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20/12/2016 | LUXEMBOURG | N°38617

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 décembre 2016, 38617


Tribunal administratif N° 38617 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2016 4e chambre Audience publique du 20 décembre 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38617 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2016 par Maître Faisal Quraishi, avoc

at à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Tribunal administratif N° 38617 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 octobre 2016 4e chambre Audience publique du 20 décembre 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38617 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2016 par Maître Faisal Quraishi, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Albanie), de nationalité albanaise, ayant élu domicile à l’étude de Maître Faisal Quraishi, préqualifié, établi professionnellement à L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l'Immigration et de l'Asile du 3 octobre 2016 ayant déclaré irrecevable sa demande de protection internationale sur le fondement de l’article 28 (2) d) de loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 décembre 2016 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Christiane Martin en sa plaidoirie.

Le 6 octobre 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Par décision du 1er décembre 2015, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée en date du 2 décembre 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par jugement du tribunal administratif du 9 mai 2016, inscrit sous le numéro 37326 du rôle, confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 28 juin 2016, inscrit sous le numéro 37925C du rôle, Monsieur … fut définitivement débouté de son recours contentieux introduit à l’encontre de la susdite décision ministérielle du 1er décembre 2015.

Le 29 juillet 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la 1protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », ayant abrogé la loi du 5 mai 2006.

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport du service de police judiciaire de la police grand-

ducale, section police des étrangers et des jeux, du même jour.

Le 4 août 2016, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs à la base de sa nouvelle demande de protection internationale.

Par décision du 3 octobre 2016, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre informa Monsieur … que sa nouvelle demande de protection internationale avait été déclarée irrecevable sur base de l’article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre deuxième demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 29 juillet 2016.

Il ressort de votre dossier que vous avez déposé une première demande de protection internationale au Luxembourg le 6 octobre 2015 qui a été rejetée par décision ministérielle du 1er décembre 2015. Vous aviez invoqué à la base de cette demande que vous vous sentiriez menacé à cause de votre présumée homosexualité. Celle-ci aurait mené à des difficultés avec vos parents qui auraient eu l'intention de vous marier à une femme, ainsi qu'avec des gens de votre village qui vous menaceraient par téléphone et internet. Vous auriez reçu de telles menaces après qu'un ami aurait révélé votre homosexualité il y a trois ou quatre mois. Un jeune de votre village vous aurait frappé et menacé de mort. D'après vos dires, la police vous aurait ignoré quand vous auriez essayé de la solliciter en juillet 2015. En effet, vous précisez qu': « Un policier m'avait demandé d'attendre. J'ai dû attendre deux ou trois heures. Ils ne m'ont même pas appelé par après ensuite je suis parti. » (p. 6/9 du rapport d'entretien). Finalement, vous déclarez ne pas connaître d'association qui défendrait les intérêts LGBTI en Albanie parce que vous auriez eu honte de demander de l'aide. Vous ajoutez que vous n'auriez pas été en contact avec d'autres personnes homosexuelles.

Vous avez été définitivement débouté de votre première demande de protection internationale par un arrêt de la Cour administrative du 28 juin 2016 ayant retenu que: « (…) c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que les auteurs des menaces et de l'agression, dont Monsieur … déclare avoir été victime dans son pays d'origine durant les trois ou quatre mois ayant précédé son départ pour le Luxembourg, sont des personnes privées, sans lien avec l'Etat, d'une part, et qu'une crainte fondée ou un risque avéré de subir des persécutions ou des atteintes graves susceptibles de justifier sa demande passe dès lors par la condition que les autorités albanaises ne veulent pas ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre ces persécutions ou atteintes graves, conformément à l'article 40 de la loi du 18 décembre 2015, respectivement si l'intéressé est, du fait de sa crainte, en droit de ne pas vouloir se réclamer de la protection de ces autorités, d'autre part. Les premiers juges ont encore insisté à bon escient sur le fait que c'est l'absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution ou des atteintes graves, tout en rappelant qu'une protection n'est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d'une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l'effectivité, de l'accessibilité et de l'adéquation d'une protection disponible dans le pays d'origine même si une plainte a pu être enregistrée, - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays 2d'origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l'origine des persécutions ou des atteintes graves - cette exigence n'impose toutefois pas pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l'ordre de 100 %, taux qui n'est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu'elle n'impose nécessairement l'existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux. Ceci dit, la Cour est amenée à la conclusion que l'appelant n'a, pas plus qu'en première instance, réussi à démontrer qu'il ne pouvait pas obtenir une protection ou une aide suffisante auprès des autorités locales ou nationales de son pays d'origine. En effet, il ne se dégage pas de son récit que les autorités albanaises aient refusé ou aient été dans l'incapacité de lui fournir une protection contre les agissements dont il déclare avoir été victime. La Cour partage ainsi le constat des premiers juges que l'appelant n'a pas à suffisance tenté de rechercher la protection des autorités de son pays à travers les différentes possibilités qui s'offraient concrètement à lui.

