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15/09/2017 | LUXEMBOURG | N°40038

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 septembre 2017, 40038


Tribunal administratif N° 40038 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 août 2017 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 15 septembre 2017 Recours formé par Monsieur …, alias …, alias …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40038 du rôle et déposée le 14 août 2017 au greffe du tribunal administratif

par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe...

Tribunal administratif N° 40038 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 août 2017 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 15 septembre 2017 Recours formé par Monsieur …, alias …, alias …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40038 du rôle et déposée le 14 août 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … (Egypte) et être de nationalité égyptienne, alias …, déclarant être de nationalité égyptienne, alias …, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 août 2017 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers l’Allemagne, comme étant l’Etat responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 août 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en sa plaidoirie à l’audience publique du 13 septembre 2017.

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Le 10 juillet 2017, Monsieur …, alias …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur Mohamad », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur Mohamad fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Toujours à la même date, il fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé ci-après « le règlement Dublin III ».

1Le 2 août 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », sur base de la considération selon laquelle, d’une part, l’intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne le 15 février 2017 et, d’autre part, en date du 26 juillet 2017, les autorités allemandes ont accepté de prendre, respectivement de reprendre en charge l’examen de sa demande d’asile, informa Monsieur Mohamad de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Allemagne, sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 août 2017, Monsieur Mohamad a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle, précitée, du 2 août 2017.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en annulation contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, telles que la décision litigieuse, un recours en annulation a valablement pu être introduit à l’encontre de celle-ci, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur Mohamad expose d’abord avoir quitté son pays d’origine, l’Egypte, pour des raisons qu’il aurait aimé détailler lors d’un entretien individuel, tout en affirmant que les autorités allemandes se seraient désintéressées de son sort, ainsi que des problèmes de santé dont il souffrirait.

En droit, il met en exergue l’importance des garanties procédurales instituées par le règlement Dublin III, en soutenant, en substance, que la décision attaquée ne renverrait à aucune possibilité de formuler des observations et d’« individualiser convenablement sa demande », de sorte qu’il aurait appartenu au ministre de procéder à une audition supplémentaire en vue de recueillir son avis et ses observations, sous peine de violer les articles 3, 4, 5 et 27 du règlement Dublin III et il conclut à l’annulation de la décision litigieuse.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Force est au tribunal de constater que le demandeur, en invoquant les articles 3, 4, 5 et 27 du règlement Dublin III sans autre développement, précision ou argumentation, se prévaut de dispositions visant des questions aussi diverses et disparates que les principes généraux régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (article 3), le droit d’un demandeur de protection internationale à des informations relatives à l’application du règlement Dublin III (article 4), le droit d’un tel demandeur de protection internationale à un entretien individuel en vue de la détermination de l’État membre responsable (article 5) ou encore le droit à un recours effectif contre une décision de transfert (article 27).

Force est plus particulièrement de constater que le demandeur est en défaut de préciser, concrètement et par rapport à sa situation personnelle, dans quelle mesure, respectivement pour quelles raisons ces différentes dispositions auraient été violées, le demandeur restant de même en défaut de préciser quelles règles de détermination précises n’auraient pas été respectées, l’article 3 invoqué renvoyant en effet au chapitre III du règlement Dublin III qui, quant à lui, énonce 9 critères distincts et hiérarchisés, articulés en autant d’articles.

2 Il convient à cet égard de rappeler que l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-

ci aurait été violée par l’acte attaqué. Aussi, la seule affirmation non autrement précisée et circonstanciée selon laquelle le fait d’acquiescer à une telle procédure reviendrait à vider de sens les dispositions du règlement Dublin III et plus particulièrement les articles 3, 4, 5 et 27, prétendument applicables directement au Luxembourg, laisse manifestement de rencontrer les exigences pourtant peu élevées relativement à la précision de l’exposé des moyens. S’il suffit en effet que cet exposé soit simplement sommaire pour satisfaire aux exigences légales afférentes, il ne saurait pour autant se réduire à une motivation stéréotypée indéfiniment transposable à tout autre recours en la même matière, sans la moindre indication d’éléments concrets, spécifiques à la situation particulière du demandeur.

Vu que les moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, ne sont pas à prendre en considération par le tribunal, étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence du demandeur et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, il y a lieu de rejeter le moyen en question.

Il s’ensuit qu’à défaut d’autres moyens valablement développés, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Annick Braun, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Daniel Weber, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 15 septembre 2017, à 11.00 heures, par le vice-président, en présence du greffier Arny Schmit.

Arny Schmit Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15.9.2017 Le greffier du tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 40038
Date de la décision : 15/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-09-15;40038 ?

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