Tribunal administratif N° 39195 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mars 2017 1re chambre Audience publique du 21 février 2018 Recours formé par Monsieur …et consort, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 39195 du rôle, déposée en date du 6 mars 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Stephan Wonnebauer, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à D-…, élisant domicile en l’étude de leur litismandataire, tendant à la réformation d’une décision portant le numéro C 22598 rendue en date du 25 janvier 2017 par le directeur de l’administration des Contributions directes, ayant déclaré non fondé leur réclamation datée du 4 août 2016 et dirigée contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2015, émis le 3 août 2016.
Vu le mémoire en réponse déposé le 1er juin 2017 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 22 juin 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Stephan Wonnebauer au nom de ses mandants préqualifiés ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale entreprise ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Stephan Wonnebauer et Monsieur le délégué du gouvernement Eric Pralong en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 janvier 2018.
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En date du 3 août 2016, le bureau d’imposition Luxembourg Z de l’administration des Contributions directes, dénommé ci-après « le bureau d’imposition », émit à l’égard de Monsieur …et de son épouse, Madame …, ci-après dénommés « les époux …», le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2015, en indiquant que l’imposition diffère de la déclaration en ce qui suit : « Da nicht 90% Ihrer Gesamteinkünfte (sowie inländische wie ausländische) in Luxemburg versteuert werden, werden Sie nach Art. 157bis LIR veranlagt.».
En date du 4 août 2016, les époux …firent parvenir au directeur de l’administration des Contributions directes, dénommé ci-après « le directeur », une réclamation contre ledit bulletin.
Le 25 janvier 2017, le directeur rejeta cette réclamation comme non fondée par une décision, enregistrée sous le n° C22598 du rôle et motivée comme suit :
« (…) Nach Einsicht der am 5. August 2016 eingegangenen Rechtsmittelschrift, mit welcher Herr Stephan Wonnebauer im Namen der Eheleute, Herr …und Frau …, wohnhaft in D-… den Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2015, ergangen am 3. August 2016, anficht;
Nach Einsicht der Steuerakte ;
Nach Einsicht der §§ 228 und 301 der Abgabenordnung (AO) ;
In Erwägung, dass das Rechtsmittel form- und fristgerecht eingelegt wurde ;
In Erwägung, dass sich die Reklamanten dadurch beschwert fühlen, dass das Steueramt keine Besteuerung gemäß den Bestimmungen von Artikel 157ter L.L.R. vorgenommen hat;
In Erwägung, dass gemäß § 243 AO die Rechtsmittelbehörden die Sache von Amts wegen zu ermitteln haben und nicht an die Anträge der Reklamanten gebunden sind ;
In Erwägung, dass die Reklamanten das ganze Steuerjahr in Deutschland ansässig waren und somit unter die besonderen, auf nichtansässige Steuerpflichtige anwendbaren Vorschriften der Artikel 156, 157, 157bis und 157ter des Einkommensteuergesetzes (L.I.R.) fallen;
In Erwägung, dass Artikel 157ter unter anderem vorsieht, dass nichtansässige Steuerpflichtige, die im Großherzogtum mit mindestens 90 Prozent des Gesamtbetrags ihrer in-
