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14/06/2017 | LUXEMBOURG | N°37605

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juin 2017, 37605


Tribunal administratif Numéro 37605 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mars 2016 3e chambre Audience publique du 14 juin 2017 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37605 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2016 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ord

re des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Iran), de nationalité iranie...

Tribunal administratif Numéro 37605 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mars 2016 3e chambre Audience publique du 14 juin 2017 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37605 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2016 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Iran), de nationalité iranienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du ministre de l’Immigration et de l’Asile résultant du silence maintenu par celui-ci pendant plus de trois mois suite à une demande du 25 novembre 2015 en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées, d’une autorisation de séjour pour membre de famille d’un citoyen d’un Etat-membre de l’Union européenne, respectivement d’un sursis à l’éloignement;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er juin 2016 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 28 juin 2016 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour compte de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Shirley FREYERMUTH, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 mars 2017.

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En date du 8 juin 2015, Monsieur … introduisit une demande en obtention d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne sur base de l’article 12, paragraphe (1), point d) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée la « loi du 29 août 2008 », à laquelle était jointe un engagement de prise en charge de sa fille, Madame ….

Par décision du 27 août 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », refusa de faire droit à ladite demande dans les termes suivants :

1« […] J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre demande reprenant l'objet sous rubrique.

Je suis toutefois au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

En effet, vous ne joignez pas de preuves que vous seriez à charge de votre fille, Madame …, née le …, de nationalité luxembourgeoise ou de son conjoint.

Donc, vous ne bénéficiez pas d'un droit de séjour en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 12, paragraphe (1), point d) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union ne saurait vous être délivrée.

À titre subsidiaire, vous n'apportez aucune preuve que vous satisfaites aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée afin d'être considéré comme membre de famille d'un citoyen de l'Union.

À titre tout à fait subsidiaire, vous n'apportez pas la preuve que vous remplissez les conditions afin d'obtenir une autorisation de séjour dont les catégories sont fixées à l'article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée.

Par conséquent, l'autorisation de séjour vous est refusée conformément à l'article 101, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée.

Au vu de la copie de votre passeport, je constate que vous êtes en possession d'un visa de la catégorie « C » valable du 8 février 2015 au 24 mai 2015, donc vous auriez dû avoir quitté le territoire au plus tard le 24 mai 2015.

Etant donné que vous ne remplissez plus les conditions fixées à l'article 34 de la loi du 29 août 2008 précitée, que vous vous maintenez sur le territoire au-delà de la durée de la validité du visa et que vous n'êtes pas en possession d'une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, votre séjour est considéré comme irrégulier, conformément à l'article 100, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée.

Au vu des développements qui précèdent et en application de l'article 111, paragraphe (2), vous êtes obligé de quitter le territoire dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la présente, soit à destination du pays dont vous avez la nationalité, l'Iran, soit à destination du pays qui vous a délivré un document de voyage en cours de validité, soit à destination d'un autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner.

À défaut de quitter le territoire volontairement, l'ordre de quitter pourra être exécuté d'office et vous pourrez être éloigné par la contrainte. […] ».

Le 18 septembre 2015, le gendre du demandeur, Monsieur … fit parvenir au ministre un engagement de prise en charge de sa part.

2 Par courrier de son mandataire du 25 novembre 2015, Monsieur … s’adressa au ministre en sollicitant de sa part « […] de revenir [sur] [sa] décision entreprise du 27 août 2015, en lui accordant [une] autorisation de séjour pour des raisons privées au sens de l’article 78 de la loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et à l’immigration, respectivement sur base de l’article 12 (2) alinéa 2 de la même loi, sur base de toute autre disposition favorable, lui délivrer une attestation de sursis à l’éloignement en vertu de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et immigration, voire la soumission du dossier de mon mandant à la procédure de l’article 131 (3) de la susdite loi […] ».

Par requête déposée en date du 3 mars 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du ministre résultant du silence maintenu par celui-ci pendant plus de trois mois suite à son courrier du 25 novembre 2015 ayant pour objet l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées, d’une autorisation de séjour pour membre de famille d’un citoyen de l’Union, respectivement d’un sursis à l’éloignement pour raisons médicales.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours en réformation en matière de refus d’une autorisation de séjour, l’article 113 de la loi du 29 août 2008, prévoyant au contraire expressément un recours en annulation, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre la décision implicite de refus du ministre, recours qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur rappelle dans un premier temps les faits et rétroactes à la base de la décision entreprise.

