Tribunal administratif Nos 39863 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 11 juillet 2017 3e chambre Audience publique du 6 juin 2018 Recours formés par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 39863 du rôle et déposée le 11 juillet 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Karim MAADI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, …, …, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation 1) d’une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 12 avril 2017 portant retrait de son permis de conduire et 2) d’une décision du même ministre du 10 avril 2017 portant à zéro le capital de points de son permis de conduire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2017 ;
Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 mai 2018 par Maître Philippe STEFFEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Philippe STEFFEN et Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 mai 2018.
Par courrier recommandé du 10 avril 2017, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … du retrait de deux points du capital de points dont est doté son permis de conduire suite au paiement de la taxe d’un avertissement taxé émis à son encontre en date du 31 mars 2017 pour « Inobservation d’un signal d’interdiction ou de restriction « Accès interdit » ».
Cette décision est libellée comme suit :
« […] Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 2 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour les infractions suivantes au Code de la Route :
Libellé de l’infraction :
Inobservation d’un signal d’interdiction ou de restriction « Accès interdit » Nombre de points déduits :
2 Date du fait : 31 mars 2017 09:20 Lieu du fait : LUXEMBOURG – BVD Date du paiement : 31 mars 2017 KOCKELSCHEUR Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite aux avertissements taxés et/ou aux condamnations judiciaires suivants :
Libellé de l’infraction :
Dépassement de la limitation de vitesse considéré comme délit (délit de grande vitesse) Nombre de points déduits :
4 Date du fait : 1 août 2012 00:15 Lieu du fait : Luxembourg-
CROISEMENT COTE D’EICH - RUE LAURENT MENAGER Instance judiciaire : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 7 octobre 2013 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 16 novembre 2013
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Libellé de l’infraction :
Inobservation de la limite de vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération : - le dépassement étant supérieur à 15 km/h* Nombre de points déduits :
2 Date du fait : 5 septembre 2012 08:30 Lieu du fait : VAL DES BONS MALADES
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Libellé de l’infraction :
Dépassement de la limitation de vitesse considéré comme délit (délit de grande vitesse) Nombre de points déduits :
4 Date du fait : 8 février 2010 15:15 Lieu du fait : LUXEMBOURG – BD KONRAD ADENAUER Instance judiciaire : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 10 mai 2010 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 28 juin 2010
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Nombre de points restants : 0 […] ».
Par un arrêté du 12 avril 2017, le ministre suspendit pour douze mois le droit de conduire de Monsieur …. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :
« Vu les articles 2bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant que Monsieur …, né le …à … et demeurant …, L-…, a commis plusieurs infractions à la législation routière sanctionnées par une réduction du nombre de points dont son permis de conduire est doté en vertu de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ;
Considérant qu’à chaque infraction ayant donné lieu à une réduction de points, l’intéressé a été informé du nombre de points retirés et du solde résiduel de points ;
Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de l’intéressé est épuisé et qu’il y a donc lieu à application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ; […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 juillet 2017, enrôlée sous le numéro 39863, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation des décisions, précitées, du ministre des 10 et 12 avril 2017.
Aucune disposition légale ne prévoit un recours au fond en la présente matière, de sorte que le tribunal administratif est, d’une part, incompétent pour connaître du recours principal en réformation et, d’autre part, compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur rappelle, tout d’abord, les faits et rétroactes à la base du présent litige, en explicitant les circonstances de l’incident du 31 mars 2017 ayant donné lieu au retrait litigieux des deux derniers points de son permis de conduire. Dans ce cadre, le demandeur, d’une part, précise que le boulevard de Kockelscheuer ne serait qu’en partie ouvert au public et présenterait une absence de lisibilité des signaux de circulation en raison de la présence de travaux, et, d’autre part, conteste avoir été informé par les agents verbalisants de la perte de points de son permis de conduire préalablement au paiement de son avertissement taxé.
En droit, le demandeur conclut à l’annulation des décisions déférées pour violation de la loi. Ainsi, les agents de police ayant dressé l’avertissement taxé ne l’auraient pas informé du retrait de deux points de son permis de conduire mais se seraient bornés à lui demandeur s’il entendait payer sur le champ ledit avertisement ou s’il souhaitait se le voir adresser à son domicile. Cette information du retrait de points serait cependant une formalité obligatoire et préalable au sens de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désignée par « la loi du 4 février 1955 », et de l’article 4bis du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 26 août 1993 », dont le non-
respect devrait, conformément à la jurisprudence des juridictions administratives et à la doctrine, conduire à l’annulation de la réduction de points litigieux.