und ausländischen Einkünfte steuerpflichtig sind, auf Antrag im Großherzogtum besteuert werden, in Hinsicht auf die dort steuerpflichtigen Einkünfte, nach dem Steuersatz, der auf sie anwendbar wäre, wenn sie im Großherzogtum ansässig wären und dort sowohl hinsichtlich ihrer inländischen sowie ihrer ausländischen Einkünfte steuerpflichtig wären ;
In Erwägung, dass die Reklamanten nicht explizit einen Antrag auf Anwendung der Bestimmungen von Artikel 157ter gestellt haben, dass sie in der Einkommensteuererklärung jedoch ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen angegeben haben, sowie Versicherungsprämien und Bausparbeiträge abgezogen haben, was als Antrag auf Anwendung der Bestimmungen von Artikel 157ter anzusehen ist;
In Erwägung, dass das Steueramt dem Reklamanten im Rahmen des Einkommensteuerbescheids Folgendes mitgeteilt hat; „Da nicht 90% ihrer Gesamteinkünfte (…) in Luxemburg versteuert werden, werden Sie nach Art. 157bis LIR veranlagt.";
In Erwägung, dass sich die Reklamanten in Ihrer Rechtsmittelschrift zu diesem Punkt folgendermaßen äußern: „Für den Steuerpflichtigen [der Reklamant] wurde auf der Seite 9 angegeben, dass er Erträge aus Wertpapieren erzielt. Diese liegen bei rund … €. Die Kapitalerträge zählen jedoch nicht mit, um die 90%-Grenze zu berechnen, und sind folglich irrelevant. Sie wurden rein informativ angegeben. Rechtsgrundlage für die Frage, ob Kapitalertrage zu berücksichtigen sind, ist Artikel 157ter. Dort ist niedergelegt, dass der Nichtansässige mindestens 90% des Gesamtbetrages sowohl der inländischen als auch der ausländischen Einkünfte im Großherzogtum erzielen muss. Gemäß Absatz 2 wird die in Absatz 1 vorgesehene Grenze ermittelt nach 157bis Abs. 1, der wiederum verweist auf Artikel 10 Ziffer 1 bis 5. Demgemäß spielen für die Berücksichtigung der 90%-Grenze Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung und sonstige Einkünfte im Sinne des Artikels 99 keine Rolle.";
In Erwägung, dass einschließlich bis zum Steuerjahr 2009, die in Artikel 157ter Absatz 1 L.I.R. vorgesehene 90 Prozent Schwelle der Einkünfte, ausschließlich auf Grund der inländischen und ausländischen Tätigkeitseinkünfte ermittelt wurde; dass jedoch durch das Gesetz vom 26. Juli 2010, mit Wirkung ab dem Steuerjahr 2010, die genannte Schwelle auf Grund der inländischen sowie ausländischen Einkünfte zu bestimmen ist; dass somit, seit dem Steuerjahr 2010, sämtliche im Steuerjahr erzielten inländischen sowie ausländischen Einkünfte des Steuerpflichtigen bei der Bestimmung der von Artikel 157ter vorgesehenen 90-Prozent-
Schwelle der Einkünfte berücksichtigt werden;
In Erwägung, dass Artikel 157ter Absatz 2 L.I.R. vorsieht, dass zwecks Berechnung der in Artikel 157ter Absatz 2 L.I.R. vorgesehenen Grenze, die in Artikel 157bis Absatz 1 L.I.R.
bezeichneten und im Steuerjahr erzielten Tätigkeitseinkünfte berücksichtigt werden („…,entrent en ligne de compte les revenus professionnels définis à l'article 157bis, alinéa 1er, …");
In Erwägung, dass laut Artikel 157bis Absatz 1 L.I.R. ,,unter Tätigkeitseinkünften im Sinn der folgenden Absätze die unter Artikel 10 Ziffern 1 bis 5 aufgeführten Einkünfte zu verstehen sind, mit Ausnahme der 1.
Einkünfte im Sinn des Artikels 10 Ziffer 4 (Einkünfte aus einer nichtselbständigen Arbeit), die von einem minderjährigen Kind erzielt werden, das zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört 2.
