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25/07/2018 | LUXEMBOURG | N°41451

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juillet 2018, 41451


Tribunal administratif Numéro 41451 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 25 juillet 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41451 du rôle et déposée le 18 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tint

i, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mo...

Tribunal administratif Numéro 41451 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 25 juillet 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41451 du rôle et déposée le 18 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Erythrée), de nationalité éthiopienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 juin 2018 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2018 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Louis Tinti déposé au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis Tinti et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 25 juillet 2018.

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En date du 24 mai 2011, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Le refus opposé par décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 29 juillet 2013 à cette demande fut définitivement confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 8 juillet 2014, n°34473C du rôle.

Par décision du 7 avril 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », accorda à Monsieur … un report à l’éloignement jusqu’au 7 octobre 2016.

Ledit report à l’éloignement fut prorogé par le biais de différentes décisions ministérielles, dont la dernière date du 7 mars 2018, jusqu’au 7 septembre 2018.

En date du 27 mars 2018, les autorités néerlandaises adressèrent aux services du ministre une demande de reprise en charge de Monsieur … sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), d), du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », Monsieur … ayant, en effet, introduit une demande de protection internationale aux Pays-

Bas le 5 mars 2018.

Par courrier du 4 avril 2018, la direction de l’Immigration informa les autorités néerlandaises que le Grand-Duché de Luxembourg acceptait de reprendre en charge Monsieur … sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), d) du règlement Dublin III.

Le 3 juillet 2018, Monsieur … fut transféré au Grand-Duché de Luxembourg.

Par décision du 28 juin 2018, notifiée à l’intéressé en mains propres le 3 juillet 2018, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois.

Ladite décision est basée sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 29 juillet 2013, lui notifiée par courrier recommandé le 30 juillet 2013 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé s’est présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine en date du 30 juillet 2014 ;

Attendu que l’intéressé n’est pas disposé à retourner volontairement dans son pays d’origine ;

Attendu que l’intéressé n’a jusqu’à présent pas fait des démarches en vue d’un retour volontaire dans son pays d’origine ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches […] ».

Par requête déposée le 18 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation contre la décision précitée du 28 juin 2018 ordonnant son placement en rétention.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur réitère les faits et rétroactes à la base de la décision entreprise, tels que repris ci-avant, tout en précisant qu’il n’aurait pas eu connaissance de la dernière décision ministérielle du 7 mars 2018 par le biais de laquelle son report à l’éloignement avait été prorogé jusqu’au 7 septembre 2018, alors qu’en date du 3 mars 2018, il aurait pris l’initiative de quitter le Luxembourg pour se rendre aux Pays-Bas pour y déposer une demande de protection internationale. Monsieur … explique cette initiative, qu’il qualifie d’irréfléchie, par la situation de profonde détresse morale dans laquelle il se serait trouvé du fait de la séparation de son épouse et de ses enfants depuis la fin de l’année 2007.

Monsieur … souligne, par ailleurs, que son placement en rétention aggraverait actuellement fortement son état de détresse morale.

En droit, le demandeur s’appuie sur les dispositions de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, ayant transposé en droit interne les dispositions de l’article 15, paragraphe (1), de la directive 2008/15 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l’article 125, paragraphe (1), de la même loi, pour insister sur les conditions dans lesquelles une mesure de placement en rétention peut être considérée comme étant fondée.

Pour ce qui est précisément de la légalité de la décision ministérielle ayant ordonné son placement en rétention, le demandeur souligne qu’une mesure de rétention ne pourrait se justifier qu’à condition qu’il existe une possibilité suffisamment réelle que l’éloignement de l’étranger puisse être mené à bien.

Or, il apparaîtrait qu’en l’espèce, depuis la première décision lui accordant un report à l’éloignement, et malgré des réévaluations régulières de sa situation, il n’aurait jamais été possible de l’éloigner vers son pays d’origine.

