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10/10/2017 | LUXEMBOURG | N°36804

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 octobre 2017, 36804


Tribunal administratif N° 36804 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 août 2015 4e chambre Audience publique du 10 octobre 2017 Recours formé par Madame …, …, contre une décision de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du Grand-Duché de Luxembourg en matière de pension

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le n° 36804 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 août 2015 par Maître Nicolas Bannasch, avocat à la C

our, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant...

Tribunal administratif N° 36804 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 août 2015 4e chambre Audience publique du 10 octobre 2017 Recours formé par Madame …, …, contre une décision de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du Grand-Duché de Luxembourg en matière de pension

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le n° 36804 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 août 2015 par Maître Nicolas Bannasch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à …, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision prise par le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du Grand-Duché de Luxembourg en date du 16 avril 2015 ayant procédé à la fixation d’une pension de survie dans le chef de Madame …, et ce, en considération de la durée de son mariage avec Monsieur …, en comparaison avec la durée totale des mariages de ce dernier ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle Wantz, agissant en remplacement de l’huissier de justice Nadine, dite Nanou Tapella, toutes deux demeurant à Esch-sur-Alzette, du 18 août 2015, portant signification du recours sous examen à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-2420 Luxembourg, 20, avenue Emile Reuter, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, et à Madame …, demeurant à … ;

Vu l’acte de l’huissier de justice suppléant Michèle Wantz, agissant en remplacement de l’huissier de justice Yves Tapella, tous deux demeurant à Esch-sur-Alzette, du 18 août 2016, portant signification du recours sous examen à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 août 2015 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, par laquelle il déclare occuper et se constituer pour la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 novembre 2015 par Maître Jean Kauffman, préqualifié, pour compte de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, préqualifiée, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d’avocat à avocat du même jour au litismandataire de Madame … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 décembre 2015 par Maître Nicolas Bannasch, pour compte de Madame …, ledit mémoire en réplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat du même jour au litismandataire de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 janvier 2016 par Maître Jean Kauffman pour compte de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, préqualifiée, ledit mémoire en duplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat du même jour au litismandataire de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Murielle Zins, en remplacement de Maître Nicolas Bannasch, et Maître Jean Kauffman en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 janvier 2017 ;

Vu la rupture du délibéré du 7 avril 2017 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas Bannasch en date du 2 mai 2017 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Jean Kauffman en date du 12 mai 2017 ;

Vu les pièces complémentaires versées en cause ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Murielle Zins, en remplacement de Maître Nicolas Bannasch, et Maître Jean Kauffman en leurs plaidoiries complémentaires respectives à l’audience publique à laquelle l’affaire a été refixée pour la continuation des débats.

En date du 1er avril 2015, Madame … introduisit auprès de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, ci-après dénommée la « Caisse de prévoyance », une demande de pension de survie en sa qualité de veuve de Monsieur ….

Par décision du 16 avril 2015, la Caisse de prévoyance fixa la pension de survie à accorder à Madame … de la manière suivante :

« (…) Période d’affiliation obligatoire du défunt à la caisse de prévoyance (… – …, à computer jusqu’au …) :

27 années Période validée par décision du 7 décembre 2000, comprise entre … et le … :

11 années 1 mois Total :

38 années 1 mois Taux de pension de retraite correspondant : 75,543% Traitement servant de base au calcul de la pension :

a) maximum du grade 7 allongé :

304 points ind.

b) Allocation de famille :

25 points ind.

c) Prime d’astreinte (jouissance pendant la période du … au …, soit pendant 27 années ou 324 mois d’une prime égale à 22 points indiciaires, d’où mise en compte de 324/360 x 22) :

19,80 points ind.

Total :

348,80 points ind.

