Tribunal administratif N° 37024 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 octobre 2015 3e chambre Audience publique 13 décembre 2016 Recours formé par Monsieur … et consort, … contre des bulletins de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 37024 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 2015 par Monsieur … et son épouse Madame … demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2006, 2007, 2008 et 2009 émis respectivement les 1er juin 2011, 26 juin 2013 et 6 août 2014 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Monsieur … et son épouse Madame … en date du 29 janvier 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les bulletins critiqués ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur … en ses explications et Monsieur le délégué du gouvernement Sandro Laruccia en sa plaidoirie à l’audience publique du 19 octobre 2016.
Le bureau d’imposition … émit en date du 1er juin 2011 à l’égard de Monsieur … et de son épouse Madame …, ci-après désigné par « les époux … », le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2006 qui retint, notamment, le montant de … euros au titre du revenu net de capitaux mobiliers ainsi que celui pour l’année 2007 qui fixa, notamment, à … euros le montant des revenus nets non exonérés de capitaux mobiliers.
Par courrier du 1er juillet 2011, les époux … réclamèrent à l’encontre des bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années 2006 et 2007 auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur ».
Le bureau d’imposition … émit en date du 26 juin 2013, à l’égard des époux … le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2008 qui retint, notamment, la somme de … euros au titre des revenus nets non exonérés de capitaux mobiliers. Il émit le 6 août 2014 à l’égard des époux … le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2009 qui fixa, notamment, à … euros le montant des revenus nets non exonérés de capitaux mobiliers.
1Par courriers respectifs des 3 juillet 2013 et 26 septembre 2014, les époux … réclamèrent à l’encontre desdits bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2009 auprès du directeur.
Il ne fut donné aucune suite aux courriers sus-visés des demandeurs par le directeur.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 2015, les époux … introduisirent un recours tendant à la réformation des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2006, 2007, 2008 et 2009 émis respectivement les 1er juin 2011, 26 juin 2013 et 6 août 2014.
Aux termes de l’article 8 (3) 3. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives « lorsqu’une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du § 131 de cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus.
Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas ».
Il résulte de la lecture combinée des dispositions du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO » et de l’article 8 (3) 3. de la loi précitée du 7 novembre 1996 que le tribunal est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre un bulletin de l’impôt sur le revenu en l’absence d’une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation contre de tels bulletins.
Etant donné, d’une part, que la dernière réclamation introduite le 26 septembre 2014 à l’encontre des bulletins concernés est restée sans réponse pendant plus de six mois et, d’autre part, qu’un recours au fond contre lesdits bulletins est prévu en la matière par le paragraphe 228 AO, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation à l’encontre desdits bulletins de l’impôt, lequel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
En droit, les demandeurs font valoir, en substance, que l’imposition quant aux revenus de capitaux mobiliers perçus à l’étranger qui aurait été retenue dans les bulletins critiqués serait discriminatoire, anti-constitutionnelle et n’aurait pas dû être effectuée selon le principe de l’impôt progressif. En ce qui concerne les années fiscales 2006 et 2007, ils soutiennent que bien qu’ils auraient communiqué les informations requises quant à la perception de revenus de capitaux mobiliers à la rubrique idoine de la déclaration fiscale, à savoir la rubrique 43 e), en l’absence d’un formulaire ad hoc, ils n’auraient néanmoins pas souhaité introduire une demande d’imposition progressive. Ils expliquent avoir sollicité le bénéfice de la retenue à la source libératoire de 10% dès qu’ils auraient pris connaissance de son existence soit par courrier du 11 juillet 2011. Ils estiment qu’ayant communiqué dès l’année 2008 tant à l’administration des Contributions directes qu’aux autorités fiscales allemandes par voie d’annexe à leur déclaration fiscale un décompte des revenus de capitaux mobiliers, les uns soumis à la retenue à la source libératoire de 10% et les autres non, 2il aurait appartenu à l’administration des Contributions directes de leur envoyer le formulaire ad hoc portant la référence 931D.
