Tribunal administratif Numéro 37257 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 décembre 2015 4e chambre Audience publique du 7 avril 2017 Recours formé par la société à responsabilité limitée … S.à r.l., …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 37257 du rôle et déposée le 9 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée … S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son associé-gérant actuellement en fonction, Monsieur …, portant recours contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 9 septembre 2015 ayant partiellement fait droit à une réclamation dirigée contre le bulletin complémentaire de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires des années 2009 et 2011, émis en date du 11 février 2015, et contre le bulletin de la contribution de crise de l’année 2011, émis en date du 12 février 2015 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, et Monsieur …, assisté de Monsieur …, en leurs explications, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en sa plaidoirie lors de l’audience publique du 25 octobre 2016 ;
Vu les dossiers fiscaux déposés au greffe du tribunal administratif en date des 28 octobre et 25 novembre 2016 ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Monsieur … en ses explications complémentaires et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Lou Thill en sa plaidoirie complémentaire à l’audience publique du 6 décembre 2016 à laquelle l’affaire avait été refixée pour la continuation des débats ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Monsieur … en ses explications complémentaires et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Lou Thill en sa plaidoirie complémentaire à l’audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle l’affaire a été refixée une nouvelle fois pour la continuation des débats.
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En date du 11 février 2015, le bureau d’imposition RTS-Luxembourg 1 de la section des impôts sur salaires de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « bureau d’imposition », fit parvenir à la société à responsabilité limitée … S.à r.l., dénommée ci-après la « société … », un bulletin de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions portant fixation de compléments de retenue, et ce, à la suite d’une « révision des retenues d’impôts à opérer, à déclarer et à verser par [la société …] à l’Administration des contributions, du chef des rémunérations allouées à [son] personnel salarié et retraité », à laquelle il fut procédé en date du 29 janvier 2015. Suivant ledit bulletin, la société … n’aurait pas continué à l’administration des Contributions directes les retenues d’impôt à payer au sujet des salaires versés par elle d’un montant total de … € pour l’année 2009 et d’un montant total de … € pour l’année 2011, ledit bulletin précisant encore au titre des observations relatives à la révision ce qui suit : « Année 2009 : Imposition de l’avantage en nature résultant du rachat de la voiture de service par M. …. Année 2011 : Retenue d’impôt opérée/déclarée : … Eur. ».
En date du 11 février 2015, le service de recette de l’administration des Contributions directes, dénommé ci-après le « service de recette », fit parvenir à la société … un décompte établi à la suite des bulletins d’impôt du 11 février 2015 dont il se dégage notamment un montant dû par la société … de … € pour l’année 2009 au titre de l’impôt sur salaires.
En date du 12 février 2015, le bureau d’imposition Luxembourg 1 de la section des impôts sur salaires de l’administration des Contributions directes fit parvenir à la société … un bulletin de la contribution de crise, établi à la suite de la vérification précitée du 29 janvier 2015 dont il ressort que pour l’année 2011, un montant de … € n’a pas été déclaré au titre de la contribution de crise.
Par courrier du 8 mai 2015, la société … fit réclamer, par le biais de la société à responsabilité limitée … S.à r.l., représentée par Monsieur …, contre les bulletins d’impôt précités émis en date des 11 et 12 février 2015.