Quant à la situation des droits des homosexuels en Albanie, l'appelant n'a pas apporté en instance d'appel d'éléments nouveaux qui permettraient d'invalider le constat des premiers juges quant à une amélioration tant théorique que pratique des droits de la communauté homosexuelle en Albanie. S'y ajoute qu'il ne peut pas être totalement exclu que malgré l'évolution positive de l'attitude du gouvernement albanais à l'égard de la communauté LGBT et de la volonté des autorités albanaises à créer un climat de tolérance et un système de protection efficace, les membres de la communauté homosexuelle en Albanie, tout comme d'ailleurs dans tout autre pays respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales, continuent à être victimes d'agressions et de menaces, mais il ne se dégage toutefois pas des éléments du dossier que, de manière générale, la situation de la communauté homosexuelle en Albanie soit telle que ses membres soient systématiquement confrontés à des actes homophobes ou discriminatoires, respectivement qu'en cas de problèmes liés à leur orientation sexuelle, ils ne puissent pas obtenir une protection des autorités albanaises contre de tels actes. (…) ».

Vous n'êtes par la suite pas retourné vers votre pays d'origine et avez introduit une nouvelle demande en obtention d'une protection internationale le 29 juillet 2016.

Il ressort de votre entretien du 4 août 2016, que vous avez de nouveau introduit une demande de protection internationale à cause de votre homosexualité. Ainsi, vous expliquez que vous auriez reçu des menaces par courriel et par « facebook » de la part d'inconnus et que vous auriez toujours peur de retourner en Albanie. En plus, vous signalez qu'en juillet 2016, des jeunes villageois auraient frappé votre frère à cause de votre orientation sexuelle, qu'ils auraient jeté des pierres sur votre maison et qu'ils auraient écrit un message insultant sur la façade. Vous ajoutez que votre mère aurait été licenciée de son travail d'éducatrice auprès d'une association de l'église après que d'autres parents auraient fait pression auprès de « l'église ». Enfin, vous précisez que des amis se seraient distancés de la famille à cause de votre homosexualité.

Vous avez versé trois témoignages émanant de vos parents et de votre frère desquels il ressortirait que votre famille serait menacée et que votre frère aurait été frappé. Force est dans ce contexte de rappeler qu'il appartient au demandeur d'une protection internationale accompagné d'un mandataire, de verser les traductions conformes des documents remis et que vous êtes resté en défaut de verser ces traductions.

Je suis au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n'avez présenté aucun élément ou fait nouveau relatif à l'examen visant à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale.

3En effet, il y a d'abord lieu de préciser que vous faites état des mêmes craintes liées à votre orientation sexuelle. Vous n'êtes pas retourné en Albanie suite à votre première demande de protection internationale et il s'ensuit que votre situation personnelle n'a donc pas connu de changements. Or, les éléments liés à votre homosexualité et à votre peur de retourner vivre dans votre pays d'origine ont déjà été traités et toisés dans le cadre de votre première demande de protection internationale.

A cela s'ajoute que les menaces que vous auriez reçues pendant votre séjour au Luxembourg, dateraient de mai 2016. Elles ne sauraient donc pas être considérés comme des éléments nouveaux au sens des articles 28 et 32 de la loi susmentionnée alors que vous n'avez évidemment pas été dans l'incapacité de les faire valoir au cours de votre première demande, « y compris durant la phase contentieuse », qui n'a pris fin que le 28 juin 2016. Quoi qu'il en soit, vous avez déjà fait part de menaces semblables qui vous auraient été envoyées par internet ou par téléphone au cours de votre première demande de protection internationale, de sorte que celles-ci ne sauraient de toute façon pas être considérées comme des éléments nouveaux.

Quant aux faits non personnels auxquels vous faites allusion (des prétendues menaces contre votre famille, une agression contre votre frère de la part d'autres villageois, ainsi qu'un licenciement prétendument abusif), force est dans un premier temps de constater que vous n'apportez pas la moindre preuve pour corroborer ces nouveaux éléments, qui reposent donc sur vos seules explications ainsi que des témoignages non traduits, prétendument écrits par des membres de votre famille. Force est dans ce contexte de constater que avez encore affirmé pendant votre entretien début août 2016 pouvoir verser un rapport de police concernant ces incidents, « Ils les ont envoyé par poste mais je ne les ai toujours pas eus » (p. 3 du rapport d'entretien), mais que vous n'avez toujours pas remis de document. Il en est de même concernant le prétendu rapport d'hospitalisation de votre frère, au sujet duquel vous expliquez « Oui, je peux l'amener » (p. 3). Comme susmentionné, les témoignages non traduits versés, ne sauraient d'ailleurs pas non plus être perçus comme de tels éléments nouveaux.