Ils complètent encore leur argumentation en soutenant que le Luxembourg n’aurait pas transposé en temps utile la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après désignée par « la directive 2003/48/CE », de sorte à avoir introduit un régime discriminatoire entre les revenus de capitaux mobiliers perçus au Luxembourg et ceux perçus à l’étranger. Ils s’insurgent contre le fait d’avoir été pénalisés par une imposition au taux progressif en raison de l’introduction tardive du formulaire ad hoc permettant de bénéficier du prélèvement libératoire de 10%, sanction qu’ils estiment contraire à l’article 101 de la Constitution.
Le délégué du gouvernement estime en substance que les bulletins déférés auraient appliqué un taux d’imposition conforme à la législation en vigueur en ce qui concerne les années 2006 et 2007. Quant aux années d’imposition 2008 et 2009, il relève que les déclarations pour l’impôt sur le revenu auraient été déposées respectivement en date des 26 mai 2009 et 19 août 2010 soit au-delà de la date butoir du 31 mars, de sorte à entraîner la forclusion des demandeurs d’opter pour le prélèvement obligatoire libératoire de 10%.
Il échet de rappeler que la loi du 17 juillet 2008 modifiant la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière contient deux articles qui disposent comme suit :
« Art. 1er. La loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière est modifiée et complétée comme suit:
1° L’article 1er est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit:
«La retenue à la source libératoire est étendue sous forme de prélèvement libératoire, dans les conditions prévues à l’article 6bis, à certains paiements d’intérêts effectués hors du Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs visés ci-
dessus. Les références et renvois à respectivement la retenue, la retenue à la source ou la retenue libératoire s’adressent par analogie au prélèvement prévu par l’article 6bis.» 2° Il est introduit un nouvel article 6bis, libellé comme suit:
«Art. 6bis. Prélèvement d’impôt sur les intérêts attribués par un agent payeur établi hors du Luxembourg 1. Les bénéficiaires effectifs qui touchent des revenus ou des produits faisant l’objet de l’article 4, dont l’attribution est opérée par un agent payeur défini à l’article 3, mais établi hors du Luxembourg dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat ayant conclu une convention internationale directement liée à la directive modifiée 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, peuvent opter pour le prélèvement libératoire de 10%. Ce prélèvement s’opère sur les montants qui seraient soumis à la retenue à la source, si l’agent payeur était établi au 3Luxembourg. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, l’exercice de l’option doit couvrir la totalité des revenus et produits attribués au cours de l’année civile au bénéficiaire effectif par l’ensemble des agents payeurs étrangers prévisés.
Le prélèvement libératoire n’est pas applicable aux intérêts qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.
2. Si le bénéficiaire effectif exerce l’option, les conditions suivantes sont à observer:
– Les devoirs de déclaration et de paiement du prélèvement libératoire, qui seraient imposés aux agents payeurs s’ils étaient établis au Luxembourg, incombent aux bénéficiaires effectifs des revenus et produits faisant l’objet de l’article 4.
– Par dérogation à l’article 6, le bénéficiaire effectif déclare – moyennant le modèle prescrit – les revenus, de même que d’éventuelles retenues d’impôt étrangères y relatives, après la fin de l’année civile, au plus tard le 31 mars qui suit l’année de l’attribution des revenus, au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts. Cette date est une date de forclusion, au-delà de laquelle le bénéficiaire effectif ne peut plus opter pour le prélèvement libératoire. Une fois l’option exercée pour une année, ce choix est irrévocable.
3. Le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts transmet au bureau d’imposition compétent pour le bénéficiaire effectif, les données relatives au montant des revenus soumis au prélèvement, au montant du prélèvement d’impôt et aux dates de l’attribution des revenus. Les dispositions de l’article 6, paragraphe 7 sont applicables par analogie.» 3° L’article 8 est complété in fine par deux paragraphes, libellés comme suit:
«Le cas échéant, la retenue à la source ou l’impôt de 10% afférent aux revenus soumis au prélèvement libératoire est à réduire, sur demande à adresser au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts, à concurrence et dans la limite de l’impôt dû sur ces revenus, de l’impôt établi et payé dans l’Etat d’origine des revenus, si cet impôt est couvert par une disposition d’une convention tendant à éviter les doubles impositions que le Luxembourg a conclue avec cet Etat.