Pensionen und Renten, die in Artikel 96 Absatz 1 Ziffern 3 und 4 aufgeführt sind ;
In Erwägung, dass Artikel 157ter Absatz 2 L.I.R. lediglich festhält, welche Tätigkeits-
einkünfte im Rahmen der Bestimmung der 90 Prozent Schwelle sämtlicher in- sowie ausländischer Einkünfte (Tätigkeitseinkünfte, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sonstige Einkünfte) zu berücksichtigen sind und keineswegs die zu erfassenden Einkünfte auf die einzigen Tätigkeitseinkünfte beschränkt, wie es die Reklamanten auffassen: „La modification prévue à l'article 157ter L.I.R. permettra à tous les contribuables non résidents qui réalisent au moins 90 pour cent de leur revenu mondial au Luxembourg d'être imposés sur les revenus indigènes imposables au Grand-Duché au taux qui leur serait applicable s'ils étaient des résidents du Grand-Duché. Dorénavant, il n'est plus requis que la quasi-totalité des revenus professionnels soit réalisée au Grand-Duché mais que la quasi-totalité de l'ensemble des revenus soit réalisée au Luxembourg. Ainsi, un contribuable non résident qui touche une pension de retraite étrangère de … € et un revenu indigène provenant de la location d'un bien immeuble situé au Grand-Duché de … € pourra demander l'application de l'article 157ter L.I.R. Par contre, un contribuable non résident qui touche une pension de retraite indigène de … €, imposable au Grand-Duché, et un revenu étranger provenant de la location d'un bien immeuble de 125.000 € ne pourra plus demander l'application de l'article 157ter L.I.R." (commentaire des articles, projet de loi n° 6130, session ordinaire 2009-2010, Ad article 1er, 3°);
In Erwägung, dass der Reklamant im strittigen Steuerjahr in Luxemburg Einkünfte aus Pensionen und Renten in Höhe von … Euro erzielt hat und, des Weiteren, in seiner Einkommensteuererklärung steuerbefreite Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von … Euro angegeben hat; dass seine Ehefrau im Steuerjahr 2015 keine in Luxemburg steuerpflichtigen Einkünfte erzielt hat;
In Erwägung, dass Artikel 157ter Absatz 2 L.I.R. vorsieht, dass Artikel 157ter bei nichtansässigen verheirateten Steuerpflichtigen anwendbar ist, wenn einer der Ehegatten die Bedingung der Grenze von mindestens 90 Prozent des Gesamtbetrags sowohl der inländischen als auch der ausländischen Einkünfte erfüllt;
In Erwägung, dass Artikel 157ter L.I.R. im vorliegenden Fall somit nur dann Anwendung finden kann, wenn mindestens 90 Prozent der im Steuerjahr 2015 erzielten inländischen sowie ausländischen Einkünfte des Reklamanten in Luxemburg steuerpflichtig sind;
In Erwägung, dass die steuerbefreiten Einkünfte aus Kapitalvermögen des Reklamanten [(… Euro Bruttobetrag Dividenden x 50% (steuerfrei gemäß Artikel 115 Nummer 15a L.I.R.)) — .. Euro (Pauschbetrag für Werbungskosten gemäß Artikel 107 L.I.R.) — … Euro (Steuerfreibetrag gemäß Artikel 115 Nummer 15 L.I.R.) i. e.] … Euro betragen;
In Erwägung, dass der Anteil der in Luxemburg steuerpflichtigen Einkünfte des Reklamanten (… / (… + … i.e.)) 86,34 Prozent beträgt und somit die von Artikel 157ter Absatz 1 L.I.R. vorgesehene 90-Prozent-Schwelle („mindestens 90 Prozent des Gesamtbetrags ihrer in- und ausländischen Einkünfte") nicht erreicht ist;
In Erwägung und auf der Begründung der vorhergehenden Ausführungen, dass Artikel 157ter L.I.R. im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist und das Steueramt zu Recht den entsprechenden Antrag der Reklamanten zurückgewiesen hat ;
In Erwägung, dass darüber hinaus die Besteuerung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und auch nicht beanstandet wurde ; (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 mars 2017, les époux …ont fait introduire un recours en réformation contre la décision directoriale du 25 janvier 2017, précitée.
Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », et de l’article 8 (3) 1.
de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dénommée ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours dirigé par un contribuable contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation introduite contre un bulletin de l’impôt sur le revenu.
Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision précitée du directeur du 25 janvier 2017.
Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de leur recours et en fait, les demandeurs expliquent que Monsieur …, résidant en l’Allemagne, aurait été un travailleur frontalier au Luxembourg, de sorte qu’il percevrait actuellement une pension luxembourgeoise.
En droit, ils estiment que ce serait à tort que le bureau d’imposition et ensuite le directeur auraient refusé de faire application, en leur chef, du régime d’imposition prévu à l’article 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu, dénommée ci-après « LIR », au motif que les revenus de capitaux que Monsieur…aurait perçus en Allemagne devraient être pris en compte dans le calcul des revenus à prendre en considération pour calculer le seuil prévu au 1er alinéa dudit article.
