Tribunal administratif Numéro 38193 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juillet 2016 1re chambre Audience publique du 7 mai 2018 Recours formé par Monsieur …, … (France), contre des décisions du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’aides financières pour études supérieures
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38193 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juillet 2016 par Maître Alain Gross, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à F-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche prise en date du 31 mars 2016 et d’une décision confirmative du 22 juin 2016p prise sur recours gracieux, en matière d’aides financières pour études supérieures ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 décembre 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 janvier 2017 par Maître Alain Gross au nom de Monsieur …, préqualifié ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 février 2017 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Franck Simans, en remplacement de Maître Alain Gross, et Madame le délégué du gouvernement Jeannine Dennewald en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 février 2018.
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Monsieur … sollicita au courant de l’année 2016 une aide financière pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2015/2016.
Par un courrier du 31 mars 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après « le ministre », informa Monsieur … qu’une bourse de base de 1.000 € lui avait été attribuée, mais qu’après déduction d’un montant de 1.000 € au titre d’« autres avantages », le montant total lui payé au titre de la partie bourse est de 0 €, tout en l’informant qu’un montant de 937 € resterait à être déduit pour l’année académique 2015/2016.
A la suite d’un recours gracieux introduit le 8 juin 2016, le ministre confirma le 22 juin 2016 sa décision dans les termes suivants :
« Par courrier du 8 juin 2016, vous avez intenté un recours gracieux contre la décision du 31 mars 2016portant en déduction les aides au logement accordées par l'Etat français de la partie bourse de votre aide financière.
En l'absence d'élément nouveau, je ne peux que me référer à ma décision du 31 mars 2016, et rappeler que l'application de l'article 8 de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures entraine que les aides au logement que l'État français accorde entre autres aux étudiants, tombent dans le champ des dispositions relatif à l'anticumul pour les résidents en France.
Au vu de ce qui précède. je me vois obligé de rejeter votre recours gracieux et de confirmer la décision du 31 mars 2016. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juillet 2016, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions des 31 mars et 22 juin 2016 pour autant que, par ces décisions, le ministre a déduit des aides financières pour études supérieures lui accordées les sommes touchées en France au titre de l’aide personnalisée pour le logement, ci-après désignée par « l’APL ».
Etant donné que ni la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, ci-après « la loi du 24 juillet 2014 », ni aucune autre disposition légale ne prévoient la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction en matière de refus d’aides financières de l’Etat pour études supérieures, seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre des décisions de refus déférées, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.
Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, la partie demanderesse invoque de prime abord une violation des dispositions de la loi du 24 juillet 2014. Elle fait valoir qu’il faudrait se référer aux documents parlementaires à la base de la loi du 24 juillet 2014 afin de déterminer la notion d’avantage financier au sens de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014, pour conclure que cette notion viserait un avantage dont l’attribution est directement liée à l’inscription à un établissement d’enseignement supérieur, alors que l’APL ne serait pas liée à une telle inscription, celle-ci constituant une aide financière destinée à réduire le montant du loyer ou de la mensualité d’un emprunt immobilier.
A cet égard, la partie demanderesse souligne que l’octroi de l’APL serait soumise à une triple condition, la première tenant à la qualité du demandeur, à savoir celle d’être locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement conventionné, ou d’être accédant à la propriété ayant bénéficié d’un prêt conventionné ou d’un prêt d’accession sociale pour l’achat ou la construction de son logement ou d’être résident en un foyer d’hébergement, sans qu’une condition d’âge ne soit requise, la deuxième étant liée au logement, l’APL étant attribuée pour la résidence principale située en France et seulement si le logement répond à certains critères de décence et à des conditions minimales d’occupation, la troisième étant liée aux ressources du demandeur, l’APL étant attribuée si les revenus ne dépassent pas certains plafonds variant en fonction de la composition du foyer et du lieu du logement occupé.
Il s’ensuivrait que l’APL ne constituerait pas une aide exclusivement et spécifiquement réservée et attribuée aux étudiants, toute personne remplissant les conditions d’octroi pouvant en bénéficier quel que soit son âge ou son statut social.
Dès lors, il ne s’agirait pas d’un avantage dont l’attribution serait directement liée à l’inscription à un établissement d’enseignement supérieur.
En second lieu, la partie demanderesse fait état d’une différence de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non-résidents, se matérialisant par les formulaires mis à disposition des étudiants puisque le formulaire destiné aux résidents ne comprendrait pas de rubrique relative aux aides au logement, alors que pourtant les étudiants luxembourgeois effectuant leurs études en France auraient le droit, au même titre que les étudiants français, de solliciter l’APL, tel que cela ressortirait d’une brochure émise par le CEDIES. Cette différence de traitement constituerait une atteinte au principe d’égalité respectivement constituerait une discrimination à rebours.
Ainsi, si les autres avantages financiers tels que les aides au logement ne sont pas pris en compte dans l’attribution de la bourse aux résidents, elles ne devraient pas l’être non plus pour les non-résidents.
En guise de conclusion, la partie demanderesse affirme qu’il y aurait violation des dispositions anti-cumul de la loi du 24 juillet 2014, des dispositions de droit européen en matière de non-discrimination, ainsi que du principe d’égalité de traitement ancré dans la Constitution luxembourgeoise.
Dans son mémoire en réponse, la partie étatique fait valoir que le dispositif luxembourgeois d’aides financières aux études supérieures aurait été redéfini de plusieurs manières postérieurement à l’arrêt Giersch de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 juin 2013, numéro C-20/12, qui aurait ouvert plusieurs possibilités au législateur luxembourgeois, dont notamment la prise en compte de dispositions anti-cumul.
Le délégué du gouvernement poursuit que l’APL serait une aide prévue par la législation française en faveur du logement des personnes à faibles ressources financières, prévue par l’article L.351–1 du Code français de la construction et de l’habitation, les modalités d’application étant définies par les articles R.351–1 et suivants.
Le délégué du gouvernement précise que l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 viserait deux hypothèses d’équivalence du dispositif étranger avec le dispositif luxembourgeois, en l’occurrence, premièrement, une équivalence au sens strict, une équivalence de nature entre les deux aides luxembourgeoise et étrangère, telle que prévue au point a) de l’article 8, et, deuxièmement, une équivalence au sens large, acceptant de prendre en considération « tout avantage financier découlant du fait que le demandeur est un étudiant au sens de la présente loi », au sens du point b) dudit article.
S’agissant plus particulièrement du point b), l’appréciation à faire serait purement matérielle, in concreto, faisant abstraction de la ratio legis étrangère et s’attacherait exclusivement à la causalité entre la perception de l’aide financière étrangère et la qualité d’étudiant du demandeur au sens de la loi luxembourgeoise.
