Tribunal administratif Numéro 38984 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 janvier 2017 3e chambre Audience publique extraordinaire du 26 janvier 2017 Recours formé par Monsieur …, alias …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38984 du rôle et déposée le 18 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Soudan du Sud), déclarant être de nationalité nigérienne, alias …, né le … au Nigéria, de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 décembre 2016 ayant décidé de proroger son placement au Centre rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2017 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pascale CLAUDE, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, et Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 janvier 2017.
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Le 18 février 2014, Monsieur …, alias …, ci-après dénommé « Monsieur … », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, dénommée ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».
Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg, en conformité avec l’article 8 de la loi du 5 mai 2006. Il s’avéra à cette occasion que l’intéressé avait auparavant déposé en date du 21 janvier 2013 une demande de protection internationale à Altstaetten en Suisse.
Les recherches effectuées par le ministère auprès des autorités suisses révélèrent que Monsieur …, se prétendant alors originaire du Nigéria et être né le 1er janvier 1986, avait été débouté de sa demande de protection internationale en date du 19 mars 2013 et qu’il avait été rapatrié au Nigéria le 11 septembre 2013.
Le 16 octobre 2014, Monsieur … fut encore soumis à un test linguistique en application de l’article 9 (1) de la loi du 5 mai 2006 venant à la conclusion qu’il est plus que probable que Monsieur … soit d’origine nigériane et qu’il peut être exclu qu’il soit d’origine sud-soudanaise.
La décision de rejet de la demande de protection internationale prise le 27 avril 2015 par le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », fut confirmée par un jugement du tribunal administratif coulée en force de chose jugée du 1er juillet 2015, inscrit sous le n° 36299 du rôle.
Le 22 septembre 2015, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté portant à son encontre interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans.
Par arrêté séparé du 22 septembre 2015, le ministre ordonna également le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification.
Ledit arrêté, notifié à l’intéressé le même jour, est basé sur les considérations suivantes :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision de retour du 27 avril 2015, lui notifiée par courrier recommandé le 28 avril 2015 ;
Vu ma décision d'interdiction de territoire du 22 septembre 2015;
Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Attendu qu'au vu de la situation particulière de l'intéressé, il n'existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu'une mesure de placement alors que les conditions d'une assignation à domicile conformément à l'article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'intéressé a été soumis à un test linguistique en date du 16 octobre 2015 et qu'il en résulte que l'intéressé serait avec une forte probabilité de nationalité nigériane ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».
Cette décision ne fut pas notifiée et exécutée, alors que Monsieur … a été rayé d’office du registre de la population de la Ville d’Esch-sur-Alzette à partir du 17 juillet 2015, de sorte que le ministre procéda au signalement de ce dernier auprès de la police grand-ducale en date du 1er octobre 2015.
Par arrêté du 30 novembre 2016, notifié le même jour à l’intéressé, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté portant à son encontre interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans.
Par arrêté séparé du même jour, le ministre ordonna également une nouvelle mesure de placement en rétention administrative à l’encontre de Monsieur … pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté, notifié à l’intéressé le même jour, est basé sur les considérations suivantes :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu les antécédents judiciaires de l'intéressé ;
Vu ma décision de retour du 27 avril 2015, lui notifiée par courrier recommandé le 28 avril 2015 ;
Vu ma décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du 30 novembre 2016;
Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;
Attendu que l'intéressé a fait usage d'identité alias ;
Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que l'intéressé a été soumis à un test linguistique en date du 16 octobre 2014 ;
Considérant qu'il résulte d'un test linguistique que l'intéressé pourrait être de nationalité nigériane ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».
Par requête déposée le 15 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision de placement précitée du 30 novembre 2016, demande qui fut rejetée comme n’étant pas fondée par un jugement du tribunal administratif du 23 décembre 2016, inscrit sous le n° 38865 du rôle.
La rétention de Monsieur … fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois par décision du ministre du 27 décembre 2016, notifiée à l’intéressé en date du 30 décembre 2016, et motivée comme suit :
« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté du 30 novembre 2016, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 30 novembre 2016 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités sud-soudanaises et nigérianes ;
Considérant qu’il résulte d’un test linguistique que l’intéressé pourrait être d[e] nationalité nigériane ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) » Par requête déposée le 18 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision de prorogation de son placement précitée du 27 décembre 2016.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en l’espèce.