Le demandeur donne ensuite à considérer qu’en raison de son défaut d’information préalable, par les agents de police verbalisants, de la perte de points de son permis de conduire, le règlement de l’avertissement taxé ne pourrait pas être qualifié de transaction ayant pour effet, d’une part, d’arrêter toute poursuite à son encontre, et, d’autre part, de lui enlever toute possibilité de voir contrôler devant le juge pénal la réalité des faits à l’origine de l’infraction lui reprochée.
Sur base de la considération que la transaction résultant du paiement de l’avertissement taxé ne serait pas valide, faute d’information préalable de la perte de points de son permis de conduire, le demandeur conteste la matérialité même de l’infraction à la base du litige sous examen. En invoquant le droit et l’obligation pour le tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation, d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels à la base de la décision attaquée, il fait valoir que le Code de la Route ne s’appliquerait qu’aux voies publiques et que l’infraction lui reprochée aurait été commise sur une partie du boulevard de Kockelscheuer qui n’aurait pas été ouverte au public.
Le demandeur estime, en conséquence, que la décision du 10 avril 2017 lui retirant les deux derniers points de son permis de conduire et constatant que son capital de points serait épuisé devrait encourir l’annulation, de même que, de manière subséquente, la décision du 12 avril 2017 suspendant son droit de conduire pour une durée de 12 mois.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet des recours pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne le moyen du demandeur, selon lequel il n’aurait pas été informé des conséquences de la perte de deux points de son permis de conduire, respectivement relative à la nullité de la transaction, l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 dispose que : « […] Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire.
Cette réduction intervient de plein droit.
En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. […] La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. […] ».
Il échet encore de constater qu’il y a, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, uniquement violation de l’article 6, paragraphe (1) de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’un administré se voit – automatiquement – retirer des points suite à une affaire pénale par rapport à laquelle il ne fait pas usage de son droit de s’opposer, de sorte que l’intéressé n’est informé du retrait des points qu’à l’issue de l’affaire pénale, alors que seule une information préalable l’aurait mis dans une situation lui permettant d’assurer sa défense en connaissance de cause. L’entorse aux droits de l’homme se situe dès lors au niveau du fait que l’intéressé, par l’absence d’une information préalable quant au risque d’un retrait – automatique – en cas de condamnation au pénal, est privé d’un recours devant une juridiction devant laquelle il pourrait contester sa culpabilité, étant sous-entendu que s’il avait été informé il ne se serait peut-être pas abstenu de réagir. Mais il n’y a pas violation des droits de la défense au cas où l’administré a, au contraire, effectivement pu assurer la défense de ses intérêts, c’est-à -dire contester sa culpabilité, dans le cadre de l’affaire pénale diligentée à son encontre1.
En l’espèce, le retrait des deux derniers points du permis de conduire de Monsieur … n’est toutefois pas intervenu suite à une procédure d’ordonnance pénale, mais à la suite du paiement d’un avertissement taxé par ce dernier en date du 31 mars 2017 pour défaut d’avoir observé un signal d’interdiction ou de restriction « Accès interdit ».
L’information du conducteur relative à l’existence de la réduction des points et au nombre afférent est substantielle afin de garantir ses droits. Cette information doit par ailleurs être préalable pour que le conducteur puisse payer et signer l’avertissement taxé en connaissance de tous les éléments en cause, d’autant plus que le payement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, s’analyse en une transaction laquelle a pour effet d’arrêter toute poursuite. Si en principe l’arrêt de toute poursuite est bénéfique pour le conducteur, elle lui enlève aussi la possibilité de voir contrôler devant le juge pénal la réalité des faits à l’origine de l’infraction, s’il la conteste. Ce caractère transactionnel attaché au payement de la taxe devient d’autant plus important à partir du moment où la constatation de l’infraction entraîne de plein droit une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire2.
Le tribunal retient qu’il résulte du reçu de l’avertissement taxé versé en cause que Monsieur … a été verbalisé le 31 mars 2017 à Luxembourg pour avoir commis une infraction au « Code de la route » et plus précisément pour défaut d’avoir observé un signal d’interdiction ou de restriction « Accès interdit ». Ce reçu porte la mention « le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l’application du présent avertissement taxé ». Il est également constant que le demandeur a signé ce reçu et que sa signature est précédée de la mention préimprimée « lu et approuvé ». Il est encore constant que dans la rubrique spéciale encadrée intitulée « Permis à points Pertes de points » indique la perte de deux points. Monsieur … a encore payé la taxe le même jour.
