Tribunal administratif N° 37222 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 novembre 2015 4e chambre Audience publique du 2 décembre 2016 Recours formé par Monsieur …et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 37222 du rôle et déposée le 30 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Bosnie-Herzégovine) et de son épouse, Madame …, née le … à … (Bosnie-Herzégovine), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs …, né le … à … et …, né le … à …, tous de nationalité bosnienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 12 novembre 2015 en ce qu’elle porte rejet de la demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié dans le chef de Monsieur …;
Vu la constitution de nouvel avocat déposée le 19 février 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître David Giabbani, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg pour le compte de Monsieur …et consorts ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 février 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé par Maître David Giabbani au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2016 ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 avril 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en sa plaidoirie.
Le 3 décembre 2009, Monsieur …et son épouse, Madame …, ci-après « les consorts …», introduisirent auprès du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».
Par décision du 8 août 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration informa les consorts …que leurs demandes avaient été refusées comme non fondées ; ce refus fut confirmé au niveau contentieux par un jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2013, n° 31437 du rôle, et en appel par un arrêt de la Cour administrative du 23 janvier 2014, n° 33213C du rôle.
Par courrier du 4 février 2014 de la part de leur litismandataire de l’époque, les consorts …sollicitèrent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, l’octroi d’un sursis à l’éloignement en mettant en avant les problèmes de santé dont souffrirait Madame ….
Par décision du 31 mars 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-
après « le ministre », accorda aux demandeurs un sursis à l’éloignement jusqu’au 25 septembre 2014 en raison de l’état de santé de la demanderesse, tout en soulignant que ledit sursis n’était renouvelable que sur demande dûment motivée et sur nouvel avis positif du médecin-délégué, sans pouvoir dépasser une durée totale de deux ans.
Par courrier du 2 septembre 2014, le mandataire des consorts …introduisit une demande de prorogation du sursis à l’éloignement octroyé le 31 mars 2014, demande qui fut rejetée par le ministre par une décision du 18 décembre 2014.
Le recours introduit le 15 janvier 2015 à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 18 décembre 2014 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2015, inscrit sous le n° 35720 du rôle, confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 10 mai 2016, inscrit sous le n° 37386C du rôle.
En date du 21 janvier 2015, le ministre accorda aux consorts …un délai pour quitter le territoire jusqu’au 1er août 2015.
Une nouvelle demande d’un sursis à l’éloignement pour raison médicale, cette fois-ci dans le chef de l’enfant …, introduite en date du 24 juillet 2015, fut rejetée par une décision ministérielle du 28 juillet 2015.
Par un courrier du 12 octobre 2015, parvenu au ministre en date du 15 octobre 2015, Monsieur …sollicita une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié.
Cette demande fut refusée par une décision du ministre du 12 novembre 2015, libellée comme suit :
« (…) J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre courrier du 12 octobre 2015 reprenant l'objet sous rubrique.
Je suis toutefois au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête. En effet, votre demande est irrecevable alors qu'elle doit être introduite auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant l'entrée sur le territoire conformément à l'article 39, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Force est de constater que vous, ainsi que votre famille, vous trouvez en séjour irrégulier et que vous ne bénéficiez plus du sursis à l'éloignement depuis le 25 septembre 2014.
Par conséquent, étant donné que vous, de même que votre famille, ne remplissez plus les conditions fixées à l'article 34 de la loi du 29 août 2008 précitée et que vous n'êtes pas en possession d'une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, votre séjour et celui de votre famille est considéré comme irrégulier, conformément à l'article 100, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée.
Au vu des développements qui précèdent et en application de l'article 111, paragraphes (1) et (2) de la même loi vous êtes obligé de quitter le territoire endéans un délai de trente jours à partir de la notification de la présente, soit à destination du pays dont vous avez la nationalité, la Bosnie-Herzégovine, soit à destination du pays qui vous a délivré un document de voyage en cours de validité, soit à destination d'un autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2015, les consorts …, agissant également au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs …et …, ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 12 novembre 2015 portant rejet de la demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié dans le chef de Monsieur….