Par décision du 9 septembre 2015, le directeur de l’administration des Contributions directes, dénommé ci-après le « directeur », fit partiellement droit à la réclamation précitée du 8 mai 2015, réceptionnée par lui en date du 11 mai de la même année, en annulant le bulletin de la contribution de crise de l’année 2011, portant sur un montant de … € et en confirmant les retenues complémentaires sur traitements et salaires opérées au titre des années 2009 et 2011, telles que fixées à travers le bulletin complémentaire de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires des années en question, et ce aux termes de la motivation suivante :
« Vu la requête introduite le 11 mai 2015 par le sieur … de la société fiduciaire « … », au nom de la société à responsabilité limitée …, avec siège social à L-…, pour réclamer contre le bulletin complémentaire de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires des années 2009 et 2011, émis en date du 11 février 2015, et contre le bulletin de la contribution de crise de l'année 2011, émis en date du 12 février 2015;
Vu le dossier fiscal ;
Vu les §§ 102, 107, 228, 238, 254, alinéa 2 et 301 de la loi générale des impôts (AO) ;
Considérant que si l'introduction de plusieurs instances par une seule et même requête n'est incompatible, en l'espèce, ni avec le secret fiscal, ni avec les règles de compétence et de procédure, elle ne dispense pas d'examiner chaque acte attaqué en lui-même et selon ses propres mérites et ne saurait imposer une jonction qu'il est loisible au directeur des contributions de prononcer lorsque les instances lui paraissent suffisamment connexes ; qu'il n'y a pas lieu de la refuser en la forme ;
Considérant que les réclamations ont été introduites par qui de droit (§ 238 AO), dans les forme (§ 249 AO) et délai (§ 245 AO) de la loi, qu'elles sont partant recevables ;
Considérant que la réclamante fait grief au bureau d'imposition de la retenue sur traitements et salaires (RTS) d'avoir mis en compte dans son chef, au titre de l'année 2011, des montants de … euros, respectivement de … euros, relatifs à la contribution de crise, et, au titre de l'année 2009, un montant de … euros, correspondant à un avantage en nature lié à une voiture de service ;
Considérant qu'en vertu du § 243 AO, une réclamation régulièrement introduite déclenche d'office un réexamen intégral de la cause, sans égard aux conclusions et moyens de la réclamante, la loi d'impôt étant d'ordre public ;
qu'à cet égard, le contrôle de la légalité externe de l'acte doit précéder celui du bien-
fondé ;
qu'en l'espèce la forme suivie par le bureau d'imposition ne prête pas à critique ;
Considérant que la réclamante s'exprime, par extraits, comme suit à l'endroit de son placet :
« Un premier point concerne la contribution de crise de 2011.
Après vérification de l'année 2011, vous demandez un montant de … €. Il s'agit de la contribution de crise de l'année 2011 des salariés de la société … Sàrl.
Ce montant a été facturé et encaissé par le biais du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Vous trouvez sur l'historique des cotisations des salariés en annexe ce même montant.
Un deuxième point concerne également la contribution de crise 2011.
Sur un bulletin à part vous demandez un montant de … € qui concerne la contribution de crise de l'année 2011 de Monsieur …, qui touche un « salaire » auprès de la société … Sàrl.
La retenue des impôts sur salaires se fait mensuellement mais d'après les règles du Centre Commun de la Sécurité Sociale Monsieur … doit être déclaré en tant qu'indépendant.
La raison pour laquelle vous ne trouvez pas de cotisations dans le livre de paie.
Monsieur … paie lui-même ses cotisations en tant qu'indépendant et ainsi également la contribution de crise de l'année 2011.
J'ai eu confirmation du service des indépendants du Centre Commun de la Sécurité Sociale que c'est par leur biais que la contribution de crise de l'année 2011 était facturée et encaissée.
En annexe le recensement de l'assiette cotisable 2012 du Centre Commun de la Sécurité Sociale qui a été fait sur base des cotisations 2011 et qui prouve que Monsieur … a bien été déclaré au Luxembourg.
Un troisième point concerne l'année 2009.
Après vérification de l'année 2009, vous demandez un montant de …,00 € qui concerne l'imposition de l'avantage en nature résultant du rachat de la voiture de service par Monsieur ….
Nous vous prions de revoir l'imposition pour un montant de … € étant donné que Monsieur … a payé pour cette voiture un montant de … € TTC et qu'il a vendu cette même voiture pour un montant de … € TTC au Garage … Sàrl.
En annexe le contrat de vente ainsi qu'une annonce que Monsieur … a trouvé (sic) en 2011 sur le site du garage qui a mis en vente cette voiture au prix de …. € TTC.
