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16/01/2017 | LUXEMBOURG | N°37643

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 janvier 2017, 37643


Tribunal administratif Numéro 37643 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mars 2016 2e chambre Audience publique du 16 janvier 2017 Recours formé par Monsieur ….. et consorts, …., contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37643 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 mars 2016 par Maître Ardavan Fatholazadeh, a

vocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif Numéro 37643 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mars 2016 2e chambre Audience publique du 16 janvier 2017 Recours formé par Monsieur ….. et consorts, …., contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37643 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 9 mars 2016 par Maître Ardavan Fatholazadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né le …. à ….

(Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosnienne et son épouse, Madame ….., née le …. à ….

(Ancienne République Yougoslave de Macédoine, « ARYM »), de nationalité kosovare, accompagnés de leur enfant mineur, ….. ….., né le …. à …. (Monténégro), de nationalité bosnienne, demeurant ensemble à L-…., tendant à la réformation, d’une part, d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 février 2016 portant refus de leur demande de protection internationale, recours en réformation néanmoins limitativement circonscrit au volet de la décision visant la protection subsidiaire et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2016 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholazadeh et Madame le délégué du gouvernement Chritiane Martin en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 novembre 2016.

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Le 10 février 2015, Monsieur ….. et son épouse, Madame ….., accompagnés de leur enfant mineur, ….. ….., ci-après désignés par « les consorts ….. », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « loi du 5 mai 2006 ».

Ils furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg en vue du dépôt de leur demande de protection internationale.

Ils furent encore auditionnés séparément en date du 17 février 2015 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, afin de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale conformément au Règlement (UE) N° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « Règlement Dublin III ».

Monsieur ….. fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale en date des 22 avril et 11 et 12 mai 2015 tandis que Madame ….. fut entendue en date des 27, 28 et 29 mai 2015.

Par une décision du 22 février 2016, notifiée aux intéressés par lettre recommandée envoyée le 23 février 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », rejeta la demande de protection internationale des consorts ….. et leur ordonna de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours. Cette décision est motivée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale que vous avez déposées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 10 février 2015.

Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 10 février 2015.

Il ressort dudit rapport que vous auriez vécu au Kosovo jusqu'en septembre 2014.

Vous vous seriez ensuite installés à ….., en Bosnie-Herzégovine. Le 16 septembre 2015, vous, Monsieur, auriez été attaqué et votre camionnette aurait été incendiée. Vous auriez informé la police locale de cette attaque. En décembre 2014, vous seriez retournés vivre au Kosovo, mais vous ne vous y seriez pas sentis en sécurité et vous auriez décidé de venir au Luxembourg. Faute de documents nécessaires à ce voyage, vous auriez eu recours à un passeur qui vous aurait emmenés au Grand-Duché pour 400,-€.

Monsieur, vous ne présentez aucun document d'identité et vous déclarez que votre passeport bosnien aurait été détruit par le feu que des criminels auraient mis à votre camionnette. Vous ne disposez pas de documents d'identité pour votre fils mineur, mais vous présentez des actes de naissance ainsi qu'un acte de mariage.

Madame, vous présentez une carte d'identité kosovare.

Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains les rapports d'entretien Dublin III du 17 février 2015 et les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 22 avril, 11 et 12 mai 2015 ainsi que des 27, 28 et 29 mai 2015 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de vos demandes de protection internationale.

2 Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous auriez vécu au Kosovo depuis 1996, en tant que réfugié. Votre père serait retourné en Bosnie-Herzégovine en 1999 pour récupérer ses terres. En 2001, plusieurs personnes en Bosnie-Herzégovine auraient été arrêtées comme criminels de guerre. Dans votre village près de ….., une quinzaine de personnes auraient été assassinées pendant la guerre par des gens qui auraient été vos voisins et votre père en aurait été au courant. En 2002, vous auriez reçu la première de plusieurs menaces occasionnelles dans le but de vous mettre en garde et d'avertir votre père de ne pas témoigner dans cette affaire. L'enquête aurait commencé en 2007 et les suspects auraient été arrêtés en 2009. Les menaces se seraient intensifiées pendant ces années et vous auriez reçu au Kosovo sept ou huit menaces par SMS ou téléphone. Bien que vous ayez essayé de l'empêcher, votre père aurait témoigné devant le tribunal et les coupables auraient été jugés fin 2011. Un d'eux, ….., commandant pendant la guerre, aurait été condamné à 27 ans de prison. Votre père vivrait toujours en Bosnie-Herzégovine et serait psychiquement malade suite à la pression subie. On lui aurait promis une protection s'il témoigne, mais il ne l'aurait pas reçue. Il vivrait comme sans-abri et vous l'auriez vu pour la dernière fois le 20 décembre 2014.

