La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2018 | LUXEMBOURG | N°40677

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 février 2018, 40677


Tribunal administratif N° 40677 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 janvier 2018 1re chambre Audience publique extraordinaire du 2 février 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40677 du rôle et déposée le 26 janvier 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe Stroess

er, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de ...

Tribunal administratif N° 40677 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 janvier 2018 1re chambre Audience publique extraordinaire du 2 février 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40677 du rôle et déposée le 26 janvier 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe Stroesser, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 janvier 2018 portant prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Denise Parisi, en remplacement de Maître Philippe Stroesser, et Madame le délégué du gouvernement Nancy Carier en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 31 janvier 2018.

___________________________________________________________________________

Après avoir fait l’objet de procès-verbaux de la police grand-ducale du chef de vols avec violence les 1er et 14 septembre 2010, Monsieur …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur … », fut condamné par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une peine d’emprisonnement de six mois en date du 6 janvier 2011.

Il se dégage encore du dossier administratif qu’après s’être vu notifier un arrêté ministériel du 25 février 2011 portant refus de séjour, Monsieur … introduisit, en date du 5 mai 2011, auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 ».

Le 15 décembre 2011, Monsieur … fut condamné par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une peine d’emprisonnement de six mois pour vol.

Par un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 27 février 2013, il fut encore condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans du chef de vols.

Par décision ministérielle du 11 juillet 2013, la demande de protection internationale de Monsieur … fut rejetée dans le cadre d’une procédure accélérée, au sens de l’article 20 de ladite loi du 5 mai 2006, le recours contentieux introduit à l’encontre de cette dernière décision ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 13 septembre 2013, inscrit sous le numéro 33116 du rôle.

Il se dégage des pièces du dossier administratif, que par arrêté du 12 mai 2014, notifié à l’intéressé le 14 mai 2014, le ministre de l'Immigration et de l'Asile, ci-après désigné par « le ministre », interdit à Monsieur … l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Par arrêté du 12 juin 2014, notifiée à l’intéressé le lendemain, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, cette mesure ayant, par la suite, été prolongée pour une durée d’un mois par un arrêté ministériel du 10 juillet 2014, notifié à l’intéressé le lendemain.

Par jugement du tribunal administratif du 26 juin 2014, inscrit sous le numéro 34734 du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit à l’encontre dudit arrêté de placement en rétention du 12 juin 2014.

Le 24 juillet 2014, le ministre ordonna la libération avec effet immédiat de Monsieur … du Centre de rétention.

En vertu d’arrêtés ministériels des 11 mai, 9 juin et 7 juillet 2015, notifiés à l’intéressé respectivement les 11 mai, 11 juin et 10 juillet 2015, Monsieur … fit à nouveau l’objet d’un placement en rétention. Les recours contentieux contre les arrêtés du 11 mai, 9 juin et 7 juillet 2015 furent rejetés par jugements du tribunal administratif du 21 mai, 1er juillet, respectivement du 22 juillet 2015.

Le 24 juillet 2015, le ministre ordonna à nouveau la libération avec effet immédiat de Monsieur … du Centre de rétention.

Par jugement du tribunal administratif du 28 septembre 2015, inscrit sous le numéro 34733 du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit à l’encontre de l’arrêté ministériel susmentionné du 12 mai 2014 portant, à son égard, interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Unité Centre d’intervention Luxembourg Gare, du 20 avril 2016, portant le numéro de référence 51635, qu’à cette date, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle d’identité, lors duquel il ne put présenter de documents d’identité valables.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

En date du 22 avril 2016, le ministre rejeta la demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées introduite par Monsieur … en date des 22 juillet et 1er décembre 2015.

Le recours contentieux de Monsieur … à l’encontre de l’arrêté ministériel de placement en rétention, précité, du 20 avril 2016 a été rejeté comme étant non fondé par un jugement du tribunal administratif du 9 mai 2016, inscrit sous le numéro 37854 du rôle.

