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29/01/2018 | LUXEMBOURG | N°38959

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 janvier 2018, 38959


Tribunal administratif N° 38959 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2017 1re chambre Audience publique du 29 janvier 2018 Recours formé par la société anonyme … S.A., … contre une décision du ministre de l’Environnement, en matière de subventions étatiques

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38959 du rôle et déposée le 10 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A., établie et aya

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Tribunal administratif N° 38959 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 janvier 2017 1re chambre Audience publique du 29 janvier 2018 Recours formé par la société anonyme … S.A., … contre une décision du ministre de l’Environnement, en matière de subventions étatiques

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38959 du rôle et déposée le 10 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 10 octobre 2016 ayant refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide financière prévue par le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 avril 2017 pour le compte de l’Etat.;

Vu le mémoire en réplique de Maître Marc Thewes déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 2017 pour compte de la société anonyme … S.A., préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Tommy Pranzetti, en remplacement de Maître Marc Thewes, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 janvier 2018.

___________________________________________________________________________

Par courrier daté au 25 novembre 2015, la société à responsabilité limitée HO Architectes s.à r.l., introduisit pour le compte de la société anonyme … S.A., ci-après désignée par « la société … », auprès du ministère du Développement durable et des Infrastructures, département de l’Environnement, une demande en vue de l’obtention de l’aide financière prévue par le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables.

Par décision du 10 octobre 2016, le ministre de l’Environnement, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à cette demande, ladite décision étant libellée comme suit :

« Je me réfère à votre demande d’aide financière du 16/11/2015 introduite le 07/12/2015 pour la réalisation de projets d’utilisation rationnelle de l’énergie et de la mise en œuvre des sources d’énergies renouvelables à l’adresse … Après examen de votre dossier de demande j’ai le regret de vous informer que, selon le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009, vous ne pouvez pas bénéficier des aides demandées et ceci pour la/les raison(s) suivante(s) :

« Article 1er. Objet (…) 3. Sont considérés comme promoteurs publics au sens du présent règlement, les communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le développement du logement et de l’habitat, et comme promoteurs privés, les promoteurs immobiliers disposant d’une autorisation de commerce et réalisant des projets de construction d’ensembles de logements.

Ne sont pas éligibles :

- les investissements réalisés par des personnes morales de droit privé ou public, autres que les a.s.b.l., les promoteurs privés et les promoteurs publics autres que l’Etat ;

- les installations d’occasion ;

- les installations généralement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les critères d’émissions prescrits en matière d’environnement.

- (…) » Or, dans votre cas, les propriétaires sont des personnes morales de droit privé, notamment les sociétés « … S.A. » et « … S.A. ». Etant donné que ces sociétés n’ont pas les statuts d’un promoteur immobilier et ne possèdent pas d’autorisation de commerce, ces investissements n[e] sont pas éligibles d’après les dispositions du règlement susmentionné. […]».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2017, inscrite sous le numéro 38959 du rôle, la société … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 10 octobre 2016.

Aucune disposition légale n’instaurant un recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être exercé contre la décision attaquée. Ledit recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’audience des plaidoiries et sur question afférente du tribunal, le litismandataire de la société … a déclaré renoncer à la demande en annulation de la décision ministérielle du 10 octobre 2016 dans la mesure où, par décision du 30 mai 2017, le ministre a finalement fait droit à sa demande du 25 novembre 2015 en lui accordant l’aide financière sollicitée.

Il a toutefois expliqué vouloir maintenir le recours dans son volet visant à se voir allouer une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », au motif qu’il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa seule charge.

Il y a dès lors lieu de donner acte à la société demanderesse qu’elle renonce à sa demande en annulation de la décision ministérielle du 10 octobre 2016.

Concernant la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

euros formulée et maintenue par la société …, il convient de relever que cette prétention procède d’une cause juridique particulière et autonome, à savoir l’article 33 de la loi du 21 juin 19991.

Il s’ensuit que la renonciation au recours, pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision du ministre du 10 octobre 2016, n’empêche pas le maintien de la demande en allocation d’une indemnité de procédure2.

La partie étatique conclut toutefois, quant à elle, au rejet de cette demande au motif que la société … resterait en défaut de prouver en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

Aux termes de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, précitée : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

Le tribunal est amené à retenir, qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, dans la mesure où la société … a été obligée d’engager une instance en justice, impliquant la représentation obligatoire par un avocat, pour ensuite, en cours de procédure obtenir le paiement de l’aide financière sollicitée par elle, étant relevé, d’une part, que le paiement n’est intervenu qu’à la suite de l’introduction du présent recours et plus particulièrement à un moment où la société demanderesse avait déjà fait déposer dans le délai légal un mémoire en réplique par rapport au mémoire en réponse étatique, et, d’autre part, que le représentant étatique présent à l’audience des plaidoiries n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons du changement de position adopté par le ministre, raisons qui ne ressortent pas non plus de la décision ministérielle postérieure du 30 mai 2017, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société demanderesse les sommes exposées par elle pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il s’ensuit que la prétention de la société … est justifiée en son principe.

Compte tenu des éléments d’appréciation en possession du tribunal, ainsi que du montant réclamé, et au vu de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, il y a lieu d’évaluer ex æquo et bono l’indemnité à allouer à la société demanderesse à un montant de 500.- euros.

Par ces motifs 1 Trib. adm. 15 juillet 2015, n°34244 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n°1016, et l’autre référence y citée.

2 idem le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte à la société anonyme … S.A. qu’elle renonce à sa demande en annulation de la décision ministérielle du 10 octobre 2016 ;

condamne l’Etat à payer à la société demanderesse un montant de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 29 janvier 2018 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, attaché de justice, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

Arny Schmit Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29.1.2018 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 38959
Date de la décision : 29/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-01-29;38959 ?

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