Le délégué gouvernement souligne que les travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 2014 ne se limiteraient pas à viser les seules aides de même nature et de même finalité s’agissant de la disposition anti-cumul. Suivant la partie étatique, si seules les aides équivalentes au sens strict avaient été visées, la disposition de l’article 8, point b) n’aurait pas dû figurer dans le texte de la loi. De même si le Conseil d’Etat avait voulu s’opposer à toute disposition anti-cumul ne visant pas une aide de même nature et de même finalité, il aurait proposé la suppression du point b) de l’article 8. Il s’ensuivrait que le raisonnement consistant à admettre la disposition anti-cumul uniquement pour les aides financières équivalentes, c’est-à-dire celles dont la nature et la finalité sont identiques à celles prévues par la loi luxembourgeoise, serait contraire au texte de la loi. Par ailleurs, l’approche très restrictive de l’équivalence, exigeant par ailleurs que la ratio legis du dispositif étranger soit identique à celui du dispositif luxembourgeois, ne trouverait aucun appui même dans l’opinion du Conseil d’Etat.
Le délégué du gouvernement estime, en ordre principal, que l’APL accordée par l’Etat français devrait être considérée comme une aide équivalente au sens de l’article 8, point a) de la loi du 24 juillet 2014. Tout en admettant qu’elle ne serait pas équivalente par application du critère de l’identité des finalités des deux dispositifs et de l’identité de la ratio legis, la partie étatique fait valoir que ces critères seraient erronés au regard des considérations développées par elle et s’appuyant sur les travaux parlementaires.
Ce serait au regard de la seule loi luxembourgeoise qu’il conviendrait d’apprécier si un dispositif de droit étranger est ou non équivalent. Ce serait le fonctionnement du dispositif français qui devrait être pris en considération mais non pas la ratio legis française.
La nature de l’APL et de l’aide financière prévue par la loi du 24 juillet 2014 serait en l’espèce identique dans le fonctionnement, puisque toutes les deux pourraient être considérées comme des aides financières versées à un étudiant pour contribuer à sa situation économique globale, favorisant de la sorte son indépendance en vue de la poursuite d’études d’enseignement supérieur moyennant la subvention à tout ou une partie des frais de logement résultant de la location d’une habitation étudiante.
En l’espèce, un examen in concreto démontrerait que la finalité de l’APL et de l’aide financière luxembourgeoise serait identique. Tout en admettant que certes la promotion d’études supérieures et la contribution à l’autonomie d’un étudiant poursuivant des études supérieures ne constitueraient pas la principale finalité de l’APL, toujours serait-il que pour l’intéressé ce serait indubitablement la perception tant de l’APL que de l’aide financière prévue par la loi du 24 juillet 2014, qui contribuerait à lui permettre de suivre ses études universitaires. La finalité des deux mesures serait dès lors identique en l’espèce, à savoir la promotion des études d’enseignement supérieur, l’APL faisant double emploi avec l’aide financière luxembourgeoise.
Subsidiairement, la partie étatique fait valoir que, pour le moins, l’APL devrait être considérée comme équivalente au sens large conformément au point b) de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014.
En effet, pour l’application de cette disposition, il serait suffisant que l’APL soit un « avantage financier découlant du fait que le demandeur est un étudiant au sens de la présente loi », ce qui serait manifestement le cas en l’espèce. Pour que le point b) de l’article 8 précité s’applique, il serait suffisant que l’aide française « découle du fait » que l’intéressé est un étudiant, de sorte que le point b) de l’article 8 devrait être interprété en termes concrets de causalité entre l’inscription de l’intéressé en tant qu’étudiant et la perception de l’APL, sans qu’il ne soit exigé que la ratio legis du dispositif français des APL soit celle d’avantager exclusivement les étudiants.
Tout en admettant que l’APL peut également être attribuée en France à des personnes n’ayant pas la qualité d’étudiants, il n’en resterait pas moins qu’il faudrait examiner la situation de l’intéressé in concreto à la lumière de la loi luxembourgeoise relative aux aides financières pour études supérieures et non pas procéder à un examen abstrait de la législation française en dehors des considérations concrètes de l’espèce. La question pertinente serait dès lors celle de savoir si l’APL est touchée en raison du fait que l’intéressé est étudiant au sens de la loi du 24 juillet 2014 ce qui serait le cas en l’espèce.
Il conviendrait de distinguer entre deux catégories de personnes résidant en France qui suivent des études tout en bénéficiant de l’APL, à savoir, premièrement, les personnes à faible revenu, mais qui sont financièrement indépendantes de leurs parents et qui louent leur propre logement, et, deuxièmement, les personnes financièrement dépendantes de leurs parents et qui prennent en location un logement pour se rapprocher du lieu des études.
Les personnes de la première catégorie ne seraient pas éligibles pour une aide financière sous les dispositions de l’article 3, paragraphe (5) b) de la loi du 24 juillet 2014 du fait qu’aucun de leurs parents ne continue à contribuer à leur entretien.
Les personnes de la deuxième catégorie qui seraient éligibles percevraient l’APL du fait qu’elles sont étudiants. Pour cette catégorie de personnes, l’APL contribuerait à réduire les coûts engendrés par le rapprochement du lieu de leurs études moyennant prise en location d’une habitation étudiante.
Dès lors, si, de manière générale, l’APL pourrait être attribuée à toute personne à faible revenu et qu’un étudiant éligible pour l’aide financière prévue par la loi du 24 juillet 2014 tomberait forcément dans cette catégorie, l’APL constituerait néanmoins pour cet étudiant, louant un logement dans le but de se rapprocher du lieu de ses études tout en restant à charge de ses parents, un avantage financier découlant du seul fait qu’il est un étudiant. Il y aurait dès lors un lien de causalité direct entre le fait que l’intéressé est étudiant et la perception de l’APL. L’intéressé aurait dès lors perçu l’avantage financier en raison du seul fait d’être étudiant, de sorte que l’APL constituerait pour lui un avantage lié directement à son inscription à une université, de sorte que les conditions du point b) de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 seraient remplies.
Quant à l’argumentation fondée sur une différence de traitement entre les étudiants résidents et non-résidents, le délégué du gouvernement conclut à la compatibilité de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 avec le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, ci-après désigné par « le règlement 492/2011 », en faisant valoir que l’article 8 ne traiterait pas moins favorablement les enfants de travailleurs frontaliers que les étudiants résidents, étant donné qu’il permettrait justement d’éviter que les étudiants cumulant l’aide financière pour études supérieures avec certaines aides ou avantages découlant du fait qu’ils suivent des études supérieures et qu’ils touchent déjà dans leur pays de résidence, que ce soit le Luxembourg ou un autre pays de l’Union européenne, soient traités plus favorablement.