Monsieur … ne conteste pas l'imposition mais il vous demande d'ajuster si possible le montant à la valeur réelle. » ;
En ce qui concerne l'imposition d'un avantage en nature au titre de l'année d'imposition 2009, avantage résultant notamment de la mise à disposition d'une voiture de service par la réclamante à son salarié … Considérant tout d'abord et en matière de principe, qu'il n'incombe pas au débiteur de la retenue à la source, mais au débiteur de la rémunération, en l'espèce la réclamante, de veiller à la juste perception de la retenue à la source sur traitements et salaires, cette perception présentant les caractéristiques d'une sorte de préciput relatif à l'intégralité de l'impôt dû ; qu'il s'agit partant justement de l'employeur et non pas de son salarié qui doit, le cas échéant, subir un contrôle de la part du bureau d'imposition de la retenue sur traitements et salaires, et qui, en principe, est tenu de procéder à un versement complémentaire de retenue à la source si la perception présente des irrégularités ;
Considérant plus particulièrement à ce titre que le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et pensions (en tant que disposition d'exécution de l'article 136 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.)) prévoit le contrôle rétroactif et ex post en son article 16, alinéa 1er : « Le bureau R.T.S. contrôle la régularité des opérations relatives à la retenue sur les salaires et pensions et à la bonification de crédits d'impôt, ainsi qu'à la déclaration de retenues et des crédits d'impôt bonifiés, en procédant à des révisions périodiques des pièces comptables documentant les opérations précitées accomplies par les établissements situés dans son rayon de compétence. » ;
Considérant que la réclamante a vendu à son salarié… un véhicule automobile qu'elle détenait en leasing à un prix nettement inférieur à celui qui se ferait entre des personnes tierces, non concernées l'une par l'autre ; qu'en ce qui concerne la détermination d'un prix « normal », tel qu'il s'établirait d'après les conditions du libre marché, l'administration a retenu un certain pourcentage, fixé en fonction de la durée du leasing et applicable sur le prix initial d'acquisition du véhicule par la réclamante ;
Considérant que l'article 95 L.I.R. définit comme revenus d'une occupation salariée les émoluments et avantages obtenus en vertu d'une occupation dépendante ; que la notion d'avantages vise au-delà de toutes recettes en espèces aussi tous les biens, ne consistant pas en espèces, mais appréciables en argent (cf. : doc. part. 5714 p. 210) ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 104 L.I.R., sont considérés comme recettes tous les biens et avantages, tant en espèces qu'en nature, mis à la disposition du salarié dans le cadre de l'une des catégories de revenus nets mentionnés aux numéros 4 à 8 de l'article 10 L.I.R., comprenant donc, notamment par le prédit numéro 4, les revenus nets provenant d'une occupation salariée ; qu'aux termes de l'alinéa 2 dudit article 104 L.I.R., les biens et avantages ne consistant pas en espèces (…) sont estimés aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou d'usage et de l'époque de la mise à disposition ;
Considérant donc que les recettes ne consistant pas en espèces sont à évaluer aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou d'usage et de l'époque de la mise à disposition ;
que le prix moyen usuel est représenté par le prix que le contribuable (et non pas le débiteur) aurait dû débourser pour se procurer les biens ou les avantages en question ; qu'il est donc possible que la valeur du bien ou de l'avantage, telle qu'elle est évaluée pour l'imposition du bénéficiaire, ne concorde pas avec ce que le débiteur a dû dépenser pour ce bien ou avantage et, le cas échéant, avec le montant que le débiteur est en droit de porter en déduction à titre de dépenses d'exploitation (doc. part cit. p. 211) ;
Considérant qu'en vertu de l'article 136, alinéa 1er L.I.R. les rémunérations d'une occupation salariée au sens de l'article 95 L.I.R. sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu ; que, d'ailleurs, aux termes de l'article 136, alinéa 4 L.I.R., l'employeur est personnellement responsable de l'impôt retenu ainsi que de l'impôt qu'il aurait dû retenir ; qu'enfin, au cas où l'employeur défaillit, c'est à bon droit que le bureau RTS régularise la retenue en conformité avec la loi (cf. : Trib. adm., 15 juillet 2009, n° 24950 du rôle) ; qu'en outre, en cas de détermination inexacte, comme en l'espèce, l'impôt peut être fixé par l'administration, conformément à l'article 136, alinéa 7 L.I.R. ;
Considérant qu'il ressort à suffisance de preuve des justificatifs annexés de la part de la requérante à sa réclamation que le prix fixé en l'occurrence par l'employeur et payé par le salarié concerné n'a plus le moindre rapport avec la réalité du marché des voitures d'occasion, tendant vers des prix minima ; qu'à cet égard, force est de conclure que la méthode d'évaluation simple du bureau d'imposition de la retenue sur traitements et salaires se trouve justifiée par son applicabilité claire tout comme par son approche au plus près de la réalité économique, à tel point que la réclamante ne sait pas convaincre en ce qu'elle tend à contredire les faits à l'aide de divers explications et contrats de vente, dont notamment celui à force duquel le sieur … a procédé, à son tour, à l'aliénation du véhicule litigieux (Renault Vel Satis) en date du 14 mars ?? (probablement 2011, le contrat ne fait cependant pas ressortir, pour quelque raison que ce soit, la date de son entrée en vigueur) pour le prix de … euros ;
Considérant encore que le contrat de vente précise clairement que le véhicule en cause fut repris par le garagiste, pour le remplacer par la suite par un autre véhicule, i.e.