Vous auriez vécu jusqu'en septembre 2014 au Kosovo. Vous y auriez travaillé occasionnellement et vous affirmez ne pas avoir connu de problèmes personnels, bien que vous n'ayez pas pu circuler librement au Kosovo. Votre enfant aurait subi des « maltraitances » à l'école parce qu'il aurait été le seul orthodoxe et votre épouse aurait été insultée dans la rue et au marché où elle aurait même été tirée par les cheveux une fois. Vous vous seriez adressé à la KFOR, mais elle vous aurait dit qu'elle n'aurait plus le droit d'intervenir et que vous devriez vous adresser à la police locale. Cette dernière vous aurait demandé qui auraient été les agresseurs, mais vous auriez ignoré leur identité. La police aurait promis de passer plus souvent chez vous, mais elle ne l'aurait pas fait. En raison de ces problèmes, vous seriez retourné en Bosnie-Herzégovine en septembre 2014.

Le 16 septembre 2014, vous auriez été en route avec votre camionnette quand une jeep noire vous aurait suivi. Ses occupants auraient tiré sur vous, vous auraient fait sortir de votre camionnette et vous auraient frappé. Ils vous auraient demandé comment vous auriez pu oser retourner dans le village après que votre père aurait témoigné contre leurs cousins.

Vous auriez perdu connaissance et ils vous auraient blessé au dos avec une tronçonneuse.

Ensuite, ils auraient incendié votre camionnette dans laquelle se seraient trouvés tous vos papiers. Vous vous seriez réveillé en sang et vous auriez appelé la police à partir de la première maison que vous auriez rencontrée. Elle serait venue après une demi-heure et vous aurait également conduit aux urgences. Le lendemain, elle vous aurait informé qu'elle aurait arrêté les coupables, mais qu'elle aurait dû les relâcher après deux heures parce que quelqu'un serait intervenu en leur faveur. Le chef de la police vous aurait quand même assuré que la police vous protégerait.

Cinq jours plus tard, une voiture se serait garée devant votre maison vers minuit. Les personnes qui seraient sorties, auraient cassé toutes les fenêtres de votre maison en jetant des pierres. Vous auriez appelé la police qui serait seulement venue après deux heures. Vous leur auriez dit que vous pensez qu'il s'agirait des mêmes personnes et les policiers vous auraient dit qu'ils feraient une enquête. Après quatre jours, vous auriez demandé des nouvelles et la police criminelle vous aurait expliqué qu'elle n'aurait pas de preuve contre ces personnes. Le même jour, les personnes en question seraient de nouveau venues chez vous et vous auraient menacé de mort pour venger leurs cousins. Vous seriez allé à la police et vous auriez insisté pour obtenir une protection. Le chef de police au commissariat de …..

vous aurait dit qu'il ne pourrait rien faire contre ces personnes, car vos voisins seraient entretemps membres du parti SDS qui serait revenu au pouvoir. Un membre de leur famille, ….., occuperait même un poste assez important dans le parti. Selon le chef de police, vous feriez mieux de quitter la ville tant que le SDS serait au pouvoir. En octobre 2014, vous vous seriez encore adressé à l'IFOR, ainsi qu'à l'Ombudsman. Vous vous seriez également adressé au procureur à Prijedor qui aurait dit qu'il vous tiendrait au courant par écrit et que vous recevriez une lettre dans une semaine, mais vous n'auriez rien reçu. Vous vous seriez installé dans un premier temps dans la maison d'un ami dans la même ville. Vous n'auriez pas essayé de vous installer dans une autre région bosnienne, car tant que le SDS serait au pouvoir, la famille de vos anciens voisins pourrait vous envoyer la police pour vous harceler.

Vous auriez quitté la Bosnie-Herzégovine en décembre 2014 pour retourner au Kosovo que vous auriez quitté en février 2015 à cause des problèmes de votre enfant à l'école.

Madame, vous confirmez les dires de votre époux. Vous dites que votre fils aurait été maltraité psychiquement par son institutrice et physiquement par les autres élèves parce qu'il aurait été le seul enfant orthodoxe dans l'école. Votre fils n'aurait pas compris l'albanais et son institutrice aurait dû lui expliquer en serbe, mais elle ne l'aurait pas toujours fait. Il aurait été inscrit à cette école jusqu'au 15 juin 2014. Après votre déménagement en Bosnie-

Herzégovine, il aurait fréquenté l'école là-bas.

Vous auriez été psychiquement maltraitée au Kosovo par des Albanais que vous qualifiez de « jeunes » ou de « drogués ». Ils vous auraient insultée, vous auraient fait des signes comme quoi ils vous égorgeraient et vous auraient tirée par les cheveux. Vous auriez déclaré les maltraitantes à la police et à la KFOR, mais cela n'aurait rien changé.

Votre époux aurait été attaqué à ….., le 16 septembre 2014. Des hommes qui seraient membres du parti SDS, auraient tiré sur lui parce que votre beau-père aurait témoigné contre des criminels de guerre. Vous auriez déjà reçu des menaces au Kosovo depuis 2002, puis votre beau-père aurait effectivement dénoncé les coupables en 2007, ce qui aurait empiré la situation. La police bosnienne aurait gardé les rapports médicaux ainsi que des photos qu'elle aurait prises de la camionnette brûlée de votre mari. Une personne aurait été arrêtée, mais elle aurait été relâchée un ou deux jours plus tard. Les agresseurs de votre époux seraient encore venus chez vous à la maison et auraient cassé toutes les fenêtres.