Pension annuelle y correspondante à laquelle le défunt aurait eu droit personnellement :

… € au N.I. 100 – Base 84 Majorations spéciales au niveau de la pension de retraite :

Age de l’assuré au moment du décès : 53 années 6 mois Taux des majorations spéciales y correspondant : 2,49% Base pour le calcul des majorations spéciales : …€ au N.I. 100 – Base 84 Majorations spéciales qui seraient revenues à l’assuré (au N.I. 100 – Base 84) : … € Pension annuelle de survie proprement dite, compte tenu de ce que la part fondamentale est réversible entièrement et les majorations par 75% :

… € au N.I. 100 – Base 84 (maximum pouvant être atteint par la mise en compte du taux de faveur, y compris les majorations spéciales) Durée totale des mariages : 6 061 jours Durée du mariage …-… : 2 339 jours Part de la pension de survie revenant à la veuve :

… € par an au N.I. 100 – Base 84 Pension mensuelle brute au nombre-indice 775,17 :

… € La pension de survie prendra cours le 1er juillet 2015, date de la cessation du trimestre de faveur (…) ».

Ladite décision fut prise notamment en considération de ce que Madame … avait contracté mariage avec Monsieur … en date du 10 octobre 2008, soit plus d’une année avant le décès du fonctionnaire, qui a en outre laissé une femme divorcée, de sorte que « la pension de survie est donc à répartir entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée des mariages ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 août 2015, Madame … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée de la Caisse de prévoyance du 16 avril 2015.

En date du 7 avril 2017, le tribunal administratif prononça la rupture du délibéré afin d’inviter les parties à l’instance à prendre position sur l’incidence de la date d’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ci-après dénommée la « loi du 25 mars 2015 », quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours et quant à la loi à appliquer par le tribunal dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire, en les autorisant à prendre des mémoires supplémentaires.

Dans son mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mai 2017, Madame … conclut à l’application de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, ci-après dénommée la « loi du 7 août 1912 », afin de déterminer la compétence du tribunal, ainsi que la recevabilité des recours introduits par elle, au motif qu’au jour de la prise de la décision sous examen, ainsi que de l’introduction du recours, seule cette loi aurait été en vigueur. A titre subsidiaire, elle conclut à la recevabilité de ces recours sur base de la loi du 25 mars 2015.

Dans son mémoire supplémentaire, la Caisse de prévoyance soutient que l’article 31 de la loi du 7 août 1912 devrait trouver application afin de déterminer la compétence du tribunal ainsi que la recevabilité du recours sous examen, en relevant également que le recours sous examen aurait été introduit avant la date du 1er octobre 2015.

Quant à la compétence du tribunal administratif pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal contre la décision sous examen, voire quant à la recevabilité du recours en annulation introduit à titre subsidiaire contre la même décision, il échet tout d’abord de constater que la loi du 7 août 1912, si elle a certes été abrogée par l’article 91 de la loi du 25 mars 2015, cette abrogation n’est entrée en vigueur qu’avec effet au 1er octobre 2015, étant donné qu’en application de l’article 94 de la loi du 25 mars 2015, celle-ci n’est entrée en vigueur que le premier jour du septième mois qui suit sa publication au Mémorial, à savoir le 31 mars 2015, de sorte que l’abrogation de la loi du 7 avril 1912 n’est devenue effective que le 1er octobre 2015. Il s’ensuit qu’au jour de la décision sous examen, seule la loi du 7 août 1912 était en vigueur, de sorte qu’en application du principe que le type de recours susceptible d’être introduit contre une décision administrative est celui applicable au jour où celle-ci a été prise, il échet de se référer à l’article 31 de la loi du 7 août 1912 suivant lequel un recours en réformation peut être introduit contre les décisions portant sur la mise à la retraite ou à la pension.

Il se dégage partant de ce qui précède que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision sous examen du 16 avril 2015.

Quant à la recevabilité du recours en réformation, il échet de constater que dans son mémoire en réponse, la Caisse de prévoyance a soulevé la question de savoir s’il n’y avait pas lieu de diriger le recours sous examen également contre la décision d’approbation tutélaire du ministre de l’Intérieur du 5 mai 2015.