Si on pouvait admettre que la disposition anti-cumul vise certes aussi les enfants de travailleurs frontaliers touchant les aides/avantages découlant du fait qu’ils suivent des études supérieures dans leur pays de résidence, la loi ne comporterait en soi pas de discrimination ni directe ni indirecte en ce qu’elle s’appliquerait au même titre aux résidents et non-résidents, son but étant d’éviter un cumul indu d’aides et avantages.
A cet égard, la partie étatique se réfère encore à un jugement du tribunal administratif du 6 juin 2016, numéro 36932 du rôle.
D’autre part, la partie étatique fait valoir que les étudiants résidents et les étudiants non-résidents ne se trouveraient pas dans des situations comparables. Ainsi, l’étudiant résidant en France et y poursuivant ses études ne pourrait être comparé à l’étudiant luxembourgeois poursuivant ses études en France, puisque le premier poursuivrait ses études dans son pays d’origine sans le quitter, tandis que le second quitterait le pays d’origine pour faire ses études à l’étranger. En conséquence, il ne pourrait y avoir une discrimination puisque les cas de figure invoqué par la partie demanderesse relèveraient de situations différentes.
Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse se réfère principalement à un jugement du tribunal administratif du 11 mai 2016, numéro 30064 du rôle, ayant retenu que l’APL allouée en France n’est pas à considérer comme équivalent au sens de l’article 8, point a) de la loi du 24 juillet 2014, ni comme un avantage financier découlant du fait que le demandeur est un étudiant au sens du point b) du même article.
Subsidiairement, elle réitère son argumentation suivant laquelle l’APL ne constituerait pas une aide équivalente aux aides financières pour études supérieures et insiste sur son argumentation fondée sur le caractère discriminatoire des dispositions anti-cumul.
En l’occurrence, elle fait valoir que l’APL n’aurait pas le même objet ni le même but que les aides financières pour études supérieures. L’aide financière pour études supérieures tendrait, en effet, à promouvoir l’accès aux études et à l’éducation par l’intermédiaire de plusieurs bourses ayant pour objet de couvrir les multiples frais inhérents aux études, alors que l’APL tendrait exclusivement à apporter un support financier aux personnes, étudiants ou non, dont les revenus sont trop faibles pour assumer pleinement le paiement d’un loyer.
A cet égard, elle se réfère encore aux dispositions visant la bourse de mobilité et exigeant la preuve à rapporter par l’intéressé qu’il supporte les frais inhérents à la prise en location d’un logement. Elle souligne que la bourse de base, quant à elle, ne ferait aucune référence à la prise en charge des frais de logement de l’étudiant et pourrait être octroyée peu importe qu’il y a ou non prise d’une location. La bourse sur critères sociaux, quant à elle, serait accordée en fonction des revenus du ménage et la bourse familiale le serait en fonction de l’existence de frères ou sœurs poursuivant également des études. Dès lors, l’enfant vivant chez ses parents tout en poursuivant ses études pourrait bénéficier de l’aide financière de l’Etat et prétendre au même montant que les autres étudiants, sauf en ce qui concerne la bourse de mobilité, celle-ci impliquant nécessairement la location d’un logement.
La partie demanderesse reproche à l’Etat de faire un « raccourci » en estimant que la bourse octroyée aux étudiants aurait pour seul objet de participer aux coûts liés à la location d’un appartement, alors que d’autres frais conséquents entreraient en ligne de compte lorsqu’un enfant poursuit des études, dont notamment les frais liés au matériel scolaire et aux nombreux outils, de même que les frais d’inscription.
L’Etat se livrerait à un amalgame, qualifié de malheureux par la partie demanderesse en comparant les aides au logement aux allocations familiales et à l’aide accordée par certaines communes aux étudiants méritants, qui n’auraient pas le même objet.
Pour le surplus, la partie demanderesse déclare « maintenir » une argumentation développée dans la requête introductive d’instance, toutefois non y contenue. Elle insiste sur des critiques visant le caractère hypothétique et incertain des montants déduits à titre de l’APL en critiquant le fait que l’APL serait déduite sur base annuelle, alors que l’année universitaire ne durerait pas 12 mois et que, par ailleurs, rien ne garantirait que l’étudiant perçoive l’APL durant toute l’année scolaire.
Il serait dès lors impossible de remettre à l’avance un certificat précisant les sommes touchées puisque des changements interviendraient fréquemment en cours d’année universitaire.
Par ailleurs, les partie demanderesse insiste sur son argumentation tenant au caractère discriminatoire des dispositions anti-cumul, en reprochant à l’Etat de justifier cette «discrimination » par le lieu de résidence des étudiants, ce qui serait pourtant prohibé par le droit communautaire, la partie demanderesse renvoyant à un jugement du tribunal administratif du 14 octobre 2013, ayant, à la suite de l’arrêt Giersch, annulé des décisions de refus motivées sur base du critère de résidence.
Actuellement, l’Etat luxembourgeois se livrerait à une nouvelle discrimination indirecte entre étudiants résidant au Luxembourg et étudiants frontaliers, bénéficiant chacun des APL en France pour louer un logement puisqu’ils étudieraient loin de chez eux. Dans un cas les APL seraient déduites, alors qu’elles ne le seraient pas dans l’autre.
Cette différence de traitement trouverait son unique fondement dans le fait qu’un des deux étudiants ne serait pas résident luxembourgeois.
Or, quelle que soit la marge de manœuvre laissée aux législations nationales, le droit communautaire devrait être respecté et en l’occurrence le principe de non-discrimination et d’égalité entre les citoyens.
L’anti-cumul impliquerait toutefois la suppression totale des aides financières d’un étudiant, alors qu’un autre en bénéficierait, tant dans son pays de résidence que dans le pays où il étudie.
S’agissant du jugement du tribunal administratif du 6 juin 2016 invoqué par la partie étatique, celui-ci ne serait pas pertinent puisqu’il aurait visé la déduction des allocations familiales touchées en Allemagne, qui par leur nature et leur finalité ne seraient pas assimilables à l’APL.
Dans sa duplique, la partie étatique reprend en substance son argumentation développée dans le mémoire en réponse quant à la comparaison entre l’APL et l’aide financière pour études supérieures.
