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08/09/2017 | LUXEMBOURG | N°40116

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 septembre 2017, 40116


Tribunal administratif N° 40116 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 août 2017 Chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 8 septembre 2017 Recours formé par Monsieur …alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 22. L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40116 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 août 2017 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe

mbourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, alias …, ...

Tribunal administratif N° 40116 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 août 2017 Chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 8 septembre 2017 Recours formé par Monsieur …alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 22. L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40116 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 août 2017 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, alias …, né le …, de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l'Immigration et de l’Asile du 26 juillet 2017 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 août 2017 ;

Vu le mémoire en réplique déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er septembre 2017 par Maître Louis Tinti, préqualifié, au nom de Monsieur …;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er septembre 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Shirley Freyermuth, en remplacement de Maître Louis Tinti, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 6 septembre 2017.

En date du 26 mai 2017, Monsieur …introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

1Le même jour, il fit l’objet d’un entretien par les services du ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale selon les dispositions du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (« Dublin III »).

Ce même 26 mai 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », assigna Monsieur …à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg pour une durée de trois mois avec obligation de se présenter quotidiennement à 20.00 du soir ainsi qu’à 8.00 du matin tout en l’informant qu’à défaut du respect de ladite obligation ou en cas de risque de fuite, la mesure sera révoquée et le placement en rétention sera ordonné conformément à l’article 22, paragraphe (2) d) de la loi du 18 décembre 2015.

Par courrier électronique du 31 mai 2017, les autorités luxembourgeoises prirent contact avec leurs homologues autrichiens en vue de la reprise en charge de Monsieur …, dès lors que les recherches dans la base de données EURODAC révélèrent que ce dernier avait précédemment déposé des demandes d’asile, notamment en Autriche en date du 3 septembre 2012.

Par courrier du 31 mai 2017, les autorités autrichiennes acceptèrent la reprise en charge de Monsieur …, connu auprès d’elles sous l’identité de …, de nationalité tunisienne.

Par décision du 13 juin 2017, le ministre prit une décision de transfert vers l’Autriche à l’encontre de Monsieur …, lequel fut prévu pour le 17 juillet 2017.

En date du 7 juillet 2017, le ministre enjoignit à la Police grand-ducale de procéder au signalement national de Monsieur …, alias … aux fins de découvrir sa résidence et en cas d’interception, d’en aviser le Service de Police Judiciaire, Section Police des Etrangers et des Jeux, en vue de son placement en rétention, ce dernier ayant disparu de la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg. Les autorités autrichiennes furent informées le même jour de la disparition de Monsieur …, et de la suspension conséquente du transfert.

Il ressort d’un procès-verbal de la Police grand-ducale, Circonscription Régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P. Pétange du 12 juillet 2017 portant la référence 592 qu’un dénommé…, de nationalité irakienne squattait dans une maison abandonnée située à Rodange. Il fut néanmoins relâché.

Il ressort d’un procès-verbal de la Police grand-ducale, Circonscription Régionale d’Esch-sur Alzette, Unité C.P.I. Differdange – S.I. du 26 juillet 2017 portant la référence 2017/27661/558/SC qu’un nouveau contrôle dans la maison abandonnée sus-visée permit de retrouver Monsieur …lequel fut identifié comme demandeur d’asile.

Par arrêté du 26 juillet 2017, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre, ordonna le placement de Monsieur …au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de la décision. Cette décision repose sur les considérations et les motifs suivants :

2 « Vu l'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport N°2017/27661/558/SC du 26 juillet 2017 établi par la Police Grand-

Ducale, C.P.I. Differdande ;

Vu ma décision de transfert du 13 juin 2017 ;

Attendu que l'intéressé est connu sous une différente identité en Autriche ;

Vu mon arrêté du 26 mai 2017, notifié le 26 mai 2017, assignant l'intéressé à résidence ;

Attendu qu'il a été signalé aux fins de découvrir sa résidence en date du 7 juillet 2017 ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l'article 22, (3), point a) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage valable ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l'article 22, (3), point b) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l'article 22, (3), point c) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur n'est pas en mesure de déposer une garantie financière d'un montant de cinq mille euros ;

Attendu que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 22, paragraphe (3), points a), b) et c) susmentionnées de la loi du 18 décembre 2015 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite non négligeable dans le chef de l'intéressé comme défini à l'article 22, (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015 précitée ;