Dans son mémoire en réplique, Madame … soutient qu’il n’existerait aucune disposition légale ou réglementaire lui imposant de diriger son recours sous examen également « contre le visa » apposé par le ministre de l’Intérieur quant à la décision sous examen du 16 avril 2015, en ce que ledit visa n’aurait pour objet que de porter approbation de la décision actuellement querellée. A titre subsidiaire, la demanderesse soutient que dans la mesure où ledit visa ferait partie intégrante de la décision critiquée par elle, telle que lui notifiée en date du 21 mai 2015, il devrait être considéré comme comprenant la décision en question, de sorte qu’elle aurait également visé « implicitement mais nécessairement » la décision d’approbation tutélaire du ministre de l’Intérieur. Il devrait partant s’ensuivre que les critiques relevées par la partie défenderesse quant à la recevabilité du recours sous examen devraient être écartées.

Dans son mémoire en duplique, la Caisse de prévoyance se rapporte à la sagesse du tribunal afin de savoir si la décision d’approbation ministérielle précitée du 5 mai 2015 aurait, le cas échéant, dû faire l’objet d’un recours « parallèle voire séparé ».

En application de l’article 30, dernier alinéa, de la loi du 7 août 1912 « toute délibération du conseil [à savoir le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance] concernant l’allocation d’une pension de retraite à charge de la caisse commune ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur ».

Il échet tout d’abord de constater qu’à la dernière page de la décision sous examen du 16 avril 2015, figure le visa d’une approbation de la part du ministre de l’Intérieur du 5 mai 2015, y apposé en application de l’article 30, dernier alinéa, précité.

Il échet de relever qu’il est de jurisprudence qu’un administré peut valablement introduire son recours à l’encontre de la seule décision émise par la Caisse de prévoyance, étant donné que la décision d’approbation ministérielle n’a pas d’existence en dehors de la décision approuvée avec laquelle elle forme un tout, étant relevé également que la décision de la Caisse de prévoyance ne sort ses effets qu’avec l’approbation ministérielle. Il s’ensuit qu’en attaquant la décision approuvée, la demanderesse entreprend nécessairement la décision d’approbation qui en constitue le complément nécessaire1. Il s’ensuit que les critiques soulevées par la Caisse de prévoyance quant à la non-introduction d’un recours contentieux spécifiquement dirigé contre la décision d’approbation tutélaire du 5 mai 2015 sont à écarter pour ne pas être fondées.

Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé en cause, il échet de déclarer le recours en réformation recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

Il échet encore de retenir que malgré le fait que Madame … n’a pas constitué avocat et déposé de mémoire en réponse dans le cadre de la présente affaire, nonobstant la signification du recours sous examen lui faite par acte d’huissier de justice du 18 août 2015, le présent jugement est néanmoins rendu contradictoirement également à son égard, et ce, en application de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

A l’appui de son recours, et quant au fond, la demanderesse soutient avoir contracté mariage en date du … avec Monsieur … qui aurait exercé la fonction de … auprès de la Ville de 1 v. trib. adm. 30 mai 1998, n° 10084 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Tutelle administrative, n° 25 et l’autre référence y citée.

Luxembourg, décédé en activité en date du …. Elle indique encore que son époux aurait été marié antérieurement avec Madame …, avec laquelle il aurait contracté mariage en date du … et dont il aurait divorcé en date du …. Elle admet partant que la pension de survie sollicitée par elle devrait être répartie entre la veuve et la femme divorcée, et ce, au prorata de la durée respective des deux mariages. Ainsi, il y aurait lieu de constater que la Caisse de prévoyance aurait retenu une durée totale des deux mariages de … jours et une durée de son mariage avec Monsieur … de … jours.

