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14/06/2017 | LUXEMBOURG | N°37882

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juin 2017, 37882


Tribunal administratif N° 37882 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mai 2016 3e chambre Audience publique du 14 juin 2017 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37882 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2016 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, insc

rit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Ca...

Tribunal administratif N° 37882 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mai 2016 3e chambre Audience publique du 14 juin 2017 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37882 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2016 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-… , tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 avril 2016 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi qu’à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 2016 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 mars 2017.

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Le 5 mai 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-

après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

En date du 19 mai 2015, Monsieur … fut auditionné par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

Les 3, 4 et 8 décembre 2015, ainsi que le 3 février 2016, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 20 avril 2016, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », après avoir résumé les déclarations de Monsieur … comme suit : « […] Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté votre pays d'origine dû aux insultes et menaces subies à cause de votre présumée bisexualité. Monsieur, d'après vos dires, vous auriez découvert votre orientation homosexuelle à l'âge de neuf ans suite à avoir vécu des attouchements sexuels avec un garçon qui habitait chez votre famille. Vous auriez eu vos premières relations intimes à l'âge de 13 ans avec des camarades de classe -

notamment avec un certain … . Vous poursuivez que vous auriez dû vous prostituer à … lors de vos études pour gagner de l'argent, tout en précisant que ni votre famille, ni votre oncle, lequel vous aurait logé de 2002 à 2004 à …, étaient au courant ni de votre homosexualité et ni du fait que vous auriez été prostitué. Lors de votre séjour à … de 2002 à 2004 vous auriez surtout fréquenté l'hôtel « … » pour trouver des clients, notamment « les touristes et les gens un peu plus aisés » (entretien, p. 6/17).

D'après vos dires vous auriez mené « une vie minable tranquillement dans mon pays d'origine » (lettre manuscrite du 26 avril 2015) jusqu'au moment où vous auriez accordé une interview sur votre activité de prostitué masculin dans l'hôtel « … » à une chaine de télévision locale … et ceci fin septembre/début octobre 2004. Malgré le fait que l'homosexualité serait « un tabou » (entretien, p. 6/17) au Cameroun, vous vous seriez présenté ouvertement à la télévision en espérant que « cela allait me faire un gros coup de pub » (entretien, p. 6/17) pour vos activités de prostitué. Quelques semaines après la diffusion de l'émission un autre jeune ayant participé à la même émission aurait été tabassé à mort à …. Suite à cet incident des gens vous auraient reconnu et vous auraient pointé du doigt en disant : « Voilà l'autre » (entretien, p. 7/17). Vous ajoutez que votre oncle, qui vous aurait espionné lors de vos racolages à l'hôtel, vous aurait par la suite dénoncé lors d'une réunion familiale. D'après vos dires, votre famille vous aurait rejetée et votre mère vous aurait rasé le crâne comme vous auriez « déshonoré la famille » (entretien, p. 9/17) à cause de votre homosexualité et vos activités de prostitué masculin. Si vous n'auriez pas été trop inquiet au début de cette réaction de votre famille et des gens, les menaces de mort reçues - vous précisez « on me lançait des cannes à sucre » (entretien, p. 7/17) - lors d'un passage à la gare routière de … auraient changé votre situation. Suite à cet incident, vous vous seriez enfui chez votre tante à … autour du 17-18 octobre 2004 et vous auriez travaillé dans son restaurant. Dû à votre activité dans son établissement, des inconnus auraient par la suite ravagé son restaurant et votre tante, qui aurait eu des bagarres avec les malfaiteurs, aurait brièvement été arrêtée avant d'être relâchée par les autorités.

Suite à cet incident, vous vous seriez enfui au … où vous auriez vécu de 2004 à 2013, l'année de votre départ pour l'Italie. D'après vos dires, vous auriez travaillé au … pour … et comme chauffeur de taxi. Afin d'éviter de nouveaux problèmes liés à votre orientation sexuelle, vous auriez dissimulé votre homosexualité en sortant surtout avec des femmes - vous auriez tout de même eu une relation intime avec un certain …, d'origine française. Monsieur, d'après vos dires vous auriez aussi été animateur auprès d'un mouvement d'action catholique « … » et pour le compte du … » (PDG). Suite à la disparition de …, un jeune qui vous aurait soutenu dans votre travail de promotion pour le …, les autres jeunes se seraient tournés vers vous et vous auraient accusé d'être responsable de sa mort - un jeune aurait même lancé une pierre sur votre taxi et votre employeur vous aurait licencié sur base de ces rumeurs. Suite à ces accusations et incidents, vous auriez « commencé à avoir peur et c'est pour cela que j'ai quitté …. » (entretien, p. 3/17) Jusqu'au moment de votre départ, vous vous seriez caché chez des connaissances … et un certain Père … vous aurait finalement organisé le visa et le voyage pour l'Italie.

