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03/04/2017 | LUXEMBOURG | N°38533

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 avril 2017, 38533


Tribunal administratif Numéro 38533 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2016 2e chambre Audience publique du 3 avril 2017 Recours formé par Monsieur ….., alias ….., ….

contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38533 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2016 par Maître A

urore Merz-Spet, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n...

Tribunal administratif Numéro 38533 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2016 2e chambre Audience publique du 3 avril 2017 Recours formé par Monsieur ….., alias ….., ….

contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38533 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2016 par Maître Aurore Merz-Spet, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., déclarant être né le …. à …. (Somalie) et être de nationalité somalienne, alias ….., déclarant être né …. à …. (Tanzanie) et être de nationalité tanzanienne, demeurant actuellement à L-…., tendant à la réformation, d’une part, d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 29 août 2016 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2016 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jean-Xavier Manga, en remplacement de Maître Aurore Merz-Spet et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 février 2017.

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Le 8 janvier 2014, Monsieur ….., alias ….., ci-après désigné par « Monsieur ….. », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 », entretemps abrogée et remplacée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur ….. auprès d’un agent du service de police judiciaire, police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport daté du même jour.

En date du 13 janvier 2014, Monsieur ….. fut encore auditionné par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

Monsieur ….. fut entendu en date du 10 mars 2014, ainsi que des 21 octobre 2015 et 27 janvier et 28 avril 2016 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par courrier du 25 février 2014, Monsieur ….. fut invité à se présenter le 10 mars 2014 au ministère des Affaires étrangères afin de se soumettre à un test linguistique.

Par décision du 29 août 2016, notifiée par lettre recommandée envoyée le 31 août 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur …..

que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée dans les termes suivants :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez déposée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 8 janvier 2014.

Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 8 janvier 2014.

Il ressort dudit rapport que vous auriez quitté votre pays d'origine en septembre 2013 par bateau. Une fois arrivé à Aden au Yémen vous auriez poursuivi votre route en direction de l'Europe par avion. C'est notamment après une escale, à un endroit inconnu, que vous seriez finalement arrivé au Luxembourg le 18 décembre 2014. Lors de votre voyage, vous auriez été accompagné d'un passeur qui, en possession de vos documents, aurait effectué toutes les démarches administratives.

A part des déclarations relatives à votre itinéraire, le rapport du Service de Police Judiciaire mentionne que vous auriez reçu un « Visa Schengen » de l'Ambassade d'Allemagne à Daressalam/Tanzanie. Ce visa, valable du 10 septembre au 22 décembre 2013, a été délivré sur base d'un passeport tanzanien au nom de …. Ce document indique en outre que votre personne de référence en Allemagne est Madame …., demeurant à ….. C'est en référence à ces informations issues de la base de données VIS, qu'il convient de soulever que vous avez utilisé deux identités différentes depuis le départ de votre pays d'origine.

Vous ne présentez aucun document d'identité valide.

Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains le rapport d'entretien Dublin III du 13 janvier 2014 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 10 mars 2014, 21 octobre 2015, 27 janvier et 28 avril 2016 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre de demande de protection internationale.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez toujours vécu sur l'île de ….. en Somalie et que vous appartiendrez au clan des « ….. ». Vous indiquez parler le kibanjuni, langue inhérente au clan des « ….. », et que vous auriez des connaissances en langue arabe, somali, et anglaise.

Vous précisez que vous auriez appris l'anglais à la « madrassah », soulignant que vous auriez fréquenté cette école coranique pendant neuf ans. Quant à votre vie professionnelle, vous expliquez que vous auriez vécu de la pêche et de vos revenus liés à la décharge de bateaux amarrant sur les côtes de …… En ce qui concerne les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, vous mentionnez un incident sur un bateau amarré au large des côtes de ….., suivi d'une attaque sur votre famille. Vous soulignez que « Menschen wollten mich mitnehmen, mich umbringen und ich bin geflüchtet » (entretien, p. 6/22). Vous poursuivez votre récit en mentionnant différentes versions de ce même incident vécu avec votre ami ….. : en premier lieu vous expliquez que des personnes non autrement identifiées auraient essayé de vous forcer à décharger leur bateau, ce que vous auriez refusé ; en deuxième lieu vous racontez que vous auriez accepté de décharger le bateau, mais que vous n'auriez pas trouvé les bagages en question; et troisièmement vous racontez que les membres de l'équipage vous auraient demandé de les accompagner pour déposer des biens à ….. pour le compte d'….. - un engagement que vous auriez à nouveau refusé en raison des prétendus liens avec …… Il est intéressant de noter que vous indiquez en même temps que : « lch hatte zuvor noch nie Probleme mit …… Ich hörte immer nur, dass sie auf die Insel kamen und Wertsachen, Nahrungsmittel und Tiere geklaut haben.» (entretien, p. 16/22) Après cet incident vous auriez informé le père de ….. de cette rencontre avant de rentrer chez vous. Dans ce contexte, vous notez que le père de ….. et deux de ses connaissances seraient retournés vers ce bateau afin de vérifier s'il s'agirait vraiment de membres d'…… C'est à ce moment que des personnes non autrement identifiées auraient éveillé ses soupçons « dass Sachen verschwunden waren und es wurde davon gesprochen, dass ich und ….. die Schuldigen sind. » (entretien, p. 12/22).