Par conséquent la décision de placement s'avère nécessaire ;

Considérant que l'intéressé a introduit une demande de protection internationale au Luxembourg ;

Considérant qu'il est signalé au système EURODAC comme ayant introduit une demande de protection internationale en Autriche, une en Suisse et une aux Pays-Bas ;

Considérant qu'une demande de prise/reprise en charge en vertu de l'article 18§1d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été adressée aux autorités autrichiennes ;

Considérant que les autorités autrichiennes ont marqué leur accord de prise/ reprise en charge ;

Considérant qu'il est établi que le demandeur a l'intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d'éloignement vers l'Autriche ; » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 août 2017, Monsieur …a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel susmentionné du 26 juillet 2017 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision en question.

Etant donné que l’article 22 (6) de la loi du 18 décembre 2015, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par Monsieur …qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

3 A l’appui de son recours, Monsieur …en s’emparant des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désigné par « la loi du 29 août 2008 », ainsi que de l’article 15 (1) de la directive 2008/15 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/15 », fait très succinctement valoir « [q]u’à ce stade de la procédure, il [serait] tout à fait anormal de constater que [son] dispositif d’éloignement vers la Grèce n’a[urait] pas encore abouti dès lors que le « laisser-passer » a[urait] été émis le 29 juin 2017 » et « [q]u’aucune date n’[aurait] encore fixée quant [à] [son] départ vers la Grèce », de sorte que l’arrêté ministériel déféré devrait encourir de ce chef la réformation. Le demandeur complète son argumentation par voie de réplique en indiquant que toute référence à la Grèce devrait s’entendre comme un renvoi vers l’Autriche, s’agissant en l’espèce d’une erreur matérielle. Par ailleurs, il conteste encore la suspension de son transfert vers l’Autriche en raison de l’ouverture d’une enquête des autorités de police à son encontre et il critique le fait que le ministre n’ait pas motivé la mesure de placement par la circonstance suivant laquelle, par son comportement, il constituerait un danger pour l’ordre public dont la preuve ne serait, par ailleurs, pas rapportée en l’espèce.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A l’audience publique des plaidoiries, le tribunal a soulevé la question tenant au caractère idoine des bases légales invoquées par le demandeur, à savoir les articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 ainsi que de l’article 15 (1) de la directive 2008/15 dans la mesure où l’arrêté déféré fut adopté sur pied de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015.

Le demandeur s’en est remis à la prudence du tribunal tandis que le délégué du gouvernement a relevé que le demandeur avait invoqué des bases légales erronées.

Si le demandeur a certes invoqué les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 ainsi que de l’article 15 (1) de la directive 2008/15 à l’appui de son recours, il n’en demeure pas moins que l’arrêté déféré fut adopté conformément au prescrit de l’article 22 (2), point d), de la loi du 18 décembre 2015, lequel dispose ce qui suit : « (…) Un demandeur ne peut être placé en rétention que : (…) d) conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et lorsqu’il existe un risque de fuite basé sur un faisceau de circonstances établissant que le demandeur a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement; (…)».

L’article 22 (3) de la même loi ajoute que le placement en rétention ne peut être ordonné que si aucune des mesures moins coercitives prévues à ses points a), b) et c) - à savoir, (i) l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à des intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, (ii) l’assignation à résidence, assortie, le cas échéant, d’une mesure de surveillance électronique, et, 4(iii) le dépôt d’une garantie financière d’un montant de cinq mille euros - ne peut être efficacement appliquée.

L’article 22 (4) de la loi précitée, précise, par renvoi au règlement Dublin III, que la mesure de placement en rétention est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois et que les procédures liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue, sans que les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter le transfert dans les meilleurs délais et que le placement ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnable nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises. Cette mesure de placement en rétention peut être reconduite, chaque fois pour une durée de trois mois, tant que les motifs énoncés à l’article 22 (2), précité, sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

Il est constant en cause que le demandeur fit l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du ministre du 26 mai 2017. L’article 1er dudit arrêté dispose que « La personne déclarant se nommer …, prétendant être née le … à … et être de nationalité marocaine est assignée à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg sise à 11, rue Carlo Hemmer L-

1734 Luxembourg pour une durée de trois mois et elle a l’obligation de se présenter durant cette période quotidiennement à 20h00 du soir ainsi qu’à 08h00 du matin à la réception de la structure prémentionnée à partir de la notification du présent arrêté. ».

