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25/09/2017 | LUXEMBOURG | N°39267a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 septembre 2017, 39267a


Tribunal administratif N° 39267a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 mars 2017 2e chambre Audience publique du 25 septembre 2017 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 21, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39267 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 mars 2017 par Maître Sarah Moineaux, avoca

t à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie...

Tribunal administratif N° 39267a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 mars 2017 2e chambre Audience publique du 25 septembre 2017 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 21, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39267 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 mars 2017 par Maître Sarah Moineaux, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être le … à …(Maroc) et être de nationalité marocaine, élisant domicile en l’étude de son litismandataire, représenté par son administrateur ad hoc, Maître Sarah Moineaux, préqualifiée, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 23 février 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection subsidiaire et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 mars 2017 ;

Vu le jugement du 6 avril 2017, inscrit sous le numéro 39267 du rôle, rendu par le juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sarah Moineaux et Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 juillet 2017.

Le 28 octobre 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Par ordonnance du juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles 1près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 octobre 2016, Maître Sarah Moineaux fut désignée administrateur ad hoc de Monsieur … « (…) avec la mission de l’assister et de le représenter au cours des procédures relatives à sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions des articles 5 (4) et 20 de la loi du 18 décembre 2015 (…) ».

Le 1er décembre 2016, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Par courrier du 16 décembre 2016, les autorités autrichiennes informèrent les autorités luxembourgeoises de leur refus de faire droit à leur demande de reprise en charge de Monsieur …, leur adressée le 8 décembre 2016 sur base des dispositions du règlement Dublin III, ce refus étant motivé par les considérations suivantes : « (…) An age assessment has been conducted and it indicated the applicant’s minority. There is no information regarding any family members within the territory of the Member States available. (…) Due to the result of the age assessment conducted in we cannot exclude that a/m person is a minor. As the Council Regulation (EC) No. 604/2013 (Dublin III Regulation) has several special provisions concerning minors and according to the ECJ judgement, which held that « Art 6.2. of Council Regulation (EC) No. 343/2003 of 18 February 2003 must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those of the main proceedings, where an unaccompanied minor with no member of his family legally present in the territory of a Member State has lodged asylum applications in more than one Member State, the Member State in which that minor is present after having lodged an asylum application there is to be designated the « Member State responsible » ». The interpretation given by the European Union Court of Justice in case C-

648/11 shows that it is to be considered in the best interest of the minor that the responsible Member State is that where the unaccompanied minor is present. In view of the circumstances of the case, the Republic of Austria does not deem itself to be responsible for considering the application for asylum. (…) ».

Le 1er février 2017, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 23 février 2017, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », après avoir résumé les déclarations de Monsieur … comme suit : « (…) Monsieur, il résulte de vos déclarations que dans un premier lieu, vous auriez quitté votre pays pour avoir un meilleur avenir. Après la disparition de votre père en 2004, votre mère, votre frère et vous-

même auriez dû vivre dans une situation financière précaire. Votre père, ayant été trafiquant de drogues, « vous aurait fait bien vivre » (p.3 du rapport d’entretien du 1er février 2017).

Depuis sa disparition, vous n’auriez plus rien. Votre mère aurait « fait la bonniche chez les gens » (p.5 du rapport d’entretien du 1er février 2017) pour un salaire de 6 euros par jour.

