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03/08/2018 | LUXEMBOURG | N°41420

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 août 2018, 41420


Tribunal administratif Numéro 41420 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2018 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 3 août 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41420 du rôle et déposée le 12 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E

. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no...

Tribunal administratif Numéro 41420 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2018 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 3 août 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41420 du rôle et déposée le 12 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Irak), de nationalité irakienne, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'Immigration et de l'Asile du 27 juin 2018 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers la Finlande, l'État membre responsable pour connaître de l'examen de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot, en sa plaidoirie.

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Le 29 mai 2018, Monsieur …, de nationalité irakienne, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-

après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion que Monsieur … avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Finlande en date du 30 septembre 2015 et que suivant ses déclarations, celle-ci aurait été rejetée.

Monsieur … passa également en date du 29 mai 2018, un entretien auprès du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé ci-après « le règlement Dublin III ».

Par décision du 29 mai 2018, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », notifia à Monsieur … un arrêté ordonnant son assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg (SHUK) pour une durée de trois mois avec l’obligation de se présenter durant cette période quotidiennement au plus tard à 23.00 heures du soir ainsi qu’à 8.00 heures du matin au personnel de la structure prémentionnée.

Les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités finlandaises en date du 8 juin 2018 en vue de la reprise en charge de Monsieur … et, par courrier du même jour, les autorités finlandaises acceptèrent cette reprise en charge.

Par décision du 27 juin 2018, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié en date du 28 juin 2018, le ministre, sur base de la considération que Monsieur … avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Finlande en date du 30 septembre 2015, et que les autorités finlandaises avaient accepté, en date du 8 juin 2018, de prendre, respectivement de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale, informa ce dernier de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers la Finlande sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), d) du règlement Dublin III.

En date du 27 juin 2018, le ministre s’adressa au service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale en vue d’organiser le transfert de Monsieur ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2018, inscrite sous le numéro 41420 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 27 juin 2018.

En vertu de l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015, un recours en annulation peut être introduit contre une décision de transfert, telle que visée à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, de sorte que seul un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision ministérielle sous examen du 27 juin 2018.

Le recours en annulation ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur expose avoir introduit une demande de protection internationale en Finlande et que sa demande aurait été rejetée, mais qu’il aurait obtenu un report à l’éloignement « pour des raisons de sécurité ». Il soulève qu’il serait désormais question de le renvoyer en Finlande où il craindrait d’être renvoyé dans son pays d’origine.

En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir violé l’article 4 du règlement Dublin III, étant donné qu’il ne serait pas démontré qu’il se serait vu remettre dans une langue qu’il comprend et par écrit « des brochures l’informant de la mise en œuvre du règlement Dublin III ».

Monsieur … fait ensuite valoir que son renvoi vers la Finlande aurait pour seule finalité d’organiser son retour vers son pays d’origine, l’Irak, et il cite à cet égard l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ». Il précise que l’année 2018 aurait été particulièrement violente en Irak et il cite un extrait d’un rapport de l’organisation internationale « Amnesty international » de l’année 2018.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers la Finlande et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1) d) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale serait la Finlande, en ce qu’il y aurait introduit auparavant une demande de protection internationale en date du 30 septembre 2015 et que les autorités finlandaises auraient accepté sa reprise en charge le 8 juin 2018.

L’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit ce qui suit : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18, paragraphe (1) d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités finlandaises pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, prévoit que l’ « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (…) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ».

Force est au tribunal de constater que le demandeur ne remet pas en cause la responsabilité de principe des autorités finlandaises pour procéder à l’examen de sa demande de protection internationale, mais qu’il soutient, en substance, qu’il n’aurait pas reçu la brochure, dans une langue qu’il comprend, l’informant de la mise en œuvre du règlement Dublin III visée à l’article 4 du règlement Dublin III.

L’article 4 du règlement Dublin III prévoit ce qui suit : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment:

a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;

b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères;

c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;

d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;

e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;

f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ».