Or, il s’avère que le demandeur n’a pas respecté les obligations lui imposées dans le cadre dudit arrêté en ce qu’il s’est enfui de ladite structure d’hébergement et qu’il n’a plus donné signe de vie depuis le 26 mai 2017.

Etant donné qu’il ressort de l’arrêté ministériel susvisé du 26 mai 2017 que le demandeur avait été soumis aux mesures moins coercitives visées par l’article 22 (3) a) et b) de la loi du 15 décembre 2015 et qu’il n’a pas respecté les obligations de présentation lui imposées dans ce contexte, il est manifestement exclu d’envisager de réitérer cette mesure. Etant donné que le demandeur ne conteste pas ne pas pouvoir déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, il ne saurait non plus bénéficier de la mesure moins coercitive visée par l’article 22 (3) c) de ladite loi. Il s’ensuit que le ministre a valablement pu retenir sur base de l’article 22 (3) de la loi du 18 décembre 2015 qu’aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention ne pouvait être efficacement appliquée.

Sur base des mêmes considérations, le ministre a encore valablement pu retenir la présence d’un faisceau d’indices établissant l’intention du demandeur « de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement » conformément à l’article 22 (2) de la loi du 18 décembre 2015.

Il s’ensuit que le ministre pouvait valablement ordonner le placement en rétention du demandeur, étant relevé, premièrement, que cette conclusion n’est pas énervée par les contestations du demandeur quant à la suspension des opérations de transfert en raison de 5l’ouverture d’une enquête des autorités de police à son encontre, cette considération étant sans pertinence dans ce contexte étant rappelé, d’une part, que c’est le demandeur lui-même qui est à l’origine de la suspension du transfert par l’effet de sa disparition et, d’autre part, qu’il est loisible aux autorités de police d’ouvrir une enquête à l’encontre du demandeur en raison de suspicions de comportement violent dès lors que cette circonstance est de nature à porter potentiellement atteinte aux modalités du transfert du demandeur vers l’Autriche et de sa remise aux autorités autrichiennes et, deuxièmement, qu’en tout état de cause, le placement en rétention est la conséquence légale du non-respect des obligations édictées par la mesure moins coercitive appliquée au demandeur, ainsi que cela ressort du dernier alinéa de l’article 22 (3) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « (…) En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. (…) », ce principe ayant été repris dans l’article 2 de l’arrêté ministériel prononçant l’assignation à résidence du 26 mai 2017 qui dispose que « : « La personne susvisée est informée qu’en cas de défaut de respect de l’obligation imposée ou en cas de risque de fuite, la mesure sera révoquée et le placement en rétention sera ordonnée comme prévu à l’article 22, paragraphe (3) c) de la loi du 18 décembre 2015 précitée. ».

Cette conclusion n’est non plus pas énervée par le moyen soulevé par le demandeur et tiré de la violation de l’article 111 (3) a) de la loi du 29 août 2008 lequel a trait à la décision du ministre de ne pas assortir l’ordre de quitter le territoire d’un délai de départ volontaire, élément non litigieux en la cause.

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen superficiellement invoqué par le demandeur selon lequel le ministre ne pouvait prononcer une mesure de placement en rétention est non fondé.

En ce qui concerne ensuite les vagues critiques émises par le demandeur quant aux diligences entreprises par les autorités luxembourgeoises relatives au dispositif d’éloignement, il ressort du dossier administratif que les autorités autrichiennes avaient accepté, dès le 31 mai 2017, la reprise en charge du demandeur et que le transfert était prévu pour le 17 juillet 2017 mais ne put avoir lieu en raison de la disparition du demandeur.

Dès lors, au vu des diligences ainsi déployées et dans la mesure où le transfert de l’intéressé vers l’Autriche était prévu pour le 17 juillet 2017, le tribunal est amené à retenir que les démarches entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est exécutée avec toute la diligence requise.

Partant, le moyen fondé sur une absence de diligences du ministre en vue d’organiser l’éloignement rapide du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondé.

Au vu des développements qui précèdent, en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

6 Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Anne Gosset, premier juge, Daniel Weber, juge, Emina Softic, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique extraordinaire du 8 septembre 2017 à 11.00 heures par le premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

Marc Warken Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 septembre 2017 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 40116
Date de la décision : 08/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-09-08;40116 ?

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