Tribunal administratif N° 38248 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juillet 2016 4e chambre Audience publique du 16 mai 2017 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38248 du rôle et déposée le 28 juillet 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Sébastien Limat, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, salarié, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 28 avril 2016 portant rejet de sa réclamation dirigée contre une décision du Bureau R.T.S. Luxembourg 3 du 11 janvier 2016 lui ayant attribué la classe d’impôt 1 pour l’année d’imposition 2016 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 novembre 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 décembre 2016 par Maître Sébastien Limat pour compte de Monsieur … ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien Limat et Monsieur le délégué du gouvernement Eric Pralong en leurs plaidoiries respectives.
Le Bureau R.T.S. 3 de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « Bureau R.T.S. 3 », émit au nom de Monsieur … une fiche de retenue d’impôt pour l’année 2016, valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en question, en prévoyant la classe d’impôt 1 dans son chef.
Par courrier adressé en date du 10 février 2016 au directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur », réceptionné par ce dernier en date du 24 février 2016, Monsieur … sollicita la rectification de sa carte d’impôt, en se déclarant étonné d’avoir fait l’objet d’un classement dans la classe d’impôt 1 au lieu de la classe d’impôt 1a, alors qu’il aurait « toujours un enfant à charge, ceci depuis Mars 2015 » dont il s’occuperait « pleinement », tout en se plaignant qu’une demande de rectification adressée au bureau R.T.S. 3 en date du 27 janvier 2016 n’aurait pas eu le succès escompté.
Par courrier du 7 mars 2016, le directeur invita Monsieur … à l’informer, « pièces à l’appui, sur la nature et le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant… au cours de l’année 2016 », et ce, pour le 1er avril 2016 au plus tard. Ce courrier de « mise en état » fut suivi d’un courrier de Monsieur … du 11 mars 2016 par lequel celui-ci réitéra sa demande de bénéficier de la classe d’impôt 1a, tout en y annexant certaines pièces justificatives à l’appui.
Par décision du 28 avril 2016, le directeur prit position par rapport à la réclamation introduite par Monsieur … contre la décision du Bureau R.T.S. 3 du 11 janvier 2016 lui ayant attribué la classe d’impôt 1 pour l’année 2016 aux termes de la motivation suivante :
« Vu le dossier fiscal ;
Vu la mise en état, en vertu des §§ 243, 244 et 171 de la loi générale des impôts (AO), du 7 mars 2016 ainsi que la réponse y relative de la réclamante entrée le 16 mars 2016 ;
Vu les §§ 228, 235 n° 5 et 301 AO ;
Considérant que la réclamation a été introduite par qui de droit, dans les forme et délai de la loi, qu'elle est partant recevable ;
Considérant qu'il ressort de sa requête que le réclamant fait grief au bureau RTS Luxembourg 3 de l'avoir rangé dans la classe d'impôt 1 au lieu de la classe d'impôt 1a à laquelle il prétend ;
Considérant qu'en vertu du § 243 AO, une réclamation régulièrement introduite déclenche d'office un réexamen intégral de la cause, la loi d'impôt étant d'ordre public ;
Qu'à cet égard le contrôle de la légalité externe de l'acte doit précéder celui du bien-fondé; qu'en l'espèce la forme suivie par le bureau d'imposition ne prête pas à critique ;
Considérant que lors de l'émission de la fiche de retenue d'impôt, le bureau RTS Luxembourg 3 a rangé le réclamant dans la classe d'impôt 1, ce que ce dernier conteste, en invoquant avoir « toujours un enfant à charge » ;
Considérant que dans sa requête, le réclamant précise encore que son enfant…, né le … « réside actuellement auprès de ses grands-parents en Allemagne » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 119 numéro 2 lettre b de la loi concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.), la classe d'impôt 1a est à accorder aux personnes qui bénéficient, selon les dispositions de l'article 122 L.I.R., d'une modération d'impôt pour enfant dans les conditions de l'article 123 L.I.R. ;
Considérant qu'en vertu de l'article 122, alinéa 1er L.I.R. les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur ménage dans les conditions définies à l'article 123 L.I.R., obtiennent une modération d'impôt par enfant suivant les dispositions des alinéas suivants ;
Considérant que suivant l'alinéa 2 de l'article 122 L.I.R. les modérations d'impôt pour enfants sont bonifiées d'office, sous forme de bonis pour enfants, d'après les dispositions et dans les conditions prévues par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; que la modération d'impôt pour un enfant pour lequel un boni a été alloué, est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l'enfant vit dans les conditions définies à l'article 123 L.I.R. ; que le boni pour enfant s'élève à 76,88 euros par mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 123 alinéa 3 L.I.R. « Le contribuable a droit à une modération d'impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l'année d'imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l'année d'imposition, de moins de vingt et un ans.
Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu'il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d'une occupation essentiellement lucrative. Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d'un ménage » ;
Considérant qu'en l'espèce, l'enfant…, résidant chez ses grand-parents en Allemagne, ne vit pas dans le ménage du réclamant selon les dispositions de l'article 123 alinéa 3 L.I.R. ; que, par ailleurs, suivant la base de données de la caisse nationale des prestations familiales (CNPF), aucun boni pour enfant n'a été versé pour … ; que, dès lors, le réclamant n'a pas droit à la modération d'impôt pour l'enfant … et que, partant, il n'est pas à ranger dans la classe d'impôt 1a en vertu des dispositions de l'article 119 numéro 2 lettre b L.I.R. ;
Considérant que c'est dès lors de plein droit que le bureau d'imposition RTS Luxembourg 3 a rangé le réclamant dans la classe d'impôt 1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 127bis alinéa 1 L.I.R. le contribuable obtient, pourvu que certaines conditions et modalités soient remplies, un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison des enfants ne faisant pas partie de son ménage ; que suivant l'article 127bis alinéa 2 L.I.R. l'abattement par enfant prend en considération les frais réellement exposés sans pouvoir être supérieur à … euros par an ;
Considérant qu'il est précisé à l'article 127bis alinéa 2 L.I.R. que l'abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raisons des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l'année d'imposition est uniquement accordé sous condition que les enfants soient entretenus et éduqués principalement aux frais du contribuable ;
Considérant que dans son courrier réponse à la mise en état du directeur des contributions en date du 7 mars 2016, le réclamant s'exprime comme suit : « Veuillez noter que je me déplace régulièrement jusqu'au sud de l'Allemagne (450Km * 2 = 900Km) pour m'occuper de mon Fils. … Veuillez noter qu'en plus de ces dépenses logistiques effectués régulièrement pour l'éducation de notre fils, un montant fixe régulier de … Euro/ Mois est directement versé à la Mère tous les mois sur le compte qu'elle a ouvert en Allemagne au nom de notre fils pour gérer certaines dépenses que celui-ci implique. » ;
Considérant que le réclamant a fourni dans le cadre de l'instance contentieuse les preuves de paiement d'un montant de 150 euros versé mensuellement à titre de frais d'entretien et d'éducation sur un compte ouvert au nom de l'enfant, de sorte qu'un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires au sens de l'article 127bis L.I.R. de (… x … i.e.) … euros est à accorder pour l'année d'imposition 2016 ;
Considérant que les autres frais invoqués par le réclamant, tels que, entre autres, les frais de déplacement et les frais de séjour en relation avec des déplacements en Allemagne pour visiter son fils, ne constituent pas des frais d'entretien et d'éducation au sens de l'article 127bis L.I.R. et ne donnent partant pas lieu à un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires au sens des dispositions précitées ;
PAR CES MOTIFS reçoit la réclamation en la forme, dit qu’il y a lieu d’accorder pour l’année d’imposition 2016 un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires au sens de l’article 127bis L.I.R. de … euros, renvoie au bureau d’imposition RTS Luxembourg 3 pour exécution, notamment pour inscription de l’abattement sur la fiche de retenue d’impôt 2016. ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 juillet 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision directoriale précitée du 28 avril 2016.
En vertu des dispositions combinées de l’article 8 (3) point 3. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et des paragraphes 228 et 235 (5) de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, communément appelée « Abgabenordnung », ci-après désignée par « AO », le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision directoriale précitée du 28 avril 2016.
Le recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la même décision directoriale.