Comme vous n'auriez eu aucune preuve, votre époux n'aurait pas eu droit à une protection.

Vous ajoutez que votre belle-mère aurait encore reçu un coup de téléphone, la menaçant qu'ils iraient trouver son fils.

Enfin, il ressort des rapports d'entretien des 22 avril, 11 et 12 mai 2015 ainsi que des 27, 28 et 29 mai 2015 qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de vos demandes de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.

Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, vos demandes de protection internationale sont évaluées par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de vos situations personnelles ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.

1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 a) de la loi 18 décembre 2015, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 42(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craigne avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

En l'espèce, il ressort à suffisance de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amenés à quitter vos pays d'origine n'ont pas été motivées par un des critères de fond définis par lesdites Convention et loi.

Monsieur, force est de constater que les menaces et les agressions que vous auriez subies de la part de vos anciens voisins prétendument impliqués dans un crime de guerre, respectivement des membres de leur famille, constituent des délits de droits commun, punissables en vertu de la législation bosnienne, et qui ne répondent à aucun des critères prévus par la Convention de Genève et la loi du 18 décembre 2015. S'agissant d'actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités politiques pour l'un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l'existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d'une protection internationale. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En application de l'article 40 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, au cas de l'espèce, il ne ressort pas du rapport d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire du Kosovo et de la Bosnie-Herzégovine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l'encontre des personnes en question. Ainsi, il ressort clairement de votre récit que la police bosnienne serait venue chaque fois que vous l'auriez appelée et qu'elle aurait bien fait une enquête et procédé à l'arrestation des suspects. Que ses démarches n'aient pas abouti à une condamnation des suspects, faute de preuves, ne signifie pas que les autorités bosniennes seraient dans l'incapacité de vous offrir une protection convenable. Relevons que votre déclaration selon laquelle les membres de la famille en question adhéreraient au parti SDS et seraient, par conséquent, intouchables, n'est qu'une supposition de votre part. De plus, elle est contredite par le fait qu'un des membres de la famille, ….., aurait été condamné à 27 ans de prison. De même, vous avez versé un rapport de police du commissariat de ….

qui démontre que la police vous serait venue en aide et qu'une enquête aurait été ouverte.

Relevons également dans ce contexte, que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion.

Enfin, il y a lieu de souligner le fait que le village de ….. est situé en Fédération de Bosnie-et-Herzégovine qui elle est composée très majoritairement de Bosniaques et de Croates et au sein de laquelle la population serbe n'occupe qu'une position marginale. En plus, contrairement à vos dires, le SDS n'est nullement au pouvoir en Fédération de Bosnie-

et-Herzégovine où le parti n'a même pas participé aux dernières élections présidentielles et n'est pas non plus présent dans le parlement de la Fédération. Il s'ensuit que contrairement à vos dires, la police en Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ne saurait donc pas non plus être liée ou dépendante de ce parti. Les propos que vous tenez à son égard et les craintes que vous exprimez sont donc non fondés alors que vous faites justement partie de la très nette majorité ethnique en Fédération de Bosnie-et-Herzégovine et qu'en aucun cas, la police de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine serait contrôlée par un SDS non présent sur son territoire.

Même si la police bosnienne n'avait pas correctement fait son travail, vous auriez toujours eu la possibilité de vous plaindre auprès du Bureau public des plaintes. Ainsi, il ressort d'informations obtenues auprès du CEDOCA (Centre de recherche et de documentation du Commissariat général aux réfugiés et apatrides — Belgique) que :

« Le Bureau public des plaintes est responsable des tâches suivantes : Le transfert des plaintes à la Section de contrôle interne afin de lancer l'enquête concernant la plainte publique contre le fonctionnaire de police ou autre employé du ministère ; la supervision des enquêtes de la Section de contrôle interne ; l'ordre d'ouvrir une nouvelle enquête si le Bureau n'est pas satisfait de l'enquête de la Section de contrôle interne ; (…) La supervision du contenu de la résolution informelle des plaintes des citoyens, pour supprimer la pression, de sorte que le cas soit solutionné de cette façon ; (…) L'information du plaignant par écrit quant à l'issue de l'enquête et ce, au plus vite. » De plus, la Bosnie-Herzégovine se bat activement contre la corruption dans le pays :

« With a set of anti-corruption laws that the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH) parliament adopted this month, authorities have increased their efforts against corruption and organised crime, experts and citizens said. The entity government passed five laws, two of which envision the creation of specialised anti-crime and anti-corruption units.

