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20/12/2016 | LUXEMBOURG | N°37469,37471

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 décembre 2016, 37469,37471


Tribunal administratif Nos 37469 et 37471 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 29 janvier 2016 4e chambre Audience publique du 20 décembre 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat et contre une décision de la Caisse nationale de santé en matière de discipline

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JUGEMENT

I) Vu la requête inscrite sous le numéro 37469 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2016 par

Maître Daniel Cravatte, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à D...

Tribunal administratif Nos 37469 et 37471 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits le 29 janvier 2016 4e chambre Audience publique du 20 décembre 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat et contre une décision de la Caisse nationale de santé en matière de discipline

_____________________________________________________________________________

JUGEMENT

I) Vu la requête inscrite sous le numéro 37469 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2016 par Maître Daniel Cravatte, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 10 novembre 2015 ayant prononcé à son égard la sanction de la mise à la retraite d’office pour disqualification morale ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick Muller, agissant en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 22 février 2016, portant signification du recours à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, en abrégé CNS, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonction ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 avril 2016 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 mai 2016 par Maître Louis Berns, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’établissement public Caisse Nationale de Santé, ledit mémoire ayant été notifié au mandataire de Monsieur … le 18 mai 2016 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 mai 2016 par Maître Daniel Cravatte au nom de Monsieur …, ledit mémoire ayant été notifié au mandataire de la Caisse Nationale de Santé en date du 20 mai 2016 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 juin 2016 par Maître Louis Berns au nom de l’établissement public Caisse Nationale de Santé, ledit mémoire ayant été notifié au mandataire de Monsieur … en date du même jour ;

1Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

II) Vu la requête inscrite sous le numéro 37471 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2016 par Maître Daniel Cravatte, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision de la Caisse nationale de Santé du 9 décembre 2015 ayant prononcé à son égard la sanction de la mise à la retraite d’office pour disqualification morale ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank Schaal, demeurant à Luxembourg, du 4 février 2016, portant signification du recours à l’établissement public Caisse Nationale de Santé, en abrégé CNS, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonction ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 mai 2016 par Maître Louis Berns, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’établissement public Caisse Nationale de Santé, ledit mémoire ayant été notifié au mandataire de Monsieur … le 3 mai 2016 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 mai 2016 par Maître Daniel Cravatte au nom de Monsieur …, ledit mémoire ayant été notifié au mandataire de la Caisse Nationale de Santé en date du 20 mai 2016 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 juin 2016 par Maître Louis Berns au nom de l’établissement public Caisse Nationale de Santé, ledit mémoire ayant été notifié au mandataire de Monsieur … en date du même jour ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

I) et II) Vu l’ordonnance présidentielle du 17 février 2016, inscrite sous les nos 37470 et 37472 du rôle, rejetant les requêtes en sursis à exécution relatives à la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 10 novembre 2015, respectivement à la décision de la Caisse nationale de Santé du 9 décembre 2015, précitées.

Le juge-rapporteur entendu en ses rapports, ainsi que Maître Daniel Cravatte, Maître Virginie Roger, en remplacement de Maître Louis Berns, et Madame le délégué du gouvernement Marie-Anne Ketter en leurs plaidoiries respectives.

Par un courrier du 26 février 2015, le président du comité directeur de l’établissement public Caisse Nationale de Santé, ci-après désigné par « la CNS », saisit le commissaire du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire pour procéder à une instruction disciplinaire à 2l’encontre de Monsieur …, rédacteur auprès de la CNS, au motif qu’il aurait manqué à ses obligations statutaires et notamment aux articles 9, 10, alinéa 1er, 11, 13 et 40 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « le statut général ».

Par lettre du 27 février 2015, Monsieur … fut informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et des faits lui reprochés. Par le même courrier, Monsieur … fut encore invité à se présenter devant le commissaire du gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, dénommé ci-après « le commissaire du gouvernement », afin d’être entendu en personne et de présenter ses observations.

