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13/06/2017 | LUXEMBOURG | N°39439

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juin 2017, 39439


Tribunal administratif N° 39439 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 avril 2017 4e chambre Audience publique du 13 juin 2017 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l'Immigration et de l'Asile en matière de protection internationale (art. 35(3) L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39439 du rôle et déposée le 20 avril 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Mylène Carbiener, avocat à la Cour, inscrit

e au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (I...

Tribunal administratif N° 39439 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 avril 2017 4e chambre Audience publique du 13 juin 2017 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l'Immigration et de l'Asile en matière de protection internationale (art. 35(3) L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 39439 du rôle et déposée le 20 avril 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Mylène Carbiener, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Irak), de nationalité iraquienne, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 10 avril 2017 de le transférer vers l’Italie, adoptée sur base de l'article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et de l'article 22, paragraphe (7) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2017 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Mylène Carbiener et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives.

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Le 17 octobre 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après « la loi du 18 décembre 2015 », Il ressortit à cette occasion de la banque de données EURODAC que Monsieur … fut appréhendé le 6 octobre 2016 à Crotone en Italie où il fut procédé à la prise de ses empreintes digitales.

Le 7 novembre 2016, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays 1tiers ou un apatride, ci-après dénommé « le règlement Dublin III ». Monsieur … confirma à cette occasion avoir traversé en 2016 l’Italie. Les recherches effectuées par les services ministériels dans le ficher EURODAC révélèrent encore que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 6 octobre 2016.

Le 9 décembre 2016, les autorités luxembourgeoises adressèrent aux autorités italiennes une demande de reprise en charge sur base de l’article 13, paragraphe 1), du règlement Dublin III.

Le 24 mars 2017, les autorités luxembourgeoises adressèrent un rappel de leur demande de reprise en charge aux autorités italiennes en leur signalant que compte tenu du défaut de réponse italienne et en application de l’article 25 (2) du règlement Dublin III l’Italie serait considérée comme ayant tacitement accepté ladite demande Par décision du 10 avril 2017, expédiée le même jour par télécopie au litismandataire de Monsieur …, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg n’était pas compétent pour examiner sa demande en reconnaissance d’un statut de protection internationale, en se référant aux dispositions de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et à celles de l’article 22, paragraphe 7), du règlement Dublin III, au motif que ce serait l’Italie qui serait responsable du traitement de sa demande d’asile, du fait qu’il aurait franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 6 octobre 2016 et que les autorités italiennes auraient accepté tacitement le 28 mars 2017 de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale.

Par arrêté du 11 avril 2017, lui notifié le 18 avril 2017, le ministre assigna le demandeur à résidence en application des articles 22 (2), point d) et 22 (3), point a), b) et c) de la loi du 18 décembre 2015.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2017, inscrite sous le numéro 39439 du rôle, Monsieur … a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 10 avril 2017.

Par requête séparée déposée en date du 24 avril 2017, inscrite sous le numéro 39452 du rôle, il a encore introduit un recours tendant à voir ordonner par le président du tribunal un sursis à exécution, sinon à voir instaurer une mesure de sauvegarde par rapport à la décision en question jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond, lequel recours fut rejeté par une ordonnance du président du tribunal administratif du 27 avril 2017.

Etant donné que l'article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en annulation contre les décisions de transfert prises en vertu de l'article 28 (1) de la même loi, une requête sollicitant l'annulation de la décision de transfert déférée a valablement pu être déposée.

Le recours en annulation, par ailleurs déposé dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de sa demande et en fait, le demandeur expose tout d’abord les faits et rétroactes précités gisant à la base de la décision déférée.

En droit, le demandeur fait valoir en substance, sur base des articles 13, paragraphe 1), 18, paragraphe 1) et 22, paragraphe 1), du règlement Dublin III, que l’Italie aurait dû tacitement accepter sa reprise en charge dès le 9 février 2017 et non, comme indiqué dans la décision ministérielle, le 28 mars 2017. Il considère, ainsi, que ce délai d’attente de plus de 7 semaines 2supplémentaires qui lui aurait été imposé violerait son droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable, principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et à la lumière duquel il conviendrait également de lire le règlement Dublin III.

Il fait encore plaider que la décision ministérielle, en ce qu’elle se bornerait à indiquer qu’il serait transféré vers l’Italie dans les meilleurs délais, contreviendrait à l’article 26, paragraphe 2) du règlement Dublin III qui dispose que la décision de transfert devrait contenir des informations « sur les délais applicables à la mise en œuvre du transfert ».

