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08/05/2018 | LUXEMBOURG | N°39739

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 mai 2018, 39739


Tribunal administratif N° 39739 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juin 2017 3e chambre Audience publique du 8 mai 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39739 du rôle et déposée le 15 juin 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’

annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre du Développement durable e...

Tribunal administratif N° 39739 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juin 2017 3e chambre Audience publique du 8 mai 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39739 du rôle et déposée le 15 juin 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 4 avril 2014 portant retrait de huit points de son permis de conduire, ainsi que d’une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 11 février 2016 portant suspension de son droit de conduire pour une durée de douze mois ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 août 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Daniel NOEL et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth PESCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 avril 2018.

Par courrier recommandé envoyé le 4 avril 2014, le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après désigné par « le ministre », constata le retrait de deux fois quatre points du capital de points dont est doté le permis de conduire de Monsieur … suite à un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 février 2014, devenu irrévocable le 2 avril 2014 pour des faits remontant au 27 octobre 2013, et constata que le capital de points dont est doté son permis de conduire est réduit à deux, dans les termes suivants :

« […] Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 8 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour les infractions suivantes au Code de la Route :

Libellé de l’infraction :

Délit de fuite Nombre de points déduits :

4 Date du fait : 27.10.2013 03.47 Lieu du fait : … … Libellé de l’infraction :

Avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré Nombre de points déduits :

4 Date du fait : 27.10.2013 03.47 Lieu du fait : … … Instance judiciaire : Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 20.02.2014 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 2.04.2014 En vertu de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955, en cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmis les infractions retenues.

Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite à l’avertissement taxé suivant :

Libellé de l’infraction :

Défaut d’informer le ministre des Transports en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg Nombre de points déduits :

2 Date du fait : 9.05.2012 15.00 Lieu du fait : … Date du paiement : 9.05.2012 A1 … Nombre de points restants : 2 […] ».

Par courrier recommandé du 10 février 2016, le ministre, informa Monsieur … du retrait de deux points du capital de points dont est doté son permis de conduire suite au paiement de la taxe d’un avertissement taxé émis à son encontre en date du 3 février 2016 pour « Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ».

Cette décision est libellée comme suit :

« […] Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 2 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour les infractions suivantes au Code de la Route :

Libellé de l’infraction :

Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire Nombre de points déduits :

2 Date du fait : 3 février 2016 07 :00 Lieu du fait : …Date du paiement : 3 février 2016 … Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite aux avertissements taxés et/ou aux condamnations judiciaires suivants :

Libellé de l’infraction :

Avoir circulé avec un taux d’alcool dans le sang d’au moins 0,55 grammes par litre d’air expiré Nombre de points déduits :

4 Date du fait : 27 octobre 2013 03.47 Lieu du fait : … … Instance judiciaire : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 20 février 2014 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 2 avril 2014

_______________________

Libellé de l’infraction :

Délit de fuite Nombre de points déduits :

4 Date du fait : 27 octobre 2013 03.47 Lieu du fait : … … Instance judiciaire : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 20 février 2014 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 2 avril 2014

_______________________

Libellé de l’infraction :

Défaut d’informer le ministre des Transports en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg Nombre de points déduits :

2 Date du fait : 9 mai 2012 15.00 Lieu du fait : A1 … Date du paiement : 9 mai 2012

_______________________

Nombre de points restants : 0 […] » Par un arrêté du 11 février 2016, le ministre suspendit pour douze mois le droit de conduire de Monsieur …. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 2bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant que Monsieur …, né le … à … et demeurant à …, L-…, a commis plusieurs infractions à la législation routière sanctionnées par une réduction du nombre de points dont son permis de conduire est doté en vertu de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ;

Considérant qu’à chaque infraction ayant donné lieu à une réduction de points, l’intéressé a été informé du nombre de points retirés et du solde résiduel de points ;

Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de l’intéressé est épuisé et qu’il y a donc lieu à application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ; […] ».

Par deux requêtes déposées au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2016, enrôlées sous les numéros 37901 et 37902, Monsieur … a fait introduire deux recours tendant principalement à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation des décisions du ministre du 10 et 11 février 2016. Par un jugement du 5 avril 2017, inscrit sous les numéros 37901 et 37902 du rôle, le tribunal administratif prononça la jonction des deux rôles, se déclara incompétent pour connaître des recours subsidiaires en réformation, receva les recours principaux en annulation en la forme et les déclara non-fondés.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2016, enrôlée sous le numéro 39739, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’après le dispositif de sa requête auquel le tribunal est seul tenu, principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision du ministre du 4 avril 2014 portant retrait de huit points de son permis de conduire, ainsi que de la décision du ministre du 11 février 2016 portant suspension de son droit de conduire pour une durée de 12 mois.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, de sorte que le tribunal administratif est, d’une part, incompétent pour connaître des recours subsidiaires en réformation contre les décisions ministérielles du 4 avril 2014 et du 11 février 2016 et, d’autre part, compétent pour connaître des recours principaux en annulation contre les décisions ministérielles des 24 avril 2014 et 11 février 2016.