Il ressort dudit article 4 du règlement Dublin III que les informations en question sont transmises au demandeur de protection internationale par écrit par le biais d’une brochure commune à tous les Etats membres, et peuvent encore être précisées oralement dans le cadre de l’entretien individuel.

En l’espèce, le tribunal constate, d’une part, qu’il ressort du dossier administratif, plus particulièrement d’un certificat du 29 mai 2018, signé par le demandeur, qu’à cette date, l’intéressé « (…) a reçu en mains propres et a pris connaissance [d’une] (…) Brochure d’informations pour demandeurs de protection internationale en langue arabe (…) » et, d’autre part, que Monsieur … n’a ni allégué ni a fortiori établi que le contenu de cette brochure ne serait pas conforme aux exigences inscrites à l’article 4 du règlement Dublin III ni qu’il ne maîtriserait pas la langue arabe. Il y a dès lors lieu de conclure que le demandeur avait connaissance, notamment, de l’application dudit règlement et de ses objectifs, ainsi que des critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande, en ce compris celui prévu à l’article 18, paragraphe (1) du susdit règlement, sur lequel la décision déférée est fondée.

Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 4 du règlement Dublin III est à rejeter.

Le demandeur invoque encore une violation de l’article 3 de la CEDH en soutenant que son renvoi vers la Finlande aurait comme seule finalité d’organiser son retour vers l’Irak.

Force est au tribunal de rappeler que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève et le protocole de 1967, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard1.

C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats membres, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants2 3.

Il échet de constater que le demandeur a bien vu sa demande de protection internationale examinée en Finlande, puisque les autorités finlandaises ont explicitement accepté de le reprendre en charge sur base de l’article 18, paragraphe 1 d), du règlement Dublin III, disposition qui vise le cas d’un demandeur de protection internationale « dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».

En ce qui concerne le risque allégué d’une expulsion en cascade, s’il est vrai qu’il ressort, notamment, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, que dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant 1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

2 Ibidem, point. 79.

3 trib. adm 26 février 2014, n° 33956 du rôle, Pas adm. 2017, V° Etrangers, n° 907 et les autres références y citées.

en effet pas irréfragable4, il n’en reste pas moins, qu’un tel risque n’est actuellement pas concrètement étayé. En effet, le demandeur affirme simplement que le but de son transfert vers la Finlande serait d’organiser son retour en Irak, sans établir que tout demandeur de protection internationale irakien définitivement débouté soit automatiquement, sans possibilité de recours, éloigné de force vers son pays d’origine, d’autant plus que les autorités finlandaises lui ont accordé un report à l’éloignement en date du 15 décembre 2016, en principe toujours applicable.

Le demandeur est par ailleurs resté en défaut de communiquer au tribunal un quelconque élément permettant de retenir qu’il existerait en Finlande des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 CEDH : en effet, ce pays est signataire de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés -

comprenant le principe de non-refoulement y inscrit à l’article 33 - ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, en applique les dispositions.

Le demandeur n’a pas non plus apporté la preuve que personnellement et concrètement ses droits n’auraient pas été respectés en ne critiquant à aucun moment la procédure ayant abouti en Finlande au rejet de sa demande de protection internationale. Le demandeur n’allègue pas non plus que les droits des demandeurs de protection internationale déboutés en Finlande ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que les demandeurs de protection internationale déboutés n’auraient en Finlande aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir.

Enfin, si les autorités finlandaises devaient néanmoins décider de rapatrier le demandeur en violation de l’article 3 de la CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités finlandaises en usant des voies de droit adéquates5 ; sinon celui-ci pourrait, tous recours épuisés, encore saisir la Cour européenne des droits de l’Homme et lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier les autorités finlandaises de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours en annulation est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ;

donne acte au demandeur qu’il entend bénéficier de l’assistance judiciaire ;

4 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.

5 Voir article 26 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Michèle Stoffel, juge, Stéphanie Lommel, attaché de justice, et lu à l’audience publique extraordinaire du 3 août 2018, par le premier vice-président, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 août 2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41420
Date de la décision : 03/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-08-03;41420 ?

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