La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2017 | LUXEMBOURG | N°39958

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 août 2017, 39958


Tribunal administratif N° 39958 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 juillet 2017 Chambre de vacation Audience publique du 30 août 2017 Recours formé par Monsieur …, alias … et consort, Luxembourg, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39958 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 juillet 2017

par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats ...

Tribunal administratif N° 39958 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 juillet 2017 Chambre de vacation Audience publique du 30 août 2017 Recours formé par Monsieur …, alias … et consort, Luxembourg, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39958 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 juillet 2017 par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … au … (Egypte) et être de nationalité jordanienne, alias …, déclarant être né le … au … (Egypte) et être de nationalité jordanienne, et son épouse, Madame …, déclarant être née le … à … (Jordanie) et être de nationalité jordanienne, alias…, déclarant être née le … à … (Jordanie) et être de nationalité jordanienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l'Immigration et de l'Asile du 11 juillet 2017 ordonnant son transfert vers les Pays-Bas, qui serait l’Etat membre responsable pour traiter leur demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 août 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 août 2017.

Le 13 avril 2017, Monsieur …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur … », et son épouse, Madame …, alias…, ci-après désignée par « Madame … », introduisirent une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Il furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion que tant Monsieur … que Madame … furent en possession d’un visa touristique pour les Pays-Bas valable du 30 mars au 14 mai 2017 Le 13 avril 2017, Monsieur … et Madame … furent entendus par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de 1protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités néerlandaises en date du 10 mai 2017 en vue de la reprise en charge de Monsieur … et de Madame … et, par courrier du 3 juillet 2017, les autorités néerlandaises acceptèrent cette reprise en charge.

Par décision du 11 juillet 2017, le ministre, sur base de la considération que Monsieur … et Madame … étaient en possession d’un visa néerlandais valable du 30 mars au 14 mai 2017, et que les autorités néerlandaises ont, par courrier du 3 juillet 2017, accepté de prendre, respectivement de reprendre en charge l’examen de leur demande de protection internationale, informa ces derniers de sa décision de les transférer dans les meilleurs délais vers les Pays-Bas sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2017 Monsieur … et Madame … ont introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 11 juillet 2017.

Aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en la matière, l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant, par ailleurs, expressément un recours en annulation, de sorte qu’un recours en annulation a pu être introduit contre la décision du 11 juillet 2017.

A travers son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a soulevé l’irrecevabilité ratione temporis du recours des demandeurs, déposé par leur litismandataire au greffe du tribunal administratif en date du 31 juillet 2017.

Le litismandataire des demandeurs a déclaré lors de l’audience des plaidoiries qu’il ressortirait du dossier administratif que l’envoi n’aurait été remis à ses mandants qu’en date du 14 juillet 2017.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 : « (…) contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. (…) ».

Il se dégage des pièces et éléments du dossier administratif que la décision ministérielle du 11 juillet 2017 ordonnant le transfert de Monsieur … et de Madame … sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 a été notifiée aux demandeurs par courrier recommandé envoyé en date du 11 juillet 2017, suivant les indications non contestées figurant sur la décision elle-même. Dans la mesure où la partie étatique verse un relevé « Track and Trace » de l’Entreprise des Postes et Télécommunication, duquel il ressort qu’en date du 13 juillet 2017 les demandeurs ont été avisés de retirer l’envoi, la notification a valablement été accomplie en date du 13 juillet 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la présomption prévue à l’article 12, paragraphe 3 de la loi du 18 décembre 2015 suivant lequel la notification est réputée valablement faite 3 jours après l’envoi du courrier sous pli recommandé à la poste. Force est ainsi au tribunal de constater que le délai légal de 15 jours pour introduire un recours contentieux à l’encontre de ladite décision a commencé à courir le 14 juillet 2017 pour expirer 15 jours plus tard, soit le vendredi, 28 juillet 2017.

2Au vu des éléments qui précèdent, le recours contentieux des demandeurs qui a été déposé seulement le lundi, 31 juillet 2017, soit après l’expiration du délai légal, doit être déclaré irrecevable pour avoir été introduit tardivement.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

donne acte aux demandeurs qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 30 août 2017 par le vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s. Marc Warken s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 août 2017 Le greffier du tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 39958
Date de la décision : 30/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-08-30;39958 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award