Vous-même et votre frère n’auriez pas eu de métier. Vous auriez quitté l’école parce que vous n’auriez pas eu les moyens financiers nécessaires. Vous n’auriez pourtant pas cherché de travail, mais vous auriez commencé « à traîner dans la rue et boire » (p.6 du rapport d’entretien du 1er février 2017). Vous seriez venu au Luxembourg pour étudier et trouver un emploi (p.4 du rapport d’entretien du 1er février 2017). Pour vous, il n’y aurait pas d’avenir 2au Maroc et si vous retourniez au Maroc sans avoir reçu d’autorisation de séjour au Luxembourg, vous seriez « la risée de tout le monde dans le quartier » (p.5 du rapport d’entretien du 1er février 2017). Vous invoquez par la suite que depuis la disparition de votre père en 2004, votre mère serait à sa recherche, étant donné qu’elle n’aurait jamais eu la confirmation de sa mort. On aurait trouvé la voiture calcinée de votre père, mais aucune trace de son corps. Le peu d’argent qu’elle gagnait pour vivre, elle l’aurait économisé pour pouvoir se rendre à Rabat ou à Safi afin d’avoir des explications. Depuis le jour de sa disparition, elle recevrait des menaces par téléphone de la part d’inconnus, lui disant qu’elle n’aurait jamais de réponse à ses questions, qu’elle ne trouverait jamais le corps de son époux et qu’elle devrait arrêter ses recherches, sinon « quelque chose arriverait à vous ou à votre frère » (p.5 du rapport d’entretien du 1er février 2017). Selon vous, les appels téléphoniques proviendraient des assassins de votre père, qui, d’après vos dires, seraient la police, la mafia ou bien d’autres trafiquants de drogues avec qui il aurait eu des problèmes (p.4 du rapport d’entretien du 1er février 2017). Votre mère aurait signalé ces menaces à la police, mais les menaces n’auraient pas cessé. Après avoir abandonné vos études, vous auriez commencé à traîner dans la rue et à consommer régulièrement de l’alcool. Ce train de vie vous aurait obligé à faire face à la criminalité dans les rues de Casablanca. Selon vos dires, au Maroc, « c’est n’importe qui qui vient et qui te blesse » (p. 6 du rapport d’entretien du 1er février 2017). En 2011 ou 2012, vous auriez été blessé par arme blanche par une connaissance, sans savoir quelle aurait été son intention. Vous auriez signalé ces violences quelques fois à la police, mais vous n’auriez pas reçu d’aide. Vous mentionnez aussi que votre frère, qui serait dépendant du haschich, aurait été condamné à une peine de prison de 10 mois, accusé de détention de haschich. Puisque la possession d’une dose personnelle ne serait pas punissable au Maroc, vous êtes d’avis qu’il a juste été emprisonné pour « compliquer la vie de votre mère » (p.7 du rapport d’entretien du 1er février 2017). Enfin, il ressort du rapport d’entretien du 1er février 2017 qu’il n’y a plus d’autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte. (…) », informa ce dernier qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 21 (1) c) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 mars 2017, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, premièrement, de la décision du ministre du 23 février 2017 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, deuxièmement, de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection subsidiaire et, troisièmement, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

En application de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, le juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre du prédit tribunal, a, par jugement rendu en date du 6 avril 2017, inscrit sous le numéro 39267 du rôle, jugé que le recours n’est pas manifestement infondé, et a renvoyé l’affaire en chambre collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

A titre liminaire, le tribunal tient à relever que tout jugement non susceptible d’appel est frappé de l’autorité de chose jugée et que cette dernière s’attache tant au dispositif d’un jugement, qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Par contre, les considérations qui 3ne sont pas nécessaires à la solution- les obiter dicta- ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée.1 En vertu de ce principe, le tribunal ne tranchera plus ce qui a d’ores et déjà été jugé par le juge du tribunal administratif siégeant comme juge unique dans son jugement du 6 avril 2017.

De même, le tribunal relève que la recevabilité des recours a été tranchée par le jugement précité du 6 avril 2017.

1. Quant au recours visant la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée En vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la loi du 18 décembre 2015, le mineur non accompagné ne peut être soumis à une procédure accélérée que sous certaines conditions.

Quant à la question de savoir si le ministre a appliqué à juste titre l’article 21, paragraphe 1 de la loi du 18 décembre 2015 en considérant que Monsieur … est mineur, force est au tribunal de constater que jusqu’à la date de l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2017, l’ordonnance du juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 octobre 2016 n’a pas été rapportée, de sorte qu’en présence, d’un côté, d’un courrier du Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 mars 2017 mentionnant que dans le cadre d’une instruction menée à l’encontre du demandeur, une expertise aurait été effectuée ayant conclu à sa majorité et, de l’autre côté, d’un courrier de l’unité Dublin des autorités autrichiennes du 16 décembre 2016 selon lequel « An age assessment has been conducted and it indicated the applicant’s minority », un doute quant à l’âge du demandeur persiste. S’il est certes vrai que l’article 20, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 20152, qui instaure une présomption de minorité afin que l’incertitude au sujet de la minorité d’une personne subsistant, le cas échéant, après la réalisation d’examens médicaux aux fins de la détermination de son âge, soit interprétée en sa faveur pour la faire profiter des dispositions protectrices applicables aux mineurs dans le cadre d’une demande de protection internationale, se réfère uniquement aux examens médicaux ordonnés par le ministre, il n’en reste pas moins que cette disposition doit être interprétée de façon extensive à la lumière de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale transposée en droit luxembourgeois par la loi du 18 décembre 2015 et exigeant à travers son article 25 de la part des Etats membres que « l’intérêt supérieur de l’enfant [soit] une considération primordiale », de sorte à inclure des examens médicaux ordonnés par des autorités d’autres Etats membres. Il s’ensuit que Monsieur … doit être considéré comme un mineur.