Par arrêtés du 18 mai, 17 juin et 15 juillet 2016, notifiés à l’intéressé le 20 mai, 20 juin, respectivement le 20 juillet 2016, le ministre ordonna la prorogation du placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question. Les recours contentieux à l’encontre des arrêtés du 18 mai et 17 juin 2016 ont été rejetés comme étant non fondés par des jugements du tribunal administratif du 6 juin, respectivement 20 juillet 2016, inscrits sous les numéros 37966, respectivement 38173 du rôle.

Suite à l’échec d’une tentative d’éloignement en date du 26 juillet 2016, le ministre prit, le même jour, une nouvelle décision de placement à l’encontre de Monsieur …, cette décision ayant été notifiée toujours le 26 juillet 2016.

Par un arrêté du 4 août 2016, notifié le lendemain, le ministre assigna Monsieur … à résidence pour une durée de trois mois à partir de la notification de l’arrêté en question à l’adresse L-….

Par décision du 2 janvier 2017, le ministre refusa une nouvelle demande de Monsieur … tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées présentée le 29 août 2016.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Unité Centre d’intervention Luxembourg Gare, du 3 mars 2017, portant le numéro de référence R55112, qu’à cette date, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle d’identité, lors duquel il ne put présenter de documents d’identité valables, mais que le ministère des Affaires étrangères et européennes a décidé de ne pas prendre de nouvelle décision de placement à son encontre.

Par un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 15 juin 2017, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois du chef de vols.

Une demande de constatation de relation durable, introduite par Monsieur … en date du 5 juillet 2017, fut rejetée par le ministre par décision du 18 octobre 2017.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Unité Centre d’intervention Luxembourg Gare, du 18 novembre 2017, référencé sous le numéro 55024, qu’à cette date, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle d’identité.

Par un arrêté du 18 novembre 2017, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Cette décision est basée sur les considérations suivantes :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal Nr.: 55024 du 18 novembre 2017 établi par la Police Grand-

ducale, Unité CI Luxembourg Gare ;

Vu ma décision de retour du 25 février 2011 ;

Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;

Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;

Attendu que l'intéressé n'est ni en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail ;

Attendu que la demande de constatation d'une relation durable de l'intéressé a été refusée en date du 18 octobre 2017 ;

Attendu que l'intéressé ne justifie pas l'objet et les conditions du séjour envisagé;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b), c), de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) ».

Cette mesure de placement en rétention a été prorogée, à chaque fois pour un mois par des arrêtés du 14 décembre 2017, notifié le 18 décembre 2017, respectivement du 16 janvier 2018, notifié le 18 janvier 2018, ce dernier arrêté étant de la teneur suivante :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés du 18 novembre 2017 et 14 décembre 2017, notifiés le 18 novembre respectivement le 18 décembre 2017, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement, Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 18 novembre 2017 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 16 janvier 2018.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 » institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur passe en revue les derniers rétroactes à la base de la décision déférée.

En droit, le demandeur fait plaider que le placement en rétention devrait être considéré comme un ultime remède, étant donné qu’il porterait atteinte à sa liberté de mouvement. Il s’ensuivrait que le placement en rétention ne constituerait qu’une simple faculté pour le ministre, faculté qui ne serait cependant pas discrétionnaire, mais qui devrait être motivée à suffisance, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Il reproche au ministre que les démarches entreprises n’auraient pas suffisamment progressé et que ce dernier n’aurait pas entrepris suffisamment de diligences en vue de son éloignement, de sorte qu’il n’existerait aucune chance raisonnable de croire que son éloignement pourrait être mené à bien. Il indique en outre être le père d’un enfant né au Luxembourg.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal retient en premier lieu que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision déférée est à rejeter, étant donné qu’aucun texte légal ou réglementaire n’exige l’indication formelle des motifs se trouvant à la base d’une décision de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé - l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en vertu duquel certaines catégories de décisions doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, n’étant pas applicable à une telle décision-, de sorte que le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision litigieuse.