Etant donné qu’en la présente matière aucun recours au fond n’est prévu ni par la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-
après désignée par « la loi du 29 août 2008 », ni par une autre disposition légale, le tribunal peut connaître du présent recours en annulation, recours qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de leur recours, les demandeurs, signalant n’avoir jamais contrevenu à l’ordre public depuis leur arrivée au Luxembourg où ils seraient parfaitement intégrés, estiment que la décision déférée violerait l’article 39 de la loi du 29 août 2008, alors qu’ils rentreraient dans les prévisions de l’article 39, paragraphe (2) pour remplir toutes les conditions de fond pour l’octroi, dans le chef de Monsieur…, d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié telles qu’elles résulteraient de l’article 42 de la même loi.
Ils soulignent que le fait de devoir retourner en Bosnie-Herzégovine pour se conformer à l’article 39, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 leur causerait de nombreux problèmes, notamment à cause de l’état de santé de Madame …, ainsi que du fait de la scolarisation des enfants au Luxembourg.
Les demandeurs concluent dans ce contexte à une mauvaise application de l’article 100 de la loi du 29 août 2008, alors qu’ils ne se trouveraient pas en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois du fait que leur recours contre le refus du sursis à l’éloignement serait toujours pendant devant les juridictions administratives.
Les demandeurs font encore plaider que la décision déférée aurait été prise en violation du principe de proportionnalité. Ainsi, ils estiment à ce titre que le ministre aurait dû prendre en compte le fait qu’ils se trouveraient au Luxembourg depuis 2009, et qu’ils se seraient notamment fait accorder un sursis à l’éloignement valable jusqu’en septembre 2014.
Il s’ensuivrait qu’ils se seraient entretemps parfaitement intégrés au Luxembourg et capables de subvenir à leurs besoins sans devoir recourir à des aides de l’Etat.
Finalement, les demandeurs invoquent une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dénommée ci-après « la CEDH », étant donné que la décision déférée causerait une ingérence injustifiée de l’autorité publique dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale. Un retour dans leur pays d’origine impliquerait un deuxième déménagement leur causant de profonds traumatismes, relevant dans ce contexte que Madame … aurait déjà dû subir de violents traumatismes de guerre à Srebrenica, où elle aurait perdu tous les membres masculins de sa famille, dont son père. Les demandeurs affirment finalement avoir de surcroît de nombreuses attaches au Luxembourg qui formeraient à ce jour leur environnement familial risquant d’éclater en cas de renvoi en Bosnie-Herzégovine, retour considéré par eux comme un exil dans un pays désormais étranger.
Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs ajoutent que Madame … devrait accoucher en date du 14 octobre 2016, circonstance qui devrait à elle seule emporter la conviction du tribunal d’annuler la décision ministérielle déférée, alors qu’un retour en Bosnie-Herzégovine reviendrait à priver de soins tant la mère que le nouveau-né du fait qu’ils n’y disposeraient d’aucune ressource.
Il serait encore dégradant et inhumain de contraindre une femme enceinte de repartir pour trois mois dans son pays d’origine, respectivement de la contraindre de mettre au monde son enfant dans un pays qui lui serait entretemps étranger. Il en serait de même en ce qui concerne le fait de retirer les enfants pendant trois mois du système scolaire luxembourgeois, de sorte que l’obligation de quitter le territoire serait dès lors contraire à l’article 8 de la CEDH en ce qui concerne tous les membres de la famille.
Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision ministérielle déférée serait justifiée en fait et en droit, de sorte que les demandeurs seraient à débouter de leur recours.
Le tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés, étant précisé que le tribunal ne peut prendre en considération que les éléments se rapportant à la situation de fait telle qu’elle existait au jour de la décision attaquée à laquelle le tribunal doit limiter son analyse dans le cadre du recours en annulation dont il est saisi.
Aux termes de l’article 39, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, « La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1 doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. L’autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance », l’article 38, point 1 y cité visant notamment l’autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié telle que sollicitée par les demandeurs.
Aux termes du paragraphe (2) de l’article 39, « Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue pour lui une charge inique ».
Il n’est en l’espèce pas contesté que Monsieur …n’a pas présenté sa demande d’autorisation de séjour avant son entrée sur le territoire luxembourgeois, mais seulement une fois qu’il s’est trouvé sur ledit territoire. C’est donc a priori à bon droit que le ministre a pu déclarer irrecevable la demande en autorisation de séjour en application de l’article 39, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008.