Par décision du 11 mars 2015, le comité directeur de la CNS décida de suspendre Monsieur … de l’exercice de ses fonctions à partir du 12 mars 2015 et pendant tout le cours de la procédure disciplinaire ordonnée contre lui jusqu’à la décision définitive.

En date du 18 mars 2015, Monsieur … fut entendu par le commissaire du gouvernement sur les faits lui reprochés.

Le 17 juillet 2015, le commissaire du gouvernement rédigea un rapport d’instruction relatif à l’instruction disciplinaire menée à l’encontre de Monsieur … et décida qu’il y aurait lieu de transmettre le dossier au Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat, ci-après désigné par « le conseil de discipline ».

Le conseil de discipline se déclara régulièrement saisi du dossier disciplinaire et prononça, le 10 novembre 2015, à l’égard de Monsieur … la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office pour disqualification morale conformément à l’article 47, paragraphe 9 du statut général.

Ladite décision a la teneur suivante :

« (…) Vu le dossier constitué à charge de … par le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire, ci-après le commissaire du Gouvernement, régulièrement saisi en application de l'article 56.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après le statut général, ensemble avec les dispositions de l'article 5, point 13 du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de la Santé, ci-après la CNS, par lettre du Président de la CNS du 26 février 2015 d'une instruction disciplinaire contre … et transmis pour attribution au Conseil de discipline, ci-après le Conseil, par courrier du 3 août 2015.

Vu le rapport d'instruction dressé en date du 17 juillet 2015.

A l'audience publique du Conseil du mardi, I3 octobre 2015, après rapport oral du président du Conseil conformément à l'article 65, alinéa 2 du statut général, … a été entendu en ses explications et moyens de défense ainsi que Maître Louis BERNS, avocat, pour le compte de la CNS, en ses conclusions.

3Il résulte du dossier d'instruction disciplinaire que … a consulté et rassemblé entre le 13 et 31 octobre 2014 dans la base de données de la CNS, à laquelle il avait accès à titre professionnel, les données de 100 personnes, qu'il les a inventoriées sur une liste et les a communiquées à une adresse-mail privée d'un autre employé de la CNS, sans que ces consultation et communication aient été inhérentes à sa mission d'employé public au sein de la CNS. Cette communication a d'ailleurs été révélée au public lors d'une émission télévisée thématisant ce dysfonctionnement auprès de la CNS.

L'instruction disciplinaire a encore établi que … a omis de déclarer son adresse de résidence entre novembre 2012 et février 2014 à son employeur, mettant ainsi celui-ci dans l'impossibilité de le joindre en cas de besoin.

Ces manquements à ses devoirs d'employé public ne sont pas contestés par …. Il les explique d'une part, par son désir de constituer une association sans but lucratif et de contacter à cet effet des personnes avec des revenus importants. D'autre part, il soutient avoir connu des difficultés pour se reloger après son divorce, de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de communiquer une adresse de résidence à son employeur.

Le Conseil retient que … a consulté à des fins privées une base de données protégées, non-publique, à laquelle seul un nombre limité de fonctionnaires et employés a accès, avec des noms d'utilisateurs spécifiques et des mots de passe leur attribués, et que le fait par un employé public de se maintenir dans cette base de données en dehors de sa mission d'intérêt publique est prohibé par la loi.

… a encore violé ses obligations liées au secret professionnel incombant à tout employé public qui, de par ses fonctions, peut obtenir des données personnelles d'autrui dans une base de données de son employeur.

Il en découle qu'en agissant comme il l'a fait, … a manqué à ses devoirs définis aux paragraphes 1. et 2. de l'article 9 du statut général puisqu'il ne s'est pas conformé aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions impose, et plus particulièrement celles de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs.

Il a également transgressé les prescriptions de l'article 10, paragraphe 1. du statut général en vertu duquel le fonctionnaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Il a enfin violé les dispositions de l'article 11 du statut général qui interdit au fonctionnaire de révéler des faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui ont un caractère secret.

