Tribunal administratif N° 38598 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 octobre 2016 1re chambre Audience publique du 21 décembre 2016 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38589 du rôle et déposée le 21 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Radu Duta, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Nigéria), de nationalité nigériane, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 10 octobre 2016 par laquelle ledit ministre a décidé de le transférer vers la République d’Italie, Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Radu Duta et Madame le délégué du gouvernement Stéphanie Linster en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 décembre 2016.
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Le 24 mai 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-
Duché de Luxembourg.
Le 14 juin 2016, Monsieur … passa un entretien auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».
Par décision du 10 octobre 2016, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le 11 octobre 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », sur base de la considération que Monsieur … avait été titulaire d’un visa italien valable du 8 mai jusqu’au 1er juin 2016 et que le 30 août 2016, les autorités italiennes avaient accepté de prendre, respectivement de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale, informa celui-ci de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Italie sur base de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 12, paragraphe (4), du règlement Dublin III.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 2016, inscrite sous le numéro 38589 du rôle, Monsieur … a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 10 octobre 2016.
Etant donné que l’article 35, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en annulation contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation déposé contre la décision ministérielle déférée qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique qu’il aurait été obligé de quitter son pays d’origine, le Nigéria, en raison de persécutions liées à son orientation sexuelle, dont il aurait été régulièrement victime de la part tant de personnes privées que des autorités publiques nigérianes. Il souligne, à cet égard, que l’homosexualité resterait un délit qui serait sévèrement réprimé par la législation nigériane. Ce serait pour ces raisons qu’il aurait été contraint de déposer une demande de protection internationale au Luxembourg.
En droit, le demandeur se rapporte à prudence de justice s’agissant de la « réalité des faits et rétroactes gisant à la base de la présente affaire », ainsi que du respect de la procédure applicable à la prise, respectivement à la reprise en charge de l’examen d’une demande de protection internationale et notamment quant au respect des délais prévus aux articles 21 et suivants du règlement Dublin III, faits qu’il incomberait à la partie étatique de prouver.
Le demandeur explique ensuite qu’il ignorerait les raisons pour lesquelles il ferait l’objet d’une « procédure différente de celle des autres demandes d’asile ainsi que la finalité de cette procédure ».
En se basant plus particulièrement sur l’article 4, paragraphe (2), du règlement Dublin III, il fait valoir que la décision sous analyse n’aurait pas fait l’objet d’une traduction en langue anglaise et qu’il n’aurait été informé au sujet de l’application du règlement Dublin III, ni par écrit, ni dans le cadre d’un entretien individuel.
Finalement, il conviendrait d’annuler la décision litigieuse pour erreur manifeste d’appréciation dans le chef du ministre, le demandeur contestant, en effet, avoir transité par l’Italie, respectivement avoir déposé une demande de protection internationale en Italie ou dans un autre pays membre de l’Union européenne avant d’en déposer une au Luxembourg.
Il en conclut que les autorités luxembourgeoises seraient compétentes pour statuer sur sa demande de protection internationale, à l’exclusion de tout autre Etat membre.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.
Le tribunal relève tout d’abord que la décision ministérielle déférée, qui a été prise en application de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, a, conformément à cette même disposition, un double objet, à savoir, d’une part, celui de transférer la personne concernée vers l’Etat membre compétent de sa demande de protection internationale, et, d’autre part, celui de ne pas examiner sa demande de protection internationale, ce dernier volet étant la conséquence du premier volet de la décision.
En effet, aux termes de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
En ce qui concerne tout d’abord « la réalité des faits et rétroactes gisant à la base de la présente affaire », par rapport à laquelle le demandeur se rapporte à prudence de justice, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, force est au tribunal de constater que le demandeur n’a formulé aucun moyen concret à l’appui de sa contestation. Or, une contestation non autrement développée est à écarter. En effet, il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence du demandeur et de faire des suppositions sur le moyen que ce dernier a voulu soulever, au risque d’une violation des droits de la défense. Il s’ensuit que la contestation ayant trait à la réalité des faits et rétroactes à la base de la décision ministérielle attaquée est à écarter.