(…) "The changes represent a new chapter for the country and its judicial institutions," Niksic said on lune 5th at a news conference in Sarajevo after the laws were adopted. The anti-corruption units will be formed after the October elections in B:H. (…) The application of the new laws will better co-ordinate the legal institutions in the 10 FBiH cantons, since they will have the tools necessary to prosecute crime and corruption. "The institution of cooperating witnesses is being legally established, which will significantly 6contribute to a more efficient discovery, clarification and establishment of guilt for all kinds of organized crime ", said FBiH Justice Minister Zoran Mikulie. (…) "When you leave criminals without funds, you are hitting them in the centre. By applying these laws, B:H will not only meet its European obligations, but will also relax the situation in society that is very unsatisfied due to the high level of corruption and crime," Djonlagic said. "In order to carry out this law, a federal agency will be established to manage the confiscated goods, with a seat in Sarajevo and specially organised units outside of the headquarters," Nenad Petrovic, a lawyer in Sarajevo, told SETimes. (…) Citizens hailed the adoption of the anti-corruption laws and said reforms must be continued in order to improve the economic and social situation in the country. (…) ».

Il convient également de rappeler que la Bosnie-Herzégovine vient de déposer officiellement sa demande d'adhésion à l'Union européenne.

Madame, Monsieur, vous avez versé plusieurs documents pour étayer vos dires :

1. Procès-verbal du 23 janvier 2007 ;

2. Décision du troisième département de la police de ….. du 3 février 2015 ;

3. Information communiquée du troisième département de la police de ….. du 3 février 2015.

Concernant le procès-verbal du 23 janvier 2007, il s'agit des déclarations qu'une personne du nom de ….. aurait faites contre un accusé du nom de …… Monsieur, lors de votre entretien Dublin III du 17 février 2015, vous indiquez le nom de votre père comme ….. ….. et celui de votre mère comme …… Bien qu'il y ait une certaine ressemblance entre le nom du témoin et celui de votre père, il ressort clairement des données personnelles figurant dans le procès-verbal (« née », « femme au foyer ») ainsi que du témoignage lui-même (« Je ne me mêlais jamais des discours des hommes et ne les écoutais pas. ») que le témoin est une femme. Ainsi, au lieu de corroborer votre récit, ce document jette plutôt un doute sur la véracité de vos déclarations concernant les origines de vos problèmes en Bosnie-

Herzégovine.

Il en va de même pour votre déclaration que les suspects contre lesquels votre père aurait témoigné, auraient été arrêtés en 2009 et jugés fin 2011. Un d'eux, ….., aurait été condamné à 27 ans de prison. Or, il ressort d'un article du 6 mai 2010 que trois suspects de crimes de guerre, dont un certain ….., auraient été arrêtés le mercredi 5 mai 2010 pour participation à des crimes de guerre des forces armées serbes à …… Concernant les menaces reçues avant votre départ du Kosovo en septembre 2014, il ne ressort pas de vos déclarations que vous auriez essayé d'obtenir une protection quelconque de la part des autorités kosovares. Ainsi, aucun reproche ne pourrait être formulé à l'égard de la police kosovare.

Quant à votre allégation qu'en tant que bosniaque, vous ne pourriez pas circuler librement au Kosovo, il y a lieu de relever qu'il ressort d'un rapport de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) que « Generally, the Kosovo Bosniak community enjoys freedom of movement and has managed, unlike many other communities in Kosovo, to live peacefully alongside both the Kosovo Albanian and Kosovo Serb communities. As Muslims who speak Bosnian, i.e. Slavic language quite similar to Serbian and Croatian, the Kosovo Bosniak community has generally enjoyed ties with the Kosovo Serb community (e.g. linguistic reasons), as well as with the Kosovo Albanian community (e.g. religious reasons). (…) Usually, Kosovo Bosniaks enjoy unhindered access to social services and social welfare. Kosovo Bosniaks residing in the northern Mitrovica receive benefits and services from Serbia-financed institutions. Some municipalities, such as Istog/Istok in the Peč region, provide the most vulnerable familles with ad hoc support. ».

Par ailleurs, des raisons économiques sous-tendent votre demande de protection internationale, étant donné que vous dites n'avoir qu'occasionnellement travaillé au Kosovo et avoir perdu avec l'incendie de la camionnette votre seule source de revenus. Or, des raisons économiques ne tombent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève et ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié.

Madame, vous dites qu'en tant que femme serbe, vous auriez été insultée au Kosovo par des inconnus présumés albanais et même tirée par les cheveux. Or, ces actes constituent des délits de droits commun, punissables en vertu de la législation kosovare, et qui ne répondent à aucun des critères prévus par la Convention de Genève et la loi du 18 décembre 2015. S'agissant d'actes émanant de personnes privées en l'occurrence des « jeunes » et des « drogués », une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités politiques pour l'un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l'existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d'une protection internationale. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En application de l'article 40 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, au cas de l'espèce, il ne ressort pas du rapport d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l'encontre des personnes inconnues qui vous auraient insultée et tirée aux cheveux. Ainsi, il ressort clairement de votre récit que la police kosovare n'aurait pas été indifférente quant aux actes que vous auriez subis. Les faits que les malfaiteurs n'auraient pas toujours été les mêmes et que vous n'auriez pas été en mesure de les identifier, expliquent bien qu'elle n'a pu procéder à une enquête et s'est limitée à vous assurer qu'elle passerait plus souvent chez vous. Votre déclaration que tel n'aurait pas été le cas, est une simple supposition et exprime plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution.

