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01/03/2017 | LUXEMBOURG | N°37216

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 mars 2017, 37216


Tribunal administratif N° 37216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 novembre 2015 3e chambre Audience publique du 1er mars 2017 Recours formé par Monsieur … et Madame …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Remich en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37216 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 novembre 2015 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de Madame …, dem

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Tribunal administratif N° 37216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 novembre 2015 3e chambre Audience publique du 1er mars 2017 Recours formé par Monsieur … et Madame …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Remich en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37216 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 novembre 2015 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une autorisation de construire, portant le numéro …, délivrée par le bourgmestre de la commune de Junglinster en date du 27 août 2015 à la société à responsabilité limitée … s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 7 décembre 2015, portant signification de la prédite requête à l’administration communale de Junglinster, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, ainsi qu’à la société à responsabilité limitée … s.à r.l. préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de l’administration communale de Junglinster, en date du 7 décembre 2015 ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., en date du 11 décembre 2015 ;

1Vu le mémoire en réponse de Maître Steve HELMINGER déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 mars 2016, au nom et pour le compte de l’administration communale de Junglinster ;

Vu le mémoire en réponse de Maître David YURTMAN déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 mars 2016, au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée … s.à r.l.;

Vu le mémoire en réplique de Maître Georges KRIEGER, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 avril 2016, au nom et pour le compte de Monsieur … et de Madame … ;

Vu le mémoire en duplique de Maître Steve HELMINGER déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 mai 2016, au nom et pour le compte de l’administration communale de Junglinster ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, et Maître Steve HELMINGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 janvier 2017.

______________________________________________________________________________

En date du 2 octobre 2013, le bourgmestre de la commune de Junglinster, ci-après désigné par « le bourgmestre », délivra une autorisation de construire à la société à responsabilité limitée … s.à r.l., ci-après désignée par « la société … », en vue de la « construction d’un immeuble résidentiel à 8 appartements » sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Junglinster, section …, sous le numéro ….

Suite à un contrôle effectué par le service technique de l’administration communale de Junglinster en date du 30 juin 2014, le bourgmestre adressa en date du 7 juillet 2014 une mise en demeure à la société …, dans laquelle il informa cette dernière que lors dudit contrôle « il a été constaté que le niveau de la dalle du sous-sol dépasse de plus de 20 cm le niveau indiqué sur les plans autorisés en date du 02 octobre 2013 et modifiés le 22 octobre 2013 » et il la somma de faire contrôler les niveaux par un géomètre et de procéder à une régularisation et une mise en conformité du chantier.

En date du 6 août 2014, le bourgmestre prit un arrêté de chantier avec effet immédiat dudit chantier.

Le 8 septembre 2014, le bourgmestre accorda une levée partielle de fermeture de chantier à la société … en précisant que l’arrêté de fermeture de chantier du 6 août 2014 « ne sera levé que pour vous permettre de procéder aux travaux nécessaires pour la mise en conformité de la hauteur de la corniche de l’immeuble avec l’autorisation de bâtir» et que les « travaux de construction ne pourront reprendre qu’après vérification de la conformité de la hauteur à la corniche par rapport aux plans autorisés ».

2 Le 27 octobre 2014, le bourgmestre ordonna la mainlevée de l’arrêté de fermeture de chantier en soulignant que l’architecte de la société … aurait, lors d’une entrevue avec les responsables communaux, assuré pouvoir respecter le gabarit originairement autorisé « en coupant la dalle du dernier étage aux endroits des appuis de la toiture ». Dans cette même mainlevée, le bourgmestre a encore précisé que « du fait que la réglementation urbanistique communale reste muette quant aux niveaux des différentes dalles d’un immeuble et de la configuration des ouvertures, tant que les hauteurs minima pour les locaux destinés au séjour prolongé sont respectés, je considère que le fait que les niveaux des différentes dalles ne correspondent pas exactement aux plans autorisés ne justifie pas le maintien de mon arrêté de fermeture » et invita la société … de lui faire parvenir les plans rectificatifs dans les meilleurs délais.