Le même sort est à réserver en ce qui concerne la contestation du demandeur par rapport au respect, par le ministre, des délais prévus par le règlement Dublin III dans le cadre de la procédure applicable à la prise, respectivement à la reprise en charge de l’examen d’une demande de protection internationale.
A titre superfétatoire, en ce qui concerne le respect des délais prévus, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 21, paragraphe (1), du règlement Dublin III, « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. […] ». Or, en l’espèce, il ressort du dossier administratif que les autorités luxembourgeoises se sont adressées le 17 juin 2016 aux autorités italiennes afin de solliciter la prise, respectivement la reprise en charge de l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, soit endéans un délai de trois mois à compter de l’introduction, en date du 24 mai 2016, de sa demande de protection internationale au Luxembourg. A cela s’ajoute que, suivant l’article 22, paragraphe (1) du règlement Dublin III, les autorités italiennes disposaient d’un délai de 2 mois à partir de la réception de la demande de prise, respectivement de reprise en charge introduite par les autorités luxembourgeoises en date du 17 juin 2016 pour procéder aux vérifications nécessaires et statuer sur ladite demande, le paragraphe (7) dudit article stipulant, par ailleurs, que « L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». A l’expiration dudit délai de deux mois en date du 17 août 2016, la prise, respectivement la reprise en charge du demandeur avait dès lors été implicitement acceptée par les autorités italiennes, prise, respectivement reprise en charge qui a, tel que relevé ci-
dessus, également été explicitement confirmée par courrier du 30 août 2016.
Aucun reproche ne saurait dès lors être adressé aux autorités luxembourgeois quant au respect des délais prévus par le règlement Dublin III dans le cadre de la procédure applicable à la prise, respectivement à la reprise en charge de l’examen d’une demande de protection internationale.
Le demandeur sollicite ensuite l’annulation de la décision ministérielle attaquée pour ne pas avoir été traduite en langue anglaise, respectivement il reproche au ministre de ne pas l’avoir informé au sujet de l’application du règlement Dublin III, ni par écrit, ni lors d’un entretien individuel et ce, en violation de l’article 4, paragraphe (2), du règlement Dublin III.
L’article 4 du règlement Dublin III prévoit ce qui suit: « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment:
a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;
b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères;
c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;
e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.
Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3.
[…] 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. » A cet égard, force est au tribunal de constater qu’il ressort des éléments du dossier administratif que le jour même du dépôt de sa demande de protection internationale, en l’occurrence le 24 mai 2016, le demandeur s’est vu remettre une brochure d’informations rédigée en langue anglaise. Il a, en effet, signé le document par lequel il certifie avoir « […] reçu en mains propres et a[voir] pris connaissance des documents suivants: […] Brochure d’informations pour demandeurs de protection internationale en langue anglaise […]».
Il ressort également du dossier administratif que, tel que prévu à l’article 5 du règlement Dublin III, Monsieur … a été entendu lors d’un entretien individuel mené par un agent compétent de la direction de l’Immigration en date du 14 juin 2016, afin de déterminer l’Etat responsable à sa demande de protection internationale, étant relevé qu’il ressort du procès-verbal dudit entretien, qui a été mené en langue anglaise, que le demandeur a notamment été informé, préalablement à son audition, non seulement du fait que l’objectif dudit entretien était de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions du règlement Dublin III, mais également de ce qu’en application dudit règlement, un autre Etat membre pourrait être considéré comme étant responsable de sa demande de protection internationale, auquel cas il serait transféré vers l’Etat membre responsable.
Au vu de ces considérations, il y a lieu de conclure que l’argumentation du demandeur selon laquelle les informations visées à l’article 4 du règlement Dublin III ne lui auraient pas été fournies par les autorités luxembourgeoises, respectivement qu’il n’aurait pas été entendu dans le cadre d’un entretien individuel prévu par cet article dans une langue qu’il comprendrait, est à rejeter pour manquer en fait.