qu'il fut échangé moyennant paiement d'une soulte contre un véhicule plus récent et plus coûteux ; que, dans ce contexte, force est de mettre en exergue que les prix stipulés à l'endroit de véhicules faisant l'objet d'une reprise, voire d'un échange contre un autre véhicule, sont largement moindres à ceux retenus lors d'une simple vente de gré à gré, étant donné que lors d'une telle opération de reprise d'un véhicule avec effet concomitant la réalisation d'un autre, le concessionnaire automobile génère la majorité de son bénéfice à travers la cession de cet autre véhicule, aliéné à un prix considérablement plus élevé que celui qui est repris, tout en connaissant une marge bénéficiaire sensiblement plus intéressante ; que le bureau d'imposition, pour ce qui est de son prix de vente retenu à titre de valeur marchande du véhicule litigieux, est donc pleinement à confirmer dans sa manière d'agir ;
En ce qui concerne les compléments de retenue à la source sur traitements et salaires fixés au titre de l'année 2011 Quant au montant litigieux de … euros Considérant qu'il s'agit en l'espèce, contrairement aux affirmations de la requérante, non pas d'un montant redû à titre de contribution de crise, mais d'une retenue sur salaires tout à fait ordinaire qui, bien que versée sans faille et en temps utile au bureau de recette compétent en la matière de l'Administration des contributions directes, ne fut cependant pas déclarée, pour quelque raison que ce soit, moyennant le formulaire préimprimé y relatif (formulaire 950), de sorte que le bureau de recette n'était pas en mesure de prendre connaissance de la raison du versement du montant litigieux de … euros, un débit n'ayant par conséquent pas été comptabilisé ; qu'il s'ensuit que le bulletin complémentaire en cause ne constitue de cette manière que l'imposition pure, simple, et formelle d'un montant qui, d'ores et déjà, fut versé en bonne et due forme à l'Administration des contributions au cours de l'année 2011, de sorte à ne pas être redû une seconde fois ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de critiquer l'imposition sous cet angle de vue ;
Quant au montant litigieux de … euros Considérant qu'il s'agit cette fois-ci en effet d'une contribution de crise qui fut imposée moyennant bulletin complémentaire ; que force est de noter à ce titre qu'en exécution de l'article 4, alinéa 1er de la loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant, entre autres, introduction d'une contribution de crise, il a été introduit pour l'année 2011 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommée contribution de crise qui est perçue au profit de l'Etat par le Centre commun de la sécurité sociale et par l'Administration des contributions directes ;
Considérant encore qu'en vertu de l'article 4, alinéa 4 de la loi du 17 décembre 2010 proprement dite, la contribution de crise est perçue, d'une part, sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement des personnes visées à l'article 1 , alinéa 1, sous 1) à 10), 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, l'ensemble des personnes visées comportant notamment :
« 1) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d'autrui ;
2) les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d'une formation professionnelle indemnisée ;
3) les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Grand-Duché de Luxembourg ;
4) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d'agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.