Par courrier recommandé de leur mandataire du 30 octobre 2014, Monsieur … et Madame …, ci-après désignés par « les époux … », s’adressèrent au bourgmestre en leur qualité de voisins directs de la parcelle destinée à accueillir l’immeuble litigieux, afin de le rendre attentif sur le fait que l’arrêté de fermeture de chantier aurait été levé malgré le fait que les travaux de mise en conformité n’auraient pas été réalisés.

Par missive de leur mandataire du 10 février 2015, les époux … insistèrent auprès du bourgmestre de réceptionner le gros-œuvre, tout en affirmant que les plans de construction permettant une régularisation de la construction litigieuse, n’auraient, à leur connaissance, pas encore été déposés.

En date du 9 mars 2015, le bourgmestre prit un nouvel arrêté de fermeture de chantier lequel fut notamment motivé par les considérations suivantes :

« […] Vu l’autorisation de construire du 02 octobre 2013 n°… ;

Vu l’arrêté de fermeture du 6 août 2014 ;

Vu les conditions de la levée de cet arrêté de fermeture de chantier du 8 septembre 2014 parmi lesquelles notamment la remise des hauteurs et de la toiture dans l’état autorisé par l’autorisation originaire ;

Vu les plans n°1 à 6 modifiés datés du 11 décembre 2014 ;

Vu le constat de non-conformité de la construction en voie de réalisation par rapport à cette autorisation et par rapport aux plans modifiés, notamment en ce qui [concerne] la toiture ;

Vu les antécédents du dossier ;

3Considérant que la construction ,en particulier la partie des combles, ne correspond ni aux plans autorisés, ni aux plans modifiés […] ».

Par courrier recommandé de leur mandataire du 19 mars 2015, les époux … s’adressèrent de nouveau au bourgmestre en faisant notamment valoir que « la réouverture du chantier ne peut être prononcée qu’à l’unique condition que les travaux réalisés soient conformes à votre autorisation de construire. Autrement dit, dans l’hypothèse même où une régularisation serait envisageable (ce qui est loin d’être garanti en l’espèce), la réouverture du chantier nécessite au préalable la délivrance par vos soins d’une nouvelle autorisation de construire » et en l’invitant de les informer de toute demande de régularisation et de toute éventuelle intention de réouverture de chantier.

Par courrier électronique du 8 juin 2015 les époux … se sont vus transférer les plans modifiés déposés par la société … et furent invités à prendre position par rapport à ces mêmes plans.

Par courrier recommandé du 15 juin 2015 les époux … firent valoir leurs observations par rapport à ces plans datés du 2 juin 2015.

Le 24 juin 2015, le bourgmestre accorda de nouveau une mainlevée partielle de l’arrêté de fermeture de chantier afin de permettre à la société … « de procéder aux travaux nécessaires pour la mise en conformité de la toiture et notamment la hauteur de la corniche de l’immeuble avec l’autorisation de bâtir qui […] a été délivrée en date du 2 octobre 2013, modifiée le 23 octobre 2013 et tel que l’indiquent les plans dressés par l’architecte Madame … datés au 15 mai 2015 », tout en l’invitant de compléter le dossier en vue de l’obtention d’une autorisation de construire modificative.

Par courrier recommandé de leur mandataire du 26 juin 2015, les époux … s’adressèrent au bourgmestre en vue de la communication des plans datés du 15 mai 2015 mentionnés dans la prédite mainlevée partielle, tout en l’informant que l’immeuble litigieux serait 1,45 mètres trop haut.

Par courrier recommandé de leur mandataire du 1er juillet 2015, les époux … informèrent le bourgmestre que la société … ne serait pas en train de régulariser les travaux en abaissant le niveau de corniche de l’immeuble à hauteur de l’autorisation de construire du 2 octobre 2013, mais qu’elle ne ferait qu’abaisser la corniche même, en prolongeant la toiture en direction du sol.

Par courrier adressé au mandataire des époux … en date du 3 juin 2015, le bourgmestre prit position comme suit :

« En main vos courriers des 15 et 25 juin 2015 qui ont retenu toute mon attention.

Dans vos écrits vous méconnaissez le fait que le maître de l’ouvrage dispose toujours d’une autorisation originaire coulée en force de chose décidée et partant exécutable.