A l’appui de son recours, le demandeur soutient avoir conclu en date du 2 octobre 2012 un partenariat avec la mère de son enfant …, et qu’à la suite de leur séparation, ils auraient convenu d’un commun accord, et ce, dans l’intérêt de leur enfant commun, d’une garde alternative, de sorte que l’enfant … résiderait régulièrement chez son père pendant trois semaines en alternance avec une résidence chez sa mère qui le prendrait à charge pour la même durée de trois semaines à son domicile situé en Allemagne, tel que cela ressortirait d’une attestation testimoniale de celle-ci. A côté de l’arrangement ainsi convenu entre parties, il soutient être amené à effectuer des déplacements quotidiens « pour aller chercher son enfant et le ramener chez sa mère ».
Il ressortirait partant des éléments ainsi énoncés que contrairement aux conclusions retenues par l’administration des Contributions directes, l’enfant … continuerait à rester à sa charge.
En droit, le demandeur reproche au directeur de ne pas avoir retenu que son enfant … résiderait chez lui « de manière régulière et continue [pendant] (…) 3 semaines en alternance avec la mère », de sorte que la présence de son enfant chez lui n’aurait rien de passager, alors que l’enfant ne passerait pas plus de temps en Allemagne, chez sa mère, qu’au Luxembourg chez lui. Il serait partant faux de prétendre que l’enfant … aurait sa résidence en Allemagne.
Dans le cadre de ses développements, le demandeur se réfère encore à l’article 123, alinéa 3 LIR, en reprochant à l’administration fiscale d’avoir commis une interprétation erronée de ladite disposition légale en retenant que son enfant … ne ferait pas partie de son ménage.
Il reproche encore au directeur d’avoir retenu qu’aucun boni ne lui serait versé en faveur de son enfant …, en se référant à un courrier de la Caisse Nationale des Prestations Familiales du Grand-Duché de Luxembourg, qui serait de nature à contredire la conclusion erronée à laquelle le directeur aurait abouti.
En conclusion, le demandeur retient que ce serait à tort que le directeur l’aurait considéré comme une personne célibataire sans enfant, et ce, depuis l’année 2016, alors qu’au contraire, il aurait dû prendre en considération que son enfant … résiderait de manière régulière chez lui, et ce, pendant une durée de trois semaines, en alternance avec une résidence chez sa mère. En conséquence, il sollicite l’attribution de la classe d’impôt appropriée à sa situation familiale.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se réfère à l’article 119, n°2, lettre b LIR, ainsi qu’aux articles 122 et 123 LIR, pour soutenir que ces dispositions légales auraient fait l’objet d’une application correcte par le directeur à l’appui de la décision sous examen du 28 avril 2016. En effet, d’après le représentant gouvernemental, l’enfant … résiderait chez ses grands-parents en Allemagne et il ne saurait être retenu qu’il vivrait au sein du ménage du demandeur au sens des dispositions de l’article 123, alinéa 3 LIR. D’ailleurs, cette conclusion ressortirait clairement de la réclamation adressée par le demandeur contre la décision précitée du bureau RTS du 11 janvier 2016 par laquelle la classe d’impôt 1 lui a été attribuée. Il devrait partant en être conclu que le demandeur serait en aveu sur ce point. En outre, cette information ressortirait du registre national des personnes physiques suivant lequel l’enfant … résiderait en Allemagne à …. Ce serait partant à bon droit que le bureau d’imposition RTS a rangé le demandeur dans la classe d’impôt 1.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur le fait qu’il aurait toujours perçu « le boni de modération d’impôt pour enfant », de sorte que la condition essentielle pour pouvoir bénéficier de la classe d’impôt 1a serait remplie en l’espèce. Il ajoute que le fait pour l’enfant de résider en Allemagne ne serait pas de nature à mettre en doute « le lien père-fils » qui existerait entre lui et son enfant …, en soutenant qu’il ressortirait des pièces figurant au dossier soumis au tribunal que son enfant passerait « autant de temps en Allemagne qu’au Luxembourg ». A ce titre, il fait état de ce que l’enfant … serait principalement à sa charge, du fait qu’il lui ferait parvenir une pension alimentaire afin d’assurer le paiement des frais d’entretien et d’éducation, suivant ce qui aurait été convenu d’un commun accord avec la mère de celui-ci lors de la décision de séparation. Ainsi, le demandeur soutient verser une pension alimentaire mensuelle de …,- euros, tel que cela ressortirait d’une pièce versée par lui dans le cadre de la présente instance.