Une fois arrivé à … en Italie, vous auriez poursuivi votre chemin en TGV vers … avant d'arriver à … en novembre 2013. A … vous auriez déposé une première demande de protection internationale, sans pour autant conclure la procédure. C'est aussi à … que vous vous seriez procuré la carte d'identité et le permis de conduire d'une certain …avant de poursuivre votre chemin pour le Luxembourg. Vous justifiez cette manière d'agir ainsi : « [les gens] m'ont dit qu'au Luxembourg on ne faisait pas autant de contrôles de la part de la police et qu'on pouvait trouver facilement un travail.» (entretien, p. 3/17) Enfin, il ressort du rapport d'entretien des 3, 4 et 8 décembre 2015 ainsi que du 3 février 2016 qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte. […]», informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base de l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le ministre procéda d’abord à une analyse de la situation générale des personnes … au Cameroun en relevant que depuis le départ de Monsieur … de son pays d’origine en 2004, des signes clairs que la situation des personnes homosexuels serait en voie d’amélioration auraient pu être observés, tels que la présence d’associations de défense des droits des personnes …, les déclarations de certains représentants politiques camerounais, ainsi que le nombre fortement décroissant de poursuites et de sanctions judiciaires, de sorte que Monsieur … n’aurait pas nécessairement eu à craindre de faire l’objet d’une persécution systématique de la part des autorités camerounaises en raison de son homosexualité, respectivement à cause du fait qu’il se serait prostitué. Tout en mettant en avant des interrogations quant à la crédibilité du récit de Monsieur …, en raison de son manque de connaissances du cadre légal et de la communauté … au Cameroun et en donnant à considérer que la demande de protection internationale de ce dernier pourrait être sous-tendu par des raisons matérielles, le ministre estima que les faits invoqués par Monsieur … à l’appui de sa demande de protection internationale ne seraient pas suffisamment graves pour pouvoir retenir dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après désignées par « la Convention de Genève », ainsi qu’au sens de la loi du 18 décembre 2015. En effet, il souligna que Monsieur … mentionnerait uniquement des menaces et insultes qui se seraient déroulés aux mois de septembre et octobre 2004, ainsi qu’un rejet familial, sans faire état d’autres incidents concrets qui auraient un lien évident avec son orientation sexuelle, de sorte que ses craintes traduiraient un sentiment général d’insécurité plutôt qu’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Après avoir encore relevé que la situation de la communauté … se serait améliorée au Cameroun après 2004, surtout dans les villes de … et de …, de sorte que Monsieur … aurait pu s’y installer pour bénéficier d’une fuite interne dans une autre partie de son pays d’origine, le ministre conclut que les faits allégués par lui ne pourraient pas, à eux-seuls, établir dans son chef une crainte fondée d’être persécuté dans son pays d’origine et que, par conséquent, il ne remplirait pas les conditions permettant de se voir octroyer le statut de réfugié.

Finalement, le ministre estima que le récit de Monsieur … ne contiendrait pas non plus de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait un risque réel et sérieux de subir les atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

En conséquence, il constata que le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois était illégal et lui enjoignit de quitter ledit territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 20 avril 2016 portant rejet de sa demande de protection internationale, ainsi qu’un recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire, contenu dans le même acte.

1) Quant au recours visant la décision portant rejet de la demande de protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 20 avril 2016, telle que déférée.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur renvoie en substance aux faits et rétroactes de sa demande en obtention d’une protection internationale, tels que retranscrits dans le rapport d’entretien auprès de l’agent compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes des 3, 4 et 8 décembre 2015, ainsi que du 5 février 2016.