S’agissant des critiques de la partie demanderesse quant au montant des aides de l’APL, la partie étatique fait valoir que si les bénéficiaires de l’APL se voyaient effectivement déduits cette aide pour une période de 12 mois, les intéressés auraient la possibilité de demander un recalcul au cours de l’année académique s’ils démontrent qu’ils n’ont bénéficié de l’APL que pendant une durée plus réduite.
La partie étatique renvoie encore à son argumentation développée dans sa réponse s’agissant du moyen fondé sur le caractère discriminatoire des dispositions anti-cumul, tout en soulignant qu’il serait de l’essence même de dispositions anti-cumul d’appliquer un critère de résidence dès qu’il est question d’éviter qu’un étudiant perçoive à la fois l’aide luxembourgeoise et l’aide perçue dans un autre pays. Interdire la prise en compte de la notion de résidence dans ce contexte mettrait à néant le concept de l’anti-cumul.
S’il est vrai qu’il ne pourrait être admis de traiter différemment deux étudiants se trouvant dans une situation comparable lorsque une distinction est opérée sur base de la résidence, en l’espèce, l’étudiant résident luxembourgeois et l’étudiant résident français percevant tous les deux l’APL ne se trouveraient pas dans des situations comparables, de sorte qu’il n’y aurait pas de discrimination indue.
Pour le surplus, la partie étatique renvoie au jugement du tribunal administratif, cité dans sa réponse, ayant retenu que l’Etat de résidence doit être considéré comme principalement responsable de l’octroi de l’aide financière et que l’Etat luxembourgeois peut prendre en compte les aides déjà versées dans l’Etat de résidence et n’agit qu’à titre subsidiaire pour compléter les aides accordées dans le pays de résidence jusqu’à concurrence des aides accordées au Luxembourg.
Enfin, le délégué du gouvernement réfute l’argumentation suivant laquelle la décision litigieuse aurait pour effet de supprimer totalement les aides financières, dans la mesure où même si l’application de l’anti-cumul avait réduit le volet bourse à zéro, toujours serait-il que l’étudiant pourrait bénéficier d’un prêt étudiant de plusieurs milliers d’euros pour lequel l’Etat luxembourgeois se porterait garant.
Le tribunal est de prime abord amené à examiner, au regard des contestations de la partie demanderesse, si l’APL touchée en France est susceptible de tomber dans le champ d’application de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014, et, dans l’affirmative, d’examiner le moyen fondé sur une violation du principe de non-discrimination consacré par le droit communautaire, respectivement du principe d’égalité de traitement consacré par la Constitution, au-delà du moyen tendant à critiquer le quantum des sommes déduites au titre des APL touchées en France.
Quant à l’application de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 :
Aux termes de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014, en sa version applicable à l’année académique 2015/2016, intitulé « dispositions anticumul »: « L’aide financière allouée sur base de la présente loi n’est pas cumulable avec les avantages suivants:
a) les aides financières pour études supérieures et autres aides équivalentes attribuables dans l’Etat de la résidence de l’étudiant;
b) tout avantage financier découlant du fait que le demandeur est un étudiant au sens de la présente loi.
Ne sont pas visées par les dispositions du présent article les bourses ayant leur fondement dans un mérite particulier de l’étudiant ainsi que les bourses ayant leur fondement dans un programme international visant à favoriser la mobilité internationale des étudiants.
Les demandeurs sont tenus de produire les certificats émis par les autorités compétentes de leur pays de résidence, indiquant le montant des aides financières et autres avantages financiers auxquels ils peuvent avoir droit de la part des autorités de leur Etat de résidence. Ce montant est déduit de l’aide financière accordée sur base de la présente loi.
Toute forme d’aide financière et tout autre avantage financier, remboursables ou non remboursables, dont pourrait bénéficier l’étudiant dans son pays de résidence sont déduits intégralement respectivement des montants remboursables ou des montants non remboursables de l’aide financière du premier semestre, le cas échéant le différentiel est déduit au deuxième semestre. » Dans trois arrêts du 16 février 2017, portant les numéros 38021C, 38022C et 38024 C du rôle, la Cour administrative s’est prononcé sur la question de savoir si l’APL touchée en France tombe dans le champ d’application des dispositions de l’article 8, points a) et b) précité.
Il résulte d’abord des enseignements des arrêts précités de la Cour administrative que l’APL ne tombe pas dans le champ d’application du point a) de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 en ce que cette aide ne s’analyse pas en une aide pour études supérieures ni en une aide équivalente au sens dudit article, au motif que la condition sine qua non en vue de l’obtention n’en consiste pas dans la poursuite d’études supérieures, solution qui avait également été retenue par le tribunal administratif en première instance, certes pour des motifs différents, le tribunal ayant examiné la question de l’équivalence au regard de la nature et de la finalité de l’aide.
En revanche, la Cour administrative a retenu que l’APL tombe dans le champ d’application du point b) de l’article 8, et cela contrairement à la solution dégagée par le tribunal administratif en première instance, le tribunal ayant retenu que l’APL ne pourrait être considérée comme un avantage financier découlant du fait que l’intéressé est un étudiant au sens du point b) de l’article 8, précité, dans la mesure où l’octroi de APL n’est pas conditionné par la qualité d’étudiant.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour administrative a rappelé que pour l’enfant d’un travailleur frontalier remplissant les conditions prévues en la matière, les aides étatiques pour études supérieures constituent un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2 du règlement n° 492/2011, venu abroger et codifier le règlement n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, ci-
après désigné par « le règlement 1612/68 », l’article 7, paragraphe (2), du règlement n° 492/2011 ayant le même contenu que la disposition correspondante du règlement n° 1612/68, et suivant lequel le travailleur migrant bénéficie dans l’Etat membre où il preste son travail et exerce son activité « des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ».
La Cour a encore rappelé que l’avantage social ainsi prévu relève du principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45 paragraphe (2) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et répond à une logique de non-discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs non-nationaux, citoyens de l’Union Européenne, voire des personnes pour lesquelles jouent les principes du droit l’Union.
Après s’être référé à l’arrêt Giersch rendu par la CJUE le 20 juin 2013, la Cour administrative a retenu que la mise en comparaison classique de nationaux et de non-
nationaux n’a guère de raison d’être dans le présent contexte où la distinction première s’effectue entre l’étudiant résident et l’étudiant non-résident dont un parent, suivant les précisions fixées plus récemment par un arrêt de la CJUE du 15 décembre 2016, n° C-401/15 et C-403/15, est un travailleur frontalier au Grand-Duché de Luxembourg, sous les conditions, par ailleurs, posées par la jurisprudence de la CJUE, tout en soulignant que la notion de nationalité est moins relevante en ce sens que parmi les étudiants résidant au Luxembourg éligibles aux aides financières pour études supérieures figure un bon nombre n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise, alors que parmi les enfants de frontaliers peuvent également figurer des ressortissants luxembourgeois dont le pays de résidence est un des trois pays limitrophes.
