Tribunal administratif N° 38912 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 décembre 2016 4e chambre Audience publique du 30 décembre 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38912 du rôle et déposée le 23 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … et être de nationalité guinéenne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 décembre 2016 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 décembre 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
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Il ressort du procès-verbal n° … de la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, unité CPI-SI Dudelange, du 9 décembre 2016, qu’à cette date, Monsieur … fut interpellé lors d’un contrôle routier effectué par l’administration des Douanes et Accises à la frontière franco-luxembourgeoise, alors qu’il se trouvait caché à bord d’un camion venant d’Espagne.
Par arrêté du même jour, notifié à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur le même territoire pour une durée de trois ans.
Par un deuxième arrêté du même jour, également notifié ce jour-là, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les considérations suivantes :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu le procès-verbal n° … du 9 décembre 2016 établi par la Police grand-ducale ;
Vu ma décision de retour du 9 décembre 2016, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire de trois ans ;
Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;
Attendu que l’identité de l’intéressé n’est pas établie ;
Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;
Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel, précité, du 9 décembre 2016 ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Etant donné que l’article 123 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, Monsieur …, après avoir exposé les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, fait valoir que celle-ci reposerait sur une application erronée, sinon fausse, sinon disproportionnée, respectivement systématique de la loi du 29 août 2008.
Il déclare contester l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, tout en reprochant à la partie étatique d’avoir fait une appréciation erronée de sa situation personnelle. A cet égard, il fait valoir qu’il ne constituerait pas un danger pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas l’intention de se maintenir sur le territoire luxembourgeois, étant donné qu’il souhaiterait retourner en Espagne – pays par lequel il serait entré dans l’espace Schengen et où il serait enregistré auprès du « Centro Del Estancia Tempora de Immigrantes » –, ce dont il aurait informé le ministre par écrit. Or, celui-ci aurait préféré le maintenir au Centre de rétention sans motif, le demandeur insistant, dans ce contexte, sur le fait que l’arrêté ministériel litigieux n’indiquerait pas les démarches effectuées par le ministre afin d’organiser son éloignement, mais se bornerait à faire état de démarches futures.
Il déduit de ce dernier constat que le ministre n’aurait pas accompli les diligences nécessaires en vue de son éloignement dans les meilleurs délais.
Il fait encore valoir qu’un placement en rétention ne s’envisagerait que comme ultima ratio, étant donné que la liberté d’un individu serait en jeu. Il est d’avis que sa rétention serait matériellement, moralement et psychologiquement comparable à la détention d’une personne qui purgerait sa peine dans un centre pénitentiaire. Il en déduit que la mesure litigieuse serait inadaptée et disproportionnée à sa situation actuelle et qu’il aurait appartenu au ministre de recourir à une autre mesure, telle qu’une assignation à résidence.
En outre, il soutient que la décision déférée serait disproportionnée, injustifiée, abusive et arbitraire, étant donné qu’il n’existerait « (…) aucune perspective de refoulement dans [un] bref[…] délai[…] (…) à destination de son pays d’origine (…) ».
En conclusion, il fait valoir que la décision litigieuse serait fondée sur un excès de pouvoir et serait « (…) totalement arbitraire (…) ».
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.
Le tribunal retient en premier lieu que le moyen du demandeur tiré du défaut de motivation de la décision déférée, compte tenu de l’absence d’indication des démarches accomplies par le ministre en vue de son éloignement, est à rejeter, étant donné qu’aucun texte légal ou réglementaire n’exige l’indication formelle des motifs se trouvant à la base d’une décision de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé – l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en vertu duquel certaines catégories de décisions doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, n’étant pas applicable à une telle décision –, de sorte que le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision litigieuse.
Quant au fond, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » et de l’article 120 (3) de la même loi : « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire (…) ».
L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne saurait suivre l’argumentation du demandeur selon laquelle la mesure litigieuse serait à qualifier de systématique, dans la mesure où il se dégage du libellé de la décision déférée, ensemble les explications fournies par le délégué du gouvernement dans le cadre du présent recours, que le ministre a bien pris en compte la situation individuelle du demandeur, contrairement à ce que celui-ci semble suggérer, la mesure en question n’étant, en effet, pas motivée exclusivement par l’irrégularité de son séjour, mais aussi par le constat selon lequel son identité ne serait pas encore établie, par l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite – qui se dégagerait du fait qu’en plus d’être dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité, il ne disposerait pas d’une adresse au Luxembourg – et par la considération selon laquelle les mesures moins coercitives prévues par l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 ne seraient pas envisageables en l’espèce.