En cas de prélèvement libératoire, les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont applicables à l’impôt retenu en application de la directive modifiée 2003/48/CE, ou des conventions internationales directement liées à cette directive.» Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux revenus et produits faisant l’objet de l’article 4 de la loi du 23 décembre 2005 attribués après le 31 décembre 2007. » L’exposé des motifs de la loi du 17 juillet 20081 explique les motivations du législateur en les termes suivants :
« Par la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière (Mém. A – No 214 du 28 décembre 2005), les agents payeurs établis au Luxembourg sont obligés de procéder à une retenue à la source de 10% sur les intérêts attribués à leurs clients résidents, personnes physiques. Cette retenue est libératoire dans le chef du 1 Doc. parl. n° 5780, session ord. 2006-2007, p. 3 4bénéficiaire des revenus. Le but recherché par l’introduction de cette retenue à la source libératoire est de garantir une certaine imposition des intérêts touchés par les personnes physiques.
La Commission des Communautés européennes a adressé le 27 juin 2007 un avis motivé au Grand-Duché de Luxembourg au motif suivant: „En introduisant une retenue à la source libératoire sur les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts en faveur de personnes physiques résidentes du Grand-Duché de Luxembourg uniquement si ces intérêts sont payés ou attribués par un agent payeur établi au Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE et 56 CE.“ Le présent projet de loi a pour objet de modifier la loi du 23 décembre 2005. Etant donné que le Luxembourg ne peut pas obliger les agents payeurs établis hors du Luxembourg à retenir à la source un impôt luxembourgeois, un élargissement des dispositions existantes aux agents payeurs étrangers n’est pas possible. Afin de permettre une imposition au taux de 10%, avec les mêmes exemptions que celles prévues en cas de retenue interne, le présent projet de loi accorde au bénéficiaire effectif des revenus l’option d’introduire lui-même une déclaration spéciale au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts, des intérêts qui lui ont été attribués par certains agents payeurs établis hors du Luxembourg.
Ces intérêts sont alors soumis à un prélèvement libératoire de 10%. (…) Contrairement à l’agent payeur qui doit procéder à la retenue à la source lors de chaque attribution, le présent projet de loi prévoit que le bénéficiaire de revenus d’intérêts attribués par un agent payeur établi à l’étranger, ne présente qu’une seule déclaration par année d’imposition. Cette déclaration doit comprendre l’ensemble des revenus d’intérêts visés par le prélèvement libératoire que le bénéficiaire effectif a touchés au cours de l’année d’imposition. ».
Il ressort ainsi de l’exposé des motifs de la loi du 17 juillet 2008 que par l’introduction de la modification législative sus-visée, le législateur a entendu réagir à la requête de la Commission européenne en complétant les modalités de la retenue à la source libératoire par des dispositions particulières adaptées aux intérêts attribués par certains agents payeurs qui ne sont pas établis au Luxembourg. Etant donné que les autorités luxembourgeoises ne pouvaient pas contraindre les établissements financiers établis hors du Grand-Duché à retenir à la source un impôt luxembourgeois, il n’était donc pas envisageable d’élargir les dispositions existantes aux agents payeurs étrangers.
Par conséquent, le régime qui a été retenu par le législateur est celui d’accorder aux bénéficiaires effectifs d’intérêts payés par certains agents payeurs établis hors du Luxembourg l’option de remettre aux autorités fiscales luxembourgeois une déclaration annuelle spéciale relative aux intérêts qui leur sont ainsi attribués et qui sont alors soumis à un prélèvement libératoire de 10%.