Le recours principal en réformation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, le demandeur explique avoir quitté son pays d’origine ensemble avec son frère pour la Lybie, alors qu’il n’aurait eu que trois ans à l’époque.
Il déclare ensuite avoir quitté la Lybie pour la Suisse en 2003 où il aurait déposé, en date du 21 janvier 2013, une demande de protection internationale sous le nom de … ayant la nationalité nigériane, demande qui aurait été refusée, de sorte qu’il aurait été reconduit au Nigéria par les autorités suisses.
Le demandeur affirme ensuite être revenu en Europe et s’être vu délivrer une carte de résidence valable jusqu’au 1er juin 2016 par les autorités portugaises.
Ce serait dans le cadre de sa recherche de travail qu’il serait venu au Luxembourg et qu’il aurait déposé une demande de protection internationale sous une autre identité, à savoir sous le nom de …, ayant la nationalité sud-soudanaise. Suite au refus de cette demande, il serait reparti au Portugal auprès de sa femme et de son fils.
Le demandeur fait encore valoir qu’en décembre 2015, il serait revenu au Luxembourg muni de ses papiers, qu’il y aurait cependant perdus, ce qu’il aurait d’ailleurs déclaré à la police en date du 5 janvier 2016.
Le demandeur explique ensuite avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois pour une infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, par un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière correctionnelle du 2 septembre 2016 confirmé par la Cour d’appel en date du 30 novembre 2016, et avoir, à la fin de sa peine, le 30 novembre 2016, fait l’objet de la mesure de placement litigieuse.
En droit, le demandeur estime que son placement et son maintien au Centre de rétention ne seraient pas justifiés, alors que, contrairement aux affirmations du ministre, il n’aurait pas été démuni de titre de voyage au moment d’entrer sur le territoire luxembourgeois, mais qu’il aurait été en possession d’une carte de résidence délivrée par les autorités portugaises, de sorte que son entrée sur le territoire luxembourgeois aurait été légale.
Il reproche encore dans ce contexte au ministre de ne pas avoir fait de diligences en vue d’un rapatriement au Portugal où se trouveraient sa femme et son enfant qu’il entendrait rejoindre.
Il conteste finalement, de manière générale, que, d'une part, le ministre aurait accompli toutes les démarches nécessaires afin de procéder à son éloignement rapide et, d'autre part, qu’il existerait une chance raisonnable que son éloignement puisse être mené à bien.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Il y a d’abord lieu de rappeler que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée (…). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ». En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. (…) ».
L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, si, comme en l’espèce, il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Par ailleurs s’il s’agit d’une quatrième prorogation, respectivement d’une cinquième prorogation, il faut encore que malgré les efforts déployés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir du pays tiers les documents nécessaires.
Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
A cet égard, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, tel que cité ci-
avant, permet au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite dans son chef ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
En ce qui concerne les contestations soulevées par le demandeur quant à la justification de la mesure de placement, ce dernier affirmant ne pas pouvoir être considéré comme ayant dépourvu de document d’identité et de voyage valable lors de son entrée sur le territoire luxembourgeois, force est de constater qu’au jour de la décision litigieuse, le demandeur n’a pas été en possession d’un document d’identité ou de voyage valable et encore moins d’un quelconque titre de séjour, étant précisé que sa carte de résidence portugaise avait expiré le 1er juin 2016. Force est également de relever que le demandeur n’a plus pu être trouvé dans le logement lui mis à disposition depuis le 17 juillet 2015, soit quinze jours après la décision définitive de refus de sa demande de protection internationale, et qu’il a été appréhendé en janvier 2016 vivant de manière clandestine au Luxembourg. Il ressort également du dossier administratif que le demandeur a utilisé plusieurs alias depuis son arrivée en Europe, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a pu conclure, en ce qui concerne la mesure de placement en rétention initiale, qu’il y avait présomption d’un risque de fuite en son chef en application de l’article 111, paragraphe (3) c) de la loi du 29 août 2008 qui prévoit d’ailleurs qu’un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier, conditions qui se trouvent toujours remplies dans le chef du demandeur à l’heure actuelle. Il y a encore lieu à cet égard de relever que le demandeur n’a soumis au tribunal aucun élément probant permettant de renverser cette présomption de risque de fuite, ledit risque de fuite ne se limitant pas au fait que l’intéressé puisse vouloir fuir le territoire luxembourgeois mais visant surtout le fait que l’intéressé puisse tenter de se soustraire à son éloignement.
