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05/04/2017 | LUXEMBOURG | N°37901,37902

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 avril 2017, 37901,37902


Tribunal administratif Nos 37901 et 37902 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 12 mai 2016 3e chambre Audience publique du 5 avril 2017 Recours formés par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 37901 du rôle et déposée le 12 mai 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L

-…, tendant principalement à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation d’une ...

Tribunal administratif Nos 37901 et 37902 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 12 mai 2016 3e chambre Audience publique du 5 avril 2017 Recours formés par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 37901 du rôle et déposée le 12 mai 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 11 février 2016 portant retrait de son permis de conduire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 août 2016 ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 37902 du rôle et déposée le 12 mai 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, préqualifié, tendant à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 10 février 2016 portant retrait de deux points de son permis de conduire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 août 2016 ;

I. & II.

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Daniel NOEL et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 mars 2017.

Par courrier recommandé envoyé le 4 avril 2014, le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après désigné par « le ministre », constata le retrait de deux fois quatre points du capital de points dont est doté le permis de conduire de Monsieur … suite à un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 février 2014, devenu irrévocable le 2 avril 2014 pour des faits remontant au 27 octobre 2013, et constata que le capital de points dont est doté son permis de conduire est réduit à deux.

Par courrier recommandé du 10 février 2016, le ministre, informa Monsieur … du retrait de deux points du capital de points dont est doté son permis de conduire suite au paiement de la taxe d’un avertissement taxé émis à son encontre en date du 3 février 2016 pour « Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ».

Cette décision est libellée comme suit :

« […] Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 2 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour les infractions suivantes au Code de la Route :

Libellé de l’infraction :

Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire Nombre de points déduits :

2 Date du fait : 3 février 2016 07 :00 Lieu du fait : … -Date du paiement : 3 février 2016 Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite aux avertissements taxés et/ou aux condamnations judiciaires suivants :

Libellé de l’infraction :

Avoir circulé avec un taux d’alcool dans le sang d’au moins 0,55 grammes par litre d’air expiré Nombre de points déduits :

4 Date du fait : 27 octobre 2013 03.47 Lieu du fait : ..

Instance judiciaire : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 20 février 2014 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 2 avril 2014

_______________________

Libellé de l’infraction :

Délit de fuite Nombre de points déduits :

4 Date du fait : 27 octobre 2013 03.47 Lieu du fait : … Instance judiciaire : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle Date de la décision judiciaire : 20 février 2014 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 2 avril 2014

_______________________

Libellé de l’infraction :

Défaut d’informer le ministre des Transports en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg Nombre de points déduits :

2 Date du fait : 9 mai 2012 15.00 Lieu du fait : … Date du paiement : 9 mai 2012

_______________________

Nombre de points restants : 0 […] » Par un arrêté du 11 février 2016, le ministre suspendit pour douze mois le droit de conduire de Monsieur …. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 2bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant que Monsieur …, né le … à … et demeurant à L-…, a commis plusieurs infractions à la législation routière sanctionnées par une réduction du nombre de points dont son permis de conduire est doté en vertu de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ;

Considérant qu’à chaque infraction ayant donné lieu à une réduction de points, l’intéressé a été informé du nombre de points retirés et du solde résiduel de points ;

Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de l’intéressé est épuisé et qu’il y a donc lieu à application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ; […] ».

Par deux requêtes déposées au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2016, enrôlées sous les numéros 37901 et 37902, Monsieur … a fait introduire deux recours tendant, selon le dispositif de la requête introductive d’instance, auquel le tribunal est seul tenu, principalement à l’annulation, sinon subsidiairement à la réformation des décisions du ministre du 10 et 11 février 2016, précitées.