C'est notamment au cours de la nuit suivante que des personnes armées de bâtons et machettes auraient attaqué votre domicile, et auraient tué votre sœur et votre mère. Au moment où vous auriez entendu les cris de votre mère qui aurait lancé « Das sind bestimmt ….. die ich am Vortag gesehen habe. » (entretien, p. 16/22) et après avoir réalisé qu'il s'agirait d'une attaque sur votre domicile, vous vous seriez enfui chez un dénommé ….., un ami de votre famille, qui vous aurait aidé à quitter votre île.

Quant à votre fuite, vous indiquez que vous seriez parti en bateau sur la terre ferme et que vous auriez continué votre trajet vers Mombasa au Kenya, via Gongoni et Malindi. Après un séjour de six mois au Kenya, vous vous seriez installé à Zansibar pendant deux mois avant de poursuivre votre trajet en Allemagne par avion. Après deux mois en Allemagne vous seriez finalement arrivé au Luxembourg en date du 18 décembre 2014.

Pour étayer vos dires vous avez déposé un acte de naissance, qui nous est parvenu en date du 14 juillet 2016 par le biais de votre avocat Me Olivier Lang. Dans ce contexte, il convient de noter que l'Unité Centrale de la Police à l'Aéroport n'a pas pu confirmer l'authenticité de ce document. D'après leur expertise il s'agit d'une contrefaçon. Dès lors, l'autorité ministérielle est amenée à souligner que votre identité est sujette à caution.

Enfin, il ressort du rapport d'entretien des 10 mars 2014, 21 octobre 2015, 27 janvier et 28 avril 2016 qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.

Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de votre situation personnelle ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.

Or, en l'occurrence l'autorité ministérielle a été amenée à émettre des doutes quant à la crédibilité de votre récit, alors qu'il résulte de l'examen des rapports d'entretien que vos déclarations présentent de nombreuses incohérences.

1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés.

Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 a) de la loi 18 décembre 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à ta suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

En premier lieu, il convient de soulever que vous n'avez présenté aucun document d'identité prouvant votre origine somalienne. Ainsi, en vue de déterminer votre provenance géographique, un test linguistique a été fait, test auquel vous avez donné votre accord en date du 10 mars 2014. Au cours de ce test réalisé par le « Bundesamt für Migration und Flüchtlinge » vos connaissances en langue kibanjuni ont été analysées. Il ressort clairement du test linguistique qu'il est exclu que vous soyez originaire de Somalie et que votre région d'origine serait « mit Sicherheit » le Kenya. A plusieures reprises, le test soulève les particularités kényanes de votre language et conclut : « Der AST spricht eindeutig kein BANJUN, stattdessen ein umgangssprachliches Swahili […] Als muttersprachlicher Hintergrund kommt wahrscheinlich ein urbaner Swahili-Chargon im Umfeld der kenianischen Küstenstadt Malindi in Betracht. » Le test linguistique récapitule: «Erstens : Der AST stammt aus dem Küstenstreifen zwischen Malindi und dem Hinterland der Insel Lamu — Zweitens : Der AST hat seine erste Sprachsozialisierung im küstennahen Umgangs-Swahili von Kenia erfahren, das sich dort erst in den letzten 30 Jahren gebildet hat. — Drittens: Seine Kentnisse über die Banjun-Région hat der AST vermutlich erst später in Vorbereitung aus seine Auswanderung nach Europa erworben. » Par conséquent, de sérieux doutes émergent quant à votre prétendue origine somalienne.

Un constat qui est soutenue par le dépôt de votre certificat de naissance qui s'est avéré être un document falsifié.