En vertu de tout ce qui précède, il convient de retenir que Monsieur … a été informé en bonne et due forme de la réduction de points encourue en cas de paiement de l’avertissement taxé, et qu’en application de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 le paiement de la taxe entraîne la réduction afférente de deux points, de sorte que le moyen relatif à une violation de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 pour défaut d’information préalable, respectivement le moyen tiré de la nullité de la transaction sont à rejeter pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne le moyen du demandeur consistant à contester la matérialité de l’infraction lui reprochée, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, précitée, la réduction de points intervient de plein droit, à partir du moment où la commission d’une des infractions énumérées audit article a été constatée par un avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction et que le ministre ne fait que procéder à la réduction conséquente du nombre de 1 Trib. adm., (prés), 23 avril 2012, n° 30387 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Transports, n° 86.
2 Trib. adm., 30 juin 2003, n° 16018 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Transports, n° 97 et les autres références y citées.
points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve à ce moment affecté, de sorte que le tribunal est amené à conclure que le ministre n’a aucun pouvoir d’appréciation.
Il y a encore lieu de préciser que si le tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation, a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, c’est-à -dire l’existence d’un avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction, et de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée - éléments non mis en cause par le demandeur - il n’est en revanche pas autorisé à contrôler des considérations d’opportunité se trouvant à la base de l’acte attaqué, respectivement les faits matériels à la base de l’avertissement taxé, ainsi qu’une éventuelle disproportionnalité, le nombre de points retenu découlant directement de la loi, de sorte à exclure tout pouvoir d’appréciation dans le chef du ministre et, a fortiori, du tribunal3.
En l’espèce, et en ce qui concerne l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, force est de constater qu’il résulte d’un avertissement taxé de la Police Grand-Ducale du 31 mars 2017 que Monsieur … s’est acquitté le jour même dudit avertissement taxé à hauteur de 145 euros pour ne pas avoir observé un signal d’interdiction ou de restriction « Accès interdit », ce dernier ayant encore, par l’apposition de sa signature, déclaré avoir été avisé de la réduction de points de son permis de conduire résultant du paiement de cet avertissement taxé.
Force est dès lors de retenir qu’en l’espèce, le demandeur s’est bien acquitté dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction de l’avertissement taxé en question en raison d’une des infractions énumérées à l’article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, à savoir celle visée au point 19) de cette même disposition légale.
En vertu de l’article 2bis paragraphe 2 point 19) de la loi du 14 février 1955, ainsi que de l’article 12 et de l’article 107-05 de l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 26 août 1993, l’infraction consistant en « l’inobservation d’un signal C, 1a », et plus particulièrement du signal « Accès interdit », donne lieu à la réduction de deux points, de sorte que c’est à bon droit que le ministre, en conséquence du paiement de l’avertissement taxé prémentionné du 31 mars 2017 a procédé au retrait de deux points sur le permis de conduire de Monsieur ….
Cette conclusion n’est pas énervée par les développements du demandeur, selon lesquelles la perte de deux points du capital de son permis de conduire serait illégale, étant donné qu’il se serait trouvé sur une partie du boulevard de Kockelscheuer fermée au public, partant sur une voie non publique sur laquelle le « Code de la Route » ne serait pas applicable, ces considérations étant, d’un côté, pas établies dans la mesure où il s’agit d’une simple allégation du demandeur qui n’est pas corroborée par une quelconque pièce soumise à l’appréciation du tribunal, et, de l’autre côté, et en tout état de cause, sans incidence quant à la légalité de la décision de retrait de points, étant donné que le paiement d’un avertissement taxé par l’auteur même de l’infraction a pour effet de mettre fin à toute possibilité de voir contrôler la réalité des faits à l’origine de l’infraction, ainsi que de tous les autres éléments constitutifs de cette infraction4, le retrait de points étant un acte administratif à compétence liée rattaché à la seule existence du paiement de l’avertissement taxé dans les 45 jours suivant la constatation de 3 Trib. adm., 12 février 2007, nos 21859 et 21966 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Transports, n° 69 et l’autre référence y citée.
4 L’article 15 de la loi du 14 février 1955 prévoit à cet égard que « […] le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction […] a pour effet d’arrêter toute poursuite. […] ».
l’infraction. Il aurait en effet appartenu au demandeur, contestant l’infraction, de soumettre ses contestations au contrôle du juge pénal dans le cadre de la procédure pénale. A défaut d’avoir agi de la sorte, le demandeur ne saurait actuellement contester ces mêmes éléments devant le juge administratif, le tribunal administratif n’étant en effet pas admis à se livrer à un contrôle de la réalité des faits commis, respectivement de la responsabilité effective de la personne à l’encontre de laquelle les faits sont reprochés, ce contrôle appartenant, le cas échéant, au juge pénal5.
Le moyen afférant est dès lors à rejeter.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens que le recours est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 juin 2018 par :
Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 juin 2018 Le greffier du tribunal administratif 5 Trib. adm., 10 décembre 2007, n° 22991 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Transports, n° 100 et les autres références y citées.