4Je me dois partant de vous rappeler l’historique, peu glorieux, il est vrai, de ce dossier.

Le maître de l’ouvrage dispose d’un droit acquis à construire son immeuble dans le gabarit autorisé à l’époque.

Si le chantier fut arrêté dans un premier temps c’était parce que le maître de l’ouvrage avait surélevé son immeuble d’une vingtaine de centimètres, alors qu’il avait pris un mauvais point de référence pour le calcul de la hauteur.

Après avoir redressé cette erreur sur les plans, le maître de l’ouvrage a dû raboter le dernier étage des 20 centimètres dépassant la hauteur autorisé et il a été invité à y poser la toiture dans la forme et le gabarit tel que autorisé originairement.

Le service technique de la commune a alors constaté que des encoches au niveau de la corniche furent réalisés et qui n’étaient pas autorisées sur les plans originaires. Le chantier fut ainsi de nouveau arrêté et le maître de l’ouvrage invité à fournir des plans illustrant la mise en conformité de l’existant avec les autorisations originaires. Il s’agit là des plans du 15 mai 2015.

Le gabarit de l’immeuble de même que la pente de la toiture et la hauteur à la corniche que vous continuez à critiquer et que j’ai invité le maître de l’ouvrage à respecter dans ma décision du 24 juin 2015 sont parfaitement identique à cette autorisation originaire.

Pour ce qui concerne les plans du 15 mai 2015 de l’architecte du maître de l’ouvrage et ne servant qu’à illustrer cette mise en conformité, il est pour le moins curieux que vous continuez à insinuer ne pas les connaître, alors que votre mandante est venue les consulter personnellement à la commune et qu’une copie vous fut réservée ensemble avec ma décision du 24 juin 2015. A toutes fins utiles je vous joins encore une fois une copie en annexe à la présente.

Vous avez pour le surplus pu constater que la levée de l’arrêté de fermeture est limitée à la seule mise en conformité de la toiture et que j’ai invité le maître de l’ouvrage à me remettre des plans répondant aux critiques formulées par votre mandante avant de ne pouvoir prétendre à une nouvelle autorisation régularisant le positionnement des dalles et des ouvertures de l’immeuble par rapport au nouveau point de référence et lui permettant de continuer son chantier […] ».

Par courrier de leur mandataire adressé au bourgmestre en date du 10 août 2015, les époux … firent part de leurs objections en ce qui concerne les plans de construction introduits par la société … en affirmant que ceux-ci contreviendraient à plusieurs dispositions du plan d’aménagement générale de la commune de Junglinster, ci-après désigné par « le PAG », notamment en ce qui concerne la hauteur de la corniche de l’immeuble litigieux.

En date du 27 août 2015, le bourgmestre délivra une nouvelle autorisation de construire à la société … sur base des plans modifiés.

5Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 novembre 2015, les époux … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la prédite autorisation de construire, portant le numéro ….

Quant à la recevabilité Aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en matière de permis de construire, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit contre l’autorisation de construire litigieuse.

Tant l’administration communale, que la partie tierce-intéressée contestent tout intérêt à agir dans le chef des demandeurs, en mettant en exergue que cette seconde autorisation ne viserait qu’à voir autoriser une modification ponctuelle de l’autorisation originaire du 2 octobre 2013, à savoir les positions des fenêtres et balcons dans les façades de l’immeuble. Or, dans leur recours sous analyse, les demandeurs critiqueraient, outre le fait que le dossier de la demande en autorisation ne serait pas conforme aux exigences réglementaires de l’article 106 du règlement sur les bâtisses, uniquement une prétendue violation des articles 27 et 33 du PAG lesquels auraient trait à la hauteur à la corniche de l’immeuble, respectivement aux reculs à respecter par rapport à la propriété voisine, alors que tant la hauteur que les reculs de l’immeuble litigieux auraient été autorisés dans le cadre de l’autorisation de construire originaire. Dans la mesure où les demandeurs n’auraient pas entrepris la première autorisation de construire, ni même la première modification intervenue le 23 octobre 2013, lesquelles auraient entretemps acquis force de chose décidée, et que ni la hauteur de l’immeuble litigieux, ni les reculs n’auraient été visés par l’autorisation de construire litigieuse, la défenderesse et la partie tierce-intéressée font plaider que les demandeurs seraient actuellement forclos à les critiquer, de sorte que le recours sous analyse serait à déclarer irrecevable.