En droit, la demanderesse critique la décision sous examen pour avoir violé l’article 19, IV, alinéas 2 et 4, de la loi du 7 août 1912, étant donné que l’ex-épouse de Monsieur … se serait vu allouer un montant de … euros qui serait nettement supérieur à celui auquel elle aurait eu droit au cas où Monsieur … serait décédé en date du …, à savoir lors de la rupture de la relation matrimoniale. La part excédentaire à ce montant, perçue par Madame …, devrait lui être reversée, en sa qualité de conjoint survivant.

A titre subsidiaire, et à admettre que la pension de Madame … ne dépasserait pas celle qui lui reviendrait en application de l’alinéa 2 de l’article 19, IV de la loi du 7 août 1912, elle reproche à la Caisse de prévoyance d’avoir procédé à une répartition des majorations spéciales, en violation de l’article 19, IV, alinéa 2 de la loi du 7 août 1912, alors que celles-ci devraient lui être intégralement reversées. Pour les besoins de la cause, elle évalue lesdites majorations spéciales au montant de ….- euros, sinon à tout autre montant à déterminer le cas échéant par un expert nommé par le tribunal.

Quant à la loi à appliquer par le tribunal dans le cadre de l’examen du fond de la présente affaire, la demanderesse rappelle, dans son mémoire supplémentaire, que la décision querellée a été prise sur base de la loi du 7 août 1912 et que seule cette loi aurait été en vigueur non seulement au jour de la prise de la décision en question, mais également au jour de sa notification, ainsi qu’au jour de l’introduction du présent recours contentieux. Seule cette loi devrait partant être prise en considération afin d’examiner le fond du présent litige et ce, d’autant plus que l’article 92, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 aurait pour objet la continuation de l’application de la loi du 7 août 1912 au-delà de son abrogation et ce, pour les cas où il existerait un droit à une pension différée, voire où il s’agirait d’une pension échue.

A titre subsidiaire, et pour le cas où il serait décidé que la loi du 25 mars 2015 devrait trouver application dans le cadre de l’examen du fond du présent litige, la demanderesse se réfère à l’article 26 de ladite loi qui reprendrait à la lettre les prescriptions de l’article 19 de la 7 août 1912, de sorte que dans cette hypothèse, il y aurait lieu de constater que la décision critiquée contreviendrait aux dispositions des articles 26, 28 et 30 de la loi du 25 mars 2015 et que sa demande serait donc également justifiée sur base des dispositions de la loi du 25 mars 2015.

La demanderesse entend encore voir déclarer anticonstitutionnel les alinéas 1 et 3 de l’article 26 de la loi du 25 mars 2015, en ce qu’ils violeraient l’article 10bis de la Constitution, du fait d’imposer un partage des majorations spéciales incluses dans la pension de survie entre les ayants droits, à savoir le conjoint divorcé et la veuve de celui-ci, au prorata de la durée totale des années de mariage. Elle propose au tribunal de soumettre une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle à cet égard.

Enfin, la demanderesse estime qu’elle devrait se voir allouer une pension de survie d’un montant de ….- euros, sinon tout autre montant même supérieur à dire d’expert.

Dans son mémoire supplémentaire, la partie défenderesse, après avoir relevé que la loi du 25 mars 2015 ne serait entrée en vigueur qu’en date du 1er octobre 2015, de sorte que l’entrée en vigueur de cette loi se situerait après la prise de la décision litigieuse, qui aurait de la sorte était valablement prise en application de la loi du 7 août 1912, estime qu’en principe le juge administratif, statuant dans le cadre d’un recours en réformation, devrait prendre sa décision sur base de la nouvelle législation, à savoir celle se dégageant de la loi du 25 mars 2015. Or, l’article 91, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 aurait pour objet de maintenir en vigueur, malgré son abrogation générale, la loi du 7 août 1912 en ce qui concerne les pensions échues ou à échoir dans le contexte d’un droit à une pension différée. Il s’ensuivrait partant que la loi du 7 août 1912 devrait continuer à trouver application en l’espèce. Elle estime encore qu’une comparaison des textes se dégageant de la loi du 7 août 1912 et de ceux de la loi du 25 mars 2015 permettrait d’arriver à la conclusion que ceux-ci ne divergeraient pas, à l’exception du fait qu’à la notion de conjoint aurait été rajoutée celle de partenaire. Elle maintient toutefois sa position suivant laquelle seule la loi du 7 août 1912 devrait trouver application et que, même à supposer que la loi du 25 mars 2015 devrait également trouver application en l’espèce, il y aurait néanmoins lieu de faire application de la loi du 7 août 1912 pour la période s’échelonnant à partir de la date de la décision jusqu’au 1er octobre 2015, même si par la suite seule la loi du 25 mars 2015 trouvait application. Elle relève encore que la nouvelle législation n’aurait eu aucun impact ni sur les droits respectifs des conjoints survivants ni sur le calcul des pensions de survie respectives.