Notons que « Polling data in 2009 and 2010 found the Kosovo Police to be the most trusted Kosovo institution. Organisational restructuring has led to an improved perception of the Kosovo police by the public. The police has met its training targets and achieved diversity in terms of ethnicity and gender, with 10% of ethnic Serbs and 15% of women officers. It has a law level of corruption. » Et, plus récemment, « The Kosovo Police continues to be perceived as the most trusted rule of law institution in Kosovo. KP has developed its first training strategy (2014-18) focusing on areas such as 51 improving capacity and developing new expertise, and advancing cooperation with international institutions and organisations ».

Concernant votre allégation qu'« On ne pouvait pas se plaindre auprès de la police car quatre-vingt-dix pour cent des policiers étaient des Albanais. Il n'y a pas de police serbe» (p. 11 de l'entretien du 29 mai 2015), il y a lieu de relever que « The representation of ethnic communities in the Kosovo Police is regulated by the Constitution of the Republic of Kosovo and the Law on the Kosovo Police, as well as by secondary legislation and procedures.

According ta the Constitution of the Republic of Kosovo "the Police shall be professional and reflect the ethnic diversity of the population of the Republic of Kosovo." (…).

In 2013, the KP is considered a "champion" among Kosovo institutions in regard to Serb ethnic minority representation. According to its own statistics, the KP bas continued to follow excellent practice on ethnic representation, especially regarding the Serbian community. More precisely, by the end of 2013, around 11.49% of KP staff were Serbs, including bath uniformed and civilian staff. ».

De plus, vous auriez vécu à ….. dont le commissariat de police compte six agents serbes: « The Kosovo Police station in …/….. municipality has 82 police officers; 75 Kosovo Albanians, six (6) Kosovo Serbs, and one (1) Kosovo Croat stationed in the main police station and in the two sub-stations in Vrbovac/ Vërboc and Pozheran/Pozaranje. Eight (8) police officers are female. As for the international military presence, the United States KFOR covers the area (source: Kosovo Police). ».

Force est aussi de constater que, même à supposer que les actes subis auraient un arrière-fond ethnique, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent être assimilés à une persécution au sens des dispositions précitées de la Convention de Genève. A cela s'ajoute que vous dites clairement qu'« En ce qui concerne le Kosovo je pourrais y retourner mais pas mon enfant. » (p. 10 de l'entretien du 28 mai 2015) ce qui met bien en évidence que votre situation au Kosovo n'a pas été d'une gravité suffisante pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié.

Concernant les maltraitances que votre enfant aurait subies à l'école, bien que déplorables, celles-ci ne sont pas non plus d'un gravité suffisante pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié. De plus, vous dites qu'il serait difficile d'inscrire un enfant à l'école d'une commune où il n'est pas résident, mais la commune de ….. compte « (…) 18 primary schools with 8,618 pupils and two (2) secondary schools with 2,794 students with 796 teachers, and one (1) kindergarten and with 73 children and eight (8) teachers (source:

municipal directorate of education). ». II n'aurait donc pas été impossible de l'inscrire ailleurs.

Notons également qu'il paraît normal que votre fils, élève dans une école publique kosovare d'une commune majoritairement albanaise, soit tenu de suivre les cours dans la langue d'instruction prévue qui est l'albanais. De plus, il ressort des informations en nos mains qu'il vous aurait été bien possible d'inscrire votre fils dans une école serbe : « Kosovo Serb children and youth continue to attend primary, secondary and tertiary education through educational facilities financed and organised by the Ministry for Education of the Republic of Serbia. This remains the only option for pupils and students of this community, as no Kosovo Serbian-language curricula has yet been adopted by the Kosovo government. (…).

The Kosovo Serb community in the Gjilan/Gnjilane region [dont la municipalité de ….. fait partie] enjoys access to education within the Serbia-financed system that provides transportation for children and relatively good school facilities. In the villages of Cernica/Cernicë (Gjilan/Gnjilane municipality), and Parteš/Partesh, Donja Budriga/Budrikë e Poshtme, Pasjane/Pasjan (newly-established municipality of Parteš/Partesh ) a mini-bus transporting Kosovo Serb students currently operates under the department of education of the Gjilan/Gnjilane municipality through the municipal community office. In other municipalities, Kosovo Serb pupils use the transport provided by the Serbian Ministry of Education. (…)».

Force est en effet de constater que vous auriez à tout moment eu la possibilité de chercher une solution aux problèmes scolaires de votre fils, apparemment la raison primaire vous ayant poussés à quitter le Kosovo: « Serbia runs most Serb-language education in Kosovo; community leaders insist that without that education, their people would not stay.

The schools not only provide numerous and relatively lucrative jobs; they also guarantee strong links with Serbia. (…) The quality of education varies; some schools offer excellent instruction and small classes; others make do with unqualified teachers. Under the CSP, primary and secondary education is a municipal responsibility.