En droit, le demandeur, en se fondant sur les articles 26, 34, 37 et 42 de la loi du 18 décembre 2015, conclut à la réformation de la décision déférée pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits de la part du ministre qui aurait, à tort, retenu qu’il ne remplirait pas les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement du statut conféré par la protection subsidiaire. Il fait ainsi valoir avoir dû quitter son pays d’origine en raison des menaces et injures subies du fait de son homosexualité tant de la part de sa famille, qui l’aurait humilié et rejeté, que de la population camerounaise en général, suite à son interview donnée en septembre, voire octobre 2004 à une chaîne de télévision camerounaise au cours de laquelle il aurait, ouvertement et à visage découvert, fait état de son homosexualité ainsi que du fait qu’il se prostituerait. Ces menaces et injures seraient à qualifier de violences physiques et mentales au sens de l’article 42, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 et constitueraient, de par leur caractère grave et répété, une violation grave des droits fondamentaux de l’Homme. Le demandeur soutient encore que l’homosexualité serait socialement et pénalement répréhensible au Cameroun, en se basant tant sur la loi camerounaise punissant l’homosexualité de peines d’emprisonnement et d’amendes que sur des articles de presse, versés à l’appui de son recours, pour en conclure, d’une part, que le risque de faire l’objet d’actes de persécution à cause de l’homosexualité ne pourrait pas être raisonnablement exclu, et, d’autre part, que les autorités camerounaises ne seraient pas disposées à lui fournir une protection contre de tels actes, tout en précisant que même les personnes œuvrant pour la défense de la communauté … au Cameroun y seraient menacées. Sur base de ces mêmes faits, le demandeur conclut encore à une violation, par la décision de refus déférée du 20 avril 2016, des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ».

En ce qui concerne le refus ministériel de lui accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ayant trait à l’article 3 de la CEDH, pour soutenir que les faits qu’il a invoqué à l’appui de sa demande de protection internationale permettraient de retenir dans son chef un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015, en cas de retour au Cameroun. En effet, les menaces et injures qu’il aurait d’ores et déjà subies seraient à assimiler à un traitement inhumain ou dégradant dans la mesure où il vivrait dans une peur constante que ces faits puissent se reproduire, voire que les menaces puissent être exécutées.

Le demandeur réfute encore la possibilité de fuite interne au sens de l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015, en arguant que les actes de persécution, voire les atteintes graves qu’il aurait personnellement subis ou encore certains membres de sa famille et ce tant à … qu’à …, démontrerait qu’il serait nulle part à l’abri de tels actes au Cameroun.

L’ensemble des conditions sous-tendant l’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire étant remplies dans son chef, ce serait dès lors à tort que lesdits statuts lui auraient été refusés.

Le délégué du gouvernement soutient, quant à lui, que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et conclut au rejet du recours. Après avoir exposé les faits et rétroactes à la base du présent litige, le délégué du gouvernement affirme que les faits décrits par Monsieur … ne sauraient été qualifiés d’actes de persécution au sens de la loi du 18 décembre 2015. En ce qui concerne son interview télévisée, la partie étatique fait valoir, d’une part, que l’objet de celle-ci aurait été, non pas son homosexualité, mais son activité de prostitution, et, d’autre part, qu’il serait peu probable que sa tante aurait pu faire le lien entre cette émission et l’incident au cours duquel une personne aurait été tuée, en raison de son homosexualité. Le délégué du gouvernement met encore en exergue que ces faits seraient trop éloignés dans le temps pour pouvoir être pris en considération dans le cadre de la demande de protection internationale litigieuse et que Monsieur … serait resté en défaut d’établit un lien entre cet incident et sa situation personnelle, tout en contestant que les menaces proférées à son encontre seraient à l’origine de sa fuite à …, et que les actes de vandalisme à l’égard du restaurant de sa tante auraient pour origine son homosexualité. La partie étatique met encore en doute la gravité des faits qui se seraient déroulés sur une période d’à peine deux mois, sur base des déclarations de Monsieur … qui affirme avoir eu, pour le reste, une vie tranquille au Cameroun, et sur base du fait que ce dernier serait resté en défaut de déposer directement une demande de protection internationale dès son arrivée en Europe, respectivement au Luxembourg. En ce qui concerne l’homosexualité de Monsieur …, la partie étatique soutient que celui-ci serait en réalité bisexuel, son homosexualité affichée n’étant qu’un moyen pour avoir davantage de clients, tout en concluant que son récit ne serait pas crédible en raison de son ignorance tant du cadre légal que de la communauté … au Cameroun. Par ailleurs, le rejet familial de Monsieur … aurait été causé plus par son activité de prostitution que par son homosexualité, le délégué du gouvernement affirmant encore que des signes clairs quant à une amélioration de la situation des personnes homosexuelles auraient pu être observés au Cameroun et que le motif réel à la base de la demande de protection internationale litigieuse serait d’ordre économique. Il conclut encore au rejet des moyens fondés sur une violation des articles 3 et 8 de la CEDH, soutient que Monsieur … ne pourrait pas se prévaloir d’une crainte fondée de persécutions futures et invoque la possibilité d’une fuite interne au Cameroun dans son chef. Il conclut finalement au rejet de la demande de protection subsidiaire qui serait également non fondée.