C’est dès lors à bon droit que le ministre a appliqué l’article 21, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.

Le demandeur soutient que ce serait à tort que le ministre aurait retenu qu’il existerait 1 Voir M. Leroy, Contentieux administratif, 4e éd., Bruylant, p.759.

2 Article 20, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 : « Le ministre peut ordonner des examens médicaux afin de déterminer l’âge du mineur non accompagné lorsqu’il a des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent. Si, par la suite, des doutes sur l’âge du demandeur persistent, il est présumé que le demandeur est un mineur » 4de sérieuses raisons de considérer qu’il représenterait un danger pour l’ordre public, étant donné qu’il ne constituerait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, dans la mesure où les faits lui reprochés ne revêtiraient pas un degré de gravité suffisant à cet égard, le demandeur se prévalant, dans ce contexte, d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 juin 20153. En outre, il fait valoir que les faits en question n’auraient fait l’objet d’aucune condamnation définitive de la part du juge de la jeunesse compétent ou du juge pénal, de sorte que sa responsabilité pour lesdits faits ne serait pas établie. Par ailleurs, le demandeur explique son comportement par l’influence de mauvaises fréquentations au sein de son foyer d’accueil, par sa dépendance de l’alcool, pour laquelle il suivrait actuellement un traitement, par le fait que depuis plusieurs années, il serait livré à lui-même, ainsi que par l’absence, dans son chef, de repères, qui s’expliquerait par le décès de son père en 2004, « (…) mais également par l’errance, l’absence de fréquentation d’[un] établissement scolaire et [le défaut] de règles (…) », qui caractériseraient sa situation depuis le début de son adolescence. Le demandeur conclut que son recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ne pourrait être considéré comme étant manifestement infondé, au sens de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours, en reprenant, en substance, l’argumentation avancée par le ministre dans la décision déférée pour conclure qu’il existerait de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représenterait un danger pour l’ordre public.

Force est de relever qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur le points c) de l’article 21, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel :

« (1) Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné n’est soumis à une procédure accélérée conformément à l’article 27, que :

(…) c) S’il existe de sérieuses raisons de considérer qu’il représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, ou a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public. » Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 21, paragraphe (1), point c) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale d’un mineur non accompagné par voie de procédure accélérée s’il apparaît que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public.

Force est au tribunal de constater que selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 juin 2015, ayant trait à l’interprétation à donner de la notion d’ « ordre public » dans le cadre l’article 7, paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qu’un Etat membre est tenu d’apprécier la notion de « danger pour l’ordre public » « au cas par cas, afin de vérifier si le comportement personnel du ressortissant d’un pays tiers concerné constitue un danger réel et actuel pour l’ordre public » et « le fait qu’un ressortissant d’un pays tiers est soupçonné d’avoir commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel 3 CJUE, 11 juin 2015, affaire C-554/13.

5acte ne saurait, à lui seul, justifier que ce ressortissant soit considéré comme constituant un danger pour l’ordre public ».