En droit, Monsieur … invoque tout d’abord une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après le « règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », dans la mesure où la décision déférée ne serait pas motivée.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision implicite de refus déférée, le demandeur invoque une violation de l’article 12, paragraphe (2), alinéa 2 de la loi du 29 août 2008 estimant qu’il remplirait les conditions pour obtenir une carte de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, tout en rappelant qu’il serait le père de Madame …, marié à Monsieur …, tous les deux de nationalité luxembourgeoise et citoyens d’un Etat membre de l’Union européenne.

Dans ce contexte, il relève que sa fille et son gendre disposeraient tant des capacités financières, que médicales nécessaires pour s’occuper de lui. Il explique, plus particulièrement, qu’il souffrirait d’un état de santé dégradant et que dans son pays d’origine, il vivrait seul, privé de toutes ressources. En invoquant les bulletins de salaires et les engagements de prise en charge signés par son gendre, respectivement par son fils …, il estime disposer de ressources suffisantes pour séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans devoir recourir aux deniers publics.

3 Dans son mémoire en réplique, il précise encore être divorcé, de sorte qu’il ne lui resterait plus aucune famille en Iran capable de prendre soin de lui, le demandeur insistant encore sur la nécessité d’une assistance quotidienne pour faire le ménage, préparer des plats spécifiques à son régime alimentaire, pour aller chez les médecins, et pour se promener en raison de son incapacité de se déplacer seul. Il relève que si la partie étatique verserait certes des documents selon lesquels un traitement contre le diabète serait accessible en Iran et que l’accès à des soins médicaux existerait dès lors en théorie dans ce même pays, cela n’impliquerait néanmoins pas qu’il puisse effectivement se rendre chez un médecin en raison de son état de santé. Le ministre aurait dès lors à tort rejeté sa demande d’une autorisation de séjour sur base de l’article 12 de la loi du 29 août 2008.

Il invoque ensuite une violation de l’article 78 de la loi du 29 août 2008 en ce qu’il remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour pour des raisons privées, dans la mesure où il serait un homme âgé et malade, ne pouvant compter que sur le seul soutien de ses enfants résidant au Luxembourg. Il fait valoir dans ce contexte qu’il ne constituerait ni une menace pour l’ordre public, ni pour la sécurité publique, et qu’il résulterait des engagements de prise en charge que ses enfants et son beau-fils disposeraient de ressources financières suffisantes pour lui offrir un logement approprié et une assurance maladie sans devoir recourir aux deniers.

Finalement, il affirme que le lien qui le lierait à ses enfants serait intense, ancien et stable, de sorte que le refus d’autorisation de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au regard des motifs de refus.

Quant à sa demande de sursis à l’éloignement pour raisons médicales, il souligne qu’en raison de son état de santé, il nécessiterait un suivi médical régulier qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine, faute d’infrastructures médicales accessibles. Il considère encore que cette prise en charge devrait se faire au Luxembourg en présence de ses enfants. Un retour forcé en Iran risquerait de le dévaster et ainsi provoquer un choc psychologique et émotionnel grave, le demandeur mettant l’accent sur le fait que ses seuls enfants vivraient tous les deux au Luxembourg.

Le demandeur invoque finalement encore une violation de l’article 77, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, ainsi que de l’article 17 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, ci-après désignée par « la directive 2003/86/CE » selon lesquels il faudrait prendre en considération la nature et la solidité des liens familiaux, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine du demandeur dans le cadre du rejet d’une demande d’autorisation de séjour. Or, en l’espèce, la partie étatique n’aurait ni pris en compte le soutien humain qu’il nécessiterait dans sa vie de tous les jours au regard de sa dépendance physique ni le fait que ses deux uniques enfants vivraient au Luxembourg.

Le délégué du gouvernement pour sa part conclut au rejet du recours.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse et notamment le moyen tiré d’une motivation insuffisante, force est de souligner que par essence, une décision implicite de rejet, telle que la décision sous analyse, ne saurait rencontrer les impératifs de motivation 4applicables par l'énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base.

Or, en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, notamment, lorsque, comme en l’espèce, elle oppose un refus à l’administré.