En ce qui concerne les montants sollicités par la partie demanderesse dans le cadre de son mémoire supplémentaire, la partie défenderesse soutient que les demandes nouvelles ainsi présentées ne seraient pas à prendre considération par le tribunal du fait que celles-ci dépasseraient le cadre des questions soulevées par le tribunal lors de sa rupture du délibéré. En outre, la partie défenderesse soutient qu’il n’appartiendrait pas à une juridiction administrative de liquider un quelconque montant, alors qu’il y aurait lieu de renvoyer, en cas de réformation, le dossier à l’autorité administrative afin que celle-ci prenne une décision quant au calcul de la pension de survie litigieuse, et ce, sur base des principes de droit retenus par la décision à rendre par le tribunal.

Il échet tout d’abord de prendre position quant à la question de savoir quelle(s) loi(s) sont à appliquer par le tribunal dans le cadre de l’examen du fond de la présente affaire, étant relevé que la décision incriminée du 16 avril 2015 a valablement pu être prise en application de la loi du 7 août 1912, seule applicable au jour de la prise de la décision, la loi du 25 mars 2015 n’étant entrée en vigueur, suivant ce qui a été relevé ci-avant, qu’en date du 1er octobre 2015. Il échet encore de rappeler dans ce contexte que dans le cadre du recours en réformation dont le tribunal est valablement saisi, il lui appartient de faire application de la loi applicable au jour où il statue.

A cet égard, il échet à nouveau de rappeler qu’en application de l’article 94 de la loi du 25 mars 2015, la loi du 7 août 1912 a été abrogée avec effet au 1er octobre 2015, de sorte qu’a priori la loi du 25 mars 2015 devrait, en principe, seule trouver application avec, le cas échéant, une application de la loi du 7 août 1912 pour la période allant jusqu’au 1er octobre 2015.

Or, l’article 91 de la loi du 25 mars 2015 prévoit que la loi du 7 août 1912 continue de sortir ses effets notamment « pour les pensions échues » au jour de son entrée en vigueur.

En l’espèce, Monsieur …, en sa qualité d’affilié qui aurait eu droit à une pension, et dont découlent les droits dérivés de son conjoint divorcé et de son conjoint survivant à une pension de survie, est décédé en date du …, de sorte que le droit à la pension desdits conjoints est échu avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015. Il s’ensuit qu’en application de l’article 91 de la loi du 25 mars 2015, seule la loi du 7 août 1912 trouve application dans le cadre du présent litige. Il s’ensuit encore que les développements fournis par la partie demanderesse quant à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 et visant plus particulièrement la question de constitutionnalité invoquée dans ce contexte et la proposition de question préjudicielle à soumettre la Cour constitutionnelle sont à écarter pour manquer de pertinence.

Sont encore à écarter tous les développements de la demanderesse dépassant le cadre de la question formulée par le tribunal administratif lors de la rupture du délibéré du 7 avril 2017, et plus particulièrement les demandes nouvelles quant au montant de la pension de survie à lui allouer.