S’il est certes vrai que lorsque la notion d’ordre public est utilisée pour justifier une dérogation à un droit conféré par le droit de l’Union européenne, elle doit être interprétée de manière stricte4, il n’en reste pas moins qu’il a été décidé qu’un danger pour l’ordre public peut être constaté « en présence d’une condamnation pénale, même si celle-ci n’est pas devenu définitive, lorsque cette condamnation, prise ensemble avec d’autres circonstances relatives à la situation de la personne concernée, justifie un tel constat »5. Il a également été décidé que « la simple suspicion qu’un ressortissant d’un pays tiers a commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national peut, ensemble avec d’autres éléments relatifs au cas particulier, fonder un constat de danger pour l’ordre public, dès lors que (…) les Etats membres restent pour l’essentiel libres de déterminer les exigences de la notion d’ordre public, conformément à leurs besoins nationaux, et que ni l’article 7 [de la directive 2008/115/CE] ni aucune autre disposition de celle-ci ne permettent de considérer qu’une condamnation pénale soit nécessaire à cet égard »6.

En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des éléments non contestés du dossier administratif que Monsieur … a été placé au Centre pénitentiaire de Luxembourg à la suite de deux mesures de garde provisoire pour coups et blessures volontaires, respectivement vol simple en février et mars 2017. Il ressort en outre d’un procès-verbal n° JDA- SPJ15-2017-

56025-2-JOER de la police grand-ducale, section Police des Etrangers et des Jeux du 11 janvier 2017 que Monsieur … a fait l’objet de multiples inscriptions dans le journal des incidents entre octobre 2016 et janvier 2017, pour, notamment, des faits de harcèlement d’agents des CFL, de rixe au foyer, de suspicion pour acte de vandalisme, de vol avec violences, d’agressions, de coups et blessures volontaires, ainsi que de rixe au couteau.

Il s’ensuit qu’au vu de la gravité et de la quantité élevée des faits reprochés à Monsieur … qui s’est adonné à des activités criminelles dès son arrivée au Luxembourg, ce dernier est à considérer comme danger pour l’ordre public, de sorte que c’est à juste titre que le ministre s’est basé sur l’article 21, paragraphe 1, point c) de la loi du 18 décembre 2015 pour statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée. Dès lors, le recours tendant à la réformation de cette décision du ministre encourt le rejet.

2. Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’un statut de protection subsidiaire A l’appui de ce recours, le demandeur fait tout d’abord valoir que les faits qu’il craint d’endurer en cas de retour dans son pays d’origine seraient suffisamment graves pour être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Il précise à cet égard que son père aurait été assassiné en 2004 par des trafiquants mafieux et que sa mère aurait, depuis lors, tenté de trouver les responsables de cet assassinat. Cette recherche n’aurait cependant pas porté de fruits en raison de la corruption qui règnerait au sein de la police marocaine. Il explique encore que sa mère continuerait de recevoir des appels téléphoniques menaçant d’assassiner ses deux fils, si cette dernière ne met pas fin à ses investigations.

Monsieur … explique ensuite que la mort de son père aurait mis fin à tout espoir de pouvoir 4 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, C-473/13 et C-514/13, EU : C : 2014 :2095, point 25.

5 Ibidem n° 3, point 51.

6 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, C-554/13, EU : C :2015 :377, point 52 6poursuivre sa scolarité au Maroc en raison de l’absence de revenus de sa mère, de sorte qu’il aurait été confronté à un âge très jeune aux risques de la rue.

Il fait encore valoir que les autorités marocaines n’entreprendraient, malgré les itératives demandes d’aide et de protection de sa mère, aucune procédure pour identifier les responsables de l’assassinat de son père et qu’elles ne seraient pas intervenues pour le protéger des violences auxquelles il aurait été confronté dans la rue, notamment lorsqu’il aurait été agressé au couteau.

Aux termes de l’article 2 b) de la loi du 18 décembre 2016, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, auquel Monsieur … entend limiter son recours, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions ainsi que celles des articles 397 et 408 de la même loi que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes 7 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-

ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » 8 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

7invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Par ailleurs, l’article 2 g) précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des moyens et faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Les conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier de la protection subsidiaire.

Le tribunal relève tout d’abord que les faits invoqués en l’espèce ne se rapportent pas au risque de subir la peine de mort ou l’exécution, ni ne s’inscrivent dans le cadre d’un conflit armé interne ou internationale, de sorte que la demande d’un statut de protection subsidiaire n’est pas fondée à ce titre.