En ce qui concerne une éventuelle application du paragraphe (2) précité de l’article 39 de la loi du 29 août 2008 permettant à l’étranger, séjournant régulièrement sur le territoire luxembourgeois, d’introduire par exception au principe posé au paragraphe (1) de ce même article, sa demande à partir du territoire luxembourgeois, force est de constater que les demandeurs se trouvent en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois depuis qu’ils ont été définitivement déboutés de leurs demandes de protection internationale, à savoir depuis le 23 janvier 2014, de sorte qu’ils étaient depuis lors, en application de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, applicable à l’époque, tenus de quitter le territoire luxembourgeois. Il s’ensuit également que, contrairement à ce que les demandeurs prétendent, ils tombent de ce fait dans les prévisions de l’article 100 de la loi du 29 août 2008, considérant notamment comme séjour irrégulier, la présence, sur le territoire luxembourgeois, d’un ressortissant étranger qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois. Cette conclusion n’est pas énervée par la circonstance qu’un sursis à l’éloignement leur a été accordé à un certain moment, alors que, nonobstant le constat que ni au moment de leur demande ni au jour de la décision déférée, un tel sursis était en vigueur, une telle décision n’entraîne pas l’octroi, dans leur chef, d’un quelconque titre de séjour, mais ne fait que suspendre leur éloignement justifié par leur situation irrégulière au Luxembourg. Cette conclusion n’est en conséquence pas non plus mise à mal par la circonstance avancée par les demandeurs que leur recours contre le refus d’un nouveau sursis à l’éloignement aurait encore été pendant lors de la prise de la décision déférée, étant par ailleurs rappelé que le recours contentieux n’a pas d’effet suspensif et qu’aucune mesure de sauvegarde y relative leur a été accordée.
Il s’ensuit que la décision litigieuse du 12 novembre 2015 est motivée à suffisance de droit et de fait par le seul constat non énervé de la violation des prescriptions de l’article 39, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 par Monsieur …, qui, du fait de sa situation irrégulière au Luxembourg, ne remplit pas non plus toutes les conditions cumulatives d’application du paragraphe (2) de ce même article, de sorte que le premier moyen relatif à une violation de cette dernière disposition, prise ensemble avec l’article 100 de la loi du 29 août 2008, laisse d’être fondé.
En ce qui concerne le moyen relatif à un prétendu caractère disproportionné de la décision déférée, notamment au regard des dispositions de l’article 8 de la CEDH, force est d’abord au tribunal de relever que la grossesse de Madame … ne saurait être prise en compte en l’espèce, alors qu’au jour de la décision déférée, Madame … n’était pas encore enceinte et que, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité des actes se mesure en fonction de la situation de fait et de droit ayant existé au jour de la décision.
Quant aux autres circonstances de fait mises en avant par les demandeurs, comme l’état de santé psychique de Madame …, respectivement leur degré d’insertion au Luxembourg depuis leur arrivée au pays en 2009, ainsi que la scolarité des enfants, force est de retenir que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la proportionnalité de la décision déférée, étant donné qu’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, même si les Etats qui ont ratifié la CEDH ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de la Convention.
En effet, l’étendue de l’obligation des Etats contractants d’admettre des non nationaux sur leur territoire dépend de la situation concrète des intéressés mise en balance avec le droit de l’Etat à contrôler l’immigration.
Si, à cet égard, l’existence d’une vie familiale et privée sur le territoire luxembourgeois, susceptible d’être protégée par l’article 8 de la CEDH peut effectivement constituer un éventuel obstacle à la prise d’un arrêté de retour, encore faut-il évaluer la gravité de l’ingérence éventuellement opérée en prenant en considération la situation de séjour concrète des personnes concernées. En effet, si un étranger en situation irrégulière demeurant pendant plusieurs années sur le territoire luxembourgeois et y ayant créé une vie familiale effective, peut certes alléguer qu’une décision de retour constitue une ingérence dans sa vie privée, il n’en reste pas moins que le caractère précaire de sa présence sur le territoire n’est pas sans pertinence dans l’analyse de la conformité de la décision litigieuse avec notamment la condition de proportionnalité inscrite au second paragraphe de l’article 8 de la CEDH, étant entendu que ledit article