Aux termes de l'article 2 b) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « demande de protection internationale » se définit comme correspondant à une demande visant à obtenir le statut de réfugié, respectivement celui conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 g) de la même loi comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves et que cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».

Quant aux atteintes graves, l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 les définit comme :

« a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans les deux hypothèses, les faits dénoncés doivent être perpétrés par un acteur de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, lesquels peuvent être :

« a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Particulièrement, si l’élément qui fait défaut touche à l’auteur des persécutions ou des atteintes graves, aucun des deux volets de la demande de protection internationale ne saurait aboutir, les articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015 s’appliquant, comme relevé ci-avant, tant à la demande d’asile qu’à celle de protection subsidiaire.

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en ce qui concerne les faits mis en avant par le demandeur dans le cadre de son audition en date des 3, 4 et 8 décembre 2015, ainsi qu’en date du 3 février 2016 et s’étant déroulés au Gabon entre 2004 et 2014, ces faits ne peuvent pas être pris en considération par le tribunal dans le cadre de l’analyse du bien-

fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans la mesure où ces mêmes faits ne se sont pas déroulés dans son pays d’origine, la question de savoir si le demandeur craint avec raison de subir des actes de persécution, respectivement des atteintes graves devant, en effet, être examinée par rapport au pays dont il a la nationalité, en l’occurrence, le Cameroun. S’il est vrai que ni l’article 1er de la Convention de Genève, ni les dispositions de la loi du 18 décembre 2015, et plus particulièrement son article 2, ne précisent expressément que les actes de persécution, ainsi que les atteintes graves dont se prévaut un demandeur de protection internationale doivent, respectivement risquent d’avoir lieu dans le pays dont il a la nationalité, cette exigence découle de l’esprit même des textes en question et de la définition de la notion de réfugié et de personne pouvant prétendre au statut conféré par la protection subsidiaire inscrite à l’article 2 f) et g) de la même loi, qui fait référence au fait que ledit demandeur « […] se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays […] », respectivement au risque encouru si le demandeur « était [renvoyé] dans son pays d’origine ». En effet, tant que l’intéressé n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est possible d’attendre de lui qu’il se prévale de la protection de ce pays. Dans ce cas, il n’a pas besoin d’une protection internationale et par conséquent il n’est pas à considérer comme réfugié, respectivement de personne bénéficiaire de la protection subsidiaire1. Cette analyse est encore confortée par la définition donnée par l’article 2 p) de la loi du 18 décembre 2015 de la notion de pays d’origine, qui est celui « dont le demandeur a la nationalité », - sauf l’hypothèse d’un apatride, qui ne se trouve cependant pas vérifiée en l’espèce -, et non pas celui où le demandeur a résidé en dernier lieu.

Les éléments mis en avant par le demandeur, dans le cadre de son recours contentieux, se conjuguent en deux branches, à savoir, d’une part, les menaces et injures dont il aurait d’ores et déjà été victime et, d’autre part, les craintes d’en subir à nouveau en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation générale des homosexuels au Cameroun.

1 Trib. Adm. 18 août 2010, n° 26738 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Etrangers, n° 105 et les autres références y citées.