S’agissant ensuite du risque de subir des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc, le tribunal est amené à retenir que les menaces téléphoniques subies par sa mère de la part de personnes inconnues, indépendamment de la question de savoir si ces faits non personnels sont susceptibles d’être liés à la personne du demandeur, ne sont pas d’une gravité suffisante pour être qualifiées d’atteintes graves, dans la mesure où Monsieur … n’a pas soumis au tribunal des éléments permettant de retenir qu’il existe un risque réel que ces menaces soient mises à exécution.

S’agissant ensuite des problèmes rencontrés par le demandeur en raison du fait qu’il vivait dans la rue, à savoir l’attaque à l’arme blanche, ainsi que les tentatives de viol, force est au tribunal de constater que ces faits, pris dans leur ensemble, présentent une gravité suffisante pour être qualifié d’atteinte grave au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Le tribunal constate néanmoins que les personnes par lesquelles le demandeur déclare avoir été maltraité, sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat, de sorte que la crainte de faire l’objet d’atteintes graves ne saurait être considérée comme fondée que si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur ou s’il n’y a pas (3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » 8d’Etat susceptible d’accorder une protection : c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source des atteintes graves9.

Dès lors, l’essentiel est d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une protection peut être considérée comme suffisante si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou des atteintes graves et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée. Cela inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des atteintes graves.

En l’espèce, il ressort des termes de son audition que la mère du demandeur a pu dénoncer les menaces téléphoniques à la police « mais rien n’a[urait] changé »10 et que lui-

même a pu aller à la police ensemble avec sa mère pour dénoncer les violences auxquelles il a dû faire face dans la rue, mais que « ça n’a rien donné »11. Le fait que la police n’a pu identifier les auteurs de ces infractions, ne permet pas de conclure à une absence de protection. A ce titre, il y a lieu de rappeler qu’une protection n’exige pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100%, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policières et judiciaires les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux. En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et l’existence d’une persécution ou d’atteintes graves ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel mais suppose une insuffisance de démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Par ailleurs, quant à l’argument du demandeur selon lequel son frère aurait été indûment condamné à une peine d’emprisonnement pour détention de drogues, force est de constater que les affirmations de Monsieur … quant à la corruption du juge et que ce serait « fait exprès pour compliquer la vie de ma mère »12 sont de simples suppositions non appuyées par un quelconque élément concret. Le même constat s’impose quant à l’affirmation du demandeur selon laquelle des policiers seraient à l’origine des appels téléphoniques menaçant dont sa mère a fait l’objet.

Quant à l’absence de résultats obtenus par la police dont se plaint le demandeur, elle ne signifie pas nécessairement que celle-ci est corrompue. De toute manière, si Monsieur … avait eu le sentiment que ses doléances n’avaient pas été accueillies avec le sérieux nécessaire par les policiers locaux, il lui aurait été possible de protester contre le comportement des policiers auprès d’une autorité supérieure ou de porter sa plainte par-devant d’autres policiers, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Il aurait également pu s’adresser au Médiateur qui, tel qu’il ressort des 9 trib. adm. 13 juillet 2009, n° 25558 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Etrangers, n° 137 et les autres références y citées.

10 Rapport d’audition du demandeur p.5.

11 Ibidem, p.7.

12 Ibidem, p. 7.

9sources internationales citées par la partie étatique, est en charge d’instruire les cas qui porteraient préjudice à des personnes physiques marocaines ou étrangères en raison de tout acte de l’administration.

S’agissant de ses problèmes liés à sa minorité et au fait qu’il vivait dans la rue, le demandeur aurait pu, tel qu’il a été soulevé à juste titre par le délégué du gouvernement, s’adresser à l’Observatoire National des Droits de l’Enfant du Maroc chargé de l’accueil, de l’orientation des enfants victimes de maltraitances et du traitement des dossiers nécessitant une intervention juridique, médicale et psychosociale.

Il s’ensuit que le demandeur reste en défaut de rapporter la preuve que les autorités marocaines ne seraient pas à même ou ne voudraient lui garantir une protection adéquate.

Finalement, le tribunal est également amené à conclure que des motifs économiques et des considérations d’ordre matériel, qui à la lecture du rapport d’audition semblent essentiellement sous-tendre la demande de protection internationale, ne constituent pas un motif d’obtention d’un statut de protection internationale puisqu’ils ne peuvent à eux seuls établir une crainte fondée d’être victime d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation du demandeur, déclaré la demande de protection subsidiaire comme non justifiée.