En ne donnant aucune suite aux missives de la CNS des 27 novembre 2012, 18 septembre 2014 et 9 février 2015 aux fins d'indiquer une adresse de résidence à son employeur, 4sinon du moins une possibilité d'entrer, en cas de besoin, en contact avec lui, … a encore violé les dispositions énoncées au paragraphe 1. de l'article 9 du statut général puisqu'il a omis de se conformer aux ordres de service de ses supérieurs.

Aux termes de l'article 53 du statut général, l'application des sanctions se règle notamment d'après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Elles peuvent être appliquées cumulativement.

… est rédacteur principal auprès de la CNS. Il est entré en service le 1er octobre 2002 et tient sa nomination définitive du 1er février 2005. Il est partant au service de la CNS depuis 13 ans et aucun antécédent disciplinaire n'est consigné dans son dossier jusqu'à l'heure actuelle.

Le Conseil souligne toutefois la gravité des faits retenus à charge de …, et plus spécialement de celui d'avoir consulté à des fins privées une base de données protégées, faits qui sont susceptibles de constituer une infraction pénale. La communication des données personnelles d'autrui à un tiers, et plus particulièrement celles ayant trait au salaire mensuel de 8 personnes, est d'autant plus choquante, si on considère les compagnes et communications qu'il y a eu au sein de la CNS pour sensibiliser les employés aux nécessités de la sécurisation des systèmes d'information et de la protection des données.

S'y ajoute l'attitude de l'employé public au cours de la procédure disciplinaire où il a, en date du 12 juin 2015, envoyé deux courriels outrageants et menaçants à deux supérieurs hiérarchiques.

Reste enfin l'impact médiatique des comportements fautifs de … et le préjudice en résultant pour l'image de l'établissement public.

Il est ainsi devenu inconcevable que … puisse, après sa suspension par décision du Comité directeur de la CNS du 11 mars 2015 et l'aboutissement de la présente procédure disciplinaire, continuer à exercer des fonctions au sein d'un établissement public ou d'une autre administration de l'État, les agissements fautifs de … ayant eu pour conséquence de rompre définitivement la confiance qu'un employeur doit avoir en ses employés publics et qui est un élément indispensable à la poursuite de toute relation de travail.

Le Conseil prononce dès lors la sanction disciplinaire prévue à l'article 47.9. du statut général.

PAR CES MOTIFS :

le Conseil de discipline, siégeant en audience publique, statuant contradictoirement, l'employé public entendu en ses explications et moyens de défense et la Caisse Nationale de la Santé en ses conclusions, se déclare régulièrement saisi ;

5prononce à l'égard de … la sanction disciplinaire prévue à l'article 47.9. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, à savoir la mise à la retraite d'office pour disqualification morale ; (…) ».

En date du 9 décembre 2015, le comité directeur de la CNS prit la décision suivante.

« (…) Le comité directeur;

Vu les dispositions de l'article 5 du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le dossier disciplinaire constitué à charge de M. …, employé public à la Caisse nationale de santé;

Vu que M. … a enfreint les dispositions des articles 9 §1 et §2, 10 §1 et 11 de la loi du 16 avril fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu que M. … a été entendu en ses explications;

Vu la décision prise en audience publique du 10 novembre 2015 par le Conseil de discipline;

après délibération dans sa séance du 09.12.2015 décide que Monsieur … … rédacteur … est mis à la retraite d'office pour disqualification morale. (art. 47.9 statut général) La présente sort ses effets aux termes de l'article 58 §1 b) de la loi du 16 avril fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (…) » Par une première requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2016, inscrite sous le n° 37469 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du conseil de discipline du 10 novembre 2015.

6Par une deuxième requête déposée le même jour au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le n° 37471 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du comité directeur de la CNS du 9 décembre 2015.