Il s’ensuit que la décision de prorogation du placement au centre de rétention est a priori justifiée et que le moyen y relatif est à rejeter.
Quant aux diligences accomplies par le ministre en vue d’organiser son éloignement, le tribunal rappelle qu’afin de pouvoir éloigner le demandeur qui est connu sous divers alias et qui ne dispose pas de documents d’identité et de voyage valables, les autorités luxembourgeoises doivent tout d’abord procéder à l’identification de l’intéressé avant de pouvoir organiser son rapatriement, étant relevé que l’arrêté de prolongation du placement en rétention sous examen est justement fondé sur le constat que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé auraient été entreprises mais n’auraient pas encore abouti.
Quant aux diligences concrètes de l’espèce, le tribunal relève tout d’abord qu’il ressort du jugement du 23 décembre 2016, inscrit sous le n° 38865 du rôle, que les autorités luxembourgeoises, après avoir procédé à un test linguistique pendant la procédure relative à la demande de protection internationale concluant à une origine nigériane du demandeur et compte tenu du constat que le demandeur a déjà par le passé pu être éloigné avec succès vers le Nigéria, ont contacté les autorités nigérianes, par un courrier du 6 décembre 2016, en vue de son identification. Par un deuxième courrier du même jour, le ministre a contacté les autorités sud-soudanaises aux mêmes fins. Le tribunal, sur base de ces éléments avait retenu que les démarches ainsi entreprises par les autorités luxembourgeoises étaient suffisantes pour justifier le maintien au Centre de rétention du demandeur.
Il ressort encore des éléments soumis à l’analyse du tribunal, et plus particulièrement du dossier administratif, que les autorités luxembourgeoises ont eu un échange de courriers électroniques avec l’ambassade de la République du Sud-Soudan à Bruxelles en date des 20 et 21 décembre 2016 concernant la fixation d’une date pour un entretien en vue de l’identification de Monsieur …. Par courrier du 4 janvier 2017, l’ambassade susmentionnée a encore sollicité des informations complémentaires sur le demandeur, à savoir le nom de ses parents, ainsi que son lieu de naissance, informations qui lui ont été communiquées par les autorités luxembourgeoises le 18 janvier 2017. En ce qui concerne les démarches employées auprès des autorités nigérianes, il ressort du dossier administratif, qu’un courrier de rappel leur fut adressé par les autorités luxembourgeoises le 27 décembre 2016 afin de s’enquérir sur l’avancement de la procédure d’identification du demandeur. Il ressort encore d’une note du dossier administratif que l’ambassade du Nigéria a pu être jointe par téléphone le 18 janvier 2017, le consul ayant voulu connaître le nombre de personnes actuellement en rétention et ayant informé les autorités luxembourgeoises qu’il viendrait prochainement au Luxembourg afin d’avoir un entretien avec les personnes se trouvant au Centre de rétention et qui déclarent être des ressortissants nigérians.
Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire à cet égard de la collaboration des autorités nigérianes et sud-
soudanaises, le tribunal est amené à retenir que la procédure d’éloignement du demandeur est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti, et que les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées, à ce stade, comme suffisantes pour justifier son maintien en rétention, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est exécutée avec toute la diligence requise. Il y a encore lieu de relever qu’aucun élément n’a été soumis au tribunal par le demandeur lui permettant de retenir que son éloignement s’avérerait impossible. Il s’ensuit que les moyens afférents sont à rejeter pour ne pas être fondés.
Cette conclusion n’est pas énervée par les critiques du demandeur quant à l’absence de diligences auprès des autorités portugaises, alors que ce dernier reste en défaut de fournir le moindre élément, mis à part ses affirmations non autrement étayées dans la requête introductive d’instance, quant à la prétendue existence de sa famille au Portugal.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens soulevés par le demandeur, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 26 janvier 2017 à 10.00 heures par :
Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 janvier 2017 Le greffier du tribunal administratif 8