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17/01/2018 | LUXEMBOURG | N°40450

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2018, 40450


Tribunal administratif N° 40450 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 novembre 2017 3e chambre Audience publique du 17 janvier 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40450 du rôle et déposée le 30 novembre 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour

, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à...

Tribunal administratif N° 40450 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 novembre 2017 3e chambre Audience publique du 17 janvier 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40450 du rôle et déposée le 30 novembre 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Irak), de nationalité irakienne ayant demeuré à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 15 novembre 2017 de le transférer vers l’Allemagne comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ibraïma AKPO et Madame le délégué du gouvernement Jeannine DENNEWALD en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Le 19 octobre 2017, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Toujours en date du même jour, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Par arrêté de la même date, le ministre prononça encore une assignation à résidence de trois mois à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg à l’encontre de Monsieur ….

Les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités allemandes le 23 octobre 2017 en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur base du résultat d’une recherche effectuée dans la base de données EURODAC.

Le 3 novembre 2017, les autorités allemandes acceptèrent la reprise en charge de Monsieur ….

Par décision du 15 novembre 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », sur base de la considération qu’en date du 18 février 2015, Monsieur … avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne et que les autorités allemandes ont accepté de prendre, respectivement de reprendre en charge l’examen de celle-ci, l’informa de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Allemagne sur base de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), d) du règlement Dublin III.

Le transfert de Monsieur … vers l’Allemagne, prévu pour le 10 janvier 2018 dut être annulé dans la mesure où Monsieur … avait entretemps quitté la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg sans laisser d’adresse.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2017, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 15 novembre 2017.

En vertu de l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A titre liminaire, le tribunal relève qu’à l’audience des plaidoiries et sur question afférente du tribunal, le litismandataire de Monsieur … a déclaré renoncer à sa demande tendant à l’obtention d’une abréviation des délais, telle que figurant au dispositif de la requête introductive d’instance.

Ensuite, le tribunal relève qu’à l’appui de son recours et en fait, Monsieur … fait valoir qu’au lieu de rester en Allemagne, il aurait préféré venir au Luxembourg et ceci dans le but de se faire soigner, le demandeur expliquant souffrir d’une « anomalie qui d’après les analyses médicales doit être examinée de plus près par un médecin spécialiste ».

En droit, le demandeur, en se fondant sur l’article 17 paragraphe (1) du règlement Dublin III, sollicite que l’Etat luxembourgeois examine à titre discrétionnaire sa demande de protection internationale et ce, en tenant compte de son état de santé fragile qui nécessiterait un traitement adéquat.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève que l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.».

L’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités allemandes pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, prévoit que « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de […] d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Le tribunal constate de prime abord qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est motivée, d’une part, par le fait que le demandeur a déposé le 18 février 2015 une demande de protection internationale en Allemagne et, d’autre part, par le fait que les autorités allemandes ont accepté de prendre, respectivement de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers l’Allemagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Ensuite, force est de relever que le demandeur ne conteste pas la compétence de principe de l’Etat allemand, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois. Il ne fait pas non plus valoir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne, mais il reproche en substance au ministre de ne pas avoir fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III.

Le tribunal est d’abord amené à relever que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale et d’examiner sa demande sont prévues par l’article 3, paragraphe (2), 2e alinéa du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».

Il y a encore lieu de rappeler que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard1. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping » l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants23. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption - réfragable - que l’ensemble des Etats qui y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4.

Or, en ce qui concerne le moyen fondé sur une non-application, par le ministre, de la clause discrétionnaire instaurée par l’article 17, paragraphe 1er du règlement Dublin III, s’il est vrai que lorsqu’en application des critères du règlement Dublin III, l’Etat luxembourgeois n’est pas responsable de l’examen de la demande, il peut malgré tout décider d’examiner une demande de protection internationale en vertu de ladite clause discrétionnaire, cette possibilité relève cependant du pouvoir discrétionnaire du ministre, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres5. Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge6, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée7, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire le tribunal est amené à sanctionner une disproportion uniquement si celle-ci est manifeste.

En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur dans le cadre du recours sous analyse qu’il a quitté l’Allemagne, alors qu’il aurait préféré venir se faire soigner au Luxembourg, le demandeur ayant encore précisé que son état de santé très fragile nécessitant un traitement adéquat au Luxembourg s’opposerait à son transfert imminent en Allemagne.

Or, force est de constater que si le demandeur verse certes un certificat médical établi dans le cadre de sa demande de protection internationale duquel il résulte qu’il souffre d’une « anomalie qui doit être examinée de plus près par un médecin de [son] choix », anomalie pour laquelle une surveillance clinique et radiologique est recommandée, force est toutefois de constater qu’aucune pièce ne vient documenter une raison médicale s’opposant à son 1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

2 Ibidem, point. 79.

3 Trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle.

4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

5 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

6 « Les limites du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives », in Rapports belges du VIIe Congrès international de Droit comparé, Bruxelles, CIDC, 1966, p.449.

7 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p.339.

transfert. En effet, le demandeur reste en défaut de verser une quelconque pièce véhiculant de contre-indication à son transfert, ou documentant l’existence d’un traitement précis en cours et il reste en outre en défaut d’expliquer de manière précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles il devrait nécessairement être soigné au Luxembourg. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il ne puisse pas bénéficier en Allemagne des soins éventuellement nécessaires.

Il suit de ces considérations qui précèdent que les affirmations du demandeur ayant trait à son état de santé ne permettent pas au tribunal de retenir une disproportion manifeste dans le pouvoir d’appréciation du ministre en ce qui concerne l’article 17 du règlement Dublin III.

Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut de tout autre moyen, le recours en annulation est à rejeter pour n’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

quant au fond, le déclare non fondé, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 janvier 2018 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, juge, Stéphanie Lommel, attaché de justice, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 janvier 2018 Le greffier du tribunal administratif 5


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 40450
Date de la décision : 17/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-01-17;40450 ?

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