Par deux autres requêtes toujours déposées le même jour au greffe du tribunal administratif, inscrites sous les nos 37470 et 37472 du rôle, Monsieur … a fait introduire deux requêtes en sursis à exécution relatives à la décision précitée du conseil de discipline du 10 novembre 2015, respectivement à la décision précitée du comité directeur de la CNS du 9 décembre 2015. Ces demandes furent rejetées par une ordonnance présidentielle du 17 février 2016, inscrite sous les nos 37470 et 37472 du rôle.

Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux recours au fond précités, inscrits sous les nos 37469 et 37471 du rôle, pour les toiser par un seul et même jugement.

A titre liminaire, force est d’abord au tribunal de relever qu’il n’est pas contesté que Monsieur … était un employé public assimilé aux fonctionnaires de l’Etat en vertu de l’article 1er, point b) du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, actuellement remplacé par le règlement grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. Il s’ensuit qu’en application de cette disposition et à défaut d’un régime spécifique en matière de discipline prévu pour les employés publics de la CNS assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, les dispositions applicables en cette matière sont celles du statut général.

1) Recours contre la décision du conseil de discipline.

L’article 54, paragraphe 2 du statut général prévoyant un recours au fond contre les décisions du conseil de discipline prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, Monsieur … explique être entré en fonctions le 1er octobre 2002 et avoir obtenu sa nomination définitive auprès de la CNS en date du 1er février 2005.

Il rappelle ensuite les faits et rétroactes ayant conduit à la décision litigieuse.

7Le demandeur donne encore à considérer qu’il ne conteste pas le reproche relatif à la consultation de la base de données de la CNS, ainsi qu’à la confection d’une liste reprenant certaines des prédites données. Il rappelle, dans ce contexte, qu’il aurait, dès la première convocation auprès de son supérieur hiérarchique en date du 17 février 2015, fait l’aveu des faits lui ainsi reprochés, aveu qu’il aurait encore réitéré par un courrier du 27 février 2015 adressé au président du comité directeur.

Le demandeur souligne néanmoins qu’il conteste avoir communiqué les données à une personne extérieure à la CNS, alors qu’il aurait simplement envoyé lesdites données à son collègue de travail, Monsieur …, qui lui aurait par ailleurs également accès auxdites données. Il n’y aurait dès lors pas révélation de données confidentielles à une personne tierce à la CNS.

Il précise que le listing litigieux aurait été établi en vue d’une prise de contact au sein du bazar international de différentes personnes susceptibles d’être intéressées par la création d’une association sans but lucratif, projet qui aurait cependant rapidement été abandonné au vu des premiers échecs au niveau des prises de contact.

En droit, et en ce qui concerne le premier reproche relatif à l’accès à la base de données, le demandeur fait plaider qu’en l’absence d’une divulgation de ces données à une tierce personne extérieure à la CNS, les faits reprochés ne seraient pas constitutifs d’une violation de l’article 11 du statut général.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise à ce sujet qu’une tierce personne se définirait nécessairement par un élément d’extériorité par rapport à un organisme spécifique, ce qui ne serait pas le cas de Monsieur …, travaillant également au sein de la CNS.

Le demandeur fait ensuite valoir que la décision déférée serait disproportionnée par rapport aux circonstances de l’affaire.

Il estime à ce titre que son attitude transparente et honnête à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques devrait être interprétée en sa faveur.

Le demandeur souligne encore à ce sujet que l’impact médiatique, auquel le conseil de discipline aurait fait référence pour fixer la sanction disciplinaire, serait à relativiser, alors que l’émission télévisée « Den Nol op de Kapp », diffusée sur RTL en date du 16 février 2015, ne trouverait pas son origine dans les faits par lui commis, mais essentiellement dans le comportement fautif de son collègue de travail, Monsieur …, qui aurait consulté, imprimé et laissé trainer à son domicile, un certain nombre de données relatives au nouveau compagnon de son ex-épouse. S’y serait également trouvée la liste litigieuse qu’il a confectionnée, mais qui ne serait que mentionnée à titre anecdotique dans ledit reportage. Il souligne, dans ce contexte, que les faits reprochés à Monsieur … auraient été à la connaissance de la direction de la CNS bien avant la diffusion de ce reportage et il s’étonne que Monsieur … aurait entretemps réintégré les services de la CNS.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur demande encore à connaître la sanction disciplinaire infligée à Monsieur … pour les faits relatés par le reportage télévisuel, alors qu’une 8sanction disciplinaire, même si elle dépend des circonstances d’une affaire donnée, devrait s’appliquer indifféremment de la personne concernée, de sorte que les mêmes faits devraient entraîner des sanctions identiques ou du moins équivalentes.