Sont assimilés à ces personnes:
- les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales, - les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière, à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;
5) le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d'agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 4), première phrase pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale ;
6) les membres d'associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l'intérêt des malades et de l'utilité générale ;
7) les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales ;
8) les bénéficiaires d'une pension personnelle ou d'une pension de survie en vertu du livre III du présent code ou de la législation et réglementation sur les pensions d'un régime spécial transitoire luxembourgeois, lorsqu'ils résident au Grand-Duché de Luxembourg ;
9) les bénéficiaires d'une ou de plusieurs rentes personnelles pour une réduction de la capacité de travail de cinquante pour cent au moins ainsi que d'une rente de survie en vertu de la législation concernant les dommages de guerre, à condition qu'ils résident au Grand-Duché de Luxembourg et qu'ils ne soient pas affiliés obligatoirement à un autre titre ;
10) les personnes bénéficiant d'un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l'assurance maladie est prévue ;
12) les membres de la chambre des députés et les représentants luxembourgeois à l'assemblée des communautés européennes pendant la durée de leur mandat, à condition qu'ils ne soient pas assurés obligatoirement à un autre titre ;
16) les volontaires de l'armée au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales, les personnes participant, sous l'égide d'organisations internationales, comme observateurs aux missions officielles d'observation aux élections à l'étranger, ainsi que celles remplissant la mission d'observateur prévue par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et ses règlements d'exécution et qui assistent à l'exécution d'une mesure d'éloignement ;
20) les bénéficiaires d'une rente partielle ou complète, d'une rente d'attente ou d'une rente de survie en vertu du livre II du présent code du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 » Considérant que l'établissement et la perception pour le compte de l'Etat de la contribution de crise, pour autant qu'elle se trouve en relation avec un des revenus énumérés ci-avant, incombent exclusivement au Centre commun de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'Administration des contributions directes ;
Considérant que, conformément à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 décembre 2010 et contrairement à ce qui précède, l'établissement et la perception de la contribution de crise sur tous les revenus autres que ceux visés à l'alinéa 4, incombent à l'Administration des contributions directes ; qu'il échet partant de déterminer la nature des revenus à soumettre en l'espèce à la contribution de crise ;
Considérant que le sieur …, pour le compte duquel le bureau d'imposition a jugé nécessaire de prélever, moyennant bulletin complémentaire, la contribution de crise se chiffrant à … euros et apparemment due au titre de l'année en cause, s'avère l'associé et le gérant pour le compte de la réclamante, tout en constituant, au regard du Centre commun de la sécurité sociale, un indépendant qui est personnellement tenu de verser, outre la part salariale des cotisations sociales dues, également le part patronale lui incombant en vertu des rémunérations lui octroyées de la part de la requérante, dont bien évidemment la contribution de crise ; que le sieur … s'avère donc sans le moindre conteste visé par l'article 1er, alinéa 1, numéro 4 du Code de la sécurité sociale, de sorte que l'établissement et la perception de la contribution de crise incombent au Centre commun de la sécurité sociale et que c'est donc à tort que le bureau d'imposition de la retenue sur traitements et salaires a soumis à la contribution de crise les « salaires » touchés par le sieur … ; que l'imposition est donc à réformer dans ce sens ;
Considérant que pour le surplus, l'imposition est conforme à la loi et aux faits de la cause et n'est d'ailleurs pas autrement contestée ; ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 décembre 2015, la société … a introduit un recours contentieux contre la décision directoriale précitée du 9 septembre 2015.
La requête introductive d’instance ne spécifiant pas si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a lieu d’admettre, d’après les données de l’espèce, que la demanderesse a entendu introduire le recours admis par la loi.
Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », et de l’article 8 (3) 1. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation contre un bulletin de l’impôt sur le revenu.
Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation introduit à l’encontre de la décision directoriale précitée du 9 septembre 2015.
Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.
En premier lieu, la demanderesse critique la décision directoriale sous examen, en ce qu’elle aurait qualifié son versement d’un montant de … € qu’elle aurait effectué au titre de la contribution de crise en retenue d’impôt sur salaire, montant qu’elle n’aurait toutefois pas été obligée de déclarer par le biais du formulaire 950, en soutenant que, contrairement à la conclusion ainsi retenue par le directeur, la somme en question correspondrait au montant redû au titre de la contribution de crise qui aurait dû être collectée au profit de l’État par le Centre commun de la sécurité sociale sur la rémunération des salariés travaillant pour elle.
