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15/09/2017 | LUXEMBOURG | N°40158

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 septembre 2017, 40158


Tribunal administratif N° 40158 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 septembre 2017 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 15 septembre 2017 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40158 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2017 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lux

embourg, au nom de Monsieur …, né le …. (Gambie), de nationalité gambienne, actuel...

Tribunal administratif N° 40158 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 septembre 2017 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 15 septembre 2017 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40158 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2017 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …. (Gambie), de nationalité gambienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 août 2017 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2017 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2017 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 13 septembre 2017.

Il ressort d’un procès-verbal de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Gare-Hollerich, du 21 août 2017, portant le numéro de référence 2017/31012/1000/KF qu’à cette date, Monsieur … fut interpellé par les forces de l’ordre pour se trouver en possession de stupéfiants. A cette occasion, l’intéressé présenta une copie d’un permis de séjour italien.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur le même territoire pour une durée de trois ans.

1 Par arrêté du même jour, notifié également ce jour-là, le ministre ordonna le placement de Monsieur … en rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, afin de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport N° 2017/31012/1000/KF du 21 août 2017 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 21 août 2017 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2017, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 21 août 2017 ayant ordonné son placement au Centre de rétention.

Etant donné que l’article 123 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours principal en réformation ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision ministérielle litigieuse. Plus particulièrement, il explique qu’il serait en possession d’une carte d’identité italienne, ainsi que d’un titre de séjour italien pour des raisons humanitaires valable jusqu’au 30 mars 2018, documents dont il aurait remis les originaux aux autorités 2luxembourgeoises en date du 22 août 2017.

En droit, il soutient que dans la mesure où il aurait remis les susdits documents aux autorités luxembourgeoises le lendemain de son placement en rétention, il devrait faire l’objet d’une assignation à résidence, au sens de l’article 125 (1) b) de la loi du 29 août 2008. Pour la même raison, il n’existerait aucun empêchement à son renvoi en Italie. Or, le ministre serait resté en défaut d’entreprendre, dans les plus brefs délais, les démarches nécessaires en vue de sa réadmission par les autorités italiennes. Par ailleurs, le demandeur donne à considérer qu’il n’existerait aucun obstacle légal à un retour volontaire en Italie, même en l’absence d’un titre de voyage.

En outre, il souligne qu’il ne saurait être porté atteinte à la liberté individuelle que dans des cas exceptionnels et de manière spécialement prévue par la loi, respectivement de manière proportionnelle et qu’au risque de violer le principe de proportionnalité entre le but poursuivi par l’autorité administrative qui décide d’une mesure de rétention administrative et les moyens usés pour l’atteindre, il appartiendrait à cette même autorité administrative d’entreprendre toutes les mesures relevant de sa compétence pour écourter au maximum l’atteinte à la liberté subie par l’administré. Après avoir rappelé que le tribunal devrait apprécier la légalité de la mesure prise au jour de son jugement, et plus particulièrement au regard des diligences entreprises à cette date afin d’écourter au maximum la privation de liberté de l’intéressé, le demandeur déclare qu’au moment de la rédaction de la requête introductive d’instance, il lui aurait été impossible de connaître par avance l’étendue exacte des diligences entreprises par l’autorité luxembourgeoise au jour de la prise en délibéré de l’affaire, de sorte qu’il se réserverait le droit de prendre position sur ce volet du recours dans le cadre d’un mémoire en réplique et cela au regard des diligences entreprises par la partie gouvernementale jusque-là.

En conclusion, il soutient que la décision déférée serait tant injustifiée que mal fondée, qu’elle serait entachée d’illégalité, d’excès et de détournement de pouvoir et qu’elle violerait la loi, ainsi que les formes destinées à protéger les intérêts privés.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur le fait que dans la mesure où il serait titulaire tant d’une carte d’identité italienne que d’un titre de séjour italien, il serait autorisé à regagner l’Italie.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » et de l’article 120 (3) de la même loi : « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à 3trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire (…) ».

L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Etant donné qu’il est encore constant en cause que le demandeur fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire, prononcée à son encontre le 21 août 2017, il ne remplit pas la condition de l’absence d’une telle interdiction d’entrée sur le territoire, telle qu’inscrite à l’article 34 (2), point 3. de la loi du 29 août 2008, de sorte que l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite est présumée, en vertu de l’article 111 (3) c), point 1. de la même loi, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) ».

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120 (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

S’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle il aurait dû être assigné à résidence, en application de l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008, le tribunal relève que cette dernière disposition légale prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 4111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008].

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre.

Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125 (1) – parmi lesquelles figure l’assignation à résidence, telle qu’invoquée par le demandeur – sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125 (1) pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008, prévoit plus particulièrement que le ministre 5peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111 (3), de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes. 1 En l’espèce, le tribunal retient que le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant.

En effet, il n’a présenté aucun élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose, le simple fait qu’il ait promptement remis aux autorités luxembourgeoises sa carte d’identité italienne, ainsi que son titre de séjour italien étant insuffisant à cet égard, étant encore souligné, dans ce contexte, que le demandeur n’a ni allégué ni a fortiori prouvé qu’il disposerait d’une adresse fixe au Luxembourg. Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur encourent le rejet.

S’agissant ensuite des contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de son éloignement et quant à la possibilité d’une réadmission par les autorités italiennes, le tribunal constate que par courrier du 28 août 2017, les autorités luxembourgeoises ont adressé une demande de réadmission du demandeur à leurs homologues italiens, sur base de l’article 6 (2) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Par courrier du 11 septembre 2017, un rappel a été adressé aux autorités italiennes.

Au vu des démarches ainsi déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement en l’attente d’une réponse de la part des autorités italiennes quant à la susdite demande de réadmission, le tribunal est amené à retenir que l’organisation de l’éloignement du demandeur est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti, et que les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement en cours est exécutée avec toute la diligence requise et que, dès lors, les contestations afférentes du demandeur encourent le rejet.

Par ailleurs, le tribunal retient que l’argumentation du demandeur ayant trait à la possibilité d’un retour volontaire en Italie est à écarter, étant donné, d’une part, qu’il n’a pas établi être autorisé à circuler dans l’espace Schengen – sa carte d’identité italienne contenant la mention expresse « non valida per l’espatrio », de sorte à ne pas être valable pour voyager en dehors de l’Italie – et, d’autre part, qu’il n’a pas fourni d’éléments suffisants de nature à renverser la 1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Etrangers, n° 832 et les autres références y citées.

6présomption d’un risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le tribunal conclut que la mesure litigieuse n’est ni injustifiée ni disproportionnée et qu’en ordonnant le placement en rétention de Monsieur …, le ministre n’a ni violé la loi, ni commis un excès, ni un détournement de pouvoir, tel que le demandeur le soutient, à tort.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Annick Braun, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Daniel Weber, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 15 septembre 2017, à 11.00 heures, par le vice-président, en présence du greffier Arny Schmit.

Arny Schmit Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15.9.2017 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 40158
Date de la décision : 15/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-09-15;40158 ?

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