Tribunal administratif N° 40965 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 mars 2018 3e chambre Audience publique du 16 mai 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 40965 du rôle et déposée le 30 mars 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, prétendant être né le … à … (Ethiopie) et être de nationalité érythréenne, alias … …, né le …, de nationalité éthiopienne, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du …, …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 mars 2018 de le transférer vers les Pays-Bas comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2018 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pascale PETOUD et Madame le délégué du gouvernement Stéphanie LINSTER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
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Le 15 janvier 2018, Monsieur …, prétendant être de nationalité érythréenne, alias … …, de nationalité éthiopienne, désigné ci- après par « Monsieur … », introduisit auprès des autorités luxembourgeoises une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Le 16 janvier 2018, il passa encore un entretien auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé ci-après « le règlement Dublin III ». Il s’avéra à cette occasion que Monsieur … disposerait d’un visa néerlandais.
Par décision du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-
après par « le ministre », notifia à Monsieur … un arrêté ordonnant son assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du …, désignée ci-après par « la … », pour une durée de trois mois à partir de la notification de la décision.
Le 17 janvier 2018, les autorités luxembourgeoises adressèrent aux autorités néerlandaises une demande de reprise en charge sur base de l’article 12, paragraphe (2) ou (3), du règlement Dublin III.
Par courrier du 27 février 2018, les autorités néerlandaises acceptèrent explicitement la reprise en charge de l’intéressé en vertu de l’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III.
Par décision datée du 22 mars 2018, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le 23 mars 2018, le ministre informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de le transférer dans les meilleurs délais vers les Pays-Bas sur base de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :
« […] J’accuse réception de votre demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire que vous avez présentée le 15 janvier 2018.
II résulte des informations dont nous avons connaissance que vous étiez titulaire d’un visa néerlandais valable du 5 décembre 2017 jusqu’au 19 janvier 2018.
Les Pays-Bas ont accepté en date du 27 février 2018 de prendre/reprendre en charge l’examen de votre demande de protection internationale.
Au vu de ce qui précède, je tiens à vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 12§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de vous transférer dans les meilleurs délais vers les Pays-Bas, qui est l’Etat membre responsable pour examiner votre demande de protection internationale.
La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente. La décision du Tribunal administratif ne sera susceptible d’aucun appel.
Une procédure de référé en vue de l’obtention d’un sursis à l’exécution ou d’une mesure de sauvegarde peut être introduite auprès du Président du Tribunal administratif par requête signée d’un avocat à la Cour. […] ».
En date du même jour, le ministre s’adressa au service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux afin de procéder au transfert de Monsieur … vers les Pays-
Bas, avec la précision que le transfert ne pourra pas être organisé avant le 11 avril 2018.
Par arrêté du 6 avril 2018, l’assignation à résidence à la … de Monsieur … fut prorogée pour une nouvelle durée de trois mois.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 mars 2018, inscrite sous le numéro 40965 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 22 mars 2018.
Etant donné que l’article 35, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en annulation contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1), de la même loi, telle que la décision litigieuse, un recours en annulation a valablement pu être introduit à l’encontre de celle-ci, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, et après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base de la décision déférée, le demandeur, en se basant sur l’article 34, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que sur la jurisprudence administrative1, fait valoir que la décision sous analyse serait à annuler pour vice de forme se traduisant par un défaut de motivation dans la mesure où elle ne préciserait pas le critère expressément prévu par le règlement Dublin III sur lequel s’est basé le ministre pour le transférer vers les Pays-Bas.
Dans un deuxième temps, le demandeur fait valoir que l’analyse du cas d’espèce, au regard des différents critères de détermination de l’Etat membre responsable tels que prévus dans le règlement Dublin III, ne permettrait pas de conclure que les Pays-Bas seraient responsables de sa demande de protection internationale. En précisant que le chapitre III du règlement Dublin III, dans ses articles 7 à 15, établirait la liste des critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, le demandeur exclut l’application dans son chef de l’article 8 dudit règlement, tout en soutenant qu’il tomberait sous le champ d’application de l’article 9 de ce même règlement, article intitulé « Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale », pour en conclure que le Grand-Duché de Luxembourg serait responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Il donne plus particulièrement à considérer à cet égard que dans la mesure où, d’une part, sa sœur, Madame … …, aurait déposé une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 16 janvier 2006 et qu’elle bénéficierait d’une autorisation de séjour sur base du statut d’apatride qui lui aurait été délivrée en 2013 et que, d’autre part, celle-ci souhaiterait qu’il reste à ses côtés au Luxembourg, le Luxembourg serait responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Le demandeur exclut encore l’application de l’article 12 du règlement Dublin III intitulé « Délivrance de titres de séjour ou de visas » dans son chef, alors qu’en vertu de la hiérarchie des critères, le Grand-
Duché de Luxembourg serait responsable de l’examen de sa demande de protection internationale et il en conclut qu’en déterminant l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale sans avoir respecté la hiérarchie des critères, la décision sous analyse encourrait l’annulation.
Le délégué du gouvernement pour sa part conclut au rejet du recours sous analyse.
En ce qui concerne d’abord la légalité externe de la décision sous analyse et plus particulièrement le moyen relatif à une motivation insuffisante de la décision déférée, l’article 1 Trib. adm. 18 novembre 1997, n° 9718 du rôle ; trib. adm. 5 mai 2003, n° 15548 du rôle ; trib. adm. 16 juin 2004, n° 17416 du rôle.
34, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « Les décisions prises par le ministre en matière de protection internationale sont communiquées par écrit au demandeur dans un délai raisonnable. Toute décision négative est motivée en fait et en droit et les possibilités de recours sont communiquées par écrit au demandeur. […] ».
En l’espèce, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce premier moyen, alors que la décision litigieuse contient une motivation explicite, en fait et en droit, en ce qu’elle précise, d’une part, que le demandeur était titulaire d’un visa néerlandais valable du 5 décembre 2017 jusqu’au 19 janvier 2018, et, d’autre part, que les Pays-Bas sont responsables de sa demande de protection internationale et que ce même pays a expressément accepté de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale. Le ministre s’est, par ailleurs, encore référé aux bases légales applicables en la matière, à savoir les articles 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III.
Il s’ensuit qu’aucun reproche quant à la motivation tant factuelle que juridique ne saurait être adressé au ministre et que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision déférée est à rejeter pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision sous analyse, le tribunal relève que l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale. ».
Aux termes de l’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas(1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
Il s’ensuit que si, en vertu du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide, d’un côté, de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et, de l’autre côté, de ne pas examiner sa demande de protection internationale introduite au Luxembourg.
Il est constant en l’espèce que la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait compétent pour le traitement de la demande de protection internationale présentée par Monsieur …, mais bien les Pays-Bas, Etat qui lui aurait délivré un visa valable du 5 décembre 2017 au 19 janvier 2018 et qui aurait par ailleurs accepté le 27 février 2018 sa reprise en charge, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de transférer le demandeur vers les Pays-Bas et de ne pas examiner sa demande de protection internationale déposée au Luxembourg.
Le demandeur conteste la compétence de principe de l’Etat néerlandais et invoque l’application erronée des critères de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale par les autorités luxembourgeoises, telles que prévues par le chapitre III du règlement Dublin III.
Or, afin de garantir aux intéressés un recours effectif contre les décisions de transfert en vertu de l’article 27, paragraphe (1), du règlement Dublin III, ces derniers sont en droit de mettre en cause les critères d’application prévus au chapitre III dudit règlement sur lesquels les décisions de transfert sont basées, et le tribunal est appelé à procéder au contrôle de l’application correcte desdits critères par les autorités luxembourgeoises2.
L’article 3, paragraphe (1), du règlement Dublin III dispose que : « […] La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ».
Le chapitre III dudit règlement, intitulé « Critères de détermination de l’État membre responsable » prévoit dans son article 7, intitulé « Hiérarchie des critères », que les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans ledit chapitre.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l’article 9 du règlement Dublin III est susceptible de s’appliquer au cas du demandeur, de sorte qu’il incombe au tribunal de toiser cette question en premier lieu.
L’article 9 du règlement Dublin III, intitulé « Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale » dispose que : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ».
Tel que le prévoit l’article 2, g) du règlement Dublin III sont à considérer comme « membres de la famille » :
« […] dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:
- le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, 2 Trib. adm., 21 décembre 2016, n° 38699 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
- lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; ».
Indépendamment de la question de savoir si Madame … … est effectivement la sœur du demandeur, il échet de constater qu’en vertu de l’article 2, g) du règlement Dublin III précité, les frères et sœurs ne sont pas visés par la notion de « membres de famille ». A cela s’ajoute que contrairement aux déclarations du demandeur, Madame … … n’est pas bénéficiaire d’une protection internationale, mais dispose d’un titre de séjour pour des raisons privées, de sorte que le demandeur ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, du point g) dudit article.
Cette constatation n’est ni énervée par l’attestation testimoniale de Madame … …, ni par l’ordonnance médicale établie en date du 5 décembre 2013, ni par le compte-rendu opératoire du 29 décembre 2017, documents versés au dossier par le demandeur, dans la mesure où il en ressort, d’une part, que Madame … … est la sœur du demandeur et, que d’autre part, ils témoignent de l’état de santé de celle-ci.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre n’a pas fait application de l’article 9 du règlement Dublin III, étant donné que cet article n’est, contrairement aux affirmations du demandeur, pas applicable à son cas.
Il y a partant lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article 9 du règlement Dublin III comme n’étant pas fondé.
En ce qui concerne ensuite la question de savoir si le ministre a, à juste titre, fait application de l’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III précité, force est au tribunal de constater qu’il résulte des éléments du dossier, et plus particulièrement des résultats des recherches effectuées dans le système d’information VIS versées au dossier, qu’au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale, c’est-à-dire en date du 15 janvier 2018, le demandeur était titulaire d’un visa néerlandais valable jusqu’au 19 janvier 2018, de sorte que les Pays-Bas sont responsables pour l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur … au sens dudit article, étant précisé que la circonstance que ledit visa ait entretemps expiré est sans incidence dans la mesure où l’article 12, paragraphe (4), du règlement Dublin III, concernant la situation d’un demandeur de protection internationale titulaire d’un visa expiré depuis moins de six mois, maintient l’application notamment de l’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III aussi longtemps que la personne concernée se trouve sur le territoire des Etats membres.
C’est dès lors à bon droit que le ministre a fait application de l’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III en retenant que les Pays-Bas sont l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur ….
Partant, le moyen tiré d’une violation du règlement Dublin III pour fausse, respectivement mauvaise interprétation, est à rejeter pour ne pas être fondé.
Dans la mesure où aucun autre moyen n’a été soulevé en cause, il y a lieu de rejeter le recours sous examen comme n’étant pas fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond le dit non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 mai 2018 par :
Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, Stéphanie Lommel, attaché de justice, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 mai 2018 Le greffier du tribunal administratif 7