Aussi en ce qui concerne le contenu de vos dires lors de ce test linguistique, il ressort que :

« Die inhaltlichen Einlassungen des ASTs bezeugen eindeutig eine küstennahe Herkunft, indem er beispielsweise einige Fischsorten korrekt benennt und seine allgemeinen Milieuschilderungen weitgehen auf diese Region zutreffen. […] Sachlich zutreffend ist auch die Liste der Namen für die Banjun Inseln. Die allgemeinen Ausführungen des ASTs kann er auch bei entsprechenden Schuleinrichtungen in Kenia oder im Internet zuvor erlernt haben.» Le fait que vous auriez sollicité sous une autre identité un visa « Schengen » auprès de l'Ambassade d'Allemagne à Daressalam/Tanzanie soutient ce constat. En effet, d'après les informations émanant de la base de données VIS, l'ambassade allemande vous a accordé un visa valable du 10 septembre au 22 décembre 2013 sur base d'un passeport tanzanien au nom de ….., né sur l'île de Zanzibar. Cette information corrobore que vous êtes originaire de la côte et non pas de l'île de …… En ce qui concerne votre acte de naissance, envoyé plus de deux ans après le dépôt de votre demande de protection internationale, il convient de souligner que l'expertise de l'Unité Centrale de la Police à l'Aéroport considère ce document comme un faux. Ce dernier ne peut donc donc pas être considéré comme une preuve fiable afin prouver votre origine somalienne. A cela s'ajoute que d'après les informations d'EASO : «The registration centre of Benadir, which was opened in December 2013 (see above), issues birth certificates at a price of USD 5 to residents of Benadir region as well as other regions of Somalia (261). Besides this centre however, there is no comprehensive governmental system for registration of births, marriages, divorce and deaths. Hospitals register births and deaths and occasionally issue certificates. Only a small share of births and deaths occur in hospitals, however (262). Since the collapse of the administration in 1991, local Sharia courts issue marriage and divorce certificates. Yet, there is no central register. Somali embassies also issue several types of civil status certificates (birth, marriage, divorce, death etc.). » Or, le fait que votre acte de naissance aurait été émis en 1995 par le gouvernement local à Kismayo remet davantage en question l'authenticité de ce document, vue qu'une telle procédure ne serait pas prévue selon les informations d'EASO.

Monsieur de sérieux doutes existent déjà à ce niveau quant à votre prétendue origine de l'île de …… En effet il n'est pas exclu que vous appartiendrez à l'ethnie « ….. », mais parallèlement avec les développements qui suivent, il sera démontré que vous n'avez jamais vécu sur cette île et que par conséquent votre vécu tel que mis en avant n'est pas avéré.

En l'espèce, il ressort à suffisance de votre dossier administratif que la raison qui vous a amené à quitter votre prétendu pays d'origine n'a pas été motivée par un des critères de fond définis par lesdites Convention et loi.

Rappelons que la détermination de l'éligibilité à la protection internationale est menée en appliquant une approche en deux étapes. La première étape consiste à collecter les informations pertinentes, identifier les faits pertinents de la demande, et déterminer, le cas échéant, quelles déclarations du demandeur et quels autres éléments peuvent être acceptés. L'évaluation de la crédibilité fait donc partie intégrante de cette première étape. Les faits pertinents acceptés viennent appuyer l'examen qui sera effectué à la deuxième étape, qui consiste à déterminer le caractère fondé de la crainte de persécution de la part du demandeur, ou du risque de subir des atteintes graves.

L'évaluation de la crédibilité consiste donc à déterminer quels faits pertinents peuvent être acceptés, en prenant dûment en compte les indices de crédibilité au regard des circonstances individuelles et contextuelles du demandeur, ainsi que les facteurs pouvant affecter son interprétation des informations au cours de l'évaluation de la crédibilité de chaque fait pertinent.

Ces faits acceptés seront alors pris en compte dans l'analyse du caractère fondé de la crainte de persécution et du risque réel d'atteintes graves.

En effet, vous déclarez que vous auriez eu des problèmes avec des personnes non autrement identifiées suite à votre refus de décharger leur bateau, alors que ces personnes auraient, selon vos dires, des liens avec …… Lors de la relecture du rapport d'audition vous ajoutez qu'il s'agirait apparemment des membres d'….. qui auraient essayé de vous convaincre de les accompagner à ….. pour décharger le bateau — ils vous auraient même proposé « dass sie mir alles bezahlen würden » (entretien, p. 7/22). Par la suite des personnes armées inconnues auraient tué votre mère et votre sœur, sous prétexte que vous auriez volé des marchandises provenant de leur bateau.