Elle indique encore, dans le recours sous examen, que le « bureau de recette Luxembourg » lui aurait confirmé, une semaine avant le dépôt de la requête sous examen, qu'elle n'aurait pas versé le montant litigieux de … €. La demanderesse expose encore dans ce contexte que l'erreur commise par l'administration fiscale, et plus particulièrement par le directeur dans la décision sous examen, proviendrait d'une problématique qui serait « connue par les bureaux RTS » du fait que le logiciel « APSAL » de la société Telindus, et utilisé par beaucoup de fiduciaires et de sociétés établies au Luxembourg, comporterait un problème de programmation à cet égard, ledit problème de programmation s'expliquant par le fait que la société Telindus aurait regroupé « sur les décomptes individuels condensés les impôts sur salaires retenus et la contribution de crise sous une seule colonne nommée «impôts», avec comme remarque en dessous de cette colonne « Contribution de crise + le montant prélevé ».
En ce qui concerne les retenues d'impôt effectuées sur les salaires payés par elle au cours de l'année 2011, la demanderesse explique que le montant déclaré de … €, tel que déclaré par le biais du formulaire 950 du bureau de recette Luxembourg correspondrait exactement au montant continué à l’administration fiscale, ceci après avoir tenu compte du crédit d'impôt pour salariés, ainsi que du montant de la contribution de crise. La demanderesse expose que lors de la vérification effectuée par le bureau RTS Luxembourg 1, l'agent en charge dudit contrôle se serait basé sur un chiffre erroné de … € au titre des retenues d'impôt à effectuer sur les salaires de l'année 2011, tel qu'il s'est dégagé du logiciel «APSAL », précité, et ce chiffre erroné serait le résultat d’une erreur de programmation dudit logiciel. Or, et contrairement à deux cas similaires traités par la société …, dans lesquels les bulletins auraient été redressés, tel n'aurait pas été le cas en l'espèce.
En conclusion, la demanderesse soutient que le montant de … €, qui aurait été « rajouté » après vérification du bureau RTS Luxembourg 1 en date du 11 février 2015, ne constituerait pas la somme correspondant aux retenues à effectuer sur les salaires payés par elle, mais correspondrait au montant redû au titre de la contribution de crise pour l'année 2011. Comme ce montant serait à percevoir au profit de l'État par l'intermédiaire du Centre commun de la sécurité sociale, sur base de la rémunération des salariés exerçant une activité professionnelle pour elle, ce montant ne serait pas à rajouter aux impôts à retenir sur les salaires de ses employés et n'aurait certainement pas dû être déclaré par le biais du formulaire 950 du bureau de recette Luxembourg.
Le délégué du gouvernement soutient dans son mémoire en réponse que le recours n'aurait « aucun objet » en ce qu’il concerne le montant de … €, étant donné que « ce montant n'a jamais été réclamé par l’administration des Contributions directes à la société … S.à r.l. ». En effet, le bulletin litigieux n'aurait fait que régulariser l'absence de débit comptabilisé par le bureau de recette compétent, le représentant gouvernemental retenant que le montant en question aurait déjà été versé audit bureau, mais qu'en l'absence de déclaration faite de la part de la demanderesse, le bureau de recette n'aurait pas pu en prendre connaissance. Il relève encore, dans ce contexte, que la demanderesse n'aurait jamais été invitée par l’administration des Contributions directes à régulariser cette somme, étant donné qu'elle aurait déjà été versée. Il estime partant que les arguments de la demanderesse ne seraient pas pertinents.
Lors de la dernière audience à laquelle l'affaire sous examen a fait l'objet de plaidoiries, le délégué du gouvernement s'est rapporté à prudence de justice quant à ce volet du recours sous examen, en marquant son accord sur la position de la demanderesse suivant laquelle le montant litigieux de … € n'avait pas à être versé au titre de la retenue d'impôt sur salaires, mais en tant que contribution à la crise. D’ailleurs, il échet de relever que déjà lors de l'audience des plaidoiries du 6 décembre 2016, le délégué du gouvernement avait estimé qu’une erreur matérielle avait été commise au sein de l’administration fiscale et que la somme litigieuse avait été comptabilisée par erreur au titre de la retenue sur salaires. Lors de cette audience, le représentant gouvernemental avait indiqué souhaiter vérifier auprès du bureau d'imposition compétent si un arrangement ne pouvait pas être trouvé entre les parties.