Il est cependant admis que l’auteur d’une décision administrative peut invoquer pour la première fois devant les juridictions administratives les motifs sur lesquels repose l’acte, à condition toutefois que ces motifs soient vérifiés comme ayant existé au moment de la prise de la décision déférée au fond. S’il est vrai qu’une telle possibilité constitue en tant que telle une exception au principe de la collaboration procédurale de l’administration imposant la motivation des actes administratifs consacré par l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et précisé à travers les articles 6 et suivants du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes à travers les modalités administratives y ancrées, cette possibilité s’impose toutefois pour des considérations d’utilité, voire de pragmatisme1.

En effet, si le tribunal devait annuler purement et simplement la décision implicite de refus pour défaut de motivation et renvoyer l’affaire devant l’autorité compétente, le jugement d’annulation aura une portée platonique pour le justiciable au cas où l’administration reprend le même acte en lui fournissant cette fois-ci le ou les motifs déterminants.

C’est ainsi que les motifs sur lesquels repose l’acte, si l’acte lui-même ne les précise pas, peuvent être précisés au plus tard au cours de la procédure contentieuse pour permettre à la juridiction administrative d’exercer son contrôle de légalité, étant donné qu’il est loisible à l’administration de présenter ses motifs en cours d’instance, à condition que la juridiction administrative puisse en contrôler la légalité au moment où elle est appelée à statuer2. Cette possibilité a encore été consacrée dans un arrêt de principe, aux termes duquel la Cour administrative a explicitement confirmé que l’administration peut produire ou compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois à la phase contentieuse et ce « par souci de protéger les intérêts bien compris du justiciable »3. C’est ainsi encore que le juge administratif n’est pas obligé de réformer ou d’annuler une décision administrative entachée d’un défaut de motivation - résultant par exemple du fait que le juge aurait écarté des motifs erronés - mais qu’il a le pouvoir d’y substituer, sans la réformer ou l’annuler, des motifs légaux qui se dégagent de la loi ou des éléments du dossier et qui justifient la décision4.

Partant, et en substance, l’indication comme en l’espèce par la partie étatique, au-delà de la phase administrative non contentieuse, de motifs non invoqués jusque lors, est admissible, à 1 Cour adm. 20 décembre 2007, n° 22976C, Pas. adm. 2016, V° Procédure administrative non contentieuse, n°83 et 84.

2 Cour 8 juillet 1997, n° 9918C, Pas. adm. 2016, V° Procédure administrative non contentieuse, n°79, et autres références y citées.

3 Cour adm. 20 octobre 2009, n° 25738C disponible sur www.jurad.etat.lu.

4 Trib. adm. 10 janvier 1997, n° 9755, Pas. adm. 2016, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 92, et autres références y citées.

5condition que ces motifs soient vérifiés comme ayant existé au moment de la prise de la décision déférée au fond5, la juridiction administrative étant dès lors appelée à contrôler également les motifs complémentaires lui soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse via son mandataire6.

En tout état de cause, il échet de rappeler qu’une imprécision de motivation, même à la supposer établie, ne constitue en tout état de cause pas un vice susceptible d’entraîner l’annulation de la décision affectée, mais est tout au plus de nature à entraîner la suspension des délais de recours, à moins que ce vice subsiste jusqu’au moment où l’affaire est prise en délibéré7.

En l’espèce, la partie étatique a énoncé les motifs dans le cadre de son mémoire en réponse en indiquant tant les éléments factuels que les dispositions légales applicables qui sont à la base du refus de la demande de Monsieur ….

Au vu des considérations qui précèdent, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit au moyen d’annulation pour défaut de motivation tel que soulevé par le demandeur.

Avant tout autre progrès en cause, et en ce qui concerne l’objet du présent recours, il y a lieu de souligner qu’en date du 25 novembre 2015, Monsieur …, par l’intermédiaire de son mandataire, avait introduit une demande tendant à la révision de la « décision entreprise du 27 août 2015 », le demandeur ayant encore précisé la portée exacte de sa demande en ajoutant que celle-ci viserait également le bénéfice dans son chef d’une « autorisation de séjour pour des raisons privées au sens de l’article 78 » de la loi du 29 août 2008, « respectivement sur base de l’article 12 (2) alinéa 2 de la même loi » et « une attestation de sursis à l’éloignement en vertu de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 ».