Or, un nombre important d'éléments laisse surgir des doutes quant à la véracité de vos dires. Ainsi, le Ministère a constaté que vous êtes certes en mesure de citer quelques éléments factuels relatifs à l'île de ….. et la Somalie, tels que la devise somalienne, les noms des mosquées sur cette île ou encore différents types de poissons. Néanmoins, il apparait que vous ignorez des informations élémentaires relatives à la vie quotidienne des « ….. » sur l'île de ….., la situation géographique de la Somalie et des évènements historiques ce qui amène le Ministre à penser que votre connaissance de l'île de ….. n'est que théorique. En effet, vous êtes capable de réciter bon nombre d'informations facilement accessibles sur Internet, mais vous ne parvenez pas à établir un lien concret et personnel entre ces données factuelles et votre propre histoire.

Dans ce contexte il convient de soulever différents éléments qui soutiennent ces constations notamment le fait que vous ne pouvez pas citer les caractéristiques spécifiques du peuple « ….. », vous vous contentez de dire qu'il s'agit de « gewöhnliche Menschen. » (entretien, 2/22). De plus, il est surprenant que vous ne puissiez pas décrire les spécificités du groupement terroriste ….. malgré le fait que ces derniers auraient attaqué votre île à plusieurs reprises. Vous vous limitez à dire que les membres d'….. seraient « schlechte Menschen » (entretien, p. 9/22), qui ne seraient pas nécessairement reconnaissables et qui essayeraient d'imposer la sharia en Somalie. Notons que depuis 2011 et l'arrivée des forces internationales au sud de la Somalie, la capacité d’…. à imposer ses règles sur les îles «….. » continue de diminuer graduellement, notamment après son départ de Kismaayo en septembre 2012. C'est notamment le «UK Home Office» qui confirme dans un rapport de mars 2015 que: « On the islands themselves, there is no ….., Somali national Government or Kenyan presence although there were ….. sympathizers. » De plus, il est étonnant que vous indiquez que la ville de ….. se situerait près du Somaliland au Nord du pays tandis qu'il s'agit d'une ville portuaire, contrôlée par ….. jusqu'en octobre 2014, à 200 kilomètres de Mogadishu. Dans cet ordre d'idées, il est en outre peu convaincant qu'en tant que pêcheur de ….., vous ne connaissez pas la spécificité de l'île Ngumi qui « has been deserted for centuries but was and is used for fishing camps and for drying fish. » En ce qui concerne votre ignorance de l'histoire du peuple des « ….. », il convient de soulever que vous mentionnez qu'il n'y a aucune présence du clan des Marbehan sur les îles «…..

». Or, d'après les informations du UK Home Office: «The small ….. population in Somalia suffered considerably at the hands of Somali militia, principally Marehan militia who tried to force them off the islands. Though Marehan settlers still have effective control of the islands, …..

can work for the Marehan as paid labourers. This is an improvement on the period during the 1990s when General Morgan's forces controlled Kismayo and the islands, when the ….. were treated by the occupying Somali clans as little more than slave labour. Essentially the plight of the ….. is based on the denial of economic access by Somali clans, rather than outright abuse.» D'après leurs informations : «Marehan settlers still occupy the islands, ….. can work for the Marehan as paid labourers. » Du fait de la nature et de l'importance de vos lacunes, le Ministre ne peut pas croire que vous ayez toujours vécu sur l'île somalienne de ….. comme vous le prétendez. Il y a lieu de souligner ici qu'on n'attend nullement de vous une connaissance que vous avez acquise par voie de presse, par la télévision ou la radio. Comme les éléments sociétaux se transmettent essentiellement oralement dans la société somalienne et que vous prétendez avoir vécu toute votre vie jusqu'à votre fuite en Somalie, sur la petite île de ….., l'autorité ministérielle s'attend plutôt que vous puissiez fournir des informations de base qui circulent dans la région, informations qui se transmettent facilement du bouche à oreille et qui constituent souvent des traditions importantes dans ces populations. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, d'autant plus que le test linguistique conclut sans aucun doute que vous êtes originaire du Kenya. Votre appartenance à l'ethnie des « ….. » n'est néanmoins pas mise en doute. Il est parfaitement plausible que vous auriez vécu au Kenya dans une communauté de descendance «….. », tel qu'il est mis en avant par le test linguistique, sans pour autant que vous ayez vécu sur les îles « ….. » en Somalie.

De toute façon, même à supposer les faits que vous alléguez comme établis, force est de constater que votre motif ne correspond à aucun critère de fond défini par la Convention de Genève et que vous ne faites pas état de persécutions ou de craintes de persécutions dans votre pays d'origine du fait de votre race, votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un groupe social ou de vos opinions politiques. Le fait que des personnes non autrement identifiées auraient été à votre recherche en raison d'une infraction commise, notamment le prétendu vol de biens de leur bateau, ne saurait être considéré comme acte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951. En effet, force est de constater que tous les faits relatés constitueraient en effet une infraction de droit commun, commise par des personnes privées du ressort des autorités locales et punissable en vertu de la législation en vigueur.