Il en conclut que le placement en rétention dont il fait l’objet ne satisferait pas à la condition selon laquelle la mesure de placement devrait présenter une possibilité suffisamment réelle pour aboutir à l’éloignement. Au regard du caractère hautement improbable que la mesure de placement puisse atteindre la finalité recherchée, elle devrait s’analyser, en l’espèce, comme un moyen répressif.

Le demandeur fait ensuite valoir qu’il aurait appartenu au ministre de recourir à des moyens moins coercitifs qu’un placement en rétention, notamment en l’assignant à résidence pour une durée de six mois dans les lieux à fixer par le ministre, le tout, en assortissant, le cas échéant, cette mesure d’une mesure de surveillance électronique.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur conteste l’existence d’un risque de fuite dans son chef susceptible de justifier une privation de liberté telle que celle dont il ferait actuellement l’objet. En effet, le ministre n’aurait pas pris suffisamment en considération sa situation personnelle pour évaluer l’existence dans son chef d’un risque de fuite. Il souligne, à cet égard, s’être présenté auprès des autorités administratives néerlandaises en invoquant sa véritable identité, ce qui ne serait pas le comportement adopté par une personne cherchant sciemment à fuir. Il ajoute qu’il regretterait profondément son attitude qui serait toutefois justifiée par sa profonde détresse morale. Au vu de ces considérations, il insiste sur le fait que le ministre aurait dû opter pour une assignation à résidence avec un bracelet électronique au lieu de le placer en rétention.

Finalement, le demandeur demande acte qu’il renonce à son moyen visant à voir constater que l’autorité ministérielle n’a pas fait preuve de diligences suffisantes en accomplissant les efforts et démarches nécessaires en vue d’assurer que son éloignement puisse être exécuté dans les plus brefs délais.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé dans son intégralité.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] » En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. […] » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur … ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni qu’il ne dispose pas d’adresse légale au Luxembourg, ni qu’il ne remplit pas les conditions fixées à l’article 34 de la loi du 29 août 2008, le demandeur ne contestant plus particulièrement pas ne pas être en mesure de justifier de ressources personnelles suffisantes tant pour la durée de son séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, de sorte qu’en application de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008 en vertu duquel un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la loi du 29 août 2008 ou bien lorsqu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement. Il aurait, par conséquent, appartenu à Monsieur … de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, le fait même qu’il ait quitté le Luxembourg le 3 mars 2018 pour aller déposer une demande de protection internationale aux Pays-Bas est de nature à conforter le risque qu’il puisse se soustraire à son éloignement.

S’agissant ensuite des contestations du demandeur fondées sur le principe de proportionnalité au motif qu’une autre mesure moins coercitive qu’un placement en rétention aurait dû être prise, l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, tel qu’il a été modifié par la loi du 18 décembre 2015, régit les mesures moins coercitives pouvant être appliquées par le ministre comme suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] […].

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

L’article 125, paragraphe (1), en indiquant que les mesures y prévues peuvent être appliquées conjointement, laisse au ministre le choix d’appliquer, suivant les cas de figure, les trois mesures moins coercitives précitées soit de manière cumulative, soit de manière alternative.

Ensuite, les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1), tel que modifié, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe (1) pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125, paragraphe (1), tel que modifié, de la loi du 29 août 2008, prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi. Il convient néanmoins de relever qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et s’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du demandeur, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.

Or, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, le demandeur ne soumet au tribunal aucun élément concluant quant à des attaches particulières au Luxembourg, respectivement quant à une possibilité concrète de résidence ou d’hébergement au Luxembourg susceptibles de constituer des garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite qui, tel que relevé ci-avant, est, en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, présumé dans son chef. Le constat du ministre qu’il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement, n’encourt dès lors aucune critique.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est, en l’absence d’autres moyens, à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 25 juillet 2018 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Daniel Weber, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

Arny Schmit Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25.7.2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41451
Date de la décision : 25/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-07-25;41451 ?

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