Or, à la dernière audience des plaidoiries du 31 janvier 2017, le délégué du gouvernement a informé le tribunal, ainsi que la partie demanderesse que le bureau d'imposition persistait sur son appréciation et contestait toute erreur de comptabilisation.
Ceci étant relevé, il échet néanmoins de constater que le délégué du gouvernement soutient dans son mémoire en réponse que le montant litigieux de … € avait déjà été payé par la demanderesse, de sorte qu'il ne serait plus réclamé par l’administration fiscale, entraînant que le recours serait sans objet quant à ce volet. Il échet partant de donner acte de ces déclarations au gouvernement, en retenant que l’administration fiscale ne réclamera pas à la demanderesse le montant de … € ni au titre de la contribution de crise ni au titre de la retenue à effectuer sur les salaires payés par la demanderesse et, au vu de ce constat, il échet de rejeter ce volet du recours sous examen pour défaut d'objet.
Dans ce contexte, il échet encore de relever que dans la décision directoriale sous examen du 9 septembre 2015, le directeur a admis que le montant litigieux « fut versé en bonne et due forme à l’Administration des contributions au cours de l'année 2011, de sorte à ne pas être redû une seconde fois ».
En ce qui concerne le deuxième et dernier volet du recours, il échet de relever que la demanderesse critique la décision directoriale sous examen pour avoir confirmé le bulletin litigieux en ce qu'il a retenu un montant de … € au titre de l'imposition de l'avantage en nature résultant du rachat de la voiture de service par l’un de ses salariés, à savoir Monsieur …. Tout en ne contestant pas le principe de l'imposition de l'avantage en nature en question, la demanderesse demande que l'impôt soit ajusté à la valeur réelle de cette voiture, en prenant en considération « le marché réel ». Dans ce contexte, elle fait état de ce que Monsieur … aurait acheté le véhicule à la demanderesse pour un montant de … € et qu'il l'aurait revendue pour un montant de … € à un garage automobile, qui l'aurait ensuite mis en vente pour un prix de … €, tout en admettant ne pas connaître le prix de vente réel.
Le délégué du gouvernement estime que ce serait à bon droit que le directeur aurait retenu le montant litigieux de … € au titre de l'impôt à payer au sujet de l'avantage en nature dont aurait profité Monsieur … lors de la vente de sa voiture de service. Il se réfère à ce titre aux développements clairs de la décision directoriale, en reprochant à la demanderesse de ne pas avoir apporté un « moyen nouveau dans son recours » afin d'énerver ce volet de la décision directoriale.
Il échet de constater à la lecture de la décision directoriale sous examen du 9 septembre 2015 qu'en ce qui concerne l'évaluation de l'avantage en nature dont aurait profité l’un des salariés de la demanderesse, à savoir Monsieur …, que le directeur a pris position en détail et de manière exhaustive par rapport aux critères pris en considération par l’administration fiscale afin d'évaluer ledit avantage en nature et les impôts y relatifs à payer.
Force est de relever que cette argumentation et motivation cohérente et pertinente, telle que reprise ci-avant, n’est pas énervée par la simple contestation soumise au tribunal par la demanderesse à l'appui du recours sous examen qui ne saurait suffire pour mettre en doute les conclusions auxquelles l’administration fiscale a abouti, à défaut d'éléments nouveaux soulevés en cause qui ne se seraient pas trouvés à la disposition de l’administration préalablement.
Au vu de ces éléments, il échet de rejeter également ce deuxième volet du recours sous examen.
Aucun autre moyen ou argument n’ayant été soulevé en cause, le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
donne acte à la partie défenderesse que la somme de … € ne sera pas réclamée par elle ni au titre de la contribution de crise ni au titre d’une retenue à effectuer sur les rémunérations de la demanderesse ;
au fond, déclare le recours en réformation non justifié, partant en déboute ;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l’audience publique du 7 avril 2017 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 07/04/2017 Le Greffier du Tribunal administratif 12