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22/08/2018 | LUXEMBOURG | N°41586

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 août 2018, 41586


Tribunal administratif N° 41586 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 22 août 2018 Recours formé par Monsieur …, alias … …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41586 du rôle et déposée le 16 août 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître No

ur E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom...

Tribunal administratif N° 41586 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 22 août 2018 Recours formé par Monsieur …, alias … …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41586 du rôle et déposée le 16 août 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Syrie) et être de nationalité syrienne, alias … …, déclarant être né le … en Syrie et être de nationalité russe, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d'une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 31 juillet 2018 décidant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 août 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 22 août 2018.

Le 2 septembre 2015, Monsieur …, alias … …, ci-après désigné par « Monsieur … », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 20 février 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur Mohamad et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à compter du jour où ladite décision sera devenue définitive.

Le 7 avril 2017, Monsieur … introduisit auprès du ministère une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

1 Par décision du 7 août 2017, notifiée à l’intéressé en mains propres le 9 août 2017, le ministre informa Monsieur … que sa nouvelle demande de protection internationale avait été déclarée irrecevable sur base de l’article 28, paragraphe (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015.

Le recours contre cette décision fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 5 octobre 2017, inscrit sous le numéro 40084 du rôle.

En date du 14 mars 2018, Monsieur … donna son accord pour l'organisation de son retour volontaire en Russie, retour qui n’a cependant pas pu être finalisé alors que Monsieur … n’avait pas pris le vol organisé pour le 2 mai 2018.

Le 4 mai 2018, le ministre demanda aux autorités policières de procéder au signalement national de Monsieur … aux fins de découvrir sa résidence et en vue d'un placement en rétention.

Par un courrier du 18 mai 2018, les autorités luxembourgeoises marquèrent leur accord à la demande de reprise en charge de Monsieur … qui leur avait été adressée par les autorités allemandes en application de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Par un arrêté du 31 juillet 2018, le ministre prit une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur ….

Par un arrêté du même jour, notifié à l’intéressé le 2 août 2018, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, ledit arrêté de placement en rétention étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 20 février 2017, lui notifiée le 23 février 2017 ;

Vu ma décision du 7 août 2017 confirmant la décision de retour du 20 février 2017;

Vu ma décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du 31 juillet 2018 ;

Vu mon signalement national aux fins de découvrir sa résidence et en vue d'un placement en rétention du 4 mai 2018 ;

Attendu que l'intéressé n'est pas en possession de visa en cours de validité ;

Attendu que l'intéressé s'est présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes en vue de l'organisation de son retour volontaire dans son pays dont il a la nationalité, en date du 14 mars 2018 ;

Attendu que l'intéressé n'a pas pris le vol, organisé dans le cadre du retour volontaire, en date du 2 mai 2018 vers le pays dont il a la nationalité, la Russie ;

Attendu que l'intéressé n'est pas disposé à retourner volontairement dans son pays dont il a la nationalité, la Russie ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

2Attendu que l'intéressé évite ou empêche la préparation du retour ou de fa procédure d'éloignement ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé ont été engagées ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 août 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention du 31 juillet 2018.

Quand bien même une partie ait formulé un recours en annulation à titre principal et un recours en réformation à titre subsidiaire, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée, alors qu’en vertu de l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dénommé ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », un recours en annulation n’est possible qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation introduit en l’espèce, lequel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient qu’il serait de nationalité syrienne et qu’il aurait accompli des études de médecine en Russie où il aurait épousé une ressortissante russe.

Il explique qu’il serait triste de se voir traité comme un fugitif, alors qu'il serait ressortissant d'un pays qui, depuis des années, serait en proie à une guerre civile.

Il demande à être traité avec mesure et avec considération et relève que la décision déférée serait d'une exceptionnelle gravité du fait qu’il se trouverait en rétention dans le seul but de rejoindre la Russie dont il insiste ne pas être ressortissant.

De plus, il serait notoire que les autorités russes seraient alliées des autorités syriennes, le demandeur rappelant que depuis 2010, la coopération entre ces deux pays se serait intensifiée.

En 2013, dans le contexte de la guerre civile syrienne, la Russie aurait continué à livrer des armes au régime de Damas et à opposer son veto au Conseil de sécurité des Nations unies en s'opposant à toutes opérations militaires occidentales après les attaques à l'arme chimique.