De plus, il faut noter que des faits non personnels mais vécus par d'autres membres de la famille ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur d'asile établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d'étayer un lien entre les prétendus assassinats de votre mère et de votre sœur avec votre vécu. Vous vous contentez de dire que « Ich konnte nicht ahnen, dass diese Probleme mit dem Boot zusammenhingen» (entretien, p. 7/22). A cela s'ajoute que vous vous seriez enfui au moment où votre maison aurait été attaquée et vous n'auriez en conséquence pas assisté aux prétendus meurtres des membres de votre famille. S'il n'est certes pas à exclure que des membres de votre famille aient été victime d'un crime, il n'est à ce stade pas établi que les prétendus assassinats de votre mère et votre sœur seraient liés à leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un certain groupe social ou leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève. Vous confirmez ce constat en disant :

«Wir wurden immer wieder angegriffen und Menschen wurden mitgenommen um zu kämpfen.

Während dieser Überfalle wurden auch Sachen gestohlen.» (entretien, p.9/22).

Il convient de remarquer en outre un manque de clarté et précision dans vos propos ainsi que certaines hésitations et incohérences dans vos réponses. A titre d'exemple il convient de noter que vous mentionnez à plusieurs reprises que votre père aurait été présent lors de cette agression, malgré le fait qu'il serait décédé depuis de nombreuses années. Un autre exemple concerne le trajet de votre fuite, lors de l'entretien « Dublin IIII » vous mentionnez que vous auriez traversé le Golfe d'Aden pour rejoindre le Yémen, où vous auriez été maltraité par une personne non autrement identifié avant de vous enfuir vers l'Europe par avion. Plus tard vous mentionnez que vous vous seriez enfui vers le Kenya et que vous auriez pris l'avion pour rejoindre l'Allemagne à Zanzibar. C'est notamment dans ce contexte, qu'il convient de réitérer que vous auriez voyagé sous une autre identité à l'aide d'un visa émis par l'Ambassade d'Allemagne à Darussalam, un constat qui soutient davantage l'argumentaire que vous ne seriez pas originaire de l'île de …… Par ailleurs, il n'est pas exclu que des raisons matérielles sous-tendent votre demande de protection internationale, si on considère qu'étant un membre d'un clan minoritaire en Somalie à la merci de Marehan vous auriez eu de perspectives économiques très limitées vue « the denial of economic access by Somali clans[…] ». Or, des raisons économiques ne sauraient davantage justifier une demande de protection internationale.

Finalement, il s'avère que vous auriez séjourné pendant deux mois en Allemagne avant d'arriver au Luxembourg sans pour autant y déposer une demande de protection internationale.

On peut dès lors légitimement se poser la question pourquoi cette demande a été formulée seulement sur le territoire luxembourgeois, malgré le fait que votre personne de référence indiqué sur votre « Visa Schengen » Madame …., demeurant à …./Allemagne, aurait pu vous fournir les informations nécessaires concernant les démarches en vue de l'obtention d'une protection internationale en Allemagne.

On peut cependant légitimement estimer qu'une personne ayant été persécutée ou qui craint d'être persécutée dans son pays d'origine aurait immédiatement entamé les démarches en vue de l'obtention d'une protection internationale dès son arrivée sur le territoire d'un pays de l'Union européenne. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, vue le fait que vous n'auriez pas déposée une telle demande en Allemagne.

Tenant compte de ce qui précède, une crainte fondée de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social n'est par conséquent pas établie.

Relevons qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, le ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

En l'espèce, il ressort à suffisance de vos dires, que vous auriez toujours vécu sur l'île de ….. et que vous auriez même été une fois à Kismayo pour vendre du poisson. Ainsi, il n'est pas établi en l'espèce que vous n'auriez pas pu recourir vous-même à une réinstallation à Kismayo, notamment après la libération de la ville de l'emprise d'….. en septembre 2012 par l'armée somalienne et les troupes kenyanes. Vous ne soulevez également pas de raison valable qui puisse justifier l'impossibilité d'une fuite interne.

Ajoutons à cet égard que les prétendus problèmes dont vous faites état n'ont qu'un caractère local, ce que vous indiquez clairement dans vos déclarations, et que la situation dans laquelle vous ont placé les mesures infligées n'a pas atteint une telle ampleur que vous ne pouviez vous y soustraire qu'en fuyant à l'étranger.

Compte tenu des constatations qui précèdent concernant les conditions générales dans cette partie du pays et votre situation personnelle, force est de retenir que les critères du paragraphe 2 de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont clairement remplis.