Monsieur … conteste ensuite que la liste litigieuse et le projet de création d’une association sans but lucratif auraient visé un enrichissement personnel dans son chef, respectivement dans le chef de Monsieur …, tout en concédant que le contenu de ses courriels adressés à Monsieur … dans ce contexte présenteraient un caractère quelque peu « ironique ».

Il souligne finalement qu’il n’aurait pas d’antécédents disciplinaires, ce qui devrait jouer en sa faveur dans la fixation de la sanction disciplinaire.

En ce qui concerne le deuxième reproche relatif à l’absence de communication d’une adresse de résidence à son employeur, le demandeur ne conteste pas qu’il n’ait pas donné suite aux missives y relatives, mais explique que cette omission s’expliquerait par sa situation financière difficile suite à son divorce, ne lui permettant plus de se loger adéquatement, de sorte qu’il aurait été obligé de s’installer sur un camping à …, fait qui lui aurait causé une certaine gêne vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues de travail. Contrairement à ce qu’il lui aurait été proposé, on ne lui aurait pas communiqué toute la correspondance le concernant à son adresse électronique.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise encore à ce sujet qu’il serait étonnant que tous les documents en relation avec la procédure disciplinaire lui seraient parvenus et que la convocation devant le conseil de discipline lui aurait précisément été envoyée à son adresse à ….

Quant au reproche relatif aux courriels qu’il a adressés en date du 12 juin 2015 à Monsieur …, respectivement à Monsieur …, il donne à considérer que ces messages auraient été expédiés le soir, à un moment où il aurait été dans un état d’ébriété résultant de son état de souffrance psychologique du fait de sa situation professionnelle. Il souligne que ces messages ne contiendraient aucune menace à l’égard de ses destinataires respectifs.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise qu’il ne pourrait que s’excuser de cette bêtise commise dans un moment de désarroi personnel.

Monsieur … demande en conséquence que la décision déférée soit réformée dans le sens que la peine disciplinaire de la réprimande serait plus adéquate pour sanctionner les faits non contestés.

Dans son mémoire en réponse la partie gouvernementale conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du conseil de discipline, tout en se référant également à ce qui a été retenu au provisoire par l’ordonnance présidentielle du 17 février 2016.

La CNS, dans ses mémoires en réponse, respectivement en duplique, précise, quant aux faits, qu’elle aurait déposé, en date du 2 mars 2015, une plainte auprès du Parquet relative aux 9faits dont le commissaire du gouvernement a été saisi et que l’instruction du dossier pénal serait toujours en cours.

En droit, la CNS conclut au rejet du recours en estimant que la sanction disciplinaire retenue par le conseil de discipline serait parfaitement proportionnée à la gravité des faits reprochés à Monsieur …. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à la conclusion qu’une mise à la retraite pour disqualification morale ne serait pas adéquate, la CNS propose d’appliquer au moins la sanction d’un changement d’administration, alors qu’elle ne saurait concevoir, dans les circonstances données, réintégrer Monsieur … dans ses services.

A titre liminaire, il échet de constater que les parties sont d’accord que les devoirs des fonctionnaires, tels qu’ils sont prévus aux articles 9 à 16bis du statut général, sont applicables au demandeur, faute de dispositions spécifiques à son propre statut au sein de la CNS.