Le demandeur craint que, dès son arrivée en Russie, il serait soit renvoyé dans son pays d'origine, la Syrie, soit astreint à une peine privative de liberté dans des conditions de détention inhumaines et dégradantes.

3 En droit, le demandeur conclut d’abord à un défaut de motivation de la décision déférée et partant à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, dénommé ci-

après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ».

Dans ce contexte, le demandeur soutient que la décision déférée indiquerait à tort qu’il n'aurait pas pris le vol organisé dans le cadre d'un retour en Russie en date du 2 mai 2018, alors que justement au cours de la période du mois de novembre 2017, l'organisation de ce voyage aurait été impossible en raison de l'absence de titre de voyage.

En second lieu, le demandeur fait plaider que la décision déférée contreviendrait aux dispositions de l'article 129 de la loi du 29 août 2008, étant donné qu’il ne pourrait être éloigné ou expulsé à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté seraient gravement menacées et où il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH », ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le demandeur souligne, à ce titre, qu’il aurait été « harcelé » par les autorités russes par l'intermédiaire de son épouse et qu’il serait persuadé qu'en cas de retour en Russie, il serait immédiatement remis aux autorités syriennes. Sa crainte serait non seulement fondée sur son expérience personnelle, mais également sur le comportement alambiqué des autorités russes vis-à-vis des réfugiés syriens et les accointances du régime de Vladimir Poutine avec celui du Président Bachar-Al-Assad.

Ainsi, cette actualité certaine et indéniable justifierait, ne serait-ce que par précaution, de mettre fin à la mesure de rétention prise à son encontre.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

En ce qui concerne d’abord le moyen de légalité externe tenant à la motivation de la décision, le tribunal se doit de relever que s’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, le cas d’espèce sous examen ne tombe cependant dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité, de sorte que l’obligation inscrite à l’article 6, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Comme il n’existe, en outre, aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une mesure de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision déférée, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour ne pas être fondé. En ce qui concerne l’argumentation du demandeur relative à une erreur dans la motivation en fait, force est de relever que cette question relève du fond de la décision déférée qui sera traité ci-

après.

Quant au fond, il échet d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008: « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être 4placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, lorsque, comme en l’espèce, l’étranger ne dispose pas de documents d’identité et de voyage valables, des démarches en vue de son identification doivent être entamées, de même que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères plus particulièrement en vue de l’obtention d’un accord de réadmission de l’intéressé. La préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Force est au tribunal de constater que le demandeur ne remet pas en cause les conditions légales de la mise en rétention telles qu’énoncées ci-avant, mais se limite à relever une prétendue erreur dans la motivation en fait de la décision déférée, où il est constaté qu’il n’a pas pris le vol organisé pour son retour volontaire. Or, le simple fait de fournir les explications pour l’échec de cette tentative de retour, d’ailleurs contredites par les éléments du dossier administratif - le consulat russe confirmant, dans son courriel du 8 mai 2018, que le demandeur a bien récupéré chez eux un laissez-passer pour la Russie en date du 28 avril 2018 - ne saurait invalider le constat du ministre que le demandeur n’a pas pris l’avion en question, fait d’ailleurs non contesté par le demandeur. Il s’ensuit que la légalité de la décision déférée n’est pas énervée par cette argumentation.

5La décision déférée n’est pas non plus énervée par le moyen tenant à une violation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 aux termes duquel « L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ».

En effet, la situation concrète dans le pays d’origine d’un étranger n’est pas pertinente dans le cadre du contrôle de légalité et de l’opportunité d’une décision de placement en rétention dans la mesure où cette décision s’analyse comme étant une décision prise dans le cadre de la préparation et de l’exécution de l’éloignement de l’intéressé, mais qu’elle est étrangère à la décision d’éloignement proprement dite, résultant de l’ordre de quitter le territoire du 20 février 2017, actuellement coulée en force de chose décidée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen afférent.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours subsidiaire en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Olivier Poos, premier juge, Géraldine Anelli, juge, Alexandra Bochet, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 22 août 2018 par le premier juge en présence du greffier Michèle Hoffmann s.Michèle Hoffmann s.Olivier Poos Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 août 2018 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41586
Date de la décision : 22/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-08-22;41586 ?

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