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08/03/2018 | LUXEMBOURG | N°40841

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 mars 2018, 40841


Tribunal administratif Numéro 40841 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 février 2018 3e chambre Audience publique extraordinaire du 8 mars 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40841 du rôle et déposée le 28 février 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud RANZENBERGE

R, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

Tribunal administratif Numéro 40841 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 février 2018 3e chambre Audience publique extraordinaire du 8 mars 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40841 du rôle et déposée le 28 février 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … déclarant être né le … à … (Nigéria) et être de nationalité nigériane, alias …, né le … à …, de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 février 2018 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Alev ACER, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, et Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 mars 2018.

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En date du 5 décembre 2014, Monsieur …, alias …, désigné ci-après par « Monsieur … », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le 12 décembre 2014, les autorités luxembourgeoises sollicitèrent auprès des autorités grecques plusieurs informations sur l’alias … en vertu de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, désigné ci-après par « règlement Dublin III ».

Par courrier du 3 mars 2015, les autorités grecques informèrent les autorités luxembourgeoises que l’alias …, né le …, leur était connu sous le nom de Monsieur …, né le …, et qu’il avait introduit une demande de protection internationale en Grèce en date du 20 février 2009.

1 Le 4 mai 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », fut contacté par les autorités françaises en vue de la reprise en charge de Monsieur … en vertu du règlement Dublin III. Par courrier du 7 mai 2015, le ministre informa les autorités françaises que l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur … relève de la responsabilité du Grand-Duché de Luxembourg et le transfert fut prévu pour le 15 mai 2015.

Par une décision du 30 mars 2016, le ministre informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par jugement du 20 avril 2016 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, Monsieur …, sous l’alias de …, fut condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis de douze mois, pour infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Par requête déposée le 17 mai 2016 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … fit introduire, sous l’alias de …, un recours en réformation, sinon en annulation, contre la décision de refus de sa demande de protection internationale du 30 mars 2016, recours dont il fut débouté par jugement du tribunal administratif du 18 septembre 2017, inscrit sous le numéro 37922 du rôle. Le recours fut définitivement rejeté par un arrêt de la Cour administrative du 14 décembre 2017, inscrit sous le numéro 40250C du rôle.

En date du 23 décembre 2016 et en vertu du règlement Dublin III, les autorités hongroises sollicitèrent la reprise en charge de Monsieur … par les autorités luxembourgeoises.

En date du 26 mai 2017, les autorités hongroises sollicitèrent, à nouveau, la reprise en charge de Monsieur … par les autorités luxembourgeoises, demande suite à laquelle son transfert vers le Luxembourg fut organisé pour le 31 mai 2017.

Par courrier du 2 janvier 2018, notifié en mains propres le même jour, Monsieur … fut convoqué au ministère des Affaires étrangères et européennes pour le 3 janvier 2018 dans le cadre de son retour volontaire, rendez-vous auquel il ne se présenta pas.

En date du 26 janvier 2018, les autorités belges sollicitèrent la reprise en charge de Monsieur … par les autorités luxembourgeoises en vertu du règlement Dublin III, de sorte que son transfert eut lieu en date du 12 février 2018.

Par arrêté du 9 février 2018, et notifié à l’intéressé le 12 février 2018, le ministre prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur ….

Par arrêté du 9 février 2018, notifié le 12 février 2018, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur … en rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, afin de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et les considérations suivants :

2 « […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu ma décision de retour du 30 mars 2016, lui notifiée le 15 avril 2016 ;

Vu ma décision d’interdiction d’entrée sur le territoire du 09 février 2018 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé s’est présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine en date du 3 janvier 2018 ;

Attendu que l’intéressé n’est pas disposé à retourner volontairement dans son pays d’origine ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu que l’intéressé a fait usage de nom alias ;

Attendu que l’intéressé évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par courrier du 12 février 2018, le ministre sollicita auprès de l’Ambassade du Nigéria à Bruxelles la délivrance d’un laissez-passer en vue de l’éloignement de Monsieur ….

En date du 1er mars 2018, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités hongroises afin d’obtenir des informations quant à l’existence d’attaches éventuelles de Monsieur … en Hongrie.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 février 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 9 février 2018 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision.

3 Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par la « loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

À l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir qu’il serait présent sur le territoire luxembourgeois depuis 2004 et que sa concubine, Madame …, ainsi que son enfant âgé de trois ans, tous les deux de nationalité hongroise, vivraient au Luxembourg. Il précise que sa concubine et lui-même auraient entrepris des démarches auprès des autorités hongroises en vue d’obtenir un regroupement familial à son bénéfice.

Il déclare qu’il aurait été injustement placé en détention préventive en date du 14 juillet 2010, alors que le ministère public lui aurait reproché de s’être rendu coupable de l’infraction de viol et que par ordonnance du 4 février 2011 il aurait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il précise que par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg il aurait été acquitté des faits de viols qui lui auraient été reprochés.

