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19/07/2017 | LUXEMBOURG | N°39685

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 juillet 2017, 39685


Tribunal administratif N° 39685 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2017 chambre de vacation Audience publique du 19 juillet 2017 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39685 du rôle et déposée le 6 juin 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la C

our, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le ...

Tribunal administratif N° 39685 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2017 chambre de vacation Audience publique du 19 juillet 2017 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39685 du rôle et déposée le 6 juin 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 mai 2017 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers l’Italie, l’Etat membre compétent pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Christiane MARTIN en sa plaidoirie à l’audience publique extraordinaire du 19 juillet 2017.

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Le 21 avril 2017, Monsieur … introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Lors de la comparaison des empreintes digitales de Monsieur …, la base de données EURODAC releva qu’il avait déposé une demande de protection internationale dans les pays suivants :

Date :

Lieu :

02/01/2012 Suisse 13/08/2012 Allemagne 06/04/2013 Danemark 08/09/2013 Suède 107/06/2015 Norvège 12/08/2015 Autriche 22/12/2016 Pays-Bas Le 21 avril 2017, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

En date du 5 mai 2017, les autorités luxembourgeoises, après s’être vues opposer un refus de reprise en charge par les autorités néerlandaises le 3 mai 2017, contactèrent les autorités italiennes en vue de la prise, respectivement de la reprise en charge de Monsieur … conformément à l’article 18, paragraphe (1), b) du règlement Dublin III.

Cette demande de prise, respectivement de reprise en charge fut explicitement acceptée par les autorités italiennes le 15 mai 2017.

Par décision datée du 22 mai 2017, notifiée en mains propres le même jour, le ministre informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Italie sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18, paragraphe (1) b), du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« J’accuse réception de votre demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire que vous avez présentée le 21 avril 2017.

L’Italie a accepté en date du 15 mai 2017 de prendre/reprendre en charge l’examen de votre demande de protection internationale.

Au vu de ce qui précède, je tiens à vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18§1b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de vous transférer dans les meilleurs délais vers l’Allemagne, qui est l’Etat membre responsable pour examiner votre demande de protection internationale. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 juin 2017, inscrite sous le numéro 39685 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 22 mai 2017.

En vertu de l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation qui est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de sa requête au fond, Monsieur … expose d’abord avoir quitté son pays d’origine, la Tunisie, pour des raisons qu’il aurait aimé détailler lors d’un entretien 2individuel.

En droit, Monsieur … met en exergue l’importance des garanties procédurales instituées par le règlement Dublin III, en soutenant, en substance, que la décision attaquée ne renverrait à aucune possibilité de formuler des observations et d’« individualiser convenablement sa demande », de sorte qu’il aurait appartenu au ministre de procéder à une audition supplémentaire en vue de recueillir son avis et ses observations, sous peine de violer les articles 3, 4, 5 et 27 du règlement Dublin III et il conclut à l’annulation de la décision litigieuse.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Force est au tribunal en premier lieu de constater que le demandeur, en invoquant les articles 3, 4, 5 et 27 du règlement Dublin III sans autre développement, précision ou argumentation, se prévaut de dispositions visant des questions aussi diverses et disparates que les principes généraux régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (article 3), le droit d’un demandeur de protection internationale à des informations relatives à l’application du règlement Dublin III (article 4), le droit d’un tel demandeur de protection internationale à un entretien individuel en vue de la détermination de l’État membre responsable (article 5) ou encore le droit à un recours effectif contre une décision de transfert (article 27).

Force est plus particulièrement de constater que le demandeur est en défaut de préciser, concrètement et par rapport à sa situation personnelle, dans quelle mesure, respectivement pour quelles raisons ces différentes dispositions auraient été violées, le demandeur restant de même en défaut de préciser quelles règles de détermination précises n’auraient pas été respectées, l’article 3 invoqué renvoyant en effet au chapitre III du règlement Dublin III qui, quant à lui, énonce 9 critères distincts et hiérarchisés, articulés en autant d’articles.

Il convient à cet égard de rappeler que l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué. Aussi, la seule affirmation non autrement précisée et circonstanciée qu’acquiescer à une telle procédure reviendrait à vider de sens les dispositions du règlement Dublin III et plus particulièrement les articles 3, 4, 5 et 27, prétendument applicables directement au Luxembourg, laisse manifestement de rencontrer les exigences pourtant peu élevées relativement à la précision de l’exposé des moyens. S’il suffit en effet que cet exposé soit simplement sommaire pour satisfaire aux exigences légales afférentes, il ne saurait pour autant se réduire à une motivation stéréotypée indéfiniment transposable à tout autre recours en la même matière, sans la moindre indication d’éléments concrets, spécifiques à la situation particulière du demandeur.

Comme les moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, ne sont pas à prendre en considération par le tribunal, étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence du demandeur et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, il y a lieu de rejeter le moyen en question, l’avocat du demandeur n’ayant par ailleurs été ni présent, ni représenté à l’audience publique de plaidoiries, de sorte à ne pas avoir pu, le cas échéant, préciser ses prétentions.

3Il s’ensuit qu’à défaut d’autres moyens valablement développés, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 juillet 2017 par :

Marc Sünnen, président, Françoise Eberhard, vice-président, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 juillet 2017 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 39685
Date de la décision : 19/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-07-19;39685 ?

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