Quant au fond, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée (…). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ». En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. (…) ».

Ainsi, l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Il faut ensuite arranger l’éloignement matériel par l’organisation d’un moyen de transport, éventuellement d’une escorte, ainsi que de l’accueil de l’intéressé par les autorités du pays d’origine. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Cette mesure peut encore être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Sous la seule condition qu’il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut encore être prolongée à deux reprises, chaque fois pour un mois supplémentaire.

Une décision de prorogation d’une mesure de placement en rétention est partant soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Le tribunal constate qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, ayant fait l’objet d’une décision de retour le 25 février 2011, ainsi que d’une interdiction d’entrée sur le territoire pendant une durée de cinq ans décidée le 12 mai 2014, qu’il ne dispose pas d’autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois au Luxembourg, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi ou encore s’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement et également proroger cette mesure.

En ce qui concerne les diligences effectuées en vue de l’éloignement du demandeur, force est au tribunal de constater qu’il ressort du dossier administratif qu’il a été identifié par les autorités algériennes en date du 4 février 2015 et que plusieurs tentatives d’éloignement ont été entreprises dans le passé, sans avoir pu être menées à terme en raison de difficultés matérielles découlant des exigences administratives imposées par les autorités algériennes.

Il ressort encore du dossier administratif, que suite à la décision de placement initiale du 18 novembre 2017, le ministre a demandé, par courrier du 20 novembre 2017, à la police judiciaire d’organiser l’éloignement du demandeur, ainsi que, par courrier du 21 novembre 2017, à une agence de voyage de délivrer un billet simple Bruxelles-Alger pour le demandeur, ainsi que des billets aller-retour pour l’escorte. Le vol Bruxelles-Alger, initialement prévu pour le 13 décembre 2017, a cependant dû être annulé à cause d’un refus de transit de la part des autorités belges.

Par courrier du 15 décembre 2017, le service de police judiciaire, section des Etrangers et des Jeux, a été, une nouvelle fois, prié d’organiser le départ du demandeur et une agence de voyages a été contactée en date du même jour.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a encore souligné que le fait qu’aucune nouvelle date d’éloignement n’aurait été fixée s’explique par la circonstance que le litismandataire du demandeur avait demandé, par courrier du 1er décembre 2017, de suspendre l’éloignement de ce dernier, alors que celui-ci devrait paraître à l’audience de la Cour d’appel statuant en matière correctionnelle du 29 janvier 2018 dans le cadre de l’appel qu’il avait interjeté contre le jugement correctionnel précité du 20 juin 2017, de même qu’il serait encore probable qu’il soit entendu dans le cadre de l’instruction judiciaire relative à la disparition de son enfant en juillet 2015.

Avant l’audience publique des plaidoiries, la partie gouvernementale a encore versé aux débats une note au dossier administratif du 30 janvier 2018 de laquelle il ressort que l’agent en charge du dossier a relancé la police judiciaire en vue de l’organisation du départ du demandeur.

Force est au tribunal de constater, au vu de ces démarches, et de la demande expresse de suspension des diligences de la part de son litismandataire au moins jusqu’au 29 janvier 2018, que c’est à tort que le demandeur reproche un manque de diligences aux autorités luxembourgeoises.

Cette conclusion n’est pas énervée par la circonstance qu’il serait le père d’un enfant disparu en juillet 2015, alors que le demandeur reste en défaut d’expliquer la pertinence de cette allégation dans le cadre du présent moyen.

Au regard de ces diligences, force est également de retenir qu’il n’y a, au vu de l’accord de reprise de la part des autorités algériennes, a priori pas d’obstacle à l’éloignement du demandeur vers son pays d’origine, de sorte que ce dernier estime à tort qu’il n’y aurait pas de chance raisonnable de croire que son éloignement puisse être mené à bien.

Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non fondé, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 2 février 2018, à 14.30 heures par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge ;

Olivier Poos, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 février 2018 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 40677
Date de la décision : 02/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-02-02;40677 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award