Il estime que ces violations porteraient concrètement atteinte à son droit à la dignité, dans la mesure, notamment, où il aurait fourni de gros efforts d’intégration au Luxembourg, pays dans lequel il résiderait depuis plus de six mois et qu’il ne saurait, actuellement, plus utilement organiser son avenir en raison de l’incertitude liée à son transfert, tout en affirmant que confronté à la décision subite de transfert vers l’Italie du 10 avril 2017, il verrait désormais ses efforts perdre tout leur sens et sa dignité niée.

Il conteste ensuite son transfert vers l’Italie et la compétence des autorités italiennes pour connaître de sa demande d’asile, en affirmant n’avoir jamais sollicité l’asile en Italie et n’avoir jamais eu l’intention d’y déposer une telle demande, mais d’avoir été forcé, sous la contrainte physique, de donner ses empreintes.

Il soutient encore qu’en cas de transfert vers l’Italie, l’examen de sa demande d’asile serait manifestement bafoué et qu’il serait renvoyé en Lybie en guerre et dans cette attente maintenu dans des conditions déplorables.

Enfin, il fait plaider que son renvoi en Italie l’exposerait à un risque réel, grave et définitif d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors que la responsabilité de l’Italie serait sérieusement remise en cause au vu des défaillances systémiques de la procédure d’asile et de ses conditions d’accueil déplorables des demandeurs d’asile dans ce pays.

Il souligne le fait qu’un nombre significatif de demandeurs d’asile en Italie seraient privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, tout en dénonçant la dégradation du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, l’abus des droits de l’homme, la force démesurée employée par les autorités italiennes, ainsi que les expulsions massives sans raison valable, de sorte qu’il serait évident que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure d’offrir les garanties individuelles relatives à une prise en charge adaptée à l’examen des demandes de protection internationale conformes aux règles communautaires. Il en conclut que l’Italie ne serait pas à même de l’accueillir dignement, ni de lui offrir un hébergement adéquat, de même que les autorités italiennes n’assureraient pas un accès rapide et effectif à la procédure d’asile, le demandeur en voulant pour preuve le fait que l’Italie n’aurait même pas pris le soin de donner explicitement une suite favorable ou défavorable à la demande de transfert introduite par le Grand-Duché de Luxembourg.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours sous examen.

Il est constant en cause que le ministre a adopté la décision de transférer le demandeur vers l’Italie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale en application de l’article 28 paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 22, paragraphe (7), du 3règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale serait l’Italie, pays qui aurait accepté de prendre/reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale.

Aux termes de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

L’article 22, paragraphe (7) du règlement Dublin III dispose que « L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. » Il ressort du régime organisé par le règlement Dublin III que, si un Etat membre de l’Union européenne est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et qu’il accepte, même tacitement, la prise, respectivement la reprise en charge de l’examen de la demande de protection internationale, le ministre décide, d’une part, de transférer l’intéressé vers ledit Etat membre et, d’autre part, de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Etant donné qu’il est constant en cause que l’Italie est réputée avoir tacitement accepté la prise, respectivement la reprise en charge de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur à la date du 9 février 2017, soit deux mois après la date de la demande de prise en charge lui adressée par les autorités luxembourgeoises, le tout en vertu de l’article 22, paragraphe (7) précité - le délégué du gouvernement insistant spécifiquement sur le fait que la date de reprise indiquée dans la décision déférée résulterait d’une erreur matérielle dès lors qu’il y aurait lieu de remplacer la date du 28 mars 2017 par celle du 9 février 2017 - la décision ministérielle de transférer le demandeur vers l’Italie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale en application de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 12, paragraphe (1) du règlement Dublin III n’encourt dès lors a priori aucune critique.

Cette conclusion n’est pas énervée par la contestation du demandeur quant à son transfert vers l’Italie et quant à la compétence des autorités italiennes pour connaître de sa demande d’asile, au motif qu’il n’aurait jamais sollicité l’asile en Italie et n’avoir jamais eu l’intention d’y déposer une telle demande, mais d’avoir été forcé, sous la contrainte physique, de donner ses empreintes, le système introduit par le règlement de Dublin III étant intrinsèquement lié à la prise d’empreintes digitales du demandeur de protection internationale aux fins d’établissement de son identité1 de sorte que le demandeur est malvenu de reprocher 1 Voir en ce sens les préambules (4) et (5) du RÈGLEMENT (UE) No 603/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice qui dispose que « (4) Il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (…) d'établir l'identité des demandeurs d'une protection internationale et des personnes interpellées à l'occasion du 4aux autorités italiennes de l’avoir « forcé » de donner ses empreintes digitales, cette mesure étant inhérente au mécanisme adopté entre les Etats membres de l’Union européenne pour traiter les demandes de protection internationales de même que pour contrôler l’immigration.