Serbs have the right to be taught in Serbian. Schools can use the curriculum and textbooks of Serbia's education ministry but must notify the Kosovo ministry. (…) The Serbian government continues to provide substantial funds to keep teachers in jobs and consequently contributes to one of the best teacher-student ratios in Europe. Many, especially in the smaller enclaves, travel to work from central Serbia. But unlike a few years ago, the new Serb-majority municipalities also play a role. (…) Kosovo institutions are also trying to recruit higher-ranking Serbian education officials, for example to serve as principals in Klokot, Štrpce and Parteš. (…) Serbian schools receive basic aid from Pristina such as firewood during the winter and subsidies for electricity, but most school administrators seem uninterested in any other cooperation. According to the CSP, Serb-majority municipalities have the responsibility for paying (and training) teachers. ».

Relevons qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, le ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine.

Selon les lignes directrices de l'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

Madame, Monsieur, en l'espèce, il n'est pas établi que vous n'ayez pas pu recourir vous-même à une réinstallation dans une autre ville ou région et vous ne soulevez également pas de raison valable qui puisse justifier l'impossibilité d'une fuite interne. Ainsi, au Kosovo, vous auriez pu vous installer dans une des municipalités majoritairement peuplées par des Serbes, à savoir Gračanica, Kllokot/Klokot, Parteš/Partesh, Ranillug/Ranilug ou encore Shterpce/Štrpce, et vous soustraire ainsi aux insultes de la part des inconnus présumés albanais ainsi que votre enfant des prétendues maltraitances subies à l'école.

« Gemeinden mit überwiegend serbischer Bevalkerung sind Gračanica, Kllokot/Klokot, Parteš, Ranillug/Ranilug, Shterpce/Štrpce. Serben bilden darüber hinaus eine groβe Minderheit in der Gemeinde Novo Berde/Novo Brdo. Die weitgehenden Autonomierechte auf Gemeindeebene haben seit 2008 zur Normalisierung in den serbischen Enklaven südlich des Flusses Ibar geführt. Dort haben sich die meisten ethnischen Serben damit arrangiert, in der von Serbien nicht anerkannten Republik Kosovo zu leben. Sie unterhalten relativ gute Beziehungen zu den kosovo-albanischen Autoritäten und beteiligen sich an der gesellschaftspolitischen Ausgestaltung im Rahmen der kosovarischen lnstitutionen. ». De même, « The newly formed and solidly Serb populated municipalities south of the Iber/Ibar River have made considerable progress - in infrastructure and overall quality of citizens' everyday life. These are the municipalities that have accepted the Ahtisaari plan and integrated into Kosovo society. On the other hand, the absence of a clear-

cut strategy for socioeconomic development is a major challenge they have to cope with.

Such strategy preconditions fresh investment that secures jobs and opens prospects not only to citizens of these municipalities but also to everyone in Kosovo as a whole. Major infrastructural projects have been realized in newly formed municipalities - in Kllokot/Klokot, Partesh/Parteš and Ranillug/Ranilug in the first place. First infrastructural investment in the villages making up these municipalities in the past 40-50 years has been made in construction of roads, sewage and water supply systems. Modern medical centers have been either reconstructed or build in almost all municipalities. Buildings to house municipal administrations have been erected or are about to be in most of them. ».

Quant à la Bosnie-Herzégovine, même si les agresseurs et les auteurs des menaces que vous auriez reçues au Kosovo étaient membres du parti SDS, rien ne prouvent qu'ils auraient les moyens ou la volonté de vous retrouver sur le territoire bosnien entier, d'autant plus que le SDS n'occupe aucun poste d'influence en Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Ajoutons à cet égard que les problèmes dont vous faites état n'ont qu'un caractère local, ce que vous indiquez clairement dans vos déclarations, et que la situation dans laquelle vous ont placé les mesures infligées n'a pas atteint une telle ampleur que vous ne pouviez vous y soustraire qu'en fuyant à l'étranger.

Compte tenu des constatations qui précèdent concernant les conditions générales dans cette partie du pays et vos situations personnelles, force est de retenir que les critères du paragraphe 2 de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont clairement remplis.

En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans vos chefs une crainte fondée d'être persécutés dans vos pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la loi précitée du 18 décembre 2015.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

2. Quant à la Protection subsidiaire L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 48 de la loi précitée du 18 décembre 2015, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez vos demandes de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de vos demandes de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que vous auriez d'abord quitté le Kosovo parce que vous auriez fait l'objet d'insultes et de maltraitances, puis la Bosnie-

Herzégovine où vous auriez subi des agressions des cousins de vos anciens voisins contre lesquels votre père, respectivement beau-père, aurait témoigné dans le cadre d'un procès de crime de guerre.

Etant donné que les faits invoqués à la base de vos demandes de protection internationale ne sauraient être actuellement admis comme justifiant à suffisance une crainte de persécution ; dès lors, et a fortiori, l'absence matérielle de crainte actuelle fondée s'impose également en ce qui concerne les demandes tendant à obtenir la protection subsidiaire.

En effet, vous ne faites pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort. Vous ne faites également pas état de risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou de risques réels émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international. Ainsi, rien ne s'oppose à un retour dans vos pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.