C’est sur cette toile de fond que la Cour administrative a analysé la règle anti-cumul, à défaut de régime harmonisé des aides étatiques pour études supérieures dans l’Union Européenne. La Cour administrative a poursuivi qu’il convient de cerner le cercle des aides équivalentes prévues par l’article 8, point a) essentiellement sous l’angle de l’équivalence par leur nature des aides y visées.
La Cour a ensuite souligné que l’étudiant n’ayant a priori pas de revenus propres, les aides étatiques sont à entrevoir comme un soulagement de la charge des frais d’études pour les personnes finançant les études supérieures en question, que ce soit l’étudiant seul à partir des aides touchées ou le ménage dont il fait partie, les frais d’études constituant une charge pour l’ensemble de ces personnes.
Les aides étatiques pour études supérieures sont dès lors, suivant les enseignements de la Cour administrative, à entrevoir sous l’angle d’un soulagement de la charge financière des frais d’études en question, la Cour rapprochant ce raisonnement aux arrêts de la CJUE du 15 décembre 2016, précités.
S’agissant plus spécifiquement de la question de la déductibilité des APL touchées en France, la Cour a estimé qu’une analyse nécessairement globale est à mener à partir de la nature et de l’objectif des prestations prévues afin de décider sur l’équivalence de celles-ci dans le contexte des dispositions anti-cumul, le tout sur la toile de fond des principes généraux du droit de l’Union, dont notamment celui de la libre circulation des travailleurs et de l’égalité de traitement et de non-discrimination.
La Cour en a déduit que les APL touchées en France par un étudiant poursuivant des études supérieures ne s’analysent pas en aides pour études supérieures ni en aides équivalentes puisque la clé d’accès nécessaire voire la condition sine qua non en vue de l’obtention ne consiste pas dans la poursuite d’études supérieures, de manière que la règle anti-cumul prévue par l’article 8, point a) de la loi du 24 juillet 2014 ne s’applique pas.
La Cour a toutefois retenu qu’il n’en resterait pas moins qu’un étudiant poursuivant des études supérieures en France peut toucher l’APL précisément parce qu’il poursuit encore des études et qu’il ne dispose en principe pas de moyens suffisants pour prendre de son propre chef en location un logement dans le cadre de ses études. Sous cet angle de vue, l’APL sert, d’après l’analyse de la Cour, à soulager la charge d’entretien d’un étudiant, en principe majeur, poursuivant des études supérieures, de sorte que dans cette optique, les APL constituent des aides étatiques d’ordre financier, partant des aides financières au sens du point b) de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 avec pour effet de soulager la charge des frais d’études de l’étudiant pour celui qui pourvoit à son entretien de manière à constituer un avantage financier au sens de cette disposition, et ce même si la poursuite des études supérieures ne constitue pas une condition sine qua non de l’obtention des APL. La Cour a souligné que c’est parce que l’étudiant, en principe majeur, poursuit précisément pareilles études et qu’il ne pourvoit en règle générale pas lui-même à son propre entretien, que les APL sont en principe touchées par lui et constituent pour lui, sinon plus globalement pour le ménage dont il dépend, un soulagement de la charge des frais d’études, de manière à conclure que les APL touchées en France sont à considérer comme un avantage financier découlant du fait qu’il était au moment pertinent un étudiant poursuivant des études supérieures conformément au point b) de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014.
Force est de constater qu’en l’espèce, les mémoires ont été échangés antérieurement au prononcé des arrêts précités. A l’audience des plaidoiries, sur question afférente du tribunal quant à l’incidence de ces arrêts, le litismandataire de la partie demanderesse a insisté pour que le tribunal retienne le même raisonnement que celui adopté en première instance dans les différentes affaires ayant donné lieu aux arrêts précités de la Cour administrative, tout en critiquant la solution retenue par la Cour administrative, alors que la partie étatique a insisté pour que le tribunal adopte la solution retenue par la Cour administrative.
Le tribunal relève de prime abord que si les arrêts précités de la Cour administrative sont définitifs en ce qui concerne les parties à ces instances, ils ne s’imposent pas en l’espèce au titre de l’autorité de chose jugée, ne s’agissant pas d’un litige se mouvant entre les mêmes parties, même s’il est vrai que la problématique et les moyens présentés par les demandeurs respectifs sont identiques.
D’autre part, il convient de relever que certes les pays de droit civil ne connaissent pas la règle du précédent au même titre que les pays de common law, de sorte que la solution dégagée par une juridiction supérieure pour un même point de droit, ne s’impose pas à la juridiction inférieure de manière à commander nécessairement la même solution, les juridictions de rang inférieur n’étant pas obligées à abdiquer à leur interprétation de la loi pour se soumettre à l’interprétation des juridictions de rang supérieur1. Il n’en reste toutefois pas moins que les décisions d’une juridiction supérieure sont, même dans les pays ne connaissant pas la règle du précédent, revêtues d’une certaine autorité jurisprudentielle, de sorte à pouvoir être considérées comme des recommandations pour les juridictions inférieures, afin d’éviter de placer ces dernières dans une situation de devoir trancher un litige en quelque sorte comme une instance d’appel par rapport à un arrêt rendu par une juridiction supérieure dans une affaire ayant porté sur les points de droits identiques ou similaires, ce constat s’imposant d’autant plus en l’espèce, où il est constant en cause que les affaires ayant donné lieu aux trois arrêts précités étaient, de l’accord des mandataires concernés, les affaires 1 Cf en ce sens trib. adm. 29 janvier 2018, n° 38971 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu pilotes par rapport à toute une série d’affaires similaires touchant la même problématique et ayant été tenues en suspens en attendant l’issue des affaires pilotes, et que la présente affaire fait partie des affaires ainsi tenues en suspens et a été désignée comme affaire pilote dans une seconde série d’affaires.