En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la loi précitée du 18 décembre 2015.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

2. Quant à la Protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 48 de la loi précitée du 18 décembre 2015, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que suite à votre refus de collaborer avec des prétendus membres d'….., votre mère et votre sœur auraient été tuées lors d'une attaque proférée par des personnes non autrement identifiées.

Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Somalie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2016, Monsieur …..

a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 29 août 2016 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 29 août 2016, telle que déférée.

Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il concerne le volet de la protection subsidiaire, dans la mesure où la requête introductive d’instance serait « très sommaire » à ce sujet que les « les moyens ne [seraient] pas du tout développés ».

Il appartient au tribunal saisi d'apprécier in concreto si l'exposé sommaire des faits et des moyens, ensemble les conclusions s'en dégageant, est suffisamment explicite ou non. L'exceptio obscuri libelli, qui est d'application en matière de contentieux administratif, sanctionne de nullité l'acte y contrevenant, étant entendu que son but est de permettre au défendeur de savoir quelle est la décision critiquée et quels sont les moyens à la base de la demande, afin de lui permettre d'organiser utilement sa défense1. En l'absence de grief effectif porté aux droits de la défense de l'Etat, le moyen d'irrecevabilité pour libellé obscur est à écarter2.

Force est au tribunal de relever que l’exception de libellé obscur ne saurait être retenue en la cause, dans la mesure où le demandeur a cité dans sa requête introductive d’instance les textes de loi applicables et s’est référé à ses développements faits dans le cadre du volet de son recorus relatif au statut de réfugié pour soutenir le volet dudit recours visant le statut de la protection subsidiaire. Il s’y ajoute que le délégué du gouvernement a pu assurer la défense des intérêts de l’Etat dans le cadre de son mémoire en réponse en ce qu’il a pris position sur les moyens et arguments développés par Monsieur ….. dans sa requête introductive d’instance.

Le moyen d’irrecevabilité relatif à un libellé obscur de la requête introductive d’instance est partant à rejeter.

Aucun autre moyen d’irrecevabilité étant invoqué, le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait d’abord valoir que les entretiens qu’il a eu avec un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes auraient été tenus en swahili, qui ne serait pas sa langue maternelle et qui lui serait difficilement compréhensible. L’interprète chargé par le ministère n’aurait pas compris la langue utilisée par le demandeur, à savoir le ….., ce qui 1 trib. adm. 30 avril 2003, n° 15482 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 417 et les autres références y citées.

2 trib. adm. 12 juin 2002, n° 14304 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 418 et les autres références y citées.

aurait entraîné « un mépris total de la sauvegarde de[…] [ses] droits […] puisque son récit n’a[urait] pas été retranscrit en bonne et due forme ».

Il explique qu’il se serait trouvé avec son ami ….. aux abords d’un port de pêche dans son village natal sur l’île de ….., où un bateau aurait été amarré. Le demandeur et son ami, ne sachant pas qu’il se serait agi de membres d’….., seraient allés à la rencontre des membres de l’équipage de ce bateau afin de leur proposer leurs services. Ces personnes se seraient renseignées sur leur lieu de résidence et leur auraient indiqué qu’ils recevraient en échange de leur travail de l’argent, de la nourriture et des vêtements et qu’ils vivraient à …… Après avoir relaté au père de ….. ce qui leur était arrivé, ce dernier se serait rendu près du bateau amarré afin de vérifier s’il s’agissait bien de membres d’….. ce qu’il aurait pu confirmer. Le demandeur explique qu’il aurait également informé sa mère de cette rencontre. Le même soir, sa mère, après avoir entendu des cris des voisins, l’aurait réveillé en le sommant de quitter le domicile alors que les terroristes seraient au village. Monsieur ….. se serait alors rendu auprès d’un ami de son père défunt qui aurait accepté de l’héberger et de le cacher. Le lendemain, cet ami se serait rendu dans le village du demandeur où il aurait dû constater que la mère et la sœur du demandeur auraient été assassinées par les membres d’…… L’ami du père du demandeur aurait alors appris que les membres d’….. seraient à la recherche du demandeur parce qu’ils le soupçonneraient d’avoir commis un vol sur le bateau la veille. C’est après avoir appris cette nouvelle que l’ami du père de Monsieur ….. aurait organisé son départ par le Kenya.

