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11/07/2018 | LUXEMBOURG | N°40135

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juillet 2018, 40135


Tribunal administratif N° 40135 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 août 2017 1re chambre Audience publique du 11 juillet 2018 Recours formé par Monsieur … et consort, … (France), contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’aides financières de l’Etat pour études supérieures

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40135 du rôle et déposée le 31 août 2017 au greffe du tribunal administratif par Maî

tre Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au...

Tribunal administratif N° 40135 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 août 2017 1re chambre Audience publique du 11 juillet 2018 Recours formé par Monsieur … et consort, … (France), contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’aides financières de l’Etat pour études supérieures

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40135 du rôle et déposée le 31 août 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, et de Madame …, les deux demeurant à F-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 12 juillet 2017 refusant l’octroi d’une aide financière pour études supérieures ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2017 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Pascal Peuvrel déposé au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2017 au nom de Monsieur … et de Madame …, préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Cyrielle Gangloff, en remplacement de Maître Pascal Peuvrel, et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juillet 2018.

A la suite d’une demande en obtention d’une aide financière pour études supérieures introduite par Monsieur …, étudiant, en rapport avec son inscription en master spécialisé en analyse financière internationale, organisé par l’établissement dénommé …, ci-après désigné par « … », à Reims (France), pour le semestre d’été de l’année académique 2016/2017, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après désigné par « le ministre », sous la signature de Monsieur …, pédagogue, refusa de faire droit à cette demande par un courrier daté du 12 juillet 2017, dont les termes sont les suivants :

« (…) Je suis au regret de vous annoncer que votre demande en vue de l’obtention d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’été 2016-2017 a été refusée pour la raison suivante :

1La formation que vous suivez ne constitue pas un cycle d’études supérieures relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat où le titre sanctionnant la formation est conféré, tel que défini à l’article 2 point (1) de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. (…) ».

Par requête inscrite sous le numéro 40135 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 août 2017, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de refus précitée du ministre. Madame … déclara intervenir volontairement dans le cadre dudit recours.

Quant à la recevabilité Etant donné que ni la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, dans sa version applicable au moment de la prise de la décision litigieuse, ci-après « la loi du 24 juillet 2014 », ni aucune autre disposition légale ne prévoient la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction en matière de refus d’aides financières de l’Etat pour études supérieures, seul un recours en annulation a pu être introduit en la présente matière.

La partie étatique se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’intervention volontaire et l’intérêt à agir de Madame …, de sorte qu’il convient tout d’abord de vérifier la recevabilité de l’intervention volontaire introduite par Madame …, en sa qualité de mère de l’étudiant.

A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une intervention est recevable dès lors que l’intervenant justifie d’un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, la jurisprudence des juridictions civiles admettant même que le risque que le jugement à intervenir ne crée un simple préjugé favorable comme constitutif d’un intérêt suffisant pour intervenir1, l’intérêt à intervenir étant d’ailleurs apprécié de manière plus libérale que l’intérêt à agir, de sorte que sont recevables à intervenir tous ceux qui n’ont pas un intérêt direct à la solution du litige, mais à l’égard desquels le principe de cette solution peut avoir des incidences2.

A ce titre, Madame … expose avoir un intérêt à intervenir aux côtés de son fils, à sa charge, et ce tant du point de vue de la suppression des allocations familiales qu’elle ne percevrait plus suite à l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 26 juillet 2010, que de celui des bonifications fiscales qui y seraient liées et qu’elle perdrait également. A cela s’ajouterait que si le tribunal venait à ne pas accueillir la demande en annulation de son fils, celui-ci n’aurait droit à aucune aide financière, ce qui aurait pour conséquence que le coût de ses études resterait à la charge définitive de ses parents.

Le tribunal est amené à retenir qu’au regard de ces explications, Madame … doit être considérée comme justifiant d’un intérêt suffisant pour intervenir volontairement dans le présent litige et présenter ses moyens en appui du recours. Une requête en intervention volontaire, lorsqu’elle intervient en appui à une requête, peut en effet seulement étayer les moyens développés dans la requête principale ; ainsi, par une intervention, un intervenant ne 1 Voir Lux. 21 juin 1972, Pas. 22, p. 229.