Finalement, tel que relevé par la partie étatique, le demandeur n’invoque pas de base légale imposant au ministre de notifier la décision de transfert, prise dans le cadre de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, dans une langue qu’il comprend, en l’occurrence en langue anglaise, l’article 4, paragraphe (2), du règlement Dublin III imposant, en effet, uniquement que les informations telles que celles prévues au paragraphe (1) dudit article soient données dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur la comprend, ce qui en l’occurrence a été le cas puisqu’il a été relevé ci-dessus que ces informations lui ont été données tant par écrit, sous forme d’une brochure, qu’oralement, lors de son entretien du 14 juin 2016, en langue anglaise. Pour être tout à fait complet, le tribunal relève que la décision litigieuse, qui a également été notifiée au litismandataire du demandeur, indique in fine en langue anglaise qu’il a été décidé de le transférer vers l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale conformément aux dispositions du règlement Dublin III, tout en mentionnant les voies de recours lui ouvertes contre cette décision.
Les contestations du demandeur par rapport à la langue dans laquelle a été rédigée la décision litigieuse sont dès lors également à rejeter pour être dénuées de fondement.
En ce qui concerne enfin la motivation à la base de la décision ministérielle déférée, tel que relevé ci-dessus, il résulte de l’article 28, paragraphe (1), précité, de la loi du 18 décembre 2015 que si, en vertu du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge, le ministre décide, d’un côté, de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et, de l’autre côté, de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est motivée, d’une part, par le fait que le demandeur avait été titulaire d’un visa italien valable du 8 mai jusqu’au 1er juin 2016 et, d’autre part, par le fait qu’à la date du 30 août 2016, les autorités italiennes ont accepté de le reprendre en charge, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers l’Italie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale. En effet, aux termes de l’article 12, paragraphe (4), du règlement Dublin III, dans le cadre duquel s’inscrit plus particulièrement la décision attaquée, lorsque le demandeur de protection internationale est titulaire d’un visa périmé depuis moins de 6 mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, c’est l’Etat membre qui a délivré ledit visa qui est responsable de l’examen de sa demande de protection internationale aussi longtemps qu’il n’a pas quitté le territoire des Etats membres. Or, en l’espèce, il ressort des résultats des recherches effectuées par le service de police judiciaire dans le système VIS que le demandeur est entré dans l’espace Schengen sur base d’un visa délivré par l’ambassade de la République d’Italie à Lagos, au Nigéria, valable du 8 mai jusqu’au 1er juin 2016. Dans la mesure où la décision litigieuse est fondée non pas sur le constat du dépôt d’une demande de protection internationale antérieure dans un autre Etat membre ou sur le franchissement de la frontière d’un autre Etat membre, en l’occurrence, l’Italie, mais sur l’existence dans le chef du demandeur d’un visa Schengen périmé depuis moins de 6 mois, émis par l’ambassade de la République d’Italie au Nigéria, les contestations du demandeur selon lesquelles il n’aurait pas transité par l’Italie, respectivement qu’il n’y aurait pas déposé de demande de protection internationale, sont dès lors dénuées de pertinence.
Au vu des considérations qui précèdent, aucune erreur d’appréciation ne saurait partant être reprochée au ministre dans le cadre de la prise de la décision litigieuse.
A défaut d’autres moyens, il y a lieu de retenir que la décision ministérielle de transférer le demandeur vers la République d’Italie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale en application de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 12, paragraphe (4), du règlement Dublin III n’encourt aucune critique.
Le recours en annulation est, par conséquent, à rejeter pour ne pas être fondé dans son intégralité.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le dit non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Annick Braun, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Alexandra Castegnaro, premier juge, et lu à l’audience publique du 21 décembre 2016 par le vice-président en présence du greffier Michèle Hoffmann.
Michèle Hoffmann Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21.12.2016 Le greffier du tribunal administratif 7