Dans ces conditions, et dans l’intérêt bien compris du justiciable, le tribunal est amené à suivre la solution retenue par la juridiction supérieure, étant relevé que l’ensemble des moyens présentés par les parties intimées respectives dans les affaires ayant donné lieu aux trois arrêts précités, se recoupent, en substance, avec ceux présentés actuellement devant le tribunal et consistant essentiellement à mettre l’accent sur la considération suivant laquelle l’octroi des APL ne serait pas conditionné par la qualité d’étudiant. Dès lors, le tribunal retient, pour les motifs dégagés par la Cour administrative tels que repris ci-avant et auxquels le tribunal se rallie, que si la partie demanderesse, et cela contrairement à l’argumentation développée par la partie étatique, a raison de soutenir que les sommes touchées par elle en France au titre de l’APL ne tombent pas dans le champ d’application du point a) de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014, c’est à tort qu’elle estime que ces sommes ne seraient pas à qualifier d’avantage financier au sens du point b) de la loi du 24 juillet 2014 au motif que l’octroi de l’APL ne serait pas conditionné par la qualité d’étudiant, le tribunal relevant encore que le point b) de l’article 8 vise tout avantage « découlant » du fait que l’intéressé est un étudiant, l’emploi de ce terme confortant l’interprétation préconisée par la Cour, que le tribunal entend suivre. Il s’ensuit que c’est a priori à bon droit, suivant une application correcte de la loi nationale, que les sommes touchées en France au titre de l’APL ont été déduites des aides financière pour études supérieures, de sorte que les reproches de la partie demanderesse tenant à une mauvaise application de l’article 8, point b) de la loi du 24 juillet 2014 sont à rejeter.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation de la part de la partie demanderesse fondée sur la considération que seule la bourse de mobilité concernerait des frais inhérents au logement, alors que l’objectif de la bourse de mobilité est celui de promouvoir la libre circulation des étudiants en prévoyant une aide conditionnée par le choix de suivre des études dans un autre pays que celui de la résidence.
Quant au reproche tenant au caractère hypothétique des montants déduits au titre de l’APL C’est encore à tort que la partie demanderesse conteste, dans sa réplique, le quantum des sommes déduites au titre de l’APL au motif de leur caractère prétendument hypothétique.
En effet, le tribunal relève que le reproche afférent est soulevé uniquement de manière générale, sans que la partie demanderesse ne fasse état de ce que dans son cas concret, des déductions auraient été opérées au-delà des sommes effectivement touchées en France au titre de l’APL.
D’autre part, l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014, précité, permet uniquement la déduction des sommes effectivement touchées, de sorte que même à admettre qu’une déduction ait été opérée par rapport à des sommes non touchées en France, l’étudiant est en tout état de cause en droit de demander un redressement, tel que cela a d’ailleurs été relevé par la partie étatique.
Le moyen afférent est partant à rejeter.
Quant au moyen fondé sur une violation du principe de non-discrimination consacré par le droit communautaire et quant au moyen fondé sur une violation du principe d’égalité de traitement consacré par la Constitution Le tribunal relève de prime abord que la partie demanderesse n’indique pas les dispositions de droit européen qui, d’après elle, auraient été violées, ni les dispositions de droit luxembourgeois, mais se limite à affirmer que la déduction de l’APL par le ministre constituerait une différence de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non-
résidents, matérialisée par les formulaires de demande des aides financières.
Dans la mesure où la partie demanderesse tire ses droits au bénéfice des aides financières pour études supérieures au Luxembourg du droit européen, le moyen tel que présenté, est, de l’entendement du tribunal, à entrevoir essentiellement par rapport au droit européen et en l’occurrence par rapport aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement consacrés à l’article 7, paragraphe (2) du règlement n° 492/2011 et à l’article 45 TFUE.
Le tribunal constate que la Cour administrative, dans les arrêts précités du 16 février 2017, a rejeté un moyen fondé sur une non-conformité de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 au principe de non-discrimination, au motif que « Cette solution se dégage sur base des principes directeurs régissant la matière à partir des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011 prévoyant les avantages sociaux pour un travailleur frontalier sur la toile de fond à la fois du principe de libre circulation des travailleurs et du principe d’égalité consacré par l’article 45, paragraphe 2, TFUE, ensemble les règles de non-
discrimination s’en dégageant, y compris par rapport à l’étudiant résident majeur poursuivant des études supérieures, par lequel aucune allocation au logement n’est en principe touchée dans le Grand-Duché, lieu de travail du travailleur frontalier du chef duquel l’intimé tire l’avantage social des aides étatiques luxembourgeoises pour études supérieures dont s’agit. » La décision de la Cour administrative de ne pas soumettre une question préjudicielle à la CJUE,- étant relevé qu’à l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a plus particulièrement insisté sur la pertinence d’une telle question dans la présente affaire, en critiquant l’approche de la Cour administrative -, est fondée, en substance, sur le constat que la solution à laquelle la Cour est arrivée s’agissant de l’interprétation à donner à l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 découle des principes directeurs régissant la matière à partir du principe de libre circulation des travailleurs et du principe d’égalité de traitement.
Aux termes de l’article 276 TFUE, « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. » Il découle de cette disposition que si une question sur l’interprétation du droit communautaire se pose devant les juridictions nationales, la juridiction devant laquelle elle est soulevée qui rend des décisions non susceptibles de recours juridictionnel de droit interne, doit demander à la CJUE de statuer sur cette question, sous les tempéraments admis par la jurisprudence de la CJUE2, alors que si la question est soulevée devant une autre juridiction, tel que cela est le cas du tribunal administratif statuant en première instance, la juridiction a la faculté, mais non l’obligation, de saisir la CJUE d’une question d’interprétation, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
Aux termes de l’article 7 du règlement n° 492/2011, ayant repris le libellé de l’article 7 du règlement n° 1612/68, « 1) Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres Etats membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.
2) Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux […] ».
Il résulte d’une jurisprudence constante de la CJUE, rappelée en l’occurrence dans l’affaire Giersch, précitée, de même que dans une affaire plus récente ayant donné lieu à un arrêt de la CJUE du 14 décembre 2016, numéro C–238/15, que le travailleur ressortissant d’un Etat membre bénéficie, sur le territoire des autres Etats membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux, cette disposition bénéficiant indifféremment tant aux travailleurs migrants résidents dans un Etat membre d’accueil, qu’aux travailleurs frontaliers qui, tout en exerçant leur activité salariée dans ce dernier Etat membre, résident dans un autre Etat membre, et que l’aide accordée pour l’entretien et pour la formation, en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle, constitue pour le travailleur migrant un avantage social, dont l’enfant du travailleur migrant peut lui-même se prévaloir si, en vertu du droit national, cette aide est accordée directement à l’étudiant3.