Cette conclusion n’est pas non plus énervée par le fait que le demandeur estime que son renvoi en Italie l’exposerait à un risque réel, grave et définitif, d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors que la responsabilité de l’Italie serait sérieusement remise en cause au vu des défaillances systémiques de la procédure d’asile et de ses conditions d’accueil déplorables des demandeurs d’asile dans ce pays, étant donné que le régime organisé par le règlement Dublin III repose sur le principe selon lequel tous les Etats membres de l’Union européenne sont des Etats de droit dans lesquels les demandeurs de protection internationale peuvent faire valoir leurs droits et requérir l’aide des organes étatiques, notamment judiciaires dans la mesure où ils estimeraient que ceux-ci auraient été lésés. Nonobstant ce principe, une acceptation de prise en charge par un Etat membre peut, éventuellement, être remise en cause par un demandeur de protection internationale lorsqu’il démontre qu’existe dans ledit Etat membre des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale qui doivent être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.2 Or, en l’espèce, le demandeur se limite à faire valoir, de manière abstraite, que l’Italie n’assurerait pas un accès rapide et effectif à la procédure d’asile en invoquant pour preuve le fait que les autorités italiennes n’auraient pas pris le soin de donner une suite favorable ou défavorable à la demande de transfert introduite par le Luxembourg sans pour autant apporter la preuve qu’il aurait été ou qu’il sera personnellement tributaire de défaillances systémiques dans le cadre du traitement de sa procédure d’asile ou des conditions d’accueil des demandeurs, de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui seraient apparues en Italie au sens l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III, le mécanisme de l’accord tacite d’acceptation de la prise ou de la reprise de la demande de protection internationale après l’écoulement d’un certain délai étant explicitement prévue par l’article 22, paragraphe (7) du règlement Dublin III et, par essence, étranger aux reproches du demandeur quant aux prétendues défaillances systémiques dans le cadre du traitement de sa procédure d’asile. Cette constatation est faite par le tribunal de céans nonobstant l’existence de conditions d’hébergement préoccupantes des demandeurs d’asile en Italie décrites dans les rapports internationaux cités par le demandeur, lesquelles n’étant toutefois pas, en soi, de nature à constituer un obstacle au renvoi des demandeurs d’asile vers ce pays ainsi que le relève, à juste titre, le délégué du gouvernement en citant la jurisprudence idoine de la Cour de Justice de l’Union européenne3.

Cette conclusion n’est pas non plus ébranlée par l’affirmation du demandeur selon laquelle il risquerait, en cas de transfert en Italie d’être expulsé vers la Lybie alors que ce risque est non étayé en l’état actuel du dossier, dès lors qu’il convient de rappeler que l’éloignement redouté du demandeur vers la Lybie est purement hypothétique étant donné qu’il est ressortissant iraquien et non lybien, de même qu’il ne fait pas l’objet de la décision présentement déférée, laquelle ne porte que sur le transfert du demandeur vers l’Italie, pays responsable du traitement de sa demande de protection internationale, respectivement de sa reprise en charge, un éloignement vers la Lybie ou tout autre pays devant de surcroît être considéré comme franchissement illégal d'une frontière extérieure de l'Union. Aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013, et en particulier de son article 18, paragraphe 1, points b) et d), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a demandé une protection internationale dans un autre État membre et « (5) Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes. (…) » 2 Notamment CJUE, 10 décembre 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 62 3 Notamment Cour Européenne des Droits de l’Homme, 28 juin 2016, 15636/16 N.A. et autres c/ Danemark 5purement spéculatif, alors que l’Italie respecte a priori le principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 : partant, le demandeur pourra encore le cas échéant se prévaloir de risques éventuellement encourus en Lybie devant la justice italienne afin d’éviter son éloignement.

Enfin, il échet de relever que l’affirmation du demandeur selon laquelle son droit à la dignité consacré par l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux serait atteint, en ce qu’il serait dans l’incertitude de la date de son transfert, est sans pertinence étant donné que le délégué relève à juste titre, d’une part, qu’il ne fait valoir aucun préjudice dont il souffrirait du fait de cette prétendue incertitude, ni ne précise de quelles manière l’article 1 de la Charte des droit fondamentaux serait violé et, d’autre part, que le régime établi à l’article 26 (2) du règlement Dublin III prévoit que le transfert doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la prise ou reprise en charge de sorte à devoir intervenir avant le 9 août 2017.

Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure et au jour où le tribunal est amené à se prononcer, soit bien avant la date butoir précitée du 9 août 2017, il y a lieu de rejeter pour les mêmes motifs le moyen du demandeur tendant à faire valoir que le délai d’attente de plus de 7 semaines supplémentaires qui lui aurait été imposé violerait son droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable, principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et à la lumière duquel il conviendrait également de lire le règlement Dublin III, pour ne pas être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, que le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l'audience publique du 13 juin 2017 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 juin 2017 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 39439
Date de la décision : 13/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-06-13;39439 ?

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