A cela s'ajoute que le licenciement de votre mère constitue évidemment un fait non personnel. Or, un tel fait non personnel mais vécu par un autre membre de la famille n'est susceptible de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous restez en défaut d'étayer un lien entre le licenciement de votre mère et des éléments liés à votre personne vous exposant à des actes similaires. En effet, n'ayant pas travaillé pour l'Eglise ou une institution chrétienne, et ne prononçant pas non plus une telle envie, il est exclu que vous vous retrouviez dans une telle situation.

Il n'est par ailleurs même pas établi que le licenciement de votre mère serait lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève. Vous dites uniquement que votre mère aurait été licenciée suite à la pression d'autres gens, qui ne l'auraient pas jugée apte à éduquer les enfants d'autrui.

A cela s'ajoute que de tels actes de vandalisme, l'unique agression contre votre frère ou un licenciement prétendument abusif, constituent des infractions de droit commun, commises par des personnes privées, du ressort des autorités albanaises et punissables en vertu de la législation albanaise. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler le jugement précité et de soulever que vous restez toujours en défaut de démontrer une quelconque incapacité ou une non-volonté de la part des autorités albanaises de vous venir en aide.

4Ce constat vaut d'autant plus que vos explications concernant le prétendu défaut d'aide des policiers appelés par votre famille doivent être perçues comme inventées. En effet, dans un premier temps, vous expliquez que les policiers n'auraient pas donné suite à l'acte de vandalisme contre la maison parentale parce que le malfaiteur en question serait le fils d'un policier ; or, par la suite, vous précisez que les policiers n'auraient pas voulu aider votre famille parce que le malfaiteur présumé aurait travaillé comme policier « avant ». Etant donné que vous-même ne savez donc pas quelle version raconter à l'agent chargé de votre entretien, aucun crédit ne saurait être accordé à vos dires concernant la police.

En tout état de cause, les éléments avancés ne sont pas suffisamment graves pour augmenter de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

De plus, conformément à l'article 9 de la loi du 18 décembre 2015, il est dérogé au droit de rester sur le territoire lorsqu'une personne n'a introduit une première demande ultérieure considérée comme irrecevable, qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire. Or, il ressort de votre dossier qu'une décision de retour a été prise en date du 1er décembre 2015 et que vous êtes débouté de votre première demande depuis le 28 juin 2016.

Par conséquent la prédite dérogation au droit de rester sur le territoire luxembourgeois s'applique en l'espèce.

Je suis au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est irrecevable. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 3 octobre 2016.

Le tribunal constate en premier lieu qu’étant donné que l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en annulation contre les décisions d’irrecevabilité du ministre, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre précitée.

Partant, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision du 3 octobre 2016.

Au cours des plaidoiries, et à titre liminaire, le tribunal a soulevé d’office, conformément à l’article 30 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la question de la recevabilité ratione temporis du recours du demandeur, déposé par son litismandataire au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2016.

La question de l’introduction de la requête introductive d’instance dans les délais impartis par la loi précitée du 18 décembre 2015 touche à l’organisation juridictionnelle et est par voie de conséquence d’ordre public. Elle doit être soulevée d’office par le tribunal, à défaut de l’être à travers l’un des moyens des parties1.

1 trib. adm. 28 juin 2007, n° 23080 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 732 et autres références y citées 5Le litismandataire du demandeur n’ayant pas été présent ou représenté à l’audience des plaidoiries sans s’être excusé au préalable, le délégué du gouvernement s’est rapporté à prudence de justice sur ce point.

Quant au moyen d’ordre public relatif à la recevabilité ratione temporis du recours, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 :

« Contre la décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2) (…), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. (…) ».

Il se dégage des pièces et éléments du dossier administratif que la décision ministérielle du 3 octobre 2016 déclarant irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … sur base de l’article 28, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 a été notifiée au demandeur par courrier recommandé envoyé en date du 4 octobre 2016, suivant les indications non contestées figurant sur la décision elle-même. En l’absence de preuve quant à la date de réception de la décision par son destinataire, il y a lieu de faire application de la présomption prévue à l’article 12, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 suivant lequel la notification est réputée valablement faite 3 jours après l’envoi du courrier sous pli recommandé à la poste, de sorte qu’en l’espèce, la notification est censée être faite le 7 octobre 2016. Il s’ensuit que le délai légal de 15 jours pour introduire un recours contentieux à l’encontre de ladite décision a commencé à courir le 8 octobre 2016, pour se terminer 15 jours plus tard, soit le samedi, 22 octobre 2016, de sorte que le délai pour introduire le recours est reporté jusqu’au prochain jour ouvrable, à savoir le lundi, 24 octobre 2016.

Au vu des éléments qui précèdent, le recours contentieux du demandeur qui a été déposé seulement le 25 octobre 2016, soit après l’expiration du délai légal, doit être déclaré irrecevable pour avoir été introduit tardivement.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

déclare irrecevable le recours en annulation introduit à titre subsidiaire ;

donne acte au demandeur qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 20 décembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21/12/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 38617
Date de la décision : 20/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2016-12-20;38617 ?

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