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16/08/2018 | LUXEMBOURG | N°41559

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 août 2018, 41559


Tribunal administratif Numéro 41559 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 16 août 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41559 du rôle et déposée le 7 août 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avoca

t à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, n...

Tribunal administratif Numéro 41559 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 16 août 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41559 du rôle et déposée le 7 août 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …(Erythrée), de nationalité éthiopienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 31 juillet 2018 ayant prorogé son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 août 2018 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Louis Tinti déposé au greffe du tribunal administratif le 13 août 2018 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 août 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis Tinti et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 16 août 2018.

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En date du 24 mai 2011, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ». Le refus opposé par décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 29 juillet 2013 à cette demande fut définitivement confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 8 juillet 2014, n°34473C du rôle.

Par décision du 7 avril 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », accorda à Monsieur … un report à l’éloignement jusqu’au 7 octobre 2016.

Ledit report à l’éloignement fut prorogé par le biais de différentes décisions ministérielles, dont la dernière date du 7 mars 2018, jusqu’au 7 septembre 2018.

En date du 27 mars 2018, les autorités néerlandaises adressèrent aux services du ministre une demande de reprise en charge de Monsieur … sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), d), du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », Monsieur … ayant, en effet, introduit une demande de protection internationale aux Pays-

Bas le 5 mars 2018.

Par courrier du 4 avril 2018, la direction de l’Immigration informa les autorités néerlandaises que le Grand-Duché de Luxembourg acceptait de reprendre en charge Monsieur … sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), d) du règlement Dublin III.

Le 3 juillet 2018, Monsieur … fut transféré au Grand-Duché de Luxembourg.

Par décision du 28 juin 2018, notifiée à l’intéressé en mains propres le 3 juillet 2018, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois.

Ladite décision est basée sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 29 juillet 2013, lui notifiée par courrier recommandé le 30 juillet 2013 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé s’est présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine en date du 30 juillet 2014 ;

Attendu que l’intéressé n’est pas disposé à retourner volontairement dans son pays d’origine ;

Attendu que l’intéressé n’a jusqu’à présent pas fait des démarches en vue d’un retour volontaire dans son pays d’origine ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) ».

Par requête déposée le 18 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … fit introduire un recours en réformation contre la décision précitée du 28 juin 2018 dont il fut débouté par jugement du 25 juillet 2018, inscrit sous le numéro 41451 du rôle.

Par arrêté du 31 juillet 2018, notifié à l’intéressé en date du 3 août 2018, le ministre a prorogé la décision initiale de placement au Centre de rétention pour la durée d’un mois.

Cet arrêté est fondé sur les considérations et motifs suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 28 juin 2018, notifié en date du 3 juillet 2018, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 28 juin 2018 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que l’intéressé a été présenté auprès de autorités éthiopiennes en date du 26 juillet 2018 ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement (…) ; ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 août 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 31 juillet 2018 ordonnant la prolongation de son placement au Centre de rétention.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur réitère les faits et rétroactes à la base de la décision entreprise, tels que repris ci-avant, tout en précisant qu’il n’aurait pas eu connaissance de la dernière décision ministérielle du 7 mars 2018 par le biais de laquelle son report à l’éloignement avait été prorogé jusqu’au 7 septembre 2018, alors qu’en date du 3 mars 2018, il aurait pris l’initiative de quitter le Luxembourg pour se rendre aux Pays-Bas pour y déposer une demande de protection internationale. Monsieur … explique cette initiative, qu’il qualifie d’irréfléchie, par la situation de profonde détresse morale dans laquelle il se serait trouvé du fait de la séparation de son épouse et de ses enfants depuis la fin de l’année 2007.

Monsieur … souligne, par ailleurs, que son placement en rétention aggraverait actuellement fortement son état de détresse morale.

En droit, le demandeur s’appuie sur les dispositions de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, ayant transposé en droit interne les dispositions de l’article 15, paragraphe (1), de la directive 2008/15 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l’article 125, paragraphe (1), de la même loi, pour insister sur les conditions dans lesquelles une mesure de placement en rétention peut être considérée comme étant fondée.

Pour ce qui est précisément de la légalité de la décision ministérielle ayant ordonné son placement en rétention, le demandeur souligne qu’une mesure de rétention ne pourrait se justifier qu’à condition qu’il existe une possibilité suffisamment réelle que l’éloignement de l’étranger puisse être mené à bien.

Or, il apparaîtrait qu’en l’espèce, depuis la première décision lui accordant un report à l’éloignement, et malgré des réévaluations régulières de sa situation, il n’aurait jamais été possible de l’éloigner vers son pays d’origine.

Il en conclut que le placement en rétention dont il fait l’objet ne satisferait pas à la condition selon laquelle la mesure de placement devrait présenter une possibilité suffisamment réelle pour aboutir à l’éloignement. Au regard du caractère hautement improbable que la mesure de placement puisse atteindre la finalité recherchée, elle devrait s’analyser, en l’espèce, comme un moyen répressif.