Il est encore constant que le principe d’égalité de traitement inscrit tant à l’article 45 TFUE qu’à l’article 7 du règlement n° 492/2011, ayant repris les dispositions de l’article 7 du règlement numéro 1612/68, prohibe non seulement les discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toute forme indirecte de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutit en fait au même résultat4. Suivant la jurisprudence de la CJUE, une disposition implique une discrimination indirecte dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les travailleurs migrants que les 2 CJUE, 4ème chambre, 18 juillet 2013, affaire n° C-136/12 3 Considérants n°s 39 et 40 de l’arrêt de la CJUE du 14 décembre 2016, n° C-238/15.
4 Considérant n° 41.
travailleurs nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers5.
Dans l’affaire Giersch, la CJUE a plus particulièrement retenu que la condition de résidence exigée au titre des conditions d’attribution de l’aide financière pour études supérieures, en ce qu’elle risque de jouer principalement au détriment de ressortissants d’autres Etats membres, puisque les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux6, implique une discrimination indirecte, en principe prohibée, à moins d’être objectivement justifiée, tout en rappelant qu’une mesure est objectivement justifiée si elle est propre à garantir la réalisation d’un objectif légitime et si elle ne va pas au-delà de ce qui nécessaire pour atteindre cet objectif.
Le tribunal souligne de prime abord que dans la présente affaire, la question du respect du principe de non-discrimination n’est pas suggérée par rapport aux conditions d’octroi de l’aide financière pour études supérieures, l’aide ayant été accordée à la partie demanderesse, mais, par rapport au correctif prévu par le législateur luxembourgeois qui, suivant les documents parlementaires7, a pour objectif d’éviter des discriminations à rebours, en ce sens que par le biais de l’application des conditions d’octroi de l’aide financière pour études supérieures, devant accorder en l’occurrence aux enfants des travailleurs frontaliers non-résidents les mêmes droits que ceux accordés aux nationaux, la loi aboutisse en fin de compte à une discrimination à rebours si les étudiants pouvaient cumuler des aides de même nature ou équivalentes accordées dans leur Etat de résidence avec celles accordées par la loi luxembourgeoise, le tout sur le fondement du principe de libre circulation et d’égalité de traitement. Il se dégage, en effet, du commentaire des articles à la base de la loi du 24 juillet 2014 que, tirant les enseignements de l’arrêt Giersch de la CJUE précité, le législateur a entendu inscrire dans la loi une disposition anti-cumul évitant « le risque d’un cumul avec l’allocation d’une aide financière équivalente qui serait versée par l’Etat membre dans lequel l’étudiant réside, seul ou avec ses parents ».
C’est sur cette toile de fond que l’examen quant au respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination est à opérer en l’espèce.
Force est d’abord de constater qu’il ressort des termes mêmes de la disposition anti-
cumul inscrite à l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 qu’elle s’applique indépendamment de la nationalité, en ce sens que les étudiants, peu importe leur nationalité et d’ailleurs aussi peu importe leur pays de résidence, ne peuvent pas cumuler les aides financières pour études supérieures avec un certain nombre d’autres aides ou avantages, de sorte qu’elle n’implique en elle-même aucune discrimination directe.
Certes la disposition anti-cumul est susceptible, le cas échéant, de toucher davantage les étudiants non-résidents, qui sont le plus souvent des non nationaux, tel que le soutient en substance la partie demanderesse lorsqu’elle fait état d’une différence de traitement entre résidents et non-résidents, qui serait matérialisée par les formulaires distincts mis à disposition par le CEDIES, encore qu’il convient de relever, d’une part, que des non-résidents peuvent aussi être des nationaux luxembourgeois, et, d’autre part, que les dispositions de l’article 8, précité, ne font pas la distinction entre résidents luxembourgeois et non-résidents, 5 Arrêt Hartmann, n° C-212/05, considérant n° 30.
6 Considérant n° 44.
7 Doc. parl. N° 6670-11 rapport de la commission de l’enseignement supérieur, de la recherche, des médias, des communications et de l’espace.
mais se réfèrent, de manière indistincte, aux aides touchées « dans l’Etat de résidence », qui peut à la fois être le Luxembourg qu’un autre pays de l’Union Européenne. Toutefois, pour être qualifiée de discriminatoire, la disposition litigieuse devrait toucher les étudiants non nationaux de façon plus défavorable8. Force est néanmoins de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où il s’agit justement d’un correctif de nature à éviter des discriminations à rebours en ce sens que plus particulièrement les étudiants non-résidents bénéficiaires des aides financières pour études supérieures au titre des principes de libre circulation et d’égalité de traitement consacrés par le droit de l’Union ne soient pas traités plus favorablement que les étudiants résidents s’ils pouvaient cumuler des aides équivalentes respectivement des avantages financiers accordés dans leur pays de résidence du fait qu’ils ont la qualité d’étudiants, avec les aides accordées par le Luxembourg. Autrement dit, l’application de la règle du non-cumul, qui repose sur la prémisse que l’Etat de résidence est primairement responsable pour accorder les aides financières pour études supérieures, n’aboutit pas à un résultat plus défavorable pour les étudiants non-résidents, qu’ils soient d’ailleurs luxembourgeois ou non luxembourgeois, cette disposition impliquant, au contraire, un traitement égalitaire en ce qu’elle permet d’éviter que des étudiants cumulent des aides équivalentes ou liées à la poursuite d’études touchées dans leur pays de résidence avec les aides pour études supérieures accordées sur le fondement de la loi du 24 juillet 2014.
La circonstance, mise en avant par la partie demanderesse, que, le cas échéant, les étudiants résidents du Luxembourg ne se font pas déduire les APL touchées en France, pays où ils poursuivent leurs études, ne provient pas de ce que la disposition anti-cumul prévue par la loi luxembourgeoise serait discriminatoire, mais par la circonstance qu’en l’occurrence le législateur français ne semble pas avoir prévu de dispositions anti-cumul, respectivement ne pas appliquer de telles dispositions dans le cadre des aides qu’il accorde aux étudiants non-
résidents poursuivant des études supérieures sur son territoire.
Au-delà de ce constat et à titre superfétatoire, le tribunal relève que le caractère justifié et conforme au principe de libre circulation d’une disposition anti-cumul découle nécessairement des enseignements de l’arrêt Giersch, de manière qu’il convient de conclure que, même à admettre une discrimination indirecte, l’objectif poursuivi, à savoir celui d’éviter des discriminations à rebours, a expressément été reconnu par la CJUE dans ledit arrêt comme étant un objectif légitime de même qu’une règlementation anti-cumul est susceptible d’atteindre cet objectif de manière adéquate et proportionnée.