Vos demandes de protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Vos séjours étant illégaux, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Kosovo, de la Bosnie-Herzégovine, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner.(…) ».

Par requête déposée le 9 mars 2016 au greffe du tribunal administratif, les consorts ….. ont fait introduire un recours tendant à la réformation d’une part de la décision du ministre du 22 février 2016 portant refus de la reconnaissance d’un statut de protection internationale, recours en réformation néanmoins limitativement circonscrit au volet de la décision visant la protection subsidiaire et, d’autre part, de la décision du même jour, inscrite dans le même document, portant à leur égard l’ordre de quitter le territoire.

1. Quant au recours contentieux dirigé contre la décision portant rejet de la demande de protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 22 février 2016, telle que déférée.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A titre liminaire, il y a lieu de donner acte que les demandeurs ont renoncé, par voie de dispositif à leur demande visant l’octroi du statut de réfugié.

A l’appui de leur recours, les demandeurs, exposent les faits et rétroactes gisant à la base de leur demande de protection internationale, lesquels tiennent, en substance, à leur crainte de courir un risque réel de subir des atteintes graves en raison des actes de harcèlement moral et physique qu’ils auraient subis au Kosovo et de l’agression violente dont le demandeur aurait été victime en Bosnie-Herzégovine. Ils expliquent qu’ils auraient vécu jusqu’en septembre 2014 au Kosovo pour se rendre ensuite en Bosnie-Herzégovine pour un court séjour de trois mois au cours duquel le demandeur aurait fait l’objet d’une embuscade alors qu’il conduisait un camion, embuscade qui se serait soldée par l’incendie de son camion et sa destruction complète ainsi qu’une agression violente du demandeur au moyen d’une tronçonneuse. Ils indiquent encore avoir quitté le Kosovo pour se rendre en Bosnie-

Herzégovine en raison du fait que leur enfant aurait été harcelé à de nombreuses reprises au sein de son établissement scolaire du fait qu’il aurait été le seul élève de confession orthodoxe parmi une majorité d’élèves de confession musulmane tant de la part desdits élèves que de la part de son institutrice qui aurait refusé de lui expliquer la matière en langue serbe.

Ils font encore valoir que la demanderesse aurait, elle aussi, aurait fait l’objet d’actes de persécution en raison de son appartenance ethnique et religieuse. Après leur retour de Bosnie-

Herzégovine, ils se seraient rendus à l’évidence que leur vie y serait devenue impossible étant donné que les Albanais auraient pour objectif de s’approprier le territoire et que la maltraitance des Serbes aurait pour objectif de les faire partir du Kosovo.

Ils estiment que le caractère réel de leur crainte de subir des atteintes graves serait démontrée par leur dossier administratif au motif qu’ils auraient d’ores et déjà souffert d’atteintes graves qui les auraient poussés à fuir définitivement tant le Kosovo que la Bosnie-

Herzégovine. Ils font valoir que le fait de vivre dans la crainte permanente que ces atteintes graves se réalisent constituerait un véritable traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH »). Ils exposent que leurs dépositions respectives seraient éloquentes étant donné qu’ils auraient rapporté avoir été victimes de harcèlement moral et physique par des ressortissants albanais en raison, d’une part, de leurs origines ethnique et religieuse et, d’autre part, de la circonstance que le père du demandeur aurait témoigné contre des criminels de guerre qui continueraient à chercher à se venger sur la personne du demandeur. Il craignent pour leur vie en cas de retour forcé au Kosovo dès lors qu’ils sont d’avis que les autorités nationales ou internationales seraient dans l’incapacité de leur accorder une protection. Ils réfutent la possibilité de recourir à une fuite interne étant donné que chaque tentative de relocalisation qu’ils auraient tentée se serait soldée par un échec cuisant, ayant été confrontés partout aux mêmes actes de harcèlement voire d’atteintes graves. A l’appui de leur argumentation, ils se réfèrent à certains documents émanant de sources européenne ou internationale pour démonter, d’une part, que la situation au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine serait tellement déplorable que ces deux pays seraient loin de remplir les critères nécessaires pour les qualifier d’état démocratique, d’état de droit voire de pays sûr.

Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

L’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays (…) ».

L’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi qui dispose que : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », Aux termes de l’article 40 de la même loi : «(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.» Force est au tribunal de relever que les demandeurs font état d’actes commis à leur encontre qu’ils qualifient d’atteintes graves tant au Kosovo qu’en Bosnie-Herzégovine.

Il s’ensuit que l’analyse du tribunal doit nécessairement porter sur la situation des demandeurs dans ces deux pays.

