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12/02/2018 | LUXEMBOURG | N°39097

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2018, 39097


Tribunal administratif Numéro 39097 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 février 2017 2e chambre Audience publique du 12 février 2018 Recours formé par Monsieur ….., ….., contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39097 du rôle et déposée le 15 février 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né le ….. à ….. (Iran...

Tribunal administratif Numéro 39097 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 février 2017 2e chambre Audience publique du 12 février 2018 Recours formé par Monsieur ….., ….., contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39097 du rôle et déposée le 15 février 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né le ….. à ….. (Iran), de nationalité iranienne, demeurant à L-…., tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 7 février 2017 portant refus d’un report à l’éloignement ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 mai 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 décembre 2017.

En date du 21 octobre 2010, Monsieur ….. introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Par décision du 11 mai 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta cette demande et le recours contentieux introduit contre la prédite décision fut définitivement rejeté par arrêt de la Cour administrative du 4 octobre 2016 (n° 38076C du rôle).

Le 14 décembre 2016, Monsieur ….. sollicita un sursis à l'éloignement pour raisons médicales, lequel lui fut refusé par décision du 28 décembre 2016 du ministre. Selon les indications du délégué du gouvernement, Monsieur ….. introduisit le 9 janvier 2017 un recours contentieux contre la prédite décision du 28 décembre 2016, actuellement pendant devant le tribunal administratif.

Par courrier du 4 janvier 2017, il sollicita encore l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article 78 (3) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », ainsi que d’un report à l’éloignement sur base de l’article 125bis de la même loi.

La première demande lui fut refusée par décision ministérielle du 17 janvier 2017 et la dernière demande, ayant trait au report à l’éloignement, lui fut refusée séparément par décision du ministre du 7 février 2017, ainsi libellée :

« J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 4 janvier 2017 par lequel vous sollicitez pour le compte de votre mandant une demande en obtention d’un report à l’éloignement conformément à l’article 125 bis et 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration.

Par la même occasion, vous exposez la situation de votre mandant et notamment son état de santé.

En réponse permettez-moi de vous informer que je ne suis malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande étant donné que Monsieur ….. ne remplit pas les conditions de à l’article 125 bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration. En revanche, j’invite votre mandant à prendre contact avec Mme …..

de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui l’assistera lors de ses démarches auprès de son ambassade en vue d’un retour volontaire. A noter que l’OIM dispose d’un programme spécial pour le retour et la réintégration des personnes vulnérables. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 février 2017, inscrite sous le numéro 39097 du rôle, Monsieur ….. a fait introduire un recours en annulation contre la décision du 7 février 2017, précitée, lui refusant un report à l’éloignement dans son chef.

Etant donné qu’en la présente matière aucun recours au fond n’est prévu ni par la loi du 29 août 2008 précitée ni par une autre disposition légale, le demandeur a valablement pu introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle déférée en ce qu’elle lui a refusé le report à l’éloignement, recours qui, par ailleurs, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur ….. fait valoir que si la possibilité matérielle de le renvoyer dans son pays d’origine existe, il n’aurait cependant aucune garantie par rapport à une installation paisible en Iran. Il affirme qu’il ressortirait de son dossier administratif qu’il serait issu d’une famille d’opposants politiques, notamment en raison de l’activisme de sa sœur en faveur des femmes iraniennes. Du fait qu’il aurait participé à des manifestations et aurait aidé sa sœur dans leurs préparations, il aurait été mis en garde à vue pendant plusieurs jours et aurait été torturé par les autorités iraniennes. Il serait ainsi fiché auprès d’elles, et ne pourrait retourner dans son pays où il serait nécessairement arrêté pour ces raisons, mais également pour avoir fui son pays sans son passeport et avoir séjourné à l’étranger illégalement. Il se base à ce propos sur un rapport de la Commission de l’Immigration du Canada dans lequel il est relevé que les personnes qui ont commis des crimes et quitté l’Iran, ou celles qui commettent un crime contre l’Iran à l’étranger, seraient arrêtées dès leur retour dans ledit pays.

Il ajoute encore qu’au vu de son état psychologique, qui serait le résultat des tortures subies dans son pays d’origine, un suivi psychiatrique régulier et important devrait être réalisé hors du lieu où il aurait subi ledit traumatisme.

Monsieur ….. invoque enfin l’article 129 de la loi du 29 août 2008, ainsi que l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », pour expliquer qu’en tant qu’opposant politique du régime en place et au vu de la situation générale « très préoccupante » des droits humains en Iran, son expulsion vers l’Iran mettrait sa vie en danger et il y courrait un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, « voire la très grande probabilité d’être emprisonné, sans avoir droit à aucune protection juridique ».

Il en conclut qu’il lui serait impossible de retourner dans son pays d’origine ou de se rendre dans un quelconque autre pays, et estime que la décision attaquée devrait être annulée pour excès de pouvoir, erreur d’appréciation des faits et violation de la loi.