S’agissant de modalités particulières de transposition de la directive 2003/48/CE, la loi du 17 juillet 2008 prévoit que ses dispositions ne seront applicables 5qu’aux revenus et produits faisant l’objet de l’article 4 de la loi du 23 décembre 2005, après le 31 décembre 20072.
Il est constant en l’espèce que les demandeurs critiquent dans le présent recours le refus du bureau d’imposition de les faire bénéficier du prélèvement libératoire pour les revenus d’intérêts concernant les années d’imposition 2006 et 2007 ainsi que 2008 et 2009.
Or, ainsi que le tribunal vient de relever ci-dessus, la loi du 17 juillet 2008 remédiant à l’absence de disposition relative aux modalités de prélèvement obligatoire sur les revenus d’intérêts payés par certains agents payeurs établis hors du Luxembourg prévoit que ses dispositions ne seront applicables qu’aux revenus et produits faisant l’objet de l’article 4 de la loi du 23 décembre 2005, après le 31 décembre 2007.
En l’absence d’application rétroactive de la loi du 17 juillet 2008 au motif que le régime de prélèvement obligatoire sur les revenus d’intérêts payés par des agents payeurs établis hors du Luxembourg a nécessité des modalités d’application particulière dès lors que les autorités luxembourgeoises ne peuvent pas contraindre les établissements financiers établis hors du Grand-Duché à retenir à la source un impôt luxembourgeois, force est de constater que les dispositions concernées de la directive 2003/48/CE n’expriment pas une obligation claire, précise et inconditionnelle en ce que ladite directive a nécessité une mesure d’exécution de la part des autorités luxembourgeoises et leur a conféré un pouvoir discrétionnaire de sorte à ne pas avoir d’effet direct en droit luxembourgeois.
Il s’ensuit partant que c’est à juste titre que le bureau d’imposition a refusé le bénéfice de l’article 6 bis de la loi du 23 décembre 2005 au motif que pour les années d’imposition 2006 et 2007, le régime de prélèvement obligatoire sur les revenus d’intérêts payés par des agents payeurs établis hors du Luxembourg n’était pas encore d’application, de sorte que le moyen afférent doit être rejeté pour ne pas être fondé.
Quant aux années d’imposition 2008 et 2009, les demandeurs admettent avoir introduit sur papier libre une demande de se voir soumettre au prélèvement libératoire de 10% respectivement en date des 26 mai 2009 et 19 août 2010. Or, le tribunal vient de rappeler plus en avant le libellé de l’article 6 bis paragraphe 2 de la loi du 17 juillet 2008 qui dispose que par dérogation à l’article 6 de la même loi, le bénéficiaire effectif déclare les revenus, de même que d’éventuelles retenues d’impôt étrangères y relatives, après la fin de l’année civile, au plus tard le 31 mars qui suit l’année de l’attribution des revenus, au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts par le truchement du modèle prescrit, à savoir le formulaire idoine. En l’espèce, les demandeurs ont, d’une part déposé leurs déclarations fiscales pour les années 2008 et 2009 ainsi que leurs demandes respectives de pouvoir bénéficier du prélèvement libératoire de 10% après le délai de forclusion du 31 mars et, d’autre part, ils ont introduit leur demande d’octroi du prélèvement libératoire de 10% sur papier libre et non par le biais du formulaire idoine. Ainsi, c’est à un double titre qu’ils ne se sont pas conformés au prescrit de l’article 6 bis paragraphe (2) précité, de sorte qu’ils sont mal venus à se prévaloir de la violation de l’article 101 de la Constitution, étant eux-
2 Trib. adm. 7 mai 2012, n° 27705 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu 6mêmes à l’origine de la non-application du régime du prélèvement libératoire de 10% à leur cas d’espèce par le non-respect de deux des conditions y prévues. Le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.
Il se dégage dès lors des développements qui précèdent que le recours est à rejeter comme étant non fondé, aucun autre moyen n’ayant été soulevé par les demandeurs.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié partant en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 décembre 2016 par :
Thessy Kuborn, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Géraldine Anelli, juge;
en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 décembre 2016 Le greffier du tribunal administratif 7