Quant à la crédibilité de son récit, le demandeur reproche au ministre d’avoir pris en compte des critères de culture générale, alors qu’il n’aurait été scolarisé que pendant une période très courte, de sorte qu’on ne pourrait attendre de lui d’avoir des connaissances étendues au patrimoine culturel de son pays d’origine, d’autant plus que le peuple ….. serait très isolé et ne recevrait pas de réelle éducation, le demandeur soulignant encore le taux d’alphabétisation très faible en Somalie. Il donne à considérer, dans ce contexte, qu’on ne saurait reprocher à une population meurtrie par la guerre et faisant face à des menaces terroristes de ne pas s’enquérir de l’actualité et de ne pas connaître la géographie de son pays et fait référence à son jeune âge de dix-sept ans au moment de son départ de la Somalie pour expliquer qu’il n’aurait actuellement plus beaucoup de souvenirs de cette époque tout en relevant cependant qu’il aurait su mentionner lors de son entretien une catastrophe naturelle qui aurait eu lieu en 2004 et au cours de laquelle une partie importante de l’île de ….. aurait été inondée. Monsieur ….. estime ensuite qu’il serait « surprenant » que le ministre aurait retenu qu’il appartiendrait à l’ethnie des ….. pour en conclure qu’il ne viendrait pas de la Somalie mais qu’il serait descendant d’une communauté de ….. au Kenya.

Monsieur ….. souligne encore qu’il devrait faire face à la menace constante des membres d’….. qui seraient à considérer comme acteurs de persécution au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 et que les autorités somaliennes seraient incapables d’assurer la sécurité de la population somalienne.

Il insiste sur l’authenticité du certificat de naissance qu’il a versé et conteste tant l’expertise de l’Unité centrale de la Police à l’Aéroport aux termes de laquelle il s’agirait d’un faux, que le rapport de l’EASO, cité par le ministre, selon lequel de tels documents ne seraient pas légalement accessibles.

Monsieur ….. critique encore le test linguistique durant lequel ses connaissances en langue kibanjuni ont été analysées, dans la mesure où le rapport afférent resterait muet sur la qualification de la personne en charge de l’analyse et ne donnerait aucune information sur son expérience et sa formation. Il fait valoir que l’analyse du langage d’une personne ne permettrait pas de tirer des conclusions sur sa nationalité et donne à considérer que le rapport relatif à l’ « entretien du 8 janvier 2014 » aurait été intégralement rédigé en allemand, de sorte qu’il aurait été dans l’impossibilité de relire ses déclarations. Il soutient encore que ledit test ne prendrait nullement en compte « le phénomène de la perte de la langue maternelle ». Il précise qu’à la frontière du Kenya, les tribus seraient confrontées à des forces armées donnant des ordres uniquement en swahili, langue qu’il aurait été obligé d’apprendre pour survivre.

Il en conclut que son récit serait plausible et que « les risques d’une éventuelle persécution [seraient] crédibles », de sorte qu’il conviendrait de réformer la décision du 29 août 2016 et de lui accorder le statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et conclut ainsi au rejet du recours.

Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi : «(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.» Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le ministre ayant mis en doute la crédibilité du récit du demandeur en raison du résultat de son test linguistique, d’incohérences dans son récit et d’un manque de connaissances sur son prétendu pays d’origine, il convient de prime abord d’examiner cette question.

Le récit du demandeur repose sur la prémisse qu’il est originaire de la Somalie.

Or, force est d’abord au tribunal de constater que si le demandeur a certes versé un document intitulé « Birth certificate », il n’en reste pas moins que suivant un rapport de police n° 2016/23447/582/WM du 6 août 2016, ce document s’est révélé être une contrefaçon suite à une expertise effectuée par l’Unité centrale de la Police à l’Aéroport, section Expertise documents. Il s’ensuit qu’au vu de ce rapport de police, signé par un commissaire en chef ayant la qualité d’officier de police judiciaire, de sorte à être, en vertu de l’article 10, numéro 1 du Code de procédure pénale, dénommé ainsi depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, considéré, conformément à l’article 154 du même code, comme faisant preuve jusqu’à inscription de faux en ce qui concerne les constatations y retenues, il y a lieu de retenir, à défaut d’autres documents remis par le demandeur, que le « birth certificate » n’est pas de nature à établir ni la nationalité ni l’identité du demandeur.

Le tribunal retient ensuite que les contestation du demandeur quant à la qualification de l’auteur de l’expertise linguistique du 8 mai 2015 ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, dans la mesure où, bien que l’identité de ce dernier ne soit pas directement mentionnée dans le prédit rapport, il ressort cependant de la première page dudit rapport que l’expert est un « vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (…) beaufragter Gutachter », ces indications faisant présumer sa capacité à procéder à l’évaluation des connaissances linguistiques du demandeur.

La même conclusion s’impose au regard des contestations du demandeur ayant trait au fait que le rapport d’expertise est rédigé en langue allemande, dans la mesure où, d’un côté, son litismandataire de l’époque, maîtrisant les langues officielles du pays, dont l’allemand, a été invité par courrier ministériel du 25 février 2014 d’assister au test linguistique et, de l’autre côté, le résultat dudit test lui a été communiqué par la suite, sans avoir fait l’objet d’une quelconque contestation.