En effet, dans la mesure où la CJUE a expressément suggéré, pour éviter le cumul des aides financières accordées au Luxembourg avec des aides équivalentes accordées dans le pays de résidence, de prendre en compte les aides allouées dans l’Etat de résidence pour l’attribution de l’aide versée par l’Etat luxembourgeois, étant relevé que sont nécessairement visées tant les aides pour études supérieures proprement dites que les aides équivalentes, respectivement celles qui découlent du fait que le demandeur est étudiant, elle a non seulement consacré le caractère légitime et adéquat du principe d’une telle disposition, mais a encore implicitement mais nécessairement reconnu que l’Etat de résidence est à considérer comme étant responsable primairement de l’octroi des aides litigieuses. Il s’ensuit que l’Etat luxembourgeois, devant certes accorder aux enfants de travailleurs frontaliers les mêmes avantages sociaux que ceux qu’il accorde à ses nationaux, peut prendre en compte, sans violer le principe de non-discrimination, les aides perçues dans le pays de résidence dans l’octroi des aides prévues par sa propre législation et n’intervient dès lors qu’à titre 8 Cf. considérant n° 30 de l’arrêt Hartmann précité.
subsidiaire pour parfaire les aides accordées dans le pays de résidence jusqu’à concurrence des aides accordées au Luxembourg.
Le tribunal est dès lors amené à retenir, au regard des solutions d’ores et déjà retenues par la CJUE dans l’affaire Giersch, que les dispositions de l’article 8, point b) de la loi du 24 juillet 2014 permettant, conformément à ce que le tribunal vient de retenir par adoption de la solution de la Cour administrative, la déduction de l’APL touchée dans le pays de résidence de la partie demanderesse, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 7, paragraphe (2) du règlement n° 492/2011 et ni à celles de l’article 45 TFUE, sans qu’il n’y ait lieu de soumettre une question préjudicielle à la CJUE, le tribunal estimant que la solution retenue par lui se dégage à suffisance des enseignements tirés de l’arrêt Giersch.
Le moyen fondé sur une violation des dispositions communautaires en matière de non-discrimination est partant rejeté.
Cette conclusion n’est pas énervée le reproche « au CEDIES », partant en substance au ministre, d’une violation du principe d’égalité de traitement par le fait que les formulaires mis à la disposition par le CEDIES et destinés aux résidents ne prévoiraient pas de rubrique relative aux APL, alors que les formulaires destinés aux non-résidents en prévoiraient une.
En effet, outre le fait que ce moyen, tel que formulé, soulève, de l’entendement du tribunal, non pas une question de la conformité des dispositions légales pertinentes au principe d’égalité de traitement, mais celle de la conformité de la pratique administrative par rapport à ce principe, force est de rappeler qu’il découle des termes de l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 que le non-cumul des avantages financiers visés au point b) de ladite disposition se rapporte à ceux alloués dans le pays de résidence, le dernier alinéa de l’article 8 prévoyant plus particulièrement la déduction de « toute forme d’aide financière et de tout avantage financier, remboursable ou non remboursables, dont pourrait bénéficier l’étudiant dans son pays de résidence ». Tel que cela a été retenu ci-avant, il ressort des termes mêmes de la disposition anti-cumul inscrite à l’article 8 de la loi du 24 juillet 2014 qu’elle s’applique non seulement indépendamment de la nationalité, en ce sens que les étudiants, peu importe leur nationalité, ne peuvent pas cumuler les aides financières pour études supérieures avec un certain nombre d’autres aides ou avantages touchés dans le pays de résidence, mais aussi indépendamment du pays de résidence, de sorte que les étudiants non-résidents, au même titre que les étudiants résidents se voient déduire les aides visées à l’article 8 touchés dans leur pays de résidence.
La circonstance que les étudiants résidant au Luxembourg ne se voient pas déduire l’APL touchée en France lorsqu’ils y poursuivent des études supérieures n’implique pas une violation du principe d’égalité de traitement, mais s’explique par la circonstance, tel que cela a été retenu ci-avant, que le non cumul s’inscrit dans une logique de distinction entre l’Etat primairement responsable du paiement des aides allouées aux étudiants poursuivant des études supérieures, à savoir l’Etat de résidence, et celui qui n’intervient qu’à titre secondaire.
Si seul le formulaire destiné aux non-résidents mentionne les aides au logement cela tient dès lors à la circonstance que pour ceux-ci, l’Etat luxembourgeois n’intervient qu’à titre secondaire et est en droit de déduire les aides équivalentes d’ores et déjà touchées dans l’Etat de résidence. L’Etat luxembourgeois n’ayant pas à sa disposition ces renseignements, la mention afférente dans le formulaire est indispensable. Dans la même logique, si, en fin de compte, l’étudiant résidant au Luxembourg se voit allouer l’APL touchée en France sans déduction, cela relève, tel que cela a été retenu ci-avant, du fait que l’Etat français, qui pour l’étudiant résidant au Luxembourg n’est pas l’Etat primairement responsable du paiement des aides pour études supérieures, n’a pas prévu une disposition analogue de non cumul, mais non pas d’une pratique administrative luxembourgeoise contraire au principe d’égalité de traitement.
En ce qui concerne l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, certes non invoqué formellement mais auquel la partie demanderesse semble en substance s’être référée, prévoyant que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, force est de relever que dans la mesure où il n’est pas vérifié que la partie demanderesse revêt la nationalité luxembourgeoise, l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution n’est pas applicable par rapport à elle.
De son côté, l’article 111 de la Constitution porte que tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
S’il est constant que la partie demanderesse ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché et que, dès lors, les dispositions de l’article 111 de la Constitution ne s’appliquent pas à elle, il n’en reste pas moins que pour le travailleur frontalier qu’est son parent dont il tire ses droits, ces dispositions sont appelées à trouver application9.
Cependant, en vertu même des dispositions de l’article 111 de la Constitution, le principe d’égalité de traitement prévu à partir de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution n’est appelé à jouer que dans la mesure où aucune loi ne prévoit une exception afférente. Or, à admettre, comme l’entend la partie demanderesse, que l’article 8, précité, instaure une différence de traitement, il s’agit potentiellement d’une exception au principe d’égalité de traitement conformément à l’article 111, précité.
Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement est rejeté comme étant non fondé.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours n’est fondé en aucun de ses moyens.
Finalement, la partie demanderesse sollicite la condamnation de l’Etat au paiement d’un montant de 750 € à titre d’indemnité de procédure, demande qui est à rejeter au vu de l’issue du litige.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;
au fond, dit le recours introduit par Monsieur … non justifié, partant en déboute ;
9 Cf Cour adm. 16 février 2017, n° 38156C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la partie demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 7 mai 2018 par :
Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Olivier Poos, premier juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.
Arny Schmit Annick Braun 19