Il est constant en cause, que la décision explicite de refus du 27 août 2015 ayant suivie la prédite demande et citée in extenso ci-avant, ne s’est rapportée qu’au seul volet d’une autorisation de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union sur base de l’article 12, paragraphe (1) d) de la loi du 29 août 2008, de sorte que la demande du 25 novembre 2015 est à qualifier de recours gracieux en ce qu’elle est dirigée contre la décision explicite du 27 août 2015 et de demande nouvelle en ce qui concerne l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées au sens de l’article 78 de la loi du 29 août 2008, respectivement l’obtention d’une autorisation de séjour sur base de l’article 12, paragraphe (2) de la même loi et finalement l’obtention d’un sursis à l’éloignement au sens de l’article 130 de la même loi, de sorte qu’il appartient au tribunal d’analyser ces différentes demandes, ayant toutes été refusées du fait du silence ministériel pendant plus de trois mois suite au courrier du demandeur du 25 novembre 2015.

Ainsi, et en ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, le demandeur se réfère à l’article 12, paragraphe (2), alinéa 2 de la loi du 29 août 2008 qui dispose que : « Le 5 Cour adm. 1er juin 2006, n° 20813C, Pas. adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 719.

6 Trib. adm. 15 avril 1997, n° 9510, Pas. adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 723.

7 Trib. adm., 23 décembre 2004, n° 18236 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Procédure administrative non contentieuse, n°71.

6ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:

[…] 2. le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné. ».

L’article 12, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008 s’applique ainsi à un membre de famille désirant une autorisation de séjour, mais qui n’entre pas dans un cas de figure visé au paragraphe (1) de l’article 12 de la loi du 29 août 2008.

Or, l’article 12, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 dispose que : « Sont considérés comme membres de la famille : […] d) les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b) […] », de sorte que Monsieur …, en tant que ascendant direct de Madame … rentre dans les dispositions de l’article 12, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 et ne saurait partant invoquer les dispositions de l’article 12, paragraphe (2) de ladite loi applicables uniquement à « tout autre membre de famille » non visé au paragraphe (1). Il s’ensuit que l’article 12, paragraphe (2), alinéa 2 invoqué par le demandeur n’est pas applicable en l’espèce. Le demandeur rentrant néanmoins dans les dispositions de l’article 12, paragraphe (1), d) de la loi du 29 août 2008, il y a lieu d’analyser ces conditions d’application.

Les conditions du droit de séjour des membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne sont régies par les articles 13 et 15 de la loi du 29 août 2008 en vertu desquels : « (1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée sur le territoire. » et « (1) Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l’Union doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont eux-

mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population. ».

Il se dégage des dispositions qui précèdent que l’octroi d’une autorisation de séjour aux fins d’un regroupement familial d’un membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne est conditionné, dans le chef du membre de la famille faisant l’objet du regroupement telle que visé à l’article 12, paragraphe (1), d) précité, par la circonstance d’être à la charge du regroupant.

En ce qui concerne la question de savoir si le demandeur est à charge de sa fille … et de son époux, Monsieur …, il convient de relever que l’article 12 de la loi du 29 août 2008 se limite à imposer que l’ascendant y visé soit « à charge », sans autrement préciser la portée exacte de cette notion notamment quant au degré de dépendance financière requis. Afin d’interpréter la 7notion d’ascendant « à charge », il convient de se référer aux travaux parlementaires selon lesquels on entend par « être à charge » « le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre Etat membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant […]. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (CJCE du 9 janvier 2007, affaire C-1-05) »8.

Il en résulte que la notion de « à charge » est à entendre en ce sens que le membre de la famille désireux de bénéficier d’un regroupement familial dans le cadre de l’article 12 de la loi du 29 août 2008 doit nécessiter le soutient matériel du regroupant à un tel point que le soutien matériel fourni est nécessaire pour subvenir aux besoins essentiels dans le pays d’origine de l’intéressé.