2 Trib. adm. 22 juillet 2009, n° 24495 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 463 et les autres références y citées ; voir aussi Trib. adm. 11 janvier 2012, n° 27576, 27679, 27689 et 28442 du rôle, disponibles sous www.jurad.etat.lu.

2peut ni étendre la portée de la requête, ni exposer des moyens nouveaux3 : en d’autres termes, l’intervenant ne peut que s’associer à l’action principale.

Sous cette réserve, il y a lieu d’admettre que tant le recours en annulation, que l’intervention volontaire, sont recevables pour avoir été, par ailleurs, introduits dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond A l’appui de leur recours, les parties demanderesse et intervenante font tout d’abord valoir que les études suivies par Monsieur … respecteraient les exigences posées à l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 24 juillet 2014 pour qu’un étudiant puisse se voir octroyer des aides financières de l’Etat pour études supérieures.

Le demandeur déclare, en effet, être inscrit dans un programme d’enseignement supérieur au sens de l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2014 qui désignerait, selon lui, tout programme d’enseignement post-baccalauréat, tel que ce serait le cas en l’espèce.

Le demandeur estime encore remplir la condition tenant à la poursuite d’un cycle d’études dont la réussite procure à l’étudiant un grade, diplôme, certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente, puisque la formation suivie par lui permettrait la délivrance d’un master spécialisé en analyse financière internationale visé Bac +5, la … étant, par ailleurs un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat français.

La … ferait, en effet, partie de la Conférence des grandes écoles (CGE), qui serait une association de grandes écoles d’ingénieurs, de management et de haut enseignement multiple ou spécifique, toutes reconnues par l’Etat, délivrant un diplôme national sanctionnant au moins cinq années d’études après le baccalauréat et conférant le grade de master, plus précisément, en l’espèce, un master spécialisé en analyse financière internationale, par le ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

Le délégué du gouvernement, conclut, quant à lui, au rejet du recours sous analyse.

A cet égard, il donne tout d’abord à considérer que s’il est vrai que la … est reconnue par l’Etat français et que l’établissement concerné est autorisé à délivrer deux diplômes revêtus d’un visa officiel dont l’un confère également le grade de master, force serait néanmoins de constater que la formation suivie par Monsieur … ne serait pas revêtue d’un visa et ne conférerait aucun diplôme, titre ou grade délivré au nom de l’Etat français. Il s’agirait, selon délégué du gouvernement, d’un diplôme d’école dont la qualité de l’enseignement ne serait pas garantie par l’Etat français, mais par la CGE.

Il précise que la CGE serait une association de grandes écoles françaises, toutes reconnues par l’Etat français délivrant un diplôme conférant le grade de master et agissant en tant que représentant de ses membres auprès des pouvoirs publics et des acteurs de l’économie.

Elle serait, en outre, un organisme accréditeur de formations pour ses membres qui délivrerait différents labels pour ces formations tel que le master spécialisé (MS) ou le master en science (MSc), le délégué du gouvernement insistant sur le fait que cela ne signifierait pas 3 M. Leroy, Contentieux administratif, 3e édition, p.566.

3pour autant qu’elle serait un organe accréditeur de l’Etat français ni une autorité compétente pour reconnaître un cycle d’études comme relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat français.

Il affirme, ensuite, que le « Lexique des diplômes dans l’enseignement supérieur au Bac » de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP), qui fonctionnerait sous la tutelle du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, indiquerait clairement que ces labels ne seraient pas à confondre avec les masters universitaires qui permettraient d’obtenir le grade correspondant.

Ce serait, ainsi, à tort que les parties demanderesse et intervenante auraient affirmé que la formation suivie permettrait la délivrance d’un diplôme de master spécialisé en analyse financière internationale visé BAC+5 par le ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, alors que cette formation ne constituerait pas un cycle d’études supérieures reconnu par l’autorité compétente en matière d’enseignement supérieur en France comme relevant du système d’enseignement supérieur de la l’Etat français et que le diplôme sanctionnant la formation suivie ne serait pas délivré par ou au nom de l’Etat français.