Le délégué du gouvernement, de son côté, estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur. Les arguments de ce dernier auraient été auparavant invoqués dans le cadre de sa demande de protection internationale, qui aurait été définitivement rejetée par la Cour administrative dans son arrêt du 4 octobre 2016. Il en déduit que les déclarations de Monsieur ….. seraient assimilées à un sentiment général d’insécurité. Il précise que la décision ministérielle de refus de protection internationale contenait, en outre, un ordre de quitter le territoire qui aurait été entériné par la Cour administrative et qu’ainsi, il aurait été définitivement décidé que le demandeur ne courrait pas de risques de subir des atteintes contraires à la CEDH en cas de retour en Iran. Il souligne à cet égard que les faits à la base de la demande de report à l’éloignement de Monsieur ….. seraient strictement les mêmes que ceux qu’il aurait invoqués à la base de sa demande de protection internationale, de sorte que la première devrait subir le même sort que cette dernière.

La partie étatique cite encore un jugement du tribunal de céans dans lequel il est précisé que les faits à la base d’une demande de protection internationale définitivement rejetée par la Cour administrative auraient acquis autorité de chose décidée1. Elle en cite un autre dans lequel le tribunal aurait refusé un report à l’éloignement, dans la mesure où le demandeur n’aurait pas fait état d’un quelconque changement de la situation générale dans son pays d’origine entre l’arrêt de la Cour administrative lui refusant le statut de la protection internationale et la décision ministérielle lui refusant le report à l’éloignement2, qui seraient rapprochées dans le temps. Elle précise que cette approche aurait été validée par la Cour administrative3, et en demande l’application au cas d’espèce, puisque Monsieur ….. n’aurait établi aucun changement significatif de la situation en Iran ou relative à sa personne qui pourrait permettre de retenir qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH en cas de retour dans ledit pays. Il conclut finalement que le ministre aurait, à raison, refusé le report à l’éloignement dans le chef de Monsieur …… Pour ce qui est, tout d’abord, de l’argumentation générale du demandeur suivant laquelle la décision déférée serait entachée d’un excès de pouvoir, sans pour autant fournir la moindre précision quant au principe de droit qui aurait ainsi été violé par le ministre, le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport à un moyen simplement suggéré sans être soutenu effectivement.

1 trib.adm. 11 mai 2016, n°36783 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

2 trib.adm. 3 mars 2016, n°36154 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

3 Cour.adm. 27 juillet 2016, n° 37742C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

Pour ce qui est ensuite de l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre aurait commis une erreur dans l’appréciation des faits et qu’il aurait violé la loi, l’article 125bis de la loi du 29 août 2008 dispose que : « (1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation.

L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.

(…) », tandis qu’aux termes de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 : « L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

La combinaison des articles 125bis et 129 de la loi du 29 août 2008 précités ouvre dès lors la possibilité d’un report à l’éloignement dans deux cas de figure distincts, à savoir, d’une part, si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté et, d’autre part, s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays parce que sa vie ou sa liberté y seraient gravement menacées ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires notamment à l’article 3 de la CEDH.

En ce qui concerne, en premier lieu, le fait qu’il serait exposé à un risque pour sa vie et/ou sa liberté ainsi qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, en cas de retour en Iran, il y a lieu de rappeler que le demandeur a déposé le 21 octobre 2010 une demande de protection internationale au Luxembourg, qu’il a été débouté de sa demande et que la décision de refus a été confirmée par les juridictions administratives, à savoir par un jugement du tribunal administratif du 7 juin 2016, inscrit au rôle sous le numéro 36425, puis par un arrêt de la Cour administrative du 4 octobre 2016 inscrit au rôle sous le numéro 38076C.

Pour ce qui est des motifs invoqués à la base de ladite demande de protection internationale, il ressort de cet arrêt que Monsieur ….. affirma avoir été un opposant à la présidence de …..depuis octobre 2005. Il aurait participé à des manifestations en 2009 contre le régime en place et aurait été arrêté début 2010 pour cette raison. Il expliqua que, lors de sa détention, il aurait été battu, insulté, menacé de mort et attaché à un tuyau dans une pièce froide, par les gardiens de la révolution. Il ajouta qu’il aurait également été interrogé sur les activités politiques de sa sœur, qui aurait organisé de nombreuses manifestations pour les droits des femmes. Après trois jours de détention, il aurait été libéré suite à la signature d’un document dans lequel il aurait renoncé à participer à une quelconque manifestation. Monsieur ….. précisa qu’après sa libération, il aurait été menacé à diverses reprises par des chauffeurs de taxi et par trois individus qui auraient essayé de lui voler son sac à dos. Lorsqu’il aurait essayé de s’opposer au vol, l’un des voleurs aurait sorti un couteau, mais le demandeur n’aurait pas été blessé, les voleurs ayant pris la fuite à l’arrivée d’autres personnes.

Lors de la procédure en appel, Monsieur ….. reprocha aux premiers juges d’avoir retenu que le président ….., élu à la place du précédent président …..qui officiait au moment du dépôt de sa demande de protection internationale, serait plus modéré que son prédécesseur. Il estima également qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait immédiatement arrêté par les autorités iraniennes pour avoir été impliqué dans une procédure « judiciaire ». Il ajouta que la situation générale en Iran, notamment le fait que les droits de l’homme n’y seraient pas respectés, et qu’il y aurait un nombre croissant d’exécutions et de peines de mutilations prononcées, ne lui permettrait pas d’y retourner.