En effet, d’après les demandeurs, les revenus à prendre en compte pour le calcul prévu au 1er alinéa de l’article 157ter LIR ne pourraient être que des revenus professionnels, cette précision résultant, selon eux, du 2e alinéa de ce même article prévoyant que, pour le calcul du seuil prévu à l’alinéa 1er, seuls les revenus professionnels définis à l’article 157bis LIR entreraient en ligne de compte, ce dernier article renvoyant finalement à l’article 10 numéros 1 à 5. LIR. Or, aucune de ces dispositions ne concernerait les revenus de capitaux.
Ils font dès lors plaider que les dispositions légales invoquées seraient claires et ne toléreraient pas l’interprétation qui en aurait été faite par l’administration des Contributions directes, tout en estimant que du point de vue de la technique législative, l’alinéa 2 de l’article 157ter LIR serait à considérer comme une disposition d’application du 1er aliéna de ce même article du fait qu’il désignerait expressément les types de revenus à prendre en compte pour le calcul du seuil prévu par l’aliéna qui précède.
Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs font relever que la partie gouvernementale ne donnerait pas de justification qui se trouverait à la base de l’interprétation des textes litigieux telle que retenue par l’administration des Contributions directes.
Ils ajoutent que le bulletin d’imposition serait en tout état de cause à rectifier, alors que les cotisations volontaires au Centre Commun de la sécurité sociale seraient à prendre en compte à la ligne 1335 de leur déclaration d’impôt, et non à l’endroit qu’ils auraient eux-mêmes indiqué.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.
L’article 157, alinéa 1er LIR dispose que : « Les contribuables non résidents ne sont autorisés à défalquer leurs dépenses d’exploitation ou leurs frais d’obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes. ».
L’article 157bis, alinéa 1er LIR précise que : « Par revenus professionnels au sens des alinéas qui suivent, il y a lieu d’entendre les revenus visés à l’article 10, numéros 1 à 5, à l’exclusion :
1. des revenus désignés à l’article 10, numéro 4, réalisés par un enfant mineur faisant partie du ménage du contribuable ;
2. des pensions et rentes visées à l’article 96, alinéa 1er, numéros 3 et 4. ».
Aux termes de l’article 157ter LIR : « 1 Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non résidents imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers sont, sur demande, imposés au Grand-Duché, en ce qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-
Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. Pour l’application de la disposition qui précède, les contribuables mariés ne vivant pas en fait séparés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes. Dans ce contexte, les revenus étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux l’impôt applicable.
2 Aux fins du calcul du seuil prévu à l’alinéa 1er, entrent en ligne de compte les revenus professionnels définis à l’article 157bis, alinéa 1er, réalisés au cours de l’année civile. En ce qui concerne les contribuables non résidents mariés, ne vivant pas en fait séparés, l’alinéa 1er du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au moins 90 pour cent du total de ses revenus tant indigènes qu’étrangers.
(…) ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que les contribuables non-résidents, a priori seulement autorisés, en application de l’article 157, alinéa 1er LIR, à déduire leurs dépenses d'exploitation ou leurs frais d'obtention que pour autant que ces dépenses ou frais sont en rapport économique direct avec des revenus indigènes, peuvent opter, sur demande, d’être imposés par voie d’assiette s’ils remplissent les conditions telles que prévues à l’alinéa 1er de l’article 157ter LIR.
En l’espèce, les parties sont en désaccord en ce qui concerne la nature des revenus à prendre en considération pour atteindre le seuil des 90% prévu à l’article 157ter, alinéa 1er LIR conditionnant l’application dudit article aux demandeurs.
Si l’alinéa 1er précité de l’article 157ter LIR désigne le total des revenus tant indigènes qu’étrangers, sans en spécifier la nature exacte et que le 2e alinéa de ce même article ne mentionne, par renvoi à l’article 157bis, alinéa 1er LIR précité, que les revenus professionnels au sens de l’article 10 points 1 à 5 LIR, force est cependant de retenir que l’interprétation donnée à ces articles par les demandeurs, sur base d’une lecture prima facie de ces dispositions, est erronée.
En effet, tel que cela a été énoncé par le directeur dans la décision déférée, la formulation actuelle de l’article 157ter, alinéa 1er LIR est le résultat d’une modification législative introduite par la loi du 26 juillet 2010 modifiant les articles 157, 157bis et 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. En effet, cette loi a remplacé la formulation ancienne du 1er alinéa de l’article 157ter LIR qui se limitait expressément aux revenus professionnels indigènes et étrangers, par l’expression actuelle, à savoir celle, plus générale, de « revenus tant indigènes qu’étrangers ».