Les demandeurs entendent résister au moyen d’irrecevabilité leur ainsi opposé en affirmant qu’il résulterait d’une comparaison entre les plans autorisés en 2013 et ceux visés par la dernière autorisation de construire que la hauteur de l’immeuble litigieux à la corniche aurait été surélevée de 161 centimètres, de sorte que l’autorisation de construire litigieuse ne concernerait pas uniquement la position des fenêtres et des balcons, mais également la hauteur de l’immeuble. Ladite autorisation aurait ainsi été délivrée pour régulariser une situation qui ne serait pas régularisable compte tenu de la réglementation urbanistique en vigueur.

Ils précisent par ailleurs que le fait que la hauteur de l’immeuble ne soit pas conforme aux dispositions urbanistiques applicables aurait des répercussions à d’autres niveaux notamment en ce qui concerne la hauteur du rez-de-chaussée qui ne serait pas conforme à l’article 35 du PAG pour dépasser de 58 centimètres le niveau maximum autorisé.

Les demandeurs précisent finalement que leur intérêt à agir se justifierait par le fait que le recours sous analyse pourrait avoir des incidences sur la possibilité leur ouverte de solliciter ultérieurement une remise en pristin état de la construction litigieuse.

6En ce qui concerne la question de l’intérêt à agir des demandeurs, telle que débattue par les parties en cause, il convient de prime abord de rappeler qu’en matière de recours en annulation dirigé contre un acte administratif, le demandeur doit justifier d’un intérêt personnel et direct à obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, le juge administratif devant seulement avoir égard à ce que le demandeur avance à ce sujet, dès lors qu’il lui appartient de démontrer son intérêt1.

Il convient ensuite de souligner que dans le contentieux administratif l’analyse de l’instance n’est pas focalisée sur les personnes à l’instance, mais sur l’acte administratif par rapport auquel nécessairement une personne, physique ou morale, introduit un recours, lui-même conditionné notamment par l’intérêt à agir dudit demandeur2. En d’autres termes, le juge doit vérifier, eu égard à l’intérêt mis en avant par le demandeur, si l’acte déféré est susceptible d’avoir une incidence sur la situation du demandeur : c’est au regard de l’incidence concrète de la décision sur la situation du demandeur que l’intérêt pour agir de ce demandeur devant le juge de l’annulation doit être apprécié3. En effet, le demandeur ne pourra être regardé comme ayant intérêt à agir que si l’acte entraîne à son égard les conséquences fâcheuses constituant le grief mis en avant4.

En l’espèce, il échet de constater que l’autorisation de construire n°… délivrée par le bourgmestre, telle que déférée au tribunal, ne vise, d’après le libellé de cette même autorisation, que les « seules positions des fenêtres et balcons dans les façades de l’immeuble par rapport à l’autorisation originaire, de même que […] l’indication de la cheminée et l’ajout de fenêtres de toitures ». Cette nouvelle autorisation n’a dès lors en principe pas pour vocation de remplacer l’autorisation initiale dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours et que partant elle est coulée en autorité de chose décidée, mais uniquement d’autoriser certaines modifications apportées aux plans initiaux.

En application des principes retenus ci-dessus, il faut que l’autorisation de construire présente des caractéristiques déterminées de nature à entraîner les griefs mis en avant par les demandeurs, puisque, comme retenu ci-avant, le type d’intérêt invoqué doit être en correspondance avec ce qu’est la décision litigieuse5.

En l’espèce, les griefs invoqués par les demandeurs ont en substance trait à la hauteur de l’immeuble litigieux, laquelle serait supérieure à la hauteur maximale autorisable. Il échet dès lors de vérifier si en dépit des précisions contenues dans le libellé de l’autorisation de construire litigieuse, ladite autorisation a entraîné des modifications au niveau de la hauteur de l’immeuble en question.