Force est ensuite au tribunal de constater que les parties sont également en accord quant à la matérialité des faits reprochés au demandeur, à savoir que ce dernier a accédé sans justification professionnelle à la base de données de la CNS pour en compiler certaines informations par le biais d’une liste qu’il a par la suite envoyée, par e-mail, à son collègue de travail, Monsieur …. Il n’est pas non plus contesté que Monsieur … n’a pas fait suite à la missive lui adressée de communiquer son adresse de résidence à son employeur. Finalement, le demandeur ne conteste pas avoir rédigé les deux courriels datés au 12 juin 2015.

Il s’ensuit que tous les faits sur lesquels s’est basé le conseil de discipline pour rendre la décision déférée sont constants.

Quant à la qualification des faits reprochés, force est de constater que les parties ne sont en désaccord que sur la question de savoir si Monsieur …, par le fait de transférer à son collègue de travail, Monsieur …, les données qu’il a puisées dans la base de données de la CNS, a enfreint l’article 11 du statut général et notamment s’il est à considérer comme avoir divulgué lesdites données à une tierce personne.

Aux termes de l’article 11 du statut général, « 1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort.

(…) 2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. » C’est d’abord à bon droit que la CNS a souligné que le demandeur, par le seul fait d’avoir accédé à la base de données de la CNS en dehors de toute nécessité professionnelle et surtout à des fins privées, a nécessairement violé l’article 11, paragraphe 2 qui interdit aux fonctionnaires de détourner des pièces et documents de service.

10Ce même article en interdit également toute communication à des tiers contraire aux lois et règlements, de sorte que, le demandeur, toujours en dehors de toute nécessité ou justification professionnelle, en communiquant la liste de personnes extraite de la base de données de la CNS à son collègue de travail, de surcroît à l’adresse e-mail privée de ce dernier, a également violé le paragraphe 1er de l’article 11 du statut général.

En effet, la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dénommée ci-après « la loi du 2 août 2002 », prévoit dans son article 2 qu’« (…) Aux fins de la présente loi, on entend par : (…) (q) «tiers»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placés sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données. Dans le secteur public, on entend par tiers un ministère, une administration, un établissement public, une commune ou un service public autre que le responsable du traitement ou son sous-traitant;

(r) «traitement de données à caractère personnel» (ci-après dénommé «traitement»):

toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.

(…) » L’article 5 de la même loi précise que « (…) (1) Le traitement de données ne peut être effectué que :

(a) s’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou (b) s’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, ou (c) s’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou (d) s’il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er, ou (e) s’il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, ou (f) si la personne concernée a donné son consentement. (…) ».

Il suit partant de la combinaison de ces textes que le demandeur, en tant que personne placée sous l’autorité directe du responsable du traitement, a effectué un traitement, en l’occurrence une communication par transmission, des données en dehors des conditions légales prévues à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 et ce, à une personne qui, si elle est également une personne se trouvant sous l’autorité directe de la personne responsable du traitement, ne 11remplissait, au moment de la réception de ces données, pas non plus les conditions légales du traitement édictées dans l’article 5 précité, de sorte qu’elle est à ce moment à considérer comme un tiers en vertu de l’article 2 r) de la loi du 2 août 2002 et que la communication est par ailleurs à considérer comme contraire aux lois et règlements au sens de l’article 11, paragraphe 2 du statut général.

Etant donné que le demandeur a, par la même, également révélé des faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui ont un caractère secret de par leur nature, force est de retenir qu’il rentre dans toutes les prévisions de l’article 11 précité du statut général, de sorte que le moyen visant à soutenir que les faits commis ne seraient pas constitutifs d’une violation de l’article 11 du statut général est à rejeter.

En ne s’étant ainsi pas conformé aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions impose et en n’ayant pas respecté les consignes lui données par ses supérieurs hiérarchiques, notamment par le biais de la campagne de sensibilisation quant à la protection des données et le secret professionnel dont il déclare avoir une connaissance parfaite, c’est encore à bon droit que le conseil de discipline, et sans que cela soit par ailleurs contesté par le demandeur, a retenu dans son chef une violation de l’article 9 du statut général disposant que « 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.

