Tribunal administratif No 37464 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 janvier 2016 4e chambre Audience publique du 7 février 2017 Recours formé par Monsieur …, … (D), contre une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’ouvrier de l’Etat
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 37464 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2016 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …, demeurant à D-…, tendant à l’annulation d’ « une décision implicite de refus du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, après un silence de trois mois dudit Ministre suite à une demande de requalification de carrière » ;
Vu le mémoire en réponse déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif 17 mai 2016 par Maître Frank Wies, au nom de Monsieur … ;
Vu le mémoire en duplique déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif le 8 juin 2016 ;
Vu les pièces versées en cause ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Frank Wies et Madame le délégué du gouvernement Christiane Martin en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 novembre 2016 ;
Vu le dossier administratif ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Frank Wies et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries complémentaires respectives à l’audience publique du 6 décembre 2016 à laquelle l’affaire avait été refixée pour la continuation des débats.
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Monsieur … fut engagé en qualité de « ouvrier de la carrière B (travailleur handicapé) » par contrat de louage de services à durée indéterminée signé en date du 30 juin 2008 à partir du 1er juillet 2008 et fut attaché au Lycée technique …où il fut chargé des tâches d’ « Entretien, réparations et rénovations des infrastructures (bâtiments, extérieurs, intérieurs et alentours) ».
Par courrier recommandé du 21 juin 2014, Monsieur … informa le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse qu’il revêtirait désormais le poste de bibliothécaire et qu’au vu du fait qu’il aurait passé avec succès une « 10e Commerce », il demanda que son statut d’ouvrier handicapé soit modifié en celui d’employé handicapé.
Par courrier du 18 août 2015, Monsieur … réitéra cette demande, par l’intermédiaire de son mandataire, cette fois-ci auprès du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
Dans la mesure où aucune disposition législative ne prévoit un recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce.
Le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité du recours quant au délai et quant à la forme.
A l’audience des plaidoiries du 16 novembre 2016, le tribunal a soulevé d’office et conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la question de l’intérêt à agir du demandeur, respectivement de la subsistance de l’objet de la demande, dans la mesure où, d’après les écrits du délégué du gouvernement, le demandeur aurait été informé par le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative « qu’il n’était pas compétent pour connaître de sa demande et qu’il l’a transmise pour attribution au Ministère de l’Education Nationale »1.
A l’audience des plaidoiries du 6 décembre 2016, le litismandataire du demandeur a précisé ne jamais avoir reçu de décision d’incompétence écrite de la part du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, mais au contraire, qu’un collaborateur dudit ministère l’aurait prévenu oralement par voie téléphonique que la demande aurait été transférée auprès du ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en raison de l’incompétence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
Force est au tribunal de constater qu’il est en présence de deux décisions : une première décision implicite de rejet du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse suite à la demande de Monsieur … du 21 juin 2014 et une deuxième décision implicite de rejet du même ministre suite à la transmission de la demande du 18 août 2015.
Force est ainsi de relever qu’il ressort des éléments du dossier que la demande de Monsieur … a été transférée au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de sorte que le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative n’a pas pris de 1 Mémoire en réponse, p. 3 décision de refus ni explicite ni implicite par rapport à la demande de Monsieur … du 18 août 2015, de sorte que le recours contentieux introduit contre une telle décision est à déclarer irrecevable pour défaut d’objet, étant donné que le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative n’a fait que transférer une demande en application de la procédure administrative non contentieuse à une autorité qu’il estime être compétente.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours en annulation irrecevable ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 7 février 2017 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 07/02/2017 Le Greffier du Tribunal administratif 3