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18/07/2018 | LUXEMBOURG | N°41426

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 juillet 2018, 41426


Tribunal administratif Numéro 41426 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 18 juillet 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41426 du rôle et déposée le 13 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Edévi

Amegandji, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au ...

Tribunal administratif Numéro 41426 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 18 juillet 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41426 du rôle et déposée le 13 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Edévi Amegandji, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 juin 2018 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ibrahima Diassy, en remplacement de Maître Edévi Amegandji, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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En date du 8 juin 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

En date du 13 juillet 2016, les autorités luxembourgeoises adressèrent une demande aux autorités italiennes en vue de la reprise en charge du demandeur en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « règlement Dublin III ».

Par courrier du 1er août 2016, les autorités italiennes acceptèrent de reprendre en charge Monsieur ….

Le 29 août 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », pria la police grand-ducale de procéder au signalement national de Monsieur …, alors qu’il avait disparu du foyer dans lequel il fut logé.

Par décision du 31 août 2016, le ministre ordonna le transfert de Monsieur … vers l’Italie, en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », et de l’article 25, paragraphe 2 du règlement Dublin III.

En date du 13 mars 2017, Monsieur … fut interpellé lors d’un contrôle par la police grand-ducale. Le 22 août 2017, le demandeur fut placé en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg pour infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Par jugement du 1er mars 2018 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois, assortie d’un sursis à exécution de 6 mois.

Il ressort d’un acte d’écrou que la fin de la peine d’emprisonnement de Monsieur … fut fixée au 19 mai 2018.

Le 30 avril 2018 Monsieur … renonça expressément à sa demande de protection internationale.

Par arrêté du 17 mai 2018, notifié le 18 mai 2018, en s’appuyant en droit sur les articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le ministre constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui enjoignit de quitter sans délai le territoire à destination du Nigéria où du pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à partir de la sortie de l’espace Schengen.

Par un second arrêté du 17 mai 2018, notifié le 18 mai 2018, le ministre ordonna le placement de l’intéressé au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de cette décision, libellée comme suit :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu ma décision de retour et ma décision d’interdiction d’entrée sur le territoire du 17 mai 2018 ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches […] ».

Par arrêté du 14 juin 2018, notifié à l’intéressé en date du 18 juin 2018, le ministre prolongea la mesure de placement pour un mois supplémentaire, ledit arrêté étant fondé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 17 mai 2018, notifié en date du 18 mai 2018, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 17 mai 2018 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu’une demande de réadmission a été adressé aux autorités italiennes en date du 28 mai 2018 ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2018, inscrite sous le numéro 41426 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 14 juin 2018 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … reproche au ministre de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue de son éloignement. Il fait valoir qu’il disposerait d’un titre de séjour italien lui délivré pour motifs humanitaires, qui serait certes expiré, mais qu’il n’en resterait pas moins que ce serait uniquement en raison de son incarcération qu’il lui aurait été impossible de le renouveler.

Le demandeur explique ensuite qu’il n’aurait aucunement eu l’intention de s’attarder sur le territoire luxembourgeois à sa sortie de prison, mais qu’au contraire, il aurait voulu repartir immédiatement en Italie afin d’y régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il s’interroge sur l’opportunité de la décision ministérielle de le placer en rétention alors même qu’il aurait pu volontairement quitter le territoire luxembourgeois. Il reproche au ministre de le priver injustement de sa liberté.

Il fait, en outre, valoir que, comme il serait titulaire d’un titre de séjour italien, aucun risque de fuite ne pourrait être présumé dans son chef alors qu’il ne saurait, selon lui, être question d’un risque de fuite que si la personne retenue doit faire l’objet d’un éloignement hors de l’espace Schengen. Or, en l’espèce, aucun élément de son dossier ne permettrait de conclure qu’il serait éloigné hors de l’espace Schengen et qu’au contraire, au vu du fait qu’il serait en possession d’un titre de séjour valable provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il ne pourrait, en fin de compte, qu’être éloigné vers cet autre Etat.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y a des chances raisonnables qu’il puisse être mené à bien.

Il échet encore de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

En ce qui concerne de prime abord le moyen du demandeur selon lequel il reproche au ministre de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de son éloignement du territoire, et plus particulièrement de ne pas avoir « anticipé les choses », dans la mesure où le ministre aurait été au courant depuis la communication officielle de l’acte d’écrou en date du « 10 avril 2018 » qu’il serait libéré de prison le 19 mai 2018, force est au tribunal de constater que le délégué du gouvernement affirme à juste titre qu’aucune disposition légale n’impose au ministre d’organiser l’éloignement d’une personne en situation irrégulière avant même la fin de sa peine privative de liberté1.