Quant à la situation des demandeurs au Kosovo, si ces derniers font certes état d’actes de harcèlement et de discrimination vécus tant par leur enfant dans son établissement scolaire que par la demanderesse dans le cadre de sa liberté d’aller et de venir au quotidien, dont il ne saurait être question de minimiser ni la teneur ni leur incidence dans la vie normale d’une famille, il n’en demeure pas moins qu’ils ne font pas état de ce qu’il risqueraient, en cas de retour au Kosovo, la peine de mort ou l’exécution telles que visées à l’article 48 (a) de la loi du 18 décembre 2015 ou encore des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 c) de la même loi. Quant au risque que les demandeurs se voient infliger en cas de retour au Kosovo des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015, il échet de constater que les faits décrits plus en avant nonobstant le degré de désagrément qu’ils comportent ne les rendant pas pour autant acceptables ne sauraient être considérés comme atteignant le niveau de gravité requis pour être susceptibles de se qualifier d’actes de torture ou de traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

Quant à la situation des demandeurs en Bosnie-Herzégovine, ces derniers se plaignent des seuls événements survenus au demandeur, certes tragiques, de l’embuscade qui lui fut faite dans laquelle il a vu son camion incendié et au cours de laquelle il fut victime d’une agression violente au moyen d’une tronçonneuse. Force est au tribunal de constater à cet égard, que les demandeurs ne font pas état de ce qu’ils risqueraient, en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, la peine de mort ou l’exécution telles que visées à l’article 48 (a) de la loi du 18 décembre 2015 ou encore des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 c) de la même loi. Quant au risque que les demandeurs se voient infliger en cas de retour en Bosnie-Herzégovine des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015, il échet de constater que si les faits décrits par le demandeur atteignent manifestement le seuil nécessaire pour se qualifier de traitement inhumain ou dégradant, il n’en demeure pas moins qu’ils ont pu bénéficier d’une protection étatique idoine au sens de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ainsi que cela découle du rapport du troisième département de la police de ….. du 3 février 2015 versé in extenso par les demandeurs et aux termes duquel il ressort que la police fut envoyée sur place « pour vérifier les allégations du demandeur et sécuriser le lieu de l’incident ». Il découle encore dudit rapport qu’« [a]près l’enquête réalisée, il a été constaté que SS, le 16 septembre 2014 dans la localité de Jildište dans le quartier Sasina, municipalité de ….. a tiré avec une arme à feu, un pistolet, deux fois sur la TMV « Mercedes Benz » immatriculée 002-K-786, avant d’agresser ….. physiquement. Après que ….. et S.V.

eurent réussi à s’échapper, S.S. a encore tiré plusieurs coups de feu dans leur direction. Il est parti dans une direction inconnue emportant avec lui une tronçonneuse, après avoir, d’une manière indéterminée, incendié la TMV précitée, qui a alors brûlé complètement. Le 17 septembre 2014, au Bureau du Procureur cantonal, il a été déposé un rapport sur l’infraction sous le n : 05-04/08-1-1-KU-116/14/P.D. du 30 septembre 2014 (…) ». Ainsi, il ressort manifestement du rapport précité que les demandeurs ont pu bénéficier d’un accès aux forces de police bosniaques qui ont transmis au bureau du Procureur cantonal un rapport sur l’infraction et sur la découverte des auteurs de l’infraction, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’ils n’ont pas été victimes d’un traitement inhumain et dégradant en Bosnie-Herzégovine et que le risque pour les demandeurs de se voir infliger un tel traitement inhumain en cas de retour en Bosnie-Herzégovine est à écarter, les demandeurs ayant opté pour le retour volontaire au Kosovo alors que l’enquête judiciaire suivait son cours parce qu’« [ils] [auraient] perdu espoir en tout et [n’auraient plus su] envers qui [s’] adresser ». Cette conclusion n’est pas énervée par la circonstance rapportée par les demandeurs selon laquelle quelques jours après l’embuscade, des personnes inconnues mais identifiées par les demandeurs comme étant celles responsables du guet-apens seraient sorties de leur voiture garée devant leur maison pour jeter de la caillasse sur les fenêtres de leur maison et seraient revenues les menacer de mort par la suite, étant donné que malgré le reproche formulé par les demandeurs selon lequel les policiers n’auraient pas pu poursuivre les auteurs des faits, pour eux inconnus, voire éventuellement liés au parti SDS, les demandeurs qui ne s’en sont pas moins adressés à l’IFOR et à l’Ombudsman ont néanmoins décidé de retourner au Kosovo avant d’obtenir une réponse desdites autorités.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le ministre a refusé d’octroyer aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé en ses deux volets.

2. Quant au recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, seul un tel recours a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse lequel ayant été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

Aux termes de l’article 34 paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 paragraphe (2) précité est une décision négative, il y a lieu d’admettre sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale des demandeurs comme non justifiée, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle déférée portant refus d’une protection internationale, lequel recours étant néanmoins limitativement circonscrit au volet de la décision visant la protection subsidiaire ;

au fond, le déclare non justifié, partant, en déboute ;

donne acte aux demandeurs qu’ils renoncent à leur demande en ce qu’elle vise l’octroi du statut de réfugié ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

au fond, le déclare non justifié, partant, en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Daniel Weber, juge, et lu à l’audience publique du 16 janvier 2017 par le vice-président, en présence du greffier Goreti Pinto.

s. Goreti Pinto s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 janvier 2017 Le Greffier du Tribunal administratif 17


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 37643
Date de la décision : 16/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2017-01-16;37643 ?

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