2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. (…) ».

Même si le reportage télévisé « Den Nol op de Kapp » concernait primairement et pour grande partie des faits imputables exclusivement à son collègue de travail, Monsieur …, les faits relatifs à la liste litigieuse extraite de la base de données de la CNS ont cependant bien fait partie du reportage et présentés, à la fin de celui-ci, comme une sorte de point d’orgue, le témoignage y recueilli évoquant dans ce contexte une collusion frauduleuse entre Monsieur … et son collègue de travail, en l’occurrence le demandeur, en vue d’une tentative, à l’aide de ladite liste, de soutirer à leur profit personnel de l’argent à des personnalités fortunées du Luxembourg.

Il s’ensuit que, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté, le demandeur a, par le fait d’avoir été à l’origine de la confection et de la transmission de cette liste, contrevenu à l’article 10 du statut général qui prévoit que «1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. (…) ».

12 Il n’est pas non plus contesté que l’omission volontaire de communiquer son adresse de résidence à son employeur, suite à plusieurs missives de la part de ce dernier, constitue une violation de l’article 9, paragraphe 1er précité du statut général.

En ce qui concerne la proportionnalité de la décision déférée et partant l’adéquation de la sanction à appliquer par rapports aux faits retenus, l’article 53 du statut général prévoit que « L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. » Dans ce contexte, il convient de relever de prime abord que si le dossier administratif versé ne fait effectivement pas état d’un casier disciplinaire dans le chef de Monsieur …, l’absence d’antécédents disciplinaires n’est cependant pas de nature à amoindrir la gravité de la faute, mais peut constituer néanmoins un des éléments déterminants à prendre en considération pour apprécier le comportement global du fonctionnaire en vue de la détermination de la sanction disciplinaire à retenir parmi l'échelle afférente prévue par la loi. Par ailleurs, les critères d’appréciation de l’adéquation de la sanction prévus à l’article 53 précité du statut général à appliquer sont énoncés de manière non limitative, de sorte que le tribunal est susceptible de prendre en considération tous les éléments de fait lui soumis qui permettent de juger de la proportionnalité de la décision déférée, à savoir entre autres, l’attitude du fonctionnaire.

Force est de retenir au regard des circonstances de l’affaire que les faits reprochés au demandeur sont d’une gravité accrue, alors qu’il a de façon consciente et délibérée recherché, dans la base de données de la CNS, des informations très personnelles sur des personnes, dont il a pensé qu’elles seraient susceptibles de pouvoir financer son projet privé de financement de plusieurs associations sans but lucratif qu’il envisageait de créer avec son collègue de travail, Monsieur …. Or, force est au tribunal de constater que, mis à part la simple allégation du demandeur d’une intention exclusivement philanthropique dans son chef, aucun élément du dossier administratif n’est à même de suffisamment conforter une telle thèse. Au contraire, les courriers électroniques qu’il a adressés dans ce contexte à son collègue … et qui figurent au dossier administratif contiennent plusieurs affirmations, que le demandeur qualifie certes d’« ironiques », mais qui font tout sauf corroborer le caractère sérieux des projets envisagés, et qui plaident plutôt en faveur de la thèse selon laquelle l’intention primaire du demandeur a été de nature lucrative et intéressée, d’autant plus qu’il résulte de ses propres dires qu’il a connu de sérieux problèmes financiers depuis son divorce en 2012.

Etant donné que c’est également ce même message qui a été véhiculé dans la presse, et qui se fonde a priori sur les mêmes documents rédigés de sa part, le demandeur ne peut pas nier que son action et son comportement ont solidement terni l’image de l’institution publique pour laquelle il travaillait, alors que, comme il a été souligné ci-avant, l’abus relatif à la base de données de la CNS qui lui est imputable personnellement, s’il n’a effectivement été évoqué qu’à la fin du reportage télévisé précité, a néanmoins été présenté comme cerise sur le gâteau.