Le tribunal relève ensuite qu’il est constant en cause que le demandeur est en situation irrégulière au Luxembourg.
Dans la mesure où il est, par ailleurs, constant en cause qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite est présumée, en vertu de l’article 111 (3) c), point 6. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120 (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.
S’agissant ensuite de l’argumentation du demandeur selon laquelle la mesure litigieuse serait inadaptée et disproportionnée, étant donné qu’une autre mesure qu’un placement en rétention, telle qu’une assignation à résidence, lui aurait dû être appliquée, le tribunal relève que l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] (…).
On entend par mesures moins coercitives :
a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;
c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.
Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».
Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125 (1) – parmi lesquelles figure l’assignation à résidence, telle qu’invoquée par le demandeur – sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125 (1) pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.
L’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111 (3), de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.1 En l’espèce, le tribunal retient que le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant, dès lors qu’il n’a présenté aucun élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose, son argumentation selon laquelle il ne souhaiterait pas rester au Luxembourg, alors qu’il voudrait retourner en Espagne, étant manifestement insuffisante à cet égard. En effet, l’argumentation en question est justement de nature à révéler son intention de quitter le territoire luxembourgeois pour se rendre dans le pays de son choix, en l’occurrence l’Espagne, plutôt que de rester à la disposition de l’autorité ministérielle luxembourgeoise, afin de permettre à celle-ci d’établir son identité et d’organiser son éloignement vers le pays susceptible de l’accueillir, lequel reste encore à déterminer, étant précisé, dans ce contexte, qu’il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que le demandeur aurait un quelconque droit de séjour en Espagne, respectivement qu’il y aurait déposé une demande de protection internationale, la recherche effectuée par les autorités luxembourgeoises dans la base de données Eurodac ayant abouti à un résultat négatif.
Par ailleurs, l’affirmation du demandeur selon laquelle il ne constituerait pas un danger pour l’ordre public n’est pas non plus de nature à établir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008, pareille affirmation étant, en effet, dépourvue de pertinence à cet égard.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce.
S’agissant ensuite des contestations quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à l’éloignement du demandeur, ainsi que de l’argumentation de ce dernier selon laquelle il n’existerait « (…) aucune perspective de refoulement dans [un] bref[…] délai[…] (…) à destination de son pays d’origine (…) », le tribunal relève qu’il ressort du dossier administratif que dans la mesure où, lors de son interpellation par les forces de l’ordre en date du 9 décembre 2016, Monsieur … a affirmé être de nationalité guinéenne, les autorités 1 Trib. adm., 6 mai 2016, n° 37829 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
luxembourgeoises ont, par courrier du 14 décembre 2016, contacté leurs homologues guinéens en vue de l’identification du demandeur et de l’obtention d’un laissez-passer.
Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire à cet égard de la collaboration des autorités guinéennes, et dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément de la cause que lesdites diligences seraient vouées à l’échec, le tribunal retient que les démarches entreprises sont à considérer comme étant suffisantes en vue de l’éloignement du demandeur, sans qu’il ne puisse être retenu qu’il n’existerait pas de chances raisonnables de croire que ledit éloignement puisse être mené à bien, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter pour ne pas être fondées.
Dès lors, étant donné, d’une part, qu’en plus d’être expressément prévu en droit interne luxembourgeois, le placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière, tel que cela est le cas du demandeur, en vue d’organiser son éloignement, constitue une privation de liberté autorisée par l’article 5 (1) f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales2 et, d’autre part, que le tribunal vient de conclure que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 ne sont pas envisageables en l’espèce, la mesure litigieuse ne saurait être qualifiée ni d’injustifiée, ni d’inadaptée, ni de disproportionnée, ni d’abusive, ni d’arbitraire, tel que le demandeur le soutient à tort. Par ailleurs, il ne saurait, dans ces circonstances, être reproché au ministre d’avoir commis un excès de pouvoir.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Annick Braun, vice-président, Daniel Weber, juge, 2 Trib. adm., 22 mars 1999, n° 11185 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Droits de l’Homme et libertés fondamentales, n° 11 et les autres références y citées.
et lu à l’audience publique du 30 décembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 décembre 2016 Le greffier du tribunal administratif 8