Il convient tout d’abord, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours précités pour les toiser par un seul et même jugement, étant donné que les deux recours opposent les mêmes parties, qu’ils ont pour objet le permis de conduire de Monsieur … et que la décision ministérielle du 11 février 2016 est la conséquence de celle du 10 février 2016.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, de sorte que le tribunal administratif est, d’une part, incompétent pour connaître des recours subsidiaires en réformation et, d’autre part, compétent pour connaître des recours principaux en annulation, lesquels sont encore recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de ses recours, le demandeur fait valoir que le retrait automatique des points de son permis de conduire, ayant abouti à une suspension de son droit de conduire serait intervenu à un moment où il n’aurait pas été informé des conséquences de la perte desdits points, sinon à un moment où cette information aurait été tardive et dès lors inopérante, de sorte que la décision ministérielle du 10 février 2016 devrait encourir l’annulation, et qu’en conséquence, la décision ministérielle du 11 février 2016 devrait également être annulée. A la base de son argumentation, il invoque l’arrêt Wagner1 de la Cour européenne des droits de l’Homme aux termes duquel il aurait dû être informé qu’il encourait une perte de points de son permis de conduire à un niveau de la procédure où il aurait encore eu les moyens de contester sa culpabilité.

Il fait ensuite valoir que la décision du ministre du 4 avril 2014 portant retrait de huit points de son permis de conduire suite à un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 février 2014 ne lui aurait jamais été notifiée, et qu’à défaut de notification, le capital de points de son permis de conduire n’aurait pas été affecté d’une perte de huit points, de sorte que la décision du ministre du 11 février 2016 portant suspension de son droit de conduire pendant douze mois devrait encourir l’annulation.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet des recours tout en soulignant que les recours seraient exclusivement dirigés contre les décisions ministérielles des 10 et 11 février 2016 et non pas contre la décision ministérielle du 4 avril 2014 portant retrait de huit points du permis de conduire du demandeur, laquelle aurait été susceptible de faire l’objet de voies de recours propres. Etant donné que le demandeur n’aurait pas exercé ces voies de recours afin de contester le bien-fondé du retrait de huit points, cette décision aurait acquis force de chose décidée.

Le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis et il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile qui s’en dégagent.

En l’espèce, il résulte des dispositifs des requêtes introductives d’instance que Monsieur … dirige ses recours contre deux décisions ministérielles, à savoir, celle datant du 10 février 2016 portant retrait de deux points du capital dont est doté son permis de conduire et constatant que le solde des points restants est devenu nul, et celle du 11 février 2016 portant suspension de son permis de conduire pour une période de douze mois.

Or, il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que la décision ministérielle du 10 février 2016, outre le fait de procéder au retrait de deux points du permis de conduire de Monsieur …, rappelle et énumère également les antécédents du demandeur par l’indication suivante : « Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite aux avertissements taxés et/ou aux condamnations judiciaires suivants : […] ». Ce rappel ne contient toutefois aucun élément décisionnel quant au retrait de huit points du permis de conduire du demandeur, retrait qui résulte de la décision du 4 avril 2014, suite à un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant été notifiée au demandeur par courrier recommandé du même jour à l’adresse officielle du demandeur à ….

Nonobstant la question de la régularité de la notification de la décision du 4 avril 2014, dans la mesure où le courrier recommandé a été renvoyé à son expéditeur avec la mention « pas de boîte à ce nom », il y a lieu de rappeler que la notification a pour seul objet de rendre la décision opposable au concerné sans conditionner la légalité même de cette décision2. Par ailleurs, il échet de constater que Monsieur … a, en tout état de cause et au plus tard à travers la décision ministérielle du 10 février 2016, eu connaissance de la décision de retrait de huit points de son permis de conduire du 4 avril 2014, de sorte qu’il aurait pu également diriger ses recours 1 CEDH, 6 octobre 2011, Wagner c. Luxembourg, n° 43490/08.

2 Trib. adm., 27 octobre 2010, n° 26965 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Transports, n° 94 et les autres référéences y citées.

contre cette dernière décision. En conséquence, et étant donné qu’aucun recours n’a été dirigé contre la décision ministérielle du 4 avril 2014 et dont le tribunal n’est en conséquence pas saisi à travers le recours sous examen, les moyens du demandeur relatifs à la perte de huit points sont à rejeter pour ne pas être fondés.