Le demandeur conteste ensuite que l’autorité ministérielle ait entrepris tous les efforts et toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard, dans les délais les plus brefs.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur le fait qu’un éloignement vers son pays d’origine serait impossible, dans la mesure où les autres membres de sa famille n’auraient jamais été enregistrés auprès des autorités administratives éthiopiennes, de sorte qu’il n’y aurait aucune possibilité pour les autorités éthiopiennes de reconnaître sa citoyenneté, respectivement ses origines éthiopiennes. Il s’ensuivrait qu’aucun laissez-passer ne pourrait être établi et que la mesure de placement en rétention serait disproportionnée. Si néanmoins les membres de sa famille étaient enregistrés auprès des autorités éthiopiennes, la circonstance que leurs noms n’ont été communiqués qu’en date du 9 août 2018 à l’ambassade éthiopienne ferait preuve du fait que l’autorité ministérielle n’aurait pas entrepris toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard, dans les délais les plus brefs, dans la mesure où les identités desdits membres de famille ont été tirées du rapport d’entretien réalisé en date du 6 novembre 2012, respectivement 20 novembre 2012 et 29 janvier 2013.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé dans son intégralité.

Aux termes de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée (…). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ». En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. (…) ».

Ainsi, l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en l’espèce, tel que d’ores et déjà retenu par le tribunal administratif dans son jugement du 25 juillet 2018, inscrit sous le numéro 41451 du rôle, il n’est pas contesté que Monsieur … ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni qu’il ne dispose pas d’adresse légale au Luxembourg, ni qu’il ne remplit pas les conditions fixées à l’article 34 de la loi du 29 août 2008, le demandeur ne contestant plus particulièrement pas ne pas être en mesure de justifier de ressources personnelles suffisantes tant pour la durée de son séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, de sorte qu’en application de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008 en vertu duquel un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008 ou bien lorsqu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement. Il aurait, par conséquent, appartenu à Monsieur … de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, le fait même qu’il a quitté le Luxembourg le 3 mars 2018 pour aller déposer une demande de protection internationale aux Pays-Bas est de nature à conforter le risque qu’il puisse se soustraire à son éloignement.

S’agissant ensuite du moyen du demandeur relatif au fait que les démarches effectuées par les autorités luxembourgeoises n’auraient pas été suffisantes en vue de son éloignement, il échet de constater qu’il ressort des éléments du dossier administratif qu’à la suite du placement du demandeur au Centre de rétention en date du 3 juillet 2018, l’autorité ministérielle luxembourgeoise a pris contact en date du 5 juillet 2018 avec l’ambassade d’Ethiopie en vue de l’identification de Monsieur …. En date du 18 juillet 2018 a eu lieu un contact téléphonique avec ladite ambassade suivi par un courrier électronique du même jour proposant deux dates en vue de l’audition du demandeur par le consul d’Ethiopie. Par courrier du 19 juillet 2018, les autorités luxembourgeoises ont confirmé la date du 26 juillet 2018 pour l’audition du demandeur. Il ressort ensuite d’un rapport établi à l’issue de ladite audition que « L’intéressé maintient d’être d’origine érythréenne, vu qu’il est né à …, et que son était érythréen. L’agent a expliqué que l’intéressé a encore de la Famille en Ethiopie, notamment sa mère, une épouse et 3 enfants. Monsieur le Consul est d’avis qu’il difficle, voir quasiment impossible de vérifier les dires de l’intéressé, alors que celui-ci ne possède aucun document. L’agent a proposé quand même de transmettre les données de sa famille, afin qu’il puisse effectuer des recherches en Ethiopie. Le consul maintient pourtant que si les personnes ne sont jamais enregistrés, il ne pourra rien trouver. ». Par courrier du 9 août 2018, l’autorité ministérielle luxembourgeoise a transmis à l’ambassade d’Ethiopie les noms des membres de famille de Monsieur ….

Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, il échet de conclure que, dans l’attente d’une réponse des autorités éthiopiennes quant à l’identification du demandeur, notamment au regard de la transmission des identités de ses membres de famille, les démarches entreprises sont à considérer, dans l’état actuel du dossier, comme suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter. Le fait que les identités des membres de famille n’ont été communiquées à l’ambassade d’Ethiopie qu’en date du 9 août 2018 ne saurait invalider ce constat, dans la mesure où les démarches en vue de l’éloignement du demandeur n’ont pu être engagées qu’à la suite de son transfert depuis les Pays-Bas en date du 3 juillet 2018 et où les difficultés potentielles de son éloignement se sont avérées que lors de la réunion auprès des autorités éthiopiennes en date du 26 juillet 2018.

S’agissant de l’affirmation du demandeur que la mesure d’éloignement ne pourrait pas être menée à bien, le tribunal retient qu’à défaut d’éléments, dont il se dégagerait que les démarches accomplies par le ministre seraient d’ores et déjà vouées à l’échec, le simple fait que les identités des membres de famille du demandeur, qui ne sont potentiellement pas enregistrés auprès des autorités éthiopiennes, n’ont été communiquées qu’en date du 9 août 2018 à l’ambassade d’Ethiopie ne permet pas de conclure que l’éloignement du demandeur n’aurait pas de chances raisonnables d’aboutir. Il s’ensuit que le moyen afférent est également à rejeter.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est, en l’absence d’autres moyens, à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé par :

Marc Sünnen, président, Michèle Stoffel, juge, Alexandra Bochet, attaché de justice, à l’audience publique de vacation du 16 août 2018, en présence du greffier assumé Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 août 2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41559
Date de la décision : 16/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-08-16;41559 ?

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