Il s’ensuit que le demandeur doit, au moment où il veut rejoindre un membre de sa famille, entretenir avec celui-ci des liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spécifiques, telles qu’une dépendance économique, une appartenance au ménage ou des raisons de santé graves.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la fille de Monsieur …, à savoir Madame … et son époux, Monsieur … sont de nationalité luxembourgeoise, de sorte que le demandeur est à considérer comme ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article 12, paragraphe (1), point d) de la loi du 29 août 2008. Les parties sont toutefois en désaccord sur la question de savoir si le demandeur est à considérer comme étant « à charge » de Madame … et de son époux au sens de l’article 12 précité.

En l’espèce il y a lieu de retenir qu’il ne ressort pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal que le demandeur soit à considérer comme étant à charge de sa fille et de son beau-

fils, étant donné qu’il n’a pas établi être dépourvu de ressources propres, nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine sans le soutien financier de sa fille et de son beau-fils, ni qu’il se serait trouvé à l’égard de sa fille et de son beau-fils, dans un lien de dépendance telle qu’à défaut il ne pouvait pas subvenir à ses besoins essentiels.

Si le demandeur a certes établi par un document intitulé « Document relatif au versement d’une pension de 197,87.- euros », versée en cause qu’il dispose d’une pension allemande de 197,87 EUR par mois, il y a lieu de retenir que cette pièce prise isolément ne permet pas au tribunal de retenir que Monsieur … ne dispose, par ailleurs, pas d’autres sources de revenu, ni qu’il se trouve sans ressources financières dans son pays d’origine.

Il s’ensuit que le demandeur n’a pas établi à suffisance être financièrement à charge de sa fille et de son gendre.

8 Doc. parl. n° 5802, commentaire des articles, p. 61.

8En ce qui concerne l’affirmation du demandeur qu’il ne pourrait pas être soigné pour son diabète en Iran, ce qui nécessiterait son établissement chez sa fille et son gendre au Luxembourg, force est au tribunal de constater que s’il ressort certes du certificat médical du 14 novembre 2015 établi par le Docteur … que Monsieur … doit être suivi régulièrement en raison de son diabète, il n’a pas démontré que ce suivi médical nécessite la présence de sa fille ou de son gendre. Il ressort en effet des articles cités par la partie étatique, que les soins de santé sont performants en Iran, que plus de 90% des Iraniens bénéficient de soins de santé gratuits et que l’accessibilité aux soins seraient garanties, notamment lors de la prise en charge du diabète, de sorte que le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’une dépendance en raison de son état de santé ayant existé en Iran avant son arrivé au Luxembourg.

Il s’ensuit que le demandeur est resté en défaut de prouver la réalité d’une dépendance économique ou médicale envers sa fille et envers son gendre, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le ministre a valablement pu retenir que le demandeur n’est pas charge de sa fille et de son époux.

En ce qui concerne l’affirmation du demandeur qu’il serait privé du soutien familial nécessaire dans son pays d’origine dans la mesure où ses deux et uniques enfants résideraient au Luxembourg, le tribunal est amené à retenir qu’une éventuelle privation du soutien familial dans le pays d’origine n’implique pas nécessairement que le demandeur soit à charge de sa fille … et de son époux, condition pourtant requise par l’article 12, paragraphe (1), point d) de la loi du 29 août 2008 pour l’obtention d’une autorisation de séjour en tant qu’ascendant direct, et qui tel que le tribunal vient de le retenir, n’est pas remplie en l’espèce, de sorte que cette argumentation est à écarter pour ne pas être pertinente en l’espèce.

Quant au moyen tiré d’une violation de l’article 78 de la loi du 29 août 2008, au motif que Monsieur … remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour pour des raisons privées, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 78 de la loi du 29 août 2008 : « (1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées:

a) au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources;

b) aux membres de la famille visés à l’article 76;

c) au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus;

d) (…) (abrogé par la loi du 1er juillet 2011) (Loi du 1er juillet 2011) (2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.».

Il ressort de l’article précité qu’afin de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour pour raisons privées, un demandeur doit tout d’abord remplir les conditions énumérées de 9manière générale aux paragraphes (1) et (2) de l’article 78 de la loi du 29 août 2008, c’est-à-dire ne pas constituer de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, disposer de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, ainsi que de ressources suffisantes. Les conditions énumérées aux points a), b), c) et d) de l’article 78, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ne doivent pas être remplies cumulativement, il suffit qu’une de ces quatre conditions soit remplie.