En ce qui concerne le moyen du demandeur, selon lequel il n’aurait pas été informé des conséquences de la perte de deux points de son permis de conduire, l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que : « […] Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire.

Cette réduction intervient de plein droit.

En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. […] La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. […] ».

Il échet encore de constater qu’il y a, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, uniquement violation de l’article 6, paragraphe (1) de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’un administré se voit – automatiquement – retirer des points suite à une affaire pénale par rapport à laquelle il ne fait pas usage de son droit de s’opposer, de sorte que l’intéressé n’est informé du retrait des points qu’à l’issue de l’affaire pénale, alors que seule une information préalable l’aurait mis dans une situation lui permettant d’assurer sa défense en connaissance de cause. L’entorse aux droits de l’homme se situe dès lors au niveau du fait que l’intéressé, par l’absence d’une information préalable quant au risque d’un retrait – automatique – en cas de condamnation au pénal, est privé d’un recours devant une juridiction devant laquelle il pourrait contester sa culpabilité, étant sous-entendu que s’il avait été informé il ne se serait peut-être pas abstenu de réagir. Mais il n’y a pas violation des droits de la défense au cas où l’administré a, au contraire, effectivement pu assurer la défense de ses intérêts, c’est-à-dire contester sa culpabilité, dans le cadre de l’affaire pénale diligentée à son encontre3.

En l’espèce, le retrait des deux derniers points du permis de conduire de Monsieur … n’est toutefois pas intervenu suite à une procédure d’ordonnance pénale, mais à la suite du paiement d’un avertissement taxé par ce dernier en date du 3 février 2016 pour défaut d’avoir porté la ceinture de sécurité à cette date.

3 Trib. adm. (prés), 23 avril 2012, n° 30387 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Transports, n° 83.

L’information du conducteur relative à l’existence de la réduction des points et au nombre afférent est substantielle afin de garantir ses droits. Cette information doit par ailleurs être préalable pour que le conducteur puisse payer et signer l’avertissement taxé en connaissance de tous les éléments en cause, d’autant plus que le payement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, s’analyse en une transaction laquelle a pour effet d’arrêter toute poursuite. Si en principe l’arrêt de toute poursuite est bénéfique pour le conducteur, elle lui enlève aussi la possibilité de voir contrôler devant le juge pénal la réalité des faits à l’origine de l’infraction, s’il la conteste. Ce caractère transactionnel attaché au payement de la taxe devient d’autant plus important à partir du moment où la constatation de l’infraction entraîne de plein droit une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire4.

Le tribunal retient qu’il résulte du reçu de l’avertissement taxé versé en cause que Monsieur … a été verbalisé le 3 février 2016 à … pour avoir commis une infraction au Code de la route et plus précisément pour défaut de porter la ceinture de sécurité. Ce reçu porte la mention « le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l’application du présent avertissement taxé ». Il est également constant que le demandeur a signé ce reçu et que sa signature est précédée de la mention préimprimée « lu et approuvé ». Il est encore constant que dans la rubrique spéciale encadrée intitulée « Permis à points Pertes de points » indique la perte de deux points. Monsieur … a encore payé la taxe le même jour.

En vertu de tout ce qui précède, il convient de retenir que Monsieur … a été informé en bonne et due forme de la réduction de points encourue en cas de paiement de l’avertissement taxé, et qu’en application de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le paiement de la taxe entraîne la réduction afférente de deux points, de sorte que le moyen relatif à une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens que le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Au vu de l’issue du litige la demande en allocation d’une indemnité de procédure, d’un montant de 2.500.- euros, formulée par le demandeur est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

prononce la jonction des rôles nos 37901 et 37902 ;

se déclare incompétent pour connaître des recours subsidiaires en réformation ;

reçoit les recours principaux en annulation en la forme ;

au fond, les déclare non justifiés et en déboute ;

4 Trib. adm., 30 juin 2003, n° 16018 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Transports, n° 94, et les autres références y citées.

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 avril 2017 par :

Paul Nourissier, premier juge, Hélène Steichen, juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 avril 2017 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 37901,37902
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-04-05;37901.37902 ?

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