Le délégué du gouvernement soulève tout d’abord l’irrecevabilité du recours sous examen pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur … en ce que ce dernier, préalablement à l’introduction dudit recours, se serait vu restituer son droit de conduire, par arrêté ministériel du 17 mars 2017.

Monsieur …, lors de l’audience publique des plaidoiries, a conclu au rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence d’intérêt à agir dans son chef, au motif qu’il aurait été injustement privé de son droit de conduire pendant douze mois, de sorte qu’il pourrait, en cas d’annulation des décisions déférées, solliciter une indemnisation pour le préjudice ainsi subi.

En matière de contentieux administratif portant sur des droits objectifs, l'intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu'une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d'un administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif1. L'intérêt doit être direct et personnel. Il est l’utilité que présente pour le demandeur la solution du litige qu’il demande au juge d’adopter2, étant souligné que l’intérêt à agir n’est pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés3.

1 Cour adm. 14 juillet 2009, nos 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 3 et les autres références y citées.

2 Voir Encyclopédie Dalloz, Contentieux administratif, V° Recours pour excès de pouvoir (Conditions de recevabilité), n° 247.

3 Trib. adm. prés. 27 septembre 2002, n° 15373, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 4 et les autres références y citées.

Force est au tribunal de constater que le recours sous examen porte, principalement, sur une décision ministérielle portant retrait de huit points du permis de conduire de Monsieur …, et, incidemment, sur une décision ministérielle suspendant son droit de conduire suite à la perte de l’ensemble des points de son permis de conduire, de sorte qu’en cas d’annulation de la première décision, le requérant n’aurait pas dû se voir priver de son droit de conduire pendant une année pour avoir encore disposé d’au moins huit points. Il s’ensuit que le requérant dispose d’un intérêt à agir contre les décisions déférées, nonobstant la circonstance que, préalablement à l’introduction du recours sous examen, son droit de conduire avait déjà été levé par arrêté ministériel du 17 mars 2017, dans la mesure où il peut, en cas d’annulation des décisions litigieuses des 24 avril 2014 et 11 février 2016 solliciter une indemnisation du préjudice subi pour avoir été privé injustement du droit de conduire pendant une année.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir dans le chef du demandeur est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut encore à l’irrecevabilité du recours sous examen, pour autant qu’il est dirigé contre la décision ministérielle du 11 février 2016, en ce que cette décision aurait déjà fait l’objet du jugement du 5 avril 2017 du tribunal administratif, inscrit sous les numéros 37901 et 37902 du rôle, contre lequel Monsieur … n’aurait pas interjeté appel.

Monsieur … n’a pas spécifiquement pris position par rapport à ce moyen d’irrecevabilité ni dans le cadre d’un mémoire en réplique ni lors de l’audience publique des plaidoiries du 25 avril 2018.

Concernant le moyen d’irrecevabilité du recours tiré d’une violation du principe de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu de préciser que celui-ci est circonscrit par la triple identité de parties, de cause et d'objet dans ce sens que ce qui a été jugé ne fait autorité que dans la mesure où la décision est intervenue entre des parties données, qu'elle a porté sur un objet déterminé et qu'elle procède d'une certaine cause juridique. Dès qu'un de ces éléments change, il n'y a plus autorité de la chose jugée puisqu'il y a en réalité un nouveau litige4.

Il convient encore de rappeler que l’objet de la demande consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir est celui circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d’instance, notamment par rapport aux actes ou décisions critiqués à travers le recours5. La seule décision utilement attaquée est celle qui figure dans le dispositif de la requête introductive d’instance6.

Il découle de ce qui précède que le moyen tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée est fondé, étant donné qu’il existe la triple identité de parties, de cause et objet entre, d’une part, les recours introduits sous les numéros de rôle 37901 et 37902 et, d’autre part, le présent recours, qui portent tous sur la demande d’annulation de Mosnsieur … de la décision du ministre du 11 février 2016 portant suspension de son droit de conduire pour une durée de douze mois.

4 Trib. adm. prés. 13 novembre 2007, n° 23603 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 866.

5 Trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse n°316 et les autres références y citées.

6 Trib. adm. 17 décembre 2001, n° 12830 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse n° 316 et les autres références y citées.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité fondé sur l’autorité de la chose jugée est fondé en ce qui concerne le volet du présent recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 11 février 2016.