Force est au tribunal de constater que, indépendamment de la question de la crédibilité générale des déclarations du demandeur, en raison de l’ignorance manifestée, au cours de son audition, au sujet du cadre répressif légal concernant l’homosexualité et de la communauté … au Cameroun, l’homosexualité en tant que telle du demandeur n’ayant pas été remise en cause, les faits personnels invoqués par Monsieur … ayant eu lieu dans son pays d’origine, en l’occurrence les menaces et injures proférées à son encontre, son humiliation par sa famille, ainsi que la destruction du magasin et de l’entrepôt de sa tante à …, suite à son interview, à visage découvert, sur une chaîne nationale camerounaise, sur son homosexualité et son activité de prostitué, se sont tous déroulés en septembre, voire octobre 2004, soit plus de dix ans avant qu’il n’introduise sa demande actuellement litigieuse, de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant trop éloignés dans le temps pour pouvoir fonder une demande de protection internationale. La même conclusion doit être retenue, en ce qui concerne le meurtre de la personne ayant prétendument également été interrogée au cours de la même émission télévisée que le demandeur, de sorte que ce dernier ne peut pas se prévaloir de ces faits non personnels, en ce qu’il risquerait de faire l’objet d’actes similaires, pour fonder une crainte de persécution, respectivement une crainte de faire l’objet d’atteintes graves.

En ce qui concerne la situation générale des personnes homosexuels au Cameroun, il échet de relever que Monsieur …, pour considérer que la population homosexuelle serait persécutée, respectivement ferait l’objet d’atteintes graves sur l’ensemble du territoire camerounais, se réfère à six articles de presse qui font en substance état de la législation pénalisant l’homosexualité au Cameroun, de condamnations à des peines de prison de personnes jugées pour avoir commis des actes homosexuels au Cameroun, respectivement du climat de menaces et d’agressions y régnant.

Le tribunal est de prime abord amené à relever que la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après désignée par « CJUE », a dans un arrêt du 7 novembre 20132, souligné que l’orientation sexuelle d’une personne constitue une caractéristique à ce point essentielle pour son identité qu’il ne devrait pas être exigé qu’elle y renonce et que l’existence d’une législation pénale qui vise spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes constituent un groupe à part, perçu par la société environnante comme étant différent.

Il échet encore de relever que la CJUE ne s’est pas arrêtée à ce constat mais qu’elle a également considéré que pour qu’une violation des droits fondamentaux constitue une persécution au sens de la Convention de Genève, elle doit atteindre un certain niveau de gravité, de sorte que toute violation des droits fondamentaux d’un demandeur d’asile homosexuel n’atteindra donc pas nécessairement ce niveau de gravité.

Dans ce contexte, elle a estimé que la seule existence d’une législation pénalisant des actes homosexuels ne saurait être considérée comme une atteinte à ce point grave pour considérer qu’elle constitue un acte de persécution. En revanche, elle a considéré qu’une peine d’emprisonnement qui pénalise des actes homosexuels est susceptible, à elle seule, de constituer un acte de persécution pourvu qu’elle soit effectivement appliquée.

2 Arrêt de la CJUE du 7 novembre 2013 dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12.

Dans ce contexte, la Cour a retenu que lorsqu’un demandeur d’asile se prévaut de l’existence dans son pays d’origine d’une législation pénalisant des actes homosexuels, il appartient aux autorités nationales de procéder à un examen de tous les faits pertinents concernant ce pays d’origine, y compris ses lois et règlements, ainsi que la manière dont ils sont appliqués.

Dans le cadre de cet examen, le tribunal est amené à déterminer, en l’espèce, si, dans le pays d’origine du demandeur la peine d’emprisonnement est appliquée en pratique.

En ce qui concerne la situation générale de la communauté homosexuelle au Cameroun, le tribunal constate de prime abord que la partie étatique affirme que la situation des personnes homosexuelles présenterait des signes d’amélioration, depuis le départ du demandeur de son pays d’origine en octobre 2004, en précisant que davantage de personnes révèleraient publiquement leur homosexualité, que plusieurs associations de défense des droits de la communauté … auraient vu le jour depuis le départ du demandeur du Cameroun en 2004, que des déclarations de certains responsables politiques, tel que le président camerounais …en 2013 et le ministre de la Communication en janvier 2014, feraient état de cette évolution positive et qu’il ressortirait de données statistiques que les poursuites et condamnations judiciaires de personnes homosexuelles auraient diminuées de manière significative entre 2012 et 2014.