A cela s’ajoute qu’au cours de l’instruction de son dossier disciplinaire, le demandeur s’est présenté, dans ses deux courriels du 12 juin 2015, particulièrement menaçant vis-à-vis des responsables de son institution en annonçant une contre-offensive qu’il serait en train de 13préparer à l’encontre de sa direction, et que lui et Monsieur … ne seraient qu’au début de leurs efforts, qu’il aurait d’autres moyens et qu’il fallait s’attendre aux plus belles surprises. Dans ce contexte, le demandeur révèle par ailleurs qu’il aurait « suavement manipulé […] » ses données personnelles.

Une telle attitude, quand bien même que le demandeur fait actuellement plaider qu’elle serait le fruit d’un état d’ébriété, s’oppose néanmoins radicalement à sa volonté affichée de transparence et d’amendement. Il importe peu dans ce contexte que les courriels n’aient pas adressé de menace à l’encontre de leur destinataire direct, alors que le demandeur y a expressément demandé à ce que ces deux messages soient versés dans son dossier disciplinaire, de manière à ce qu’ils soient, de ce fait, également nécessairement portés à la connaissance des personnes ciblées par ses menaces.

A cela s’ajoute qu’il a sciemment omis d’informer son employeur sur son adresse de résidence, malgré plusieurs injonctions y relatives, sans que cette attitude douteuse puisse être excusée par le sentiment de gêne dont le demandeur fait état.

Il suit de ces considérations que les faits, par ailleurs pénalement répréhensibles, ainsi que le comportement et l’attitude du demandeur à la base et autour de ses agissements sont de nature à rompre définitivement le rapport de confiance nécessaire à la continuation de la relation de travail, et ce, même si le demandeur présente un casier disciplinaire vierge, respectivement s’il n’a pas contesté les faits par ailleurs incontestables pour avoir d’ores et déjà été établis.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la sanction de la mise à la retraite d’office pour disqualification morale est à considérer comme une sanction adéquate par rapport aux circonstances de la cause, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

Cette conclusion n’est pas énervée par la situation supposée de Monsieur …, également impliqué dans cette affaire, respectivement par les suites disciplinaires que ce dernier aurait connues, alors que chaque fonctionnaire est poursuivi personnellement en raison de ses propres méfaits et en vue de l’application d’une sanction disciplinaire adaptée à sa situation personnelle.

2) Recours contre la décision du comité directeur de la CNS Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation dirigé en ordre principal contre la décision exécutant la mise à la retraite d’office pour disqualification morale.

Le recours subsidiaire en annulation est par contre recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur ne formule aucun moyen spécifique quant à la légalité de la décision du comité directeur déférée, qui a été prise en exécution de la décision du conseil de discipline du 10 novembre 2015.

14Force est de retenir, au vu de la décision prise ci-avant de déclarer non fondé le recours en réformation de la décision du conseil de discipline du 10 novembre 2015, que la décision du comité directeur du 9 décembre 2015, qui ne constitue que la décision d’exécution de la décision du conseil de discipline, garde son fondement légal, de sorte que, faute de moyens d’annulation spécifiques dirigés contre la décision du comité directeur du 9 décembre 2015, le recours en annulation afférent est également à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

ordonne la jonction des rôles inscrits sous les nos 37469 et 37471 pour y être statué par un seul et même jugement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation dirigé contre la décision du conseil de discipline du 10 novembre 2015;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision du comité de direction de la CNS du 9 décembre 2015 ;

reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision du comité de direction de la CNS du 9 décembre 2015 ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais de l’instance, y compris les frais de l’instance de référé.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 20 décembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction conforme à l’original Luxembourg, le 20/12/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 15


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 37469,37471
Date de la décision : 20/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2016-12-20;37469.37471 ?

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