Il s’ensuit que si, avant la réforme de 2010, l’article 157ter alinéa 1er LIR visait exclusivement les revenus professionnels, ladite disposition ne connaît actuellement plus cette restriction, de sorte à englober tous les revenus imposables quelle que soit leur nature.
Cette interprétation ressort d’ailleurs sans équivoque des travaux parlementaires relatifs à la loi précitée de 2010, et plus particulièrement du commentaire des articles, dans lequel il est précisé que « La modification prévue à l’article 157ter LIR permettra à tous les contribuables non residents qui réalisent au moins 90 pour cent de leur revenu mondial au Luxembourg d’être imposés sur les revenus indigènes imposables au Grand-Duché au taux qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du Grand-Duché. Dorénavant, il n’est plus requis que la quasi-totalité des revenus professionnels soit réalisée au Grand-Duché mais que la quasi-
totalité de l’ensemble des revenus soit réalisée au Luxembourg. »1.
D’après l’exposé des motifs de cette même loi, cette modification a été rendue nécessaire, alors qu’« En date du 14 avril 2009, la Commission européenne a émis à l’encontre du Luxembourg une mise en demeure en application de l’article 226 TCE. La Commission a fait savoir qu’elle estime que le Grand-Duché de Luxembourg manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 du Traité CE, (…) en refusant d’accorder le bénéfice de la tranche de base non imposable aux contribuables non résidents réalisant au Luxembourg la quasi-totalité de leurs revenus mondiaux, lorsque la quasi-totalité des revenus mondiaux se compose de revenus indigènes non professionnels. »2.
Il suit de ces considérations que c’est à bon droit que le directeur a pris en compte tous les revenus tant indigènes qu’étrangers des époux …et partant également les revenus de capitaux perçus en Allemagne en vue de procéder au calcul, non autrement contesté, du seuil prévu par l’alinéa 1er de l’article 157ter LIR, de sorte que le recours afférent à ce volet est à rejeter.
Cette conclusion n’est, de ce fait, pas énervée par la formulation du 2e alinéa de l’article 157ter LIR, invoqué par les demandeurs, visant seulement les revenus professionnels, cette disposition ne fournissant que la définition des revenus professionnels à prendre en compte parmi l’ensemble des revenus imposables globaux visés dans le 1er alinéa dudit article.
Les époux …ne remplissant dès lors pas les conditions de l’article 157ter alinéa 1er LIR, ils ne sont pas susceptibles d’être imposés par voie d’assiette au Luxembourg, de sorte que leur demande, non autrement contestée par le délégué du gouvernement, visant à rectifier l’endroit de l’inscription, sur leur déclaration d’impôt de l’année 2015, des cotisations sociales volontaires réglées au Centre Commun de la Sécurité Sociale – en l’occurrence de la rubrique « primes d’assurance » (case 1341) à la rubrique « cotisations payées à titre personnel en raison d'une assurance continuée, volontaire ou facultative (…) » (case 1335) - est à rejeter pour ne plus avoir d’objet, étant rappelé que du fait que les demandeurs ne tombent pas sous le régime d’une imposition par voie d’assiette de l’article 157ter LIR, il ne leur est permis que de déduire les frais d'obtention en rapport économique direct avec leurs revenus indigènes, à savoir en l’occurrence une pension de retraite, ce qui n’est pas le cas des cotisations sociales volontaires, à défaut d’autres explications à cet égard.
Il résulte de ces considérations que le recours est à rejeter en son ensemble.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux …en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros présentée en application de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation dirigé contre la décision directoriale du 25 janvier 2017 ;
1 Doc. Parl. 6130, sess. ord 2009-2010, commentaire des articles, ad article 1er, 3° 2 Doc. Parl. 6130, sess. ord 2009-2010, exposé des motifs au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
rejette la demande des époux …en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 février 2018 par :
Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Olivier Poos, premier juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Michèle Hoffmann s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22/2/2018 Le Greffier du Tribunal administratif 8