Il échet tout d’abord de relever que le directeur, par sa décision du 28 avril 2016 a refusé d’attribuer à Monsieur … la classe d’impôt 1a, en décidant toutefois de lui accorder pour l’année d’imposition 2016 un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires de 1.800,-
euros au sens de l’article 127bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en abrégé « LIR », tout en renvoyant au bureau d’imposition R.T.S. 3 pour exécution, notamment pour inscription de l’abattement sur la fiche de retenue d’impôt 2016.
L’article 119 LIR, dispose sous son numéro 2 que « La classe 1a comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils n’appartiennent pas à la classe 2 : (…) b) les personnes qui bénéficient, selon les dispositions de l’article 122, d’une modération d’impôt pour enfant dans les conditions définies à l’article 123, (…) ».
L’article 122 LIR dispose dans ses alinéas (1) et (2) ce qui suit :
« (1) Les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur ménage dans les conditions définies à l’article 123, obtiennent une modération d’impôt par enfant suivant les dispositions des alinéas suivants.
(2) En ce qui concerne l'enfant qui, pour une année d'imposition déterminée, ouvre droit à l'allocation familiale versée en vertu du Code de la sécurité sociale, livre IV, chapitre 1er, à l'aide financière de l'Etat pour études supérieures accordée en vertu de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures ou à l'aide aux volontaires payée en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, la modération d'impôt pour enfants, considérée comme faisant partie intégrante de l'allocation familiale, de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures ainsi que de l'aide aux volontaires, est réputée avoir été accordée au titre de la même année au contribuable dans le ménage duquel cet enfant vit dans les conditions définies à l'article 123. ».
L’article 123 dispose dans son alinéa (3) que « Le contribuable a droit à une modération d’impôt en raison des enfants ayant fait partie, au cours de l’année d’imposition, de son ménage et qui ont été âgés, au début de l’année d’imposition, de moins de vingt-et-un ans.
Un enfant est censé faire partie du ménage du contribuable lorsqu’il vit sous le même toit que ce dernier ou bien lorsqu’il séjourne passagèrement ailleurs pour une raison autre que celle d’une occupation essentiellement lucrative. Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. (…) ».
En l’espèce, il échet partant de vérifier si l’enfant … vit au sein du ménage du demandeur et si ce dernier bénéficie d’un boni pour enfant du chef de son enfant …, étant relevé que suivant les dispositions légales qui précèdent, il suffit que l’une des deux conditions ne soit pas remplie pour que le refus de l’attribution de la classe d’impôt 1a soit justifié.
Or, le demandeur n’a produit le moindre élément de preuve de nature à établir que son enfant … fait partie de son ménage et a pour domicile son logement situé à …. L’attestation signée par la mère de l’enfant … en date du 1er juillet 2016 n’est pas non plus de nature à établir que celui-ci réside pendant trois semaines en continu chez son père, avant de retourner pour la même durée chez sa mère, tel que soutenu par le demandeur, alors qu’au contraire, il se dégage dudit certificat que le demandeur voit son fils toutes les trois semaines, soit au Luxembourg soit en Allemagne, aucune indication ne se dégageant de ladite attestation que l’enfant séjournerait pendant une période prolongée auprès de son père.
Enfin, et à titre superfétatoire, il échet de relever qu’aucune preuve n’a été soumise au tribunal par le demandeur suivant laquelle il bénéficierait du boni pour enfant, telle qu’exigée par l’article 119 LIR, précité. En effet, la seule pièce afférente versée par le demandeur, datée du 9 mars 2016 et adressée à la mère de l’enfant …, n’est pas de nature à établir que le demandeur bénéficie d’un boni pour enfant au sens de ladite disposition légale.
Il suit partant de l’ensemble des développements qui précèdent que le seul moyen invoqué par le demandeur à l’appui du recours sous examen est à rejeter pour ne pas être fondé.
Il s’ensuit dès lors que le recours est à déclarer non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours principal en réformation ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l’audience publique du 16 mai 2017 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 mai 2017 Le greffier du tribunal administratif 7