En ce qui concerne la décision déférée du 4 avril 2014, le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité rationae temporis du recours, au motif que celle-ci aurait, d’une part, déjà été notifiée à Monsieur … par courrier recommandé lequel aurait cependant été renvoyé à son expéditeur en ce que le facteur n’aurait, à l’adresse indiquée, pas trouvé de boîte à lettres au nom de son destinataire, et, d’autre part, été portée à sa connaissance au plus tard à travers la décision du 10 février 2016 qui aurait expressément mentionnée la perte de deux fois quatre points de son permis de conduire suite à sa condamnation judiciaire du 20 février 2014 pour avoir commis un délit de fuite et pour avoir conduit avec un taux d’alcool dans le sang d’au moins 0,55 grammes par litre d’air expiré.

Monsieur …, lors de l’audience publique des plaidoiries, a fait plaider que la décision déférée du 4 avril 2014 n’aurait été portée à sa connaissance qu’à travers le jugement du 5 avril 2017 du tribunal administratif, inscrit sous les numéros 37901 et 37902 du rôle, de sorte que le recours sous examen, introduit moins de trois mois après le prédit jugement, devrait être déclaré recevable pour autant qu’il viserait la décision ministérielle du 4 avril 2014.

Quant à la notification de la décision du 4 avril 2014, il y a, tout d’abord, lieu de rappeler que l’article 2bis, paragraphe 2, dernier alinéa, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que :

« Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal ».

Les modalités de l’information visées à l’article 2bis, précité, sont règlementées à l’article 15, paragraphe (1) du règlement modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents, ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, qui dispose que : « Le ministre des Transports procède à l’imputation des points retirés et en informe l’intéressé endéans les huit jours ouvrables à compter des communications prévues aux articles 13 et 14. Cette information est faite sous pli fermé et recommandé dans le cas d’une déduction de points ».

Il se dégage de ces dispositions qu’une décision portant réduction de points est valablement notifiée à l’intéressé si elle lui est envoyée par courrier recommandé.

Force est au tribunal de constater qu’il ressort des documents lui soumis, et plus particulièrement de l’enveloppe ayant contenue ladite décision, telle que versée par Monsieur …, que le courrier recommandé a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « pas de boîte à ce nom ».

Il y a cependant lieu de relever que le requérant, dans le cadre du présent litige, n’a fourni aucune explication quant à son adresse au moment de la notification de la décision du 4 avril 2014, Monsieur … n’ayant plus particulièrement pas contesté avoir officiellement résidé à …, au moment de l’envoi de la décision du 4 avril 2014, sa radiation d’office n’ayant été opérée que le 21 mai 2014, tel que cela ressort du certificat de résidence de l’administration communale de … du 7 mars 2016.

Il s’ensuit que la notification de la décision litigieuse du 4 avril 2014 à l’adresse officielle de Monsieur … n’emporte aucune critique, dans la mesure où le renvoi dudit courrier à son expéditeur est exclusivement imputable au requérant qui n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la réception effective de la correspondance lui envoyée.

Le recours sous examen introduit le 15 juin 2017 contre la décision du 4 avril 2014, dûment notifiée, est partant irrecevable rationae temporis.

A titre superfétatoire, il y a encore lieu de rappeler les conclusions du tribunal, dans le cadre de son jugement précité du 5 avril 2017, dans lequel il avait été retenu que Monsieur … avait, en tout état de cause et au plus tard à travers la décision ministérielle du 10 février 2016, eu connaissance de la décision de retrait de huit points de son permis de conduire du 4 avril 2014, laquelle y était expressément mentionnée.

Au vu de l’issue du litige la demande en allocation d’une indemnité de procédure, d’un montant de 2.500.- euros, formulée par le requérant est à rejeter comme non fondée.

La partie étatique, de son côté, sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- €, demande qui est cependant à rejeter, étant donné que la partie défenderesse omet de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et ne précise pas en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à sa charge, la simple référence à l’article de la loi applicable, respectivement le fait que le requérant avait précédemment déjà introduit un recours contentieux contre une des décisions visées par le présent recours n’étant pas suffisants à cet égard.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître des recours subsidiaires en réformation contre la décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du du 4 avril 2014 portant retrait de huit points de son permis de conduire et du 11 février 2016 prononçant la suspension du droit de conduire de Monsieur … pour une durée de 12 mois ;

se déclare compétent pour connaître des recours en annulation ;

les déclare irrecevables ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par Monsieur …, respectivement par l’Etat ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 mai 2018 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 mai 2018 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 39739
Date de la décision : 08/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-05-08;39739 ?

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