Or, force est de constater que le résultat du test linguistique, auquel le demandeur s’est d’ailleurs volontairement soumis, est non équivoque en ce qu’il affirme avec la précision « mit Sicherheit » que le demandeur provient du Kenya et exclut qu’il soit originaire de la Somalie.

Ainsi, il ressort du rapport du test linguistique que « Der AST spricht eindeutig kein Bajun, stattdessen ein umgangssprachliches Swahili, das zu großen Teilen auf den nördlichen Swahili-

Dialekten Tikuu und Siu beruht, aber auch Elemente des Standard-Swahili enthält. Als muttersprachlicher Hintergrund kommt wahrscheinlich ein urbaner Swahili-Chargon im Umfeld der kenianischen Küstenstadt Malindi in Betracht » et que « Zusammenfassend lassen sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit folgende Schlüsse ziehen: Erstens: Der AST stammt aus dem Küstenstreifen zwischen Malindi und dem Hinterland der Insel Lamu. Zweitens: Der AST hat seine erste Sprachsozialisierung im küstennahen Umgangs-Swahili von Kenia erfahren, das sich dort erst in den letzten 30 Jahren gebildet hat. Drittens: Seine Kenntnisse über die Bajun-Region hat der AST vermutlich erst später in Vorbereitung auf seine Auswanderung nach Europa erworben. ».

Quant aux indications factuelles fournies par le demandeur sur ses origines …..es, force est au tribunal de constater que ses explications se résument à des connaissances géographiques d’ordre général, le demandeur citant des noms de villages et d’îles somaliennes, qui constituent des informations publiques accessibles à toute personne s’intéressant à la Somalie, tandis que ses déclarations sur la situation concrète de ….., respectivement sur le mode de vie de la population indigène sont imprécises, tel qu’il résulte encore du test linguistique.

Il s’ensuit qu’à défaut de contestations plus circonstanciées et face au caractère vague des reproches formulés par le demandeur, le test linguistique a pu mettre en évidence, sur base d’éléments phonologiques, morphologiques, lexicaux et de syntaxe des déclarations du demandeur que celui-ci est originaire du milieu rural de Malindi, une ville située au nord du Kenya, de sorte que l’origine kenyane de celui-ci est établie. Cette conclusion n’est remise en cause ni par le fait que l’audition auprès d’un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration a été tenue en swahili, dans la mesure où le demandeur a admis, en présence de son litismandataire, qu’il comprendrait l’interprète3 et où il a signé la déclaration finale du rapport d’audition selon laquelle « es gab keine Verständigungsproblemee zwischen den anwesenden Parteien und mir selber »4, ni par un prétendu « phénomène de la perte de la langue maternelle » dont Monsieur ….. se prétend, de manière vague, être victime.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a mis en doute l’origine du demandeur et partant la crédibilité de son récit qui est fondée sur la prémisse que le demandeur est originaire de la Somalie.

Dans la mesure où le demandeur n’a ainsi pas fait état de manière crédible d’une persécution ou d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015 susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef en raison de son prétendu vécu en Somalie, le ministre a valablement pui lui refuser l’octroi dudit statut.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était 3 Rapport d’audition, p. 13 4 Ibidem, p. 22 renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 g), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate que le demandeur base en substance son recours y relatif sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-dessus que le récit du demandeur manque de crédibilité, il n’y a pas lieu de retenir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour de son pays d’origine, le demandeur encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48 précité. C’est dès lors à juste titre que le ministre lui a refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

2. Quant au recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, il convient de relever qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Le demandeur sollicite la réformation de la décision portant ordre de quitter le territoire pour les motifs développés dans le cadre de son recours dirigé contre la décision de refus de sa demande de protection internationale, mais également au motif qu’un retour en Somalie l’exposerait à de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur n’a à aucun moment fait état de manière crédible d’une crainte justifiée de persécutions ou d’atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, de sorte qu’il n’est pas établi que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire l’exposerait à un risque réel de subir des traitement cruels, inhumains ou dégradants et que, le ministre a valablement pu émettre un ordre de quitter le territoire comme conséquence du refus d’une protection internationale. Dans ces circonstances, compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre.

Partant, le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 29 août 2016 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 3 avril 2017 par le vice-président en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s.Xavier Drebenstedt s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 avril 2017 Le Greffier du Tribunal administratif 19


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 38533
Date de la décision : 03/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-04-03;38533 ?

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