Force est de constater à cet égard, qu’il résulte de la comparaison entre les plans initiaux et les plans modifiés à la base de l’autorisation de construire litigieuse, et plus particulièrement 1 Trib. adm. 30 janvier 2006, n° 20272, Pas. adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 27.

2 Cour adm. 13 février 2007, n° 22241C, Pas. adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 1.

3 Voir en ce sens : Conseil d’Etat fr., 16 juin 2004, req. 264185 et 264220.

4 Jacques Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruylant, 1975, n° 159.

5 René Chapus, Droit du contentieux administratif, 4e éd.,1993, n° 440.

7des plans intitulés « projet/façade », que concrètement, les modifications autorisées, faisant l’objet de cette seconde autorisation, concernent effectivement les positions des fenêtres et des balcons, lesquelles ont dû être modifiées suite à l’abaissement de la toiture. L’autorisation modificative a encore avalisé le rajout d’une fenêtre de toit sur la façade arrière de l’immeuble litigieux. De même, il convient de constater que la cheminée qui ne fut pas indiquée sur les plans initiaux, a été rajoutée sur les plans modifiés.

En ce qui concerne la hauteur à la corniche de l’immeuble en question, hauteur actuellement critiquée par les demandeurs, ces derniers affirmant en effet que la hauteur aurait été surélevée par rapport à l’autorisation initiale, il échet de relever que d’après le plan intitulé « coupes », faisant partie de l’autorisation de construire originale du 2 octobre 2013, la hauteur à la corniche de l’immeuble s’élevait à 8,50 mètres à partir du niveau 0,00, lequel fut erronément fixé d’après les explications non contestées de l’administration communale, ainsi que d’après les plans en question au niveau 308,32 üNN (über Normal Null, c’est-à-dire au-dessus du niveau de la mer ). Sur le plan intitulé « projet/façades » faisant partie de l’autorisation de construire modifiée du 23 octobre 2013, et plus particulièrement le plan intitulé « projet/façades » la hauteur à la corniche de l’immeuble litigieux s’élève à 8,34 mètres à partir de ce même point de référence, c’est-à-dire à 308,32 + 8,34 üNN.

S’il est vrai comme l’affirment les demandeurs que le plan intitulé « projet/façade » faisant partie de l’autorisation de construire litigieuse prévoit quant à lui a priori une hauteur de corniche supérieure, la hauteur y indiquée s’élevant en effet à 9,95 mètres, il y a lieu de constater, à l’instar de l’administration communale, que le plan en question prend pour point de référence pour déterminer la hauteur de l’immeuble litigieux non pas le niveau erroné de 308,32 üNN, mais le niveau 306,64 üNN, de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération ce niveau pour déterminer la hauteur à la corniche de l’immeuble qui s’élève partant à 306,64 + 9,95 =

316,59 üNN. Force est dès lors de constater que contrairement aux affirmations des demandeurs, l’immeuble n’a pas été surélevé par rapport à l’autorisation initiale.

Force est dès lors de retenir que la décision modificative sous analyse n’a pas autorisé une quelconque surélévation de la hauteur à la corniche par rapport à l’autorisation initiale, respectivement l’autorisation du 23 octobre 2013, lesquelles sont coulées en force de chose décidée, et n’a de ce fait pas eu d’incidence sur la situation des demandeurs, leur situation de voisins ne s’étant en effet pas trouvée affectée négativement par la délivrance de l’autorisation de construire litigieuse, de sorte que le recours sous analyse doit être déclaré comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs.

Les demandeurs réclament encore la condamnation de la commune de Junglinster à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qui, au vu de l’issue du litige sous analyse est à rejeter.

La société …, de son côté, sollicite, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-

euros sur base du même article, demande qui est cependant également à rejeter étant donné que la partie tierce-intéressée omet de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans 8les dépens et ne précise pas en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à sa charge, la simple référence à l’article de la loi applicable n’étant pas suffisante à cet égard.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

rejette toutes les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne encore les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er mars 2017 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Hélène Steichen, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 mars 2017 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 37216
Date de la décision : 01/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-03-01;37216 ?

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