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18/07/2018 | LUXEMBOURG | N°40590a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 juillet 2018, 40590a


Tribunal administratif N° 40590a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2018 Audience publique extraordinaire du 18 juillet 2018 Recours formé par Monsieur … et consort, … en présence du ministre de l’Intérieur et de la Ville de Luxembourg en matière de relevé de forclusion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40590a du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 juillet 2018 par Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat à l

a Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, et...

Tribunal administratif N° 40590a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2018 Audience publique extraordinaire du 18 juillet 2018 Recours formé par Monsieur … et consort, … en présence du ministre de l’Intérieur et de la Ville de Luxembourg en matière de relevé de forclusion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40590a du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 juillet 2018 par Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, et de son épouse, Madame …, les deux demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de trois mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de l’Intérieur du 5 octobre 2017 portant approbation de la décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du plan d'aménagement général et statuant notamment sur sa réclamation introduite à l’encontre de la décision précitée dudit conseil communal du 28 avril 2017 ;

Vu la convocation de la deuxième chambre du tribunal administratif datée du 13 juillet 2018 des mandataires des parties en la chambre du conseil en date du mercredi 18 juillet 2018 à 11.00 heures ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Benoît Entringer en remplacement de Maître Jean-Jacques Schonckert, Maître Gilles Dauphin en remplacement de Maître Christian Point et Maître Paul Schintgen en remplacement de Maître Albert Rodesch, en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date de ce jour.

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Lors de sa délibération du 28 avril 2017, le conseil communal de la Ville de Luxembourg adopta la refonte du plan d'aménagement général de la Ville de Luxembourg.

Contre ladite décision, Monsieur … fit introduire une réclamation par courrier du 23 mai 2017 auprès du ministre de l’Intérieur, désigné ci-après par « le ministre ».

Par une décision du 5 octobre 2017, le ministre approuva la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 2017 portant adoption du plan d’aménagement général et statua sur les réclamations lui soumises à l’encontre de ladite délibération, notamment en déclarant « non recevable, malgré le fait qu’elle est fondée » celle introduite par Monsieur ….

Le 10 janvier 2018, Monsieur … ainsi que son épouse, Madame … ont fait déposer une requête au greffe du tribunal administratif tendant à voir dire que : « Madame le Bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en classant les parcelles litigieuses en parc public et en autorisant l’accès au public des parcelles privatives de la propriété des consorts …, a violé la loi, respectivement a contourné la loi en expropriant les requérants sans justes motifs et sans paiement d’une indemnité juste et préalable ».

Le 13 juillet 2018, Monsieur … ainsi que son épouse, Madame … ont fait déposer au greffe du tribunal administratif une requête « tendant à prononcer le relevé de forclusion de la tardiveté de ma signification ». A l’appui de leur requête en relevé de forclusion, le litismandataire des demandeurs explique qu’à la lecture du mémoire en réponse introduit par la Ville de Luxembourg dans l’affaire principale dirigée contre les décisions communale et ministérielle en matière d’adoption du plan d'aménagement général il se serait rendu compte du fait qu’il aurait omis de signifier sa requête introductive d’instance dans ladite affaire principale à l’administration communale de la Ville de Luxembourg. En effet, la Ville de Luxembourg aurait soulevé la caducité du recours principal, faute de lui avoir été signifié. Le litismandataire des demandeurs explique, toujours dans le cadre de sa requête en relevé de forclusion, qu’il n’aurait pas été en mesure d’accomplir les diligences nécessaires en temps utile en raison de son état de santé et il verse à l’appui de ses explications un certificat de maladie attestant son incapacité de travail du 4 janvier 2018 au 4 mars 2018 ainsi que deux autres certificats attestant son incapacité de travail pour les périodes respectives du 22 juin 2018 au 29 juin 2018 ainsi que du 30 juin 2018 au 6 juillet 2018.

Lors de la réunion des parties en chambre du conseil, la Ville de Luxembourg s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne la requête en relevé de forclusion sous examen. La partie étatique s’est à son tour rapportée à prudence de justice, tout en attirant l’attention sur la question d’ordre public de la recevabilité de la requête en relevé de forclusion au regard de l’article 3 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, désignée ci-après par « la loi du 22 décembre 1986 ».

Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice : « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut en toute matière, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ». L’article 3 de la même loi dispose que « La demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l´impossibilité d´agir à cessé. ».

A titre liminaire, le tribunal constate qu’en l’espèce, la décision précitée du conseil communal du 28 avril 2017 respectivement la décision précitée du ministre du 5 octobre 2017 sont à considérer comme actes ayant fait courir le délai de recours au sens du prédit article 3 de la loi du 22 décembre 1986. A cet égard, il est constant en cause que les demandeurs ainsi que leur litismandataire avaient connaissance desdits actes au plus tard en date du 10 janvier 2018, date à laquelle le recours en annulation contre lesdits actes fut déposé au greffe du tribunal administratif. Il s’ensuit que la demande en relevé de forclusion introduite en date du 13 juillet 2018 n’a pas été introduite « dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte ».

En ce qui concerne la question de savoir si la requête en relevé de forclusion a été introduite dans les quinze jours à partir du moment où l´impossibilité d’agir à cessé, il convient en l’espèce de constater, indépendamment de la question de savoir si une incapacité de travail du litismandataire des demandeurs puisse valablement être considérée comme raison ayant mis les demandeurs dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986, que la cause ayant mis le litismandataire des demandeurs dans l’impossibilité d’agir, à savoir son incapacité de travail médicalement constatée, a cessé le 5 mars 2018, étant donné que le certificat médical d’incapacité de travail versé en cause atteste que ledit litismandataire a été dans l’incapacité de travailler du 4 janvier 2018 au 4 mars 2018 inclus. Il s’ensuit que la requête en relevé de forclusion déposée le 13 juillet 2018, n’a pas non plus été déposée au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours à partir du moment où « l’impossibilité d’agir à cessé », de sorte que la requête est à déclarer irrecevable.

Si le représentant du litismandataire des demandeurs a encore expliqué lors de la réunion des parties en chambre du conseil que ledit litismandataire ne se serait rendu compte du défaut de signification de sa requête introductive d’instance initiale qu’au moment de la lecture du mémoire en réponse de la Ville de Luxembourg fin juin 2018 de sorte qu’aucune tardivité ne saurait être reprochée à sa requête en relevé de forclusion, le tribunal ne saurait toutefois suivre ce raisonnement. En effet, tel qu’il vient de le retenir, les actes ayant fait courir le délai de recours au sens de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 sont la décision précitée du conseil communal du 28 avril 2017 ainsi que la décision précitée du ministre du 5 octobre 2017 et non point la prise de connaissance par le litismandataire de l’omission de signification du recours principal.

En guise de conclusion, il échet de constater que la requête en relevé de forclusion est irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties et sans recours ;

déclare la demande en relevé de forclusion irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais ;

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 18 juillet 2018 à 16.00 heures, par le vice-

président, en présence du greffier Arny Schmit.

Arny Schmit Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18.7.2018 Le greffier du tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 40590a
Date de la décision : 18/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-07-18;40590a ?

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