Or, il ressort du rapport du « Finish Immigration Service » du 3 décembre 2015, intitulé « Status of … People in Cameroon, Gambia, Ghana and Uganda », que ces signes d’une évolution positive de la situation des personnes homosexuelles au Cameroun se trouvent toujours confrontés à une réalité marquée par une répression étatique des personnes homosexuelles ou soupçonnées de l’être. Il y a, en effet, lieu de relever que, bien que l’article 347 bis du Code pénal camerounais ne sanctionne de peines d’emprisonnement et d’amende que le fait d’avoir des relations homosexuelles, le rapport susmentionné fait état d’arrestations et de condamnations de personnes sur base d’un simple soupçon d’homosexualité, sans même qu’une relation homosexuelle n’aurait été consommée, ledit rapport précisant à ce sujet que « […] Convictions were often made on the basis of little to no evidence […] The law explicitly only prohibits sexual acts between persons of the same sex and thus requires proof of such a sexual act. In practice, however, the law is applied more widely, including arresting and convicting persons on the mere basis of their real or alleged homosexuality, without any sexual act being reported. Homosexuality is deduced from characteristics such as appearance, hair style and even drinking habits. Prosecutions are almost never based on actual evidence of homosexual conduct but rather on suspicion alone. […] ». Par ailleurs, encore que le président camerounais ait fait des déclarations encourageantes quant à l’amélioration de la situation des personnes homosexuelles, il y a lieu de constater que malgré son ordre de cesser d’arrêter des personnes en raison de leur orientation sexuelle, cette injonction présidentielle n’a pas été suivie d’effet.3 Quant à l’affirmation ministérielle selon laquelle 3 Page 23 du rapport du « Finish Immigration Service » du 3 décembre 2015, intitulé « Status of … People in Cameroon, Gambia, Ghana and Uganda » : « […] In April 2014, he [le president] made a commitment le nombre de poursuites et de condamnations judiciaires, fondées sur l’homosexualité, aurait diminué de manière significative entre 2012 et 2014, le même rapport note que ce phénomène n’est pas dû à un changement substantiel du comportement, respectivement de l’attitude des autorités étatiques camerounaises à l’égard des personnes homosexuelles, mais qu’il est à attribuer « […] to the advocacy and intervention by … rights groups, …-friendly lawyers, as well as international institutions […] » qui doivent travailler dans un climat d’hostilité et de menaces, tel que cela ressort tant du rapport susmentionné que des articles de presse versés par le demandeur à l’appui de son recours.

Eu égard à l’ensemble des considérations, le tribunal est amené à retenir que le demandeur est fondé à faire état d’une crainte d’être persécuté au Cameroun en raison de son orientation sexuelle, alors qu’il ressort des éléments à disposition du tribunal que les autorités camerounaises tentent d’appliquer de manière effective et systématique des peines d’emprisonnement aux membres de la communauté homosexuelle.

Il s’ensuit, qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens échangés de part et d’autre, le demandeur prétend à juste titre à la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef, de sorte que la décision déférée encourt la réformation en ce sens.

Tant l’analyse des moyens fondés sur les articles 3 et 8 de la CEDH que celle de la demande subsidiaire en obtention de la protection subsidiaire et du refus afférent du ministre deviennent, au vu de la conclusion ci-avant retenue, surabondantes.

2. Quant au recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

Le demandeur expose que l’ordre de quitter le territoire devrait être réformé comme conséquence de la réformation du refus ministériel de lui octroyer le statut conféré par la protection internationale.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours contre l’ordre de quitter le territoire qui découlerait du rejet de la demande de protection internationale de Monsieur ….

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision “to work to stop the arrests of people on the basis of their supposed sexual orientation”, according to Cameroonian activists. He ordered the Cameroonian police to stop arresting people on the basis of their sexual orientation. Despite this commitment by the president, the Cameroonian authorities continued to arrest suspected … individuals in 2014. […] ».

négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur est fondé à se prévaloir du statut de réfugié et que la décision déférée du 20 avril 2016 est à réformer dans cette mesure, il y a lieu de réformer l’ordre de quitter le territoire tel que contenu dans la décision ministérielle déférée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 20 avril 2016 portant rejet d’un statut de protection internationale ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, par réformation de la décision ministérielle déférée du 20 avril 2016, accorde à Monsieur … le statut de réfugié au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et renvoie l’affaire devant le ministre de l’Immigration et de l’Asile pour exécution ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 20 avril 2016 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, par réformation, dit que Monsieur … ne doit pas quitter le territoire dans un délai de trente jour ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juin 2017 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 juin 2017 Le greffier du tribunal administratif 14


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 37882
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-06-14;37882 ?

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