Or, la Cour administrative retint dans le prédit arrêt du 4 octobre 2016 que « (…) l’appelant ne fait pas état à suffisance de droit de raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécution. Même si les faits avancés se sont déroulés dans un contexte politique et ont revêtu une certaine gravité, ceux-ci ne remplissent cependant pas la gravité requise au regard des exigences de l’article 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015. En effet, l’arrestation et les interrogatoires de Monsieur ….. ont abouti à une libération pure et simple de ce dernier, suite à la promesse de celui-ci de ne plus participer à des manifestations, et l’appelant n’a plus été inquiété ou menacé par la suite dans son pays d’origine. S’il est certes exact que Monsieur ….. a encore déclaré qu’il a été la victime d’une tentative de vol de la part de trois individus circulant à moto, cet événement n’est pas à mettre en relation avec son arrestation du début de l’année 2010 mais constitue un acte relevant de la criminalité de droit commun. A cela s’ajoute que l’appelant a pu librement quitter l’Iran en produisant un visa « Schengen » d’une durée d’un mois à destination de la Suède, ce qui est tout simplement inconcevable pour un opposant persécuté par le régime en place. Finalement, il convient de signaler que les prises de position politiques de Monsieur ….. visaient surtout le régime politique de l’ancien président ….., remplacé par l’actuel président, …… Partant, l’appelant ne peut pas être considéré comme un opposant au régime actuellement en place et ses développements quant à une augmentation du nombre des exécutions en Iran ne sont pas pertinents dans ce contexte, étant donné qu’il ne risque pas, du fait de ses opinions politiques, la peine de mort en cas de retour en Iran. (…) ».

Si l’arrêt précité de la Cour administrative ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée par rapport à l’objet du présent litige conformément à l’article 1351 du Code civil lequel dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. », le tribunal ne saurait toutefois se départir des conclusions tirées par celle-ci alors que le demandeur sollicite un report à l’éloignement en se fondant sur un récit identique à celui qui a d’ores et déjà été jugé par la Cour administrative, et ce, sans pour autant fournir un quelconque nouvel élément probant. Il ne saurait dès lors à présent s’appuyer sur ces mêmes faits pour tenter d’établir son impossibilité de regagner son pays d’origine parce que sa vie et/ou sa liberté y seraient gravement menacés, sinon qu’il risquerait d’y être exposé à des traitements contraires à l’article 3 CEDH, de sorte que le moyen y afférent est à rejeter pour être non fondé.

En ce qui concerne, en second lieu, la crainte du demandeur d’être inquiété par les autorités iraniennes en cas de retour dans son pays d’origine pour des raisons indépendantes de sa volonté, Monsieur ….. cite un passage du rapport de la Commission de l’immigration du Canada du 10 mars 2015 concernant les personnes qui quittent le pays sans passeport et qui font face à des difficultés lors de l’entrée en Iran. Etant donné qu’il a été retenu dans l’arrêt de la Cour administrative précité que le demandeur avait quitté son pays d’origine après avoir obtenu un visa « Schengen » d’une durée d’un mois à destination de la Suède, ce dernier possédait nécessairement un passeport, et a donc quitté l’Iran légalement, de sorte que le passage cité à ce propos n’est pas relevant dans ce contexte. D’ailleurs, ledit rapport précise expressément que « (…) les Iraniens qui reviennent avec leur passeport ne feront face à aucune difficulté […] un long séjour à l’étranger ne constitue pas, en soi, un problème, dans la mesure où la personne a quitté le pays légalement (…) », ce qui serait le cas de Monsieur ….. en l’espèce.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’impossibilité d’entrer sur le territoire iranien invoqué par le demandeur, ce dernier reste en défaut de démontrer que dans sa situation, l’Iran lui refuserait l’entrée sur son territoire, de sorte que ses arguments en ce sens sont à rejeter pour être non fondés.

En effet, le fait que les autorités iraniennes auraient refusé de délivrer des laissez-passer aux personnes rapatriées de force des Pays-Bas ou d’Australie ne permet pas de retenir que l’Iran refuserait systématiquement de délivrer des laissez-passer, ni que le demandeur subirait le même sort, d’autant plus que dans l’extrait du prédit rapport de la Commission de l’immigration du Canada cité par ce dernier, il est indiqué que « Plusieurs pays européens ont affirmé avoir renvoyé de force vers l’Iran, en 2013, des demandeurs d’asile déboutés, notamment l’Allemagne, la Bulgarie, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède. » sans autre difficulté.

Partant, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder le report à l’éloignement à Monsieur …… Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 12 février 2018 par le vice-président, en présence du greffier assumé Vanessa Soares.

Vanessa Soares Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 février 2018 Le greffier assumé du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 39097
Date de la décision : 12/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-02-12;39097 ?

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