En l’espèce, dans la mesure où seul l’article 78, paragraphe (1), point c) de la loi du 29 août 2008 est applicable au demandeur, ce dernier, ne prétendant en effet pas pouvoir vivre de ses propres ressources au sens du point a) de l’article 78 précité ni être un membre de famille au sens du point b) du même article, doit remplir les conditions générales énumérées à l’article 78, paragraphe (1) et faire valoir des liens personnels ou familiaux, intenses, anciens et stables tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus au sens de l’article 78, paragraphe (1), point c) de la loi du 29 août 2008 pour pouvoir prétendre à une autorisation de séjour pour des raisons privées.

Il y a toutefois lieu de constater, outre le fait qu’il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que Monsieur … dispose d’une assurance maladie au Luxembourg, qu’aucune pièce soumise au tribunal est de nature à établir la relation intense et stable entre le demandeur et sa fille …, dont il a été séparé depuis son arrivée au Luxembourg en 1995, respectivement son gendre ou son fils, …, dont il a été séparé depuis son arrivée au Luxembourg en 1991, de sorte à ne pas permettre au tribunal de retenir que les liens familiaux soient suffisamment intenses et stables pour que le refus d’autoriser son séjour soit de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, les explications du demandeur, ainsi que les pièces versées au dossier n’étant en effet pas de nature à prouver que les liens familiaux, répondraient, en l’espèce, aux exigences imposées par l’article 78, paragraphe (1), point c) de la loi du 29 août 2008.

Ainsi, les seules affirmations du demandeur non autrement étayées selon lesquelles il serait un homme âgé et malade nécessitant la présence de ses enfants, et n’ayant aucun autre membre de sa famille capable de prendre soin de lui dans son pays d’origine, ne sauraient prouver l’existence de liens familiaux d’une intensité telle que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Il suit de ce qui précède que le moyen tiré d’une violation de l’article 78 de la loi du 29 août 2008 est à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne le recours pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder un sursis à l’éloignement, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 : « Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ».

10 L’article 131 de la même loi précise que : « (1) L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans ».

Il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir bénéficier d’un sursis à l’éloignement, l’étranger qui ne doit pas présenter une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, doit établir, en premier lieu, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, ensuite, qu’il ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné, les deux conditions étant cumulatives.

S’agissant de la question de savoir si Monsieur … peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné, en l’occurrence l’Iran, force est au tribunal de constater que le demandeur, sur lequel repose la charge de la preuve, est resté en défaut de soumettre au tribunal un quelconque élément documentant l’absence d’une possibilité de soins adéquats dans son pays d’origine, de sorte que la seconde condition énoncée par les articles 130 et 131 de la loi du 29 août 2008 n’est pas remplie. Il ressort en effet, des articles versées par la partie étatique, à savoir une version abrégée d’un article publié dans le Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé en août 2008, intitulé « La République islamique d’Iran : Les soins de santé primaires dans la pratique », ainsi que des statistiques publiées par l’Organisation mondiale de la Santé concernant l’Iran et plus particulièrement d’un article de Fereidoun Azizi, intitulé « Diabetes care and prevention in Iran », que les résidents iraniens ont d’une manière générale accès aux soins de santé et que la population bénéficie de la gratuité des services de santé primaire. En ce qui concerne plus particulièrement le diabète, une stratégie nationale a été mise en place pour la prévention et le contrôle de cette maladie, et des démarches ont également été entreprises pour intégrer le traitement du diabète dans le système de services de santé primaire, les objectifs de cette stratégie étant entre autres d’aider la population à risque a changé leur mode de vie en évitant les facteurs de risque tel que l’obésité, l’inactivité physique et des régimes alimentaires dangereux pour la santé, ainsi que de contrôler et de suivre la population à risque. Ensuite, il s’agit de prévenir et de réduire les complications à court et long terme en freinant le développement de la maladie et afin d’éviter des handicaps et décès liés au diabète. Des infrastructures afin de réaliser ces objectifs ont été mises en place, de sorte que le tribunal est d’avis que le diabète de Monsieur … peut être adéquatement traité en Iran.