Il estime que le placement au sein du Centre de rétention devrait rester une mesure d’exception indiquée uniquement dans les cas où l’étranger serait susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics ou dans les cas où l’étranger serait susceptible de prendre la fuite. Or, en l’espèce, le ministre n’aurait pas justifié sa décision de placement par un quelconque risque dans son chef de compromettre l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, mais se serait borné à indiquer qu’il existerait un risque de fuite dans son chef, risque de fuite qui resterait cependant hypothétique. Il fait plus particulièrement valoir, qu’il disposerait d’une adresse au Luxembourg, adresse à laquelle il résiderait avec sa concubine et sa fille, et il estime qu’il n’aurait pas été susceptible de se soustraire à son éloignement dans la mesure où il aurait eu connaissance de l’arrêté d’interdiction d’entrée sur le territoire qu’en date du 12 février 2018.

La décision déférée devrait dès lors encourir la réformation au vu de l’absence de justification quant à ce placement.

À l’audience des plaidoiries, le demandeur a déclaré renoncer aux pièces numéros 6 et 7 versées au dossier dans la mesure où elles attraient à une tierce personne, de sorte qu’il y a lieu de lui en donner acte et d’écarter lesdites pièces des débats.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision de rétention serait justifiée, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision ministérielle déférée, il y a lieu de préciser qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

4 Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement, et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il échet encore de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. À cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

En ce qui concerne le premier moyen soulevé par le demandeur, il convient de souligner que l’article 120 de la loi précitée du 29 août 2008 ne pose aucune exigence quant à la dangerosité éventuelle du demandeur, l’existence d’un risque de compromettre l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics ne constituant pas une condition légale pour la validité d’une mesure de placement, de sorte que le moyen du demandeur qui entend énerver la légalité de la décision déférée en arguant de l’absence en son chef de toute dangerosité n’est pas pertinent.

En ce qui concerne les contestations du demandeur quant à l’existence d’un risque de fuite dans son chef, bien qu’il ait présenté un passeport nigérian valable après la notification 5de la décision du 9 février 2018 ordonnant son placement au Centre de rétention, le demandeur ne dispose ni d’un visa en cours de validité, ni encore d’une autorisation de séjour ou de travail en cours de validité, de sorte qu’il se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg.

Il s’ensuit qu’en vertu de l’article 111, paragraphe 3, point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement s’il ne peut pas justifier de la possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour, respectivement de travail, en cours de validité et donc s’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur, de sorte que le ministre pouvait a priori valablement le placer au Centre de rétention, étant encore relevé que le demandeur n’a fourni aucun élément de nature à renverser cette présomption de risque de fuite, ledit risque de fuite ne se limitant pas au fait que l’intéressé puisse vouloir fuir le territoire luxembourgeois, mais visant surtout le fait que l’intéressé puisse tenter de se soustraire à son éloignement, risque qui en l’espèce, au-delà de la présomption légale précitée, doit encore être considéré comme avéré en fait en raison de son comportement antérieurement démontré, et consistant dans le fait d’avoir, d’une part, à plusieurs reprises, quitté le territoire luxembourgeois après que la décision de retour du 30 mars 2016 lui a été notifiée et, d’autre part, de ne pas avoir donné suite à une convocation du ministre du 2 janvier 2018 en vue de son retour volontaire et de s’être de ce fait soustrait à son éloignement vers son pays d’origine.

Ce constat n’est pas énervé par l’affirmation du demandeur, selon laquelle il lui aurait été impossible de se soustraire à la mesure d’éloignement avant la notification de l’arrêté d’interdiction d’entrée sur le territoire en date du 12 février 2018, dans la mesure où il est obligé de quitter le territoire depuis l’arrêt de la Cour administrative du 14 décembre 2017 ayant confirmé le refus ministériel de lui accorder le bénéfice d’une protection internationale.

Ce constat n’est pas non plus énervé par les certificats de résidence versés par le demandeur dans la mesure où, d’une part, ils datent du 28 août 2017, de sorte qu’ils ne reflètent pas la situation actuelle, et que, d’autre part, l’adresse y figurant est celle d’un foyer pour demandeurs de protection internationale, qui ne saurait valoir comme adresse fixe, ni, d’ailleurs, par l’affirmation que lui et sa compagne auraient entrepris des démarches auprès des autorités hongroises en vue d’un regroupement familial dans la mesure où, et indépendamment du fait qu’aucune pièce en ce sens n’est versée, cette circonstance n’est pas de nature à laisser conclure à l’absence d’un risque de fuite dans son chef, étant encore souligné en ce qui concerne la compagne du demandeur, à savoir Madame …, qu’il résulte d’un extrait du Registre national des personnes physiques du 1er mars 2018 qu’elle ne dispose d’aucune adresse au Luxembourg.

Le tribunal est dès lors amené à retenir que ces faits ont permis à suffisance au ministre d’admettre qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur ou pour le moins, qu’il essaie d’éviter la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement, rendant ainsi nécessaire la mesure de placement, de sorte que le moyen afférent à une absence de risque de fuite dans le chef du demandeur est à déclarer non fondé.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

6 Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 8 mars 2018 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, juge, Stéphanie Lommel, attaché de justice, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 mars 2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 40841
Date de la décision : 08/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-03-08;40841 ?

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