Il ajoute, enfin, que, pour qu’un cycle d’études soit reconnu comme relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat français, il devrait être sanctionné par un diplôme national, un diplôme d’Etat, un diplôme conférant un grade académique ou un diplôme revêtu d’un visa officiel, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Dans leur mémoire en réplique, les parties demanderesse et intervenante réitèrent leur moyen tenant à ce que la formation suivie par Monsieur … donnerait lieu à la délivrance d’un diplôme national par une entité reconnue par l’Etat français dont le ministère de tutelle ne serait autre que le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de sorte que l’ensemble des conditions exigées par la loi afin de bénéficier d’une aide financière pour études supérieures seraient remplies en l’espèce.

Dans sa duplique, le délégué du gouvernement renvoie à son mémoire en réponse quant au fonctionnement de la CGE ainsi que de ses labels, tout en insistant sur le fait que les parties demanderesse et intervenante ne démontreraient pas que tous les diplômes délivrés par ces écoles seraient des diplômes nationaux. Selon lui, les explications fournies par la chambre de Commerce et d’Industrie de Paris relatives aux labels professionnels seraient, par ailleurs, imprécises.

Si les écoles membres de la CGE seraient toutes reconnues par l’Etat français et délivreraient toutes un diplôme reconnu revêtu d’un visa officiel ou conférant un grade académique, elles ne délivreraient pourtant pas de diplômes nationaux étant donné que « Ces diplômes sanctionnent la réussite à un examen organisé et validé par l’Etat ».

Or, selon le délégué du gouvernement, Monsieur … ne serait pas inscrit dans une formation sanctionnée par un diplôme national, un diplôme revêtu d’un visa officiel ou un diplôme conférant un grade académique mais dans une formation sanctionnée par un « mastère spécialisé » qui serait un label de la CGE et qui n’aurait aucune reconnaissance officielle « à l’exception de sa valeur en ECTS (75 ECTS) ».

Le tribunal, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de 4nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

L’article 2 de la loi du 24 juillet 2014, tel que modifié par la loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, dispose comme suit :

« (1) Pour être éligible à l’aide financière dans le cadre de la présente loi, l’étudiant doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré. Le cycle d’études doit être reconnu par l’autorité compétente de cet Etat comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

(2) L’étudiant à temps partiel est inscrit à un programme d’enseignement supérieur pour suivre un volume exprimé, soit en crédits ECTS et compris entre au moins 15 crédits ECTS et au plus 17 crédits ECTS par semestre, soit en une durée équivalente au moins à la moitié de la durée minimale de la formation.

(3) Sont également éligibles les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique qui ont été autorisés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions à suivre leur formation professionnelle à l’étranger. » Aux termes de cet article, applicable au cas d’espèce, les aides financières sont réservées aux seuls étudiants inscrits dans un cycle d’études supérieures à l’issu duquel l’étudiant qui a réussi se voit attribuer un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré, ce cycle d’études devant être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat conférant le titre en question comme relevant de son système d’enseignement supérieur. Le tribunal relève, à cet égard, que, par le biais de la loi du 23 juillet 2016, précitée, la définition de l’éligibilité des formations de l’enseignement supérieur au bénéfice d’une aide financière de l’Etat a fait l’objet d’une ouverture pour y inclure également les cycles qui sont diplômés par une université ne se situant pas sur le territoire où la formation a lieu, et ce, par opposition à la loi du 24 juillet 2014, qui exigeait que le diplôme devait être reconnu par les autorités du pays dans lequel la formation se déroulait4.

Contrairement à ce que semblent soutenir les parties demanderesse et intervenante, ce n’est donc pas la qualité de l’établissement dispensant une formation donnée qui est déterminante pour que des études soient éligibles aux aides financières de l’Etat prévues à l’article 2, paragraphe (1), prévisé, mais celle des études poursuivies elles-mêmes qui doivent, en effet, faire partie d’un cycle d’études reconnu par une autorité compétente du pays où ledit cycle est diplômé comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Il y a lieu de relever que le refus ministériel d’octroyer à Monsieur … les aides financières sollicitées est fondé sur le constat que la formation suivie par lui ne constituerait pas un cycle d’études supérieures au sens de l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 24 juillet 2014, à savoir un cycle d’études supérieures à l’issue duquel l’étudiant qui a réussi se voit attribuer un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux 4 Projet de loi n°6975, commentaires des articles, ad article 2.

5lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré, et qui est reconnu par l’autorité compétente de l’Etat conférant le titre en question comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Force est tout d’abord au tribunal de constater qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que Monsieur … a introduit auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une demande en vue de l’obtention d’une aide financière pour le semestre d’été 2016-2017 en rapport avec son inscription à la formation intitulée « analyse financière internationale » dispensée par l’établissement … à Reims, de sorte qu’en l’espèce, c’est l’Etat français qui doit reconnaître la formation litigieuse comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Si les parties demanderesse et intervenante affirment, certes, que les études poursuivies par Monsieur … rempliraient les conditions fixées à l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 24 juillet 2014, le tribunal relève toutefois que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve tangible.

En effet, la seule circonstance que l’enseignement dispensé par l’établissement … soit un enseignement post-baccalauréat ne signifie en tout état de cause pas qu’il correspond forcément à un enseignement supérieur reconnu comme tel par l’Etat français, un enseignement post-baccalauréat pouvant également viser un enseignement supérieur certes poursuivi après le baccalauréat mais ne relevant pas nécessairement du système d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat français.

Ensuite, les parties demanderesse et intervenante ne fournissent aucun document probant dont il résulterait que les autorités compétentes françaises reconnaîtraient, tel qu’exigé par l’article 2 de la loi du 24 juillet 2014, la formation litigieuse comme étant un cycle d’études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré et qui est reconnu par l’autorité compétente de cet Etat comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Plus particulièrement, elles n’ont pas fourni de certificat de l’autorité française compétente pour reconnaître le programme d’enseignement et le cycle d’études comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Il ressort, au contraire, du dossier administratif et plus particulièrement des « fiches formation » de l’ONISEP que si la … offre certes des formations aboutissant à la délivrance de diplômes d’école revêtus d’un visa officiel ou à un diplôme conférant le grade de master, la formation poursuivie par Monsieur …, aboutit à la délivrance d’un titre, qualifié de « mastère spécialisé », qui est « un label – marque déposée – de la Conférence des grandes écoles (CGE), association regroupant pour l’essentiel des grandes écoles d’ingénieurs et de management, toutes reconnues par l’Etat », mais qui « n’a aucune reconnaissance officielle à l’exception de sa valeur en ECTS (75 ECTS) ».

Le « Lexique des diplômes dans l’enseignement supérieur au Bac » établi également par l’ONISEP précise encore que le mastère spécialisé (MS) est un label qui n’est pas à confondre avec les masters universitaires obtenus en 2 ans après la licence et qui permettent d’obtenir le grade correspondant.

6Au vu de ce qui précède et à défaut de preuve contraire en ce sens rapportée par les parties demanderesse et intervenante, le tribunal est amené à conclure que la formation litigieuse n’est pas sanctionnée par un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré, de sorte que les conditions posées par l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2014 ne sont pas remplies en l’espèce, étant relevé que le tribunal a retenu la même conclusion dans son jugement du 9 mai 2018, n° 39429 du rôle, non frappé d’appel, par rapport à la demande en obtention d’une aide financière pour études supérieures introduite par Monsieur … pour la même formation pour le semestre d’hiver de l’année académique 2016/2017.

C’est dès lors à bon droit ainsi que sur base d’une appréciation correcte des faits de l’espèce que le ministre a refusé d’octroyer à Monsieur … l’aide sollicitée.

Au vu des considérations qui précèdent, et compte tenu des moyens avancés par les parties demanderesse et intervenante, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause la légalité de la décision ministérielle attaquée, de sorte que le recours sous analyse doit être rejeté pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros formulée par les parties demanderesse et intervenante est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 12 juillet 2017 en la forme ;

reçoit en la forme l’intervention volontaire introduite par Madame … ;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure telle que formulée par les parties demanderesse et intervenante ;

condamne les parties demanderesse et intervenante aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 juillet 2018 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, attaché de justice, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

Arny Schmit Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11.7.2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 40135
Date de la décision : 11/07/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-07-11;40135 ?

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