Dans ce contexte, le tribunal retient que la simple affirmation du Dr. … que Monsieur « nécessite des soins médicaux et infirmiers réguliers. Il a besoin d’être entouré par sa fille pour qu’il continue à suivre un régime anti-diabétique » et l’argumentation du demandeur selon lequel « le traitement actuel ne saurait se faire dans le pays d’origine [..], faute d’infrastructure médicale accessible, il serait incapable de prendre soin de lui-même sans une aide constante» ne permettent pas d’invalider le constat en ce qu’elles ne sont pas appuyées par le moindre élément concret. Dans la mesure où le tribunal vient de retenir sources à l’appui que Monsieur … peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays d’origine, à savoir l’Iran, une des conditions posée par l’article 130 de la loi du 29 août 2008 n’est pas remplie en l’espèce. Il n’y a pas lieu de procéder plus en avant à l’examen de la 11condition posée par la même disposition légale, ayant trait à la maladie, ledit examen devenant surabondant, du fait de son caractère cumulatif avec la condition dont le tribunal vient de retenir qu’elle n’est pas remplie en l’espèce.

Finalement dans son mémoire en réplique, Monsieur … invoque encore une violation de l’article 77, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, ainsi que de l’article 17 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial.

Quant à la violation alléguée de l’article 17 de la directive 2003/86/CE, force est au tribunal de constater que les directives européennes ne peuvent être directement applicables et invoquées par des particuliers à l’encontre d’un Etat que si leurs dispositions apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, et que l’Etat en question s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en fait une transposition incorrecte. Dans la mesure où, en l’espèce, le demandeur ne démontre pas que l’Etat luxembourgeois aurait été en défaut de transposer ladite directive dans les délais impartis ou en aurait fait une transposition incorrecte, étant relevé que la loi du 29 août 2008 a notamment transposé ladite directive 2003/86/CE, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions communautaires invoquées, mais qu’il peut se fonder exclusivement sur les dispositions de la loi du 29 août 2008. Le moyen afférent est partant à rejeter.

Aux termes de l’article 77 de la loi du 29 août 2008, qui constitue la transposition, en droit luxembourgeois, de l’article 17 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial « (1) En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d’une prise de décision d’éloignement du territoire du regroupant et des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine. […] » Force est de constater que ni l’article 77 de la loi du 29 août 2008, ni aucune autre disposition de la même loi ne définit la notion de refus du séjour. L’article 109 de la loi du 29 août 2008, applicable, à travers le renvoi opéré par l’article 12 de la même loi, aux décisions de refus prises en matière d’autorisation de séjour du membre de famille du citoyen de l’Union, se réfère de manière générale et sans distinction aux refus visés notamment aux articles 100, concernant les décisions de retour, et 101, concernant, tel que c’est le cas de l’espèce, les refus d’une autorisation de séjour. Dans la mesure où l’article 109 est inscrit dans la section 2, intitulée « Le refus de séjour », du chapitre 4 de la loi du 29 août 2008, il y a lieu d’admettre que le législateur a visé par la notion de refus du séjour également les refus d’une autorisation de séjour.

Il s’ensuit que l’article 77 de la loi du 29 août 2008 est applicable en l’espèce, et le ministre avait également à prendre en considération les éléments y énumérés, étant souligné que ledit article n’impose au ministre qu’une obligation de moyens, mais non une obligation de résultat qui consisterait à lui imposer l’octroi d’une autorisation de séjour lorsqu’un demandeur présenterait certaines caractéristiques déterminées.

12 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de retenir que les arguments invoqués par le demandeur dans le cadre de l’article 77 de la loi du 29 août 2008, à savoir qu’il nécessiterait le soutien matériel de ses deux enfants qui résident au Luxembourg dans sa vie de tous les jours, un tel soutien n’existant pas en Iran ont déjà été prise en considération par la partie étatique dans le cadre de son examen si le demandeur remplit les conditions de l’article 12 et de l’article 78 afin de bénéficier d’une autorisation de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union et pour raisons privés, de sorte qu’il ne saurait à ce stade de l’analyse pas être reproché à la partie étatique de ne pas avoir prise en compte les critères de l’article 77 de la loi du 29 août 2008 relatifs à la nature et de la solidité des liens familiaux, ainsi qu’à l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine. Il s’ensuit, qu’en l’absence de tout élément fourni, à ce sujet, par le demandeur, le moyen est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en annulation ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Hélène Steichen, juge, et lu à l’audience publique du 14 juin 2017 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 juin 2017 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 37605
Date de la décision : 14/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-06-14;37605 ?

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