Quant au reproche relatif à une insuffisance des démarches effectuées par les autorités ministérielles en vue de l’éloignement du demandeur du territoire, il y a lieu de relever que par jugement du 18 juin 2018, le tribunal administratif a jugé les démarches entreprises par les autorités ministérielles suffisantes jusqu’à cette date. En ce qui concerne les démarches entreprises depuis le jugement précité du 18 juin 2018, le tribunal relève qu’en date du 26 juin 2018, les autorités luxembourgeoises adressèrent un deuxième rappel concernant la demande de réadmission du demandeur aux autorités italiennes. La demande de réadmission fut finalement acceptée par les autorités italiennes en date du 11 juillet 2018. Par transmis du 12 juillet 2018, le ministre pria le service de Police judiciaire, section des étrangers et des jeux, d'organiser le départ du demandeur faisant l’objet d’un accord de réadmission des autorités italiennes.

Au vu des diligences ainsi accomplies par les autorités ministérielles luxembourgeoises en vue de l’éloignement du demandeur, dépendantes à cet égard de la collaboration des autorités 1 trib. adm. 17 décembre 2017, n° 37259 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu étrangères, en l’occurrence des autorités italiennes, aucun reproche tiré d’un manque de démarches ne saurait être formulé à l’égard des autorités luxembourgeoises. Le moyen afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Enfin, le demandeur estime, en substance, que compte tenu de sa situation particulière, un placement en rétention ne serait pas justifié dans son chef, ce d’autant plus qu’il ne présenterait pas de risque de fuite.

Il y a, à cet égard, tout d’abord lieu de constater que le demandeur ne conteste pas être en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, ne pas disposer de ressources suffisantes pour s’y maintenir et ne pas y avoir de domicile légal.

Or, c’est notamment sur base de ces constats qu’il a fait l’objet d’une décision de retour et d’interdiction du territoire le 17 mai 2018, décision qui ne fait pas l’objet du présent recours.

Dans la mesure où en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi et s’il se trouve donc en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur, le ministre a a priori valablement pu le placer au Centre de rétention sur base de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, en vue d’organiser son éloignement.

Quant à l’affirmation non autrement étayée du demandeur suivant laquelle un risque de fuite ne pourrait exister que dans le chef d’un étranger qu’il est prévu d’éloigner hors de l’espace Schengen, ce qui ne serait a priori pas son cas, vu qu’il serait en possession d’un titre de séjour italien, force est de constater que, outre le fait que, tel que relevé ci-avant, son titre de séjour italien est périmé, force est encore au tribunal de relever que l’article 111, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, qui énumère les cas de figure dans lesquels un risque de fuite est présumé dans le chef d’un étranger, s’applique indistinctement à tout ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet, comme le demandeur, d’une décision de retour prise sur le fondement de l’article 100 de la loi du 29 août 2008, précitée.

Dans la mesure où il vient d’être retenu ci-avant qu’un risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur, il aurait appartenu à celui-ci de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, en fournissant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite, ce qu’il est toutefois resté en défaut de faire. En effet, le seul fait pour le demandeur d’exprimer sa volonté de rentrer volontairement en Italie, afin d’y renouveler son titre de séjour n’est, en tout état de cause, pas suffisant, à cet égard, puisque si le demandeur avait effectivement voulu régulariser sa situation administrative en Italie, rien ne l’aurait empêché d’entamer les démarches en ce sens pendant son incarcération au lieu d’attendre sa sortie de prison. A cela s’ajoute que comme le risque de fuite visé à l’article 120 de la loi du 29 août 2008 n’est pas à considérer comme le risque qu’un étranger quitte le territoire luxembourgeois pour un autre pays, mais comme le risque de se soustraire à sa mesure d’éloignement, la déclaration du demandeur qu’à sa sortie de prison, il aurait voulu repartir immédiatement en Italie ne fait que conforter le risque qu’il puisse se soustraire à son éloignement.

Il s’ensuit que les contestations du demandeur tenant à une absence de risque de fuite dans son chef sont à rejeter pour ne pas être fondées.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est, en l’absence d’autres moyens, à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, et lu à l’audience publique de vacation du 18 juillet 2018, par le vice-président, Françoise Eberhard , en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18.7.2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41426
Date de la décision : 18/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-07-18;41426 ?

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