Le recours en réformation est partant à rejeter comme étant non fondé.

3. Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire S’agissant du volet du recours dirigé contre la décision du ministre portant ordre de quitter le territoire, le demandeur, tout en se référant à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée la « loi du 29 août 2008 », estime que contrairement à la conclusion à laquelle a abouti le ministre, il ne serait pas dans son intérêt supérieur d’être contraint de retourner dans son pays d’origine, étant donné qu’en cas de rapatriement, il serait obligé de retourner dans la rue, dans la mesure où sa mère serait dans l’impossibilité de le prendre en charge et qu’il serait confronté à l’important taux de chômage au Maroc et à l’impossibilité de réintégrer une structure éducative au vu de ses ressources financières insuffisantes.

Il conteste encore que l’ordre de quitter pourrait se justifier par des considérations d’ordre public, en précisant que s’il y a certes eu des mesures de garde provisoire, il n’y aurait cependant pas eu de condamnation définitive, de sorte que la présomption d’innocence devrait prévaloir. Il explique encore que son comportement aurait été dû à de mauvaises fréquentations au foyer, ainsi que de sa dépendance à l’alcool.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en réformation en ce qu’il serait dans l’intérêt supérieur de Monsieur … de retourner vivre auprès de sa famille et plus particulièrement sa mère et son frère au Maroc.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une 10décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».

Aux termes de l’article 103 de la loi du 29 août 2008 « (…) Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, ne peut être prise à l’encontre d’un mineur non accompagné d’un représentant légal, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt ».

Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 29 août 2008 que cet article a été introduit dans le but « d’accorder aux mineurs une protection accrue contre l’éloignement du territoire, conformément à la Convention internationale des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant d[u 20 novembre] 1989 » en précisant que « Cette protection prévue par la directive 2004/38 pour les mineurs citoyens de l’Union, est étendue à tous les mineurs quelle que soit leur nationalité »13.

Quant à la question de savoir si l’éloignement vers le Maroc est nécessaire dans son intérêt, il se dégage de l’audition du demandeur auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes qu’il ne dormait pas toujours dans la rue, mais qu’il a pu dormir chez sa mère et son frère tout en expliquant que s’il a dormi dehors « c’est pour [s]e débrouiller pour chercher un travail »14 sans faire état, à part les problèmes financiers de la famille, d’un quelconque problème lié à sa famille, d’autant plus qu’il a expliqué avoir travaillé comme mécanicien et comme homme à tout faire, de sorte qu’il peut être admis que le demandeur peut retourner vivre auprès de sa mère, respectivement son frère et qu’il peut soit chercher un travail, soit, le cas échéant, s’orienter vers l’Observatoire national des Droits de l’Enfant du Maroc, tel que décrit par la partie étatique. Au regard du fait qu’un retour au Maroc a comme conséquence la préservation du milieu familial, le tribunal est amené à conclure qu’il est dans l’intérêt supérieur de Monsieur … de rentrer dans son pays d’origine.

Il s’ensuit que le ministre pouvait valablement assortir le refus d’une protection internationale d’un ordre de quitter le territoire. A défaut d’un quelconque autre moyen, ni la légalité ni le bien-fondé de la décision portant ordre de quitter le territoire n’ont été utilement contestés, de sorte que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties et sur renvoi par le jugement du 6 avril 2017, inscrit sous le numéro 39267 du rôle, rendu par le juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif ;

vidant le jugement du 6 avril 2017 ;

déclare non justifié le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 23 février 2017 de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, partant en déboute ;

13 Projet de loi portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration n° 5802, Commentaire des articles, ad. Art. 103.

14 Rapport d’audition du demandeur, p. 2.

11déclare non justifié le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 23 février 2017 portant refus d’une protection internationale, partant en déboute ;

déclare non justifié le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire, partant en déboute ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 25 septembre 2017 par le vice-président, en présence du greffier Goreti Pinto.

s. Goreti Pinto s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27 septembre 2017 Le Greffier du Tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 39267a
Date de la décision : 25/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-09-25;39267a ?

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