Ceci étant relevé, il échet de relever que l’article 19, IV de la loi du 7 août 1912, dispose dans ses alinéas 2 et 4 ce qui suit :

« La pension de survie du conjoint divorcé est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 17ter. (…) En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service de l’affilié, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des conjoints divorcés puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède ; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint survivant ».

L’article 19, II de la même loi du 7 août 1912 prévoit quant à lui au point a) ce qui suit :

« Le conjoint d’un affilié a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à 60 % du reste de la pension à laquelle l’affilié aurait eu droit ou qu’il aurait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 17ter, X, 5 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et 60 pour-cent du reste de la pension maximum d’affilié prévu à l’alinéa 1er du paragraphe IV de l’article 17, compte tenu de l’alinéa 4 du même paragraphe ».

Dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse, après avoir relevé qu’au jour de son décès, Monsieur … avait … ans et six mois et qu’il pouvait faire état de … ans plus un mois d’années de service, soutient que les droits tant de l’épouse divorcée que du conjoint survivant auraient été correctement calculés en application des dispositions légales prévisées et elle soumet dans ce contexte au tribunal le détail des calculs auxquels aurait procédé la Caisse de prévoyance afin de calculer la pension de survie revenant à Madame …, conjoint divorcé de Monsieur …, en contestant dans ce contexte l’affirmation de la demanderesse suivant laquelle celle-ci toucherait à l’heure actuelle une pension supérieure à celle qu’elle aurait touchée à la veille du divorce. Elle verse à l’appui de ses dires les calculs auxquels aurait procédé la Caisse de prévoyance pour procéder à la fixation de la pension de survie de Madame …, de même que ceux ayant trait à la pension de survie de la demanderesse.

Force est de constater que malgré les calculs et développements circonstanciés fournis par la partie défenderesse pour justifier la décision sous examen, notamment en application des alinéas 2 et 4 de l’article 19, IV de la loi du 7 août 1912, la demanderesse se borne, dans son mémoire en réplique, à contester les développements ainsi soumis au tribunal par la partie défenderesse, en soulignant que si Monsieur … était décédé la veille du divorce avec Madame …, il n’aurait eu que … années de cotisation, devant nécessairement entraîner qu’à ce moment sa pension aurait différé de celle qu’il aurait eue le …, jour de son décès, sans argumenter de quelque manière que ce soit en quoi les calculs et pièces fournis par la partie défenderesse seraient erronés. Elle se limite, en effet, à affirmer que les calculs et les modalités de calcul utilisés par la partie défenderesse auraient été « arbitrairement fixés », sans fournir la moindre précision quant à la ou aux erreurs qui auraient été commises par la Caisse de prévoyance lors de la fixation des pensions de survie respectives du conjoint divorcé et du conjoint survivant, aucune indication chiffrée, voire calcul permettant de retracer le raisonnement de la demanderesse n’étant fourni en cause.

Il s’ensuit qu’à défaut de plus amples développements fournis par la demanderesse, le moyen tiré d’une violation de l’article 19, IV, alinéas 2 et 4 de la loi du 7 août 1912 est à écarter pour manquer de fondement.

A titre subsidiaire, et pour le cas où la pension de Madame … ne dépasserait pas celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 de l’article 19, IV de la loi du 7 août 1912, la demanderesse estime que la partie défenderesse aurait procédé à une répartition erronée des majorations spéciales dans le calcul des pensions de survie, en ce qu’elle estime que lesdites majorations spéciales devraient lui revenir intégralement. Elle estime que la Caisse de prévoyance aurait partant opéré à tort une répartition desdites majorations spéciales entre elle-même et le conjoint divorcé.

C’est à bon droit que la partie défenderesse conclut au rejet de ce moyen, étant donné qu’en application de l’article 19, IV, alinéa 2 de la loi du 7 août 1912, le conjoint divorcé a droit aux majorations spéciales prévues à l’article 17ter, à l’exception du cas où il s’agit de la réversion d’une pension différée, cas non applicable en l’espèce, de sorte que les majorations spéciales dont aurait pu bénéficier Monsieur … ont valablement pu être réparties prorata temporis entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé, étant entendu que, contrairement aux développements de cette dernière, la référence faite à une pension différée ne peut viser que celle mentionnée à l’article 9, II de la loi du 7 août 1912, dans le cas où un affilié quitte la caisse volontairement après 15 années d’affiliation, et ce, malgré le fait qu’aucun renvoi exprès ne soit fait à la disposition légale litigieuse, étant donné que les termes utilisés par un texte de loi ne peuvent qu’avoir le même sens pour toutes les dispositions législatives y contenues. Or, la demanderesse n’établit en aucune manière, et aucun élément du dossier administratif ne permet d’aboutir à la conclusion de la demanderesse, qu’en l’espèce il s’agirait d’une pension différée dont le conjoint survivant et le conjoint divorcé devraient bénéficier.

Le moyen afférent est partant à écarter pour ne pas être fondé.

A titre plus subsidiaire encore, la demanderesse estime que l’article 19, IV de la loi du 7 août 1912 serait contraire à l’article 10bis (1) de la Constitution, en ce qui concerne particulièrement ses alinéas 2 et 4, en ce qu’il imposerait un partage des majorations spéciales entre les ayants droits au prorata de la durée totale des années de mariage, en ce que ces dispositions légales contreviendraient au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, prohibant les discriminations, de sorte que ces deux alinéas devraient être considérés comme étant anticonstitutionnels. En effet, la demanderesse estime que, contrairement au conjoint survivant, le conjoint divorcé ne subirait pas les effets d’un décès prématuré, de sorte que les situations des deux conjoints ne seraient pas comparables. Dans ce contexte, elle prie le tribunal de soumettre à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle afin de faire vérifier la compatibilité des alinéas 2 et 4 de l’article 19, IV de la loi du 7 août 1912 avec l’article 10bis (1) de la Constitution.

L’article 10bis de la Constitution prévoit à son paragraphe (1) ce qui suit : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».

Il convient tout d’abord de rappeler que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle stipule que :

« Lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que :

 une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement ;

 la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;

 la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. (…) ».

Il résulte de la disposition légale qui précède que la connaissance des questions de constitutionnalité des normes législatives appartient exclusivement à la Cour Constitutionnelle.

Ce n'est que si une des exceptions prévues à l'article 6, alinéa 2, de la loi précitée, est donnée, qu'une juridiction peut se dispenser de poser une question de conformité à la Constitution, à savoir si elle estime a) qu'une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement, b) que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement, et c) que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi interdit partant de traiter de manière différente des personnes se trouvant dans la même situation de fait. Or, l’article 19, IV, alinéas 2 et 4 de la loi du 7 août 1912 ne prévoit aucun traitement différent en ce qui concerne le partage des majorations spéciales prévues à l’article 17ter de la même loi entre le conjoint divorcé et le conjoint survivant, de sorte, comme l’a relevé à bon droit la partie défenderesse, ladite disposition de droit constitutionnel ne saurait trouver application, étant donné qu’elle n’a pas pour objet d’interdire le traitement identique de personnes prétendant se trouver dans des situations différentes. Le moyen afférent ainsi que la question préjudicielle y liée sont partant à rejeter pour manquer de pertinence.

En dernier ordre de subsidiarité, la demanderesse conteste les calculs faits par la Caisse de prévoyance quant à la durée totale des mariages, alors qu’elle estime que la durée du mariage …-… aurait été de … jours et que la durée de son mariage avec Monsieur … aurait été de … jours, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir une durée totale des deux mariages de … jours, et non pas de … jours, tels que comptabilisés par la Caisse de prévoyance. Elle estime qu’en conséquence du recalcul de la durée totale des deux mariages, sa pension de survie devrait également être recalculée.

Dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse soutient que la date à prendre en considération pour le calcul des droits de Madame … serait « le jour du jugement de divorce », et ce, tant en considération de l’article 266, alinéa 2 que de l’article 293, alinéa 2 du Code civil.

Elle conclut partant au rejet du reproche lui adressé par la demanderesse, au motif que celle-ci argumenterait à tort qu’il faudrait prendre en considération « la date du jour du prononcé du divorce ».

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse, tout en se référant à la transcription du divorce des époux …-… aux registres de l’état civil, relève que le jugement de divorce rendu entre parties aurait été prononcé en date du …, de sorte qu’il y aurait lieu d’en conclure que les époux …-… auraient été mariés du … au …, partant pendant une durée de … jours. Quant à son mariage avec Monsieur … en date du …, et en considération du décès de ce dernier en date du …, il y aurait lieu de retenir une durée totale de ce mariage de … jours, ce qui aboutirait à un total de la durée des deux mariages de … jours, et non pas de … jours, tels que comptabilisés par la Caisse de prévoyance. Celle-ci aurait partant commis une erreur dans le calcul relatif à la durée des mariages successifs de Monsieur ….

Dans son mémoire en duplique, la partie défenderesse se réfère aux articles 266, alinéa 2, 266, alinéa 2, phrase 3 et 293, alinéa 2 du Code civil suivant lesquels le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce ne produira ses effets à l’égard des tiers, dont elle-même et la demanderesse ferait partie qu’à partir du jour de sa mention ou de sa transcription aux registres de l’état civil. Or, ladite transcription n’aurait été effectuée qu’en date du …, de sorte que la durée du mariage de Monsieur … avec Madame … devrait être calculée en considération de cette dernière date.

L’article 266, alinéa 2 du Codel civil prévoit in fine qu’« à l’égard des tiers, le jugement ou arrêt [prononçant le divorce] ne produira effet que du jour de la mention ou de la transcription ».

L’article 293, alinéa 2 du même Code prévoit quant à lui que le jugement ou arrêt de divorce devenu définitif « ne produira effet à l’égard des tiers que du jour de la mention ou de la transcription ».

Ces deux dispositions se dégageant du Code civil ont pour objet de réglementer l’opposabilité d’un divorce à l’égard des tiers, mais non pas le calcul de la durée effective et réelle de la relation maritale entre parties. Or, en application de l’article 19, IV de la loi du 7 août 1912, il échet exclusivement de tenir compte de la durée réelle et effective des années de mariage et non pas de la date ultérieure au prononcé du divorce, à laquelle celui-ci est transcrit dans les registres de l’état civil. C’est partant à tort que la Caisse de prévoyance a pris en considération la date de la transcription du jugement de divorce des époux …-… aux registres d’état civil en date du ….

Ce dernier moyen est partant à déclarer fondé et il y a lieu de renvoyer, dans le cadre du recours en réformation, l’affaire à la Caisse de prévoyance afin de procéder à un nouveau calcul de des pensions de survie revenant respectivement à Madame … et à Madame …, en procédant à un recalcul de la durée effective du mariage …-…, en prenant en considération la durée effective des mariages respectifs calculée en tenant compte de la date du mariage et de la date du prononcé du jugement coulé en force de chose jugée.

Il échet finalement de rejeter comme n’étant pas fondée la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- € formulée par la demanderesse sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, étant donné que la demanderesse n’a pas établi en quoi il sera inéquitable d’avoir à sa charge l’intégralité des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare partiellement justifié, partant réforme la décision sous examen de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du Grand-Duché de Luxembourg du 16 avril 2015, en ce qu’il y a lieu de procéder au recalcul de la pension de survie de la demanderesse en considération de la durée effective des mariages du couple …-… et du couple …-… et renvoie l’affaire en prosécution de cause à la Caisse de prévoyance afin de procéder au calcul de ladite pension de survie ;

le rejette pour le surplus ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l’audience publique du 10 octobre 2017 par le premier vice-président, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 octobre 2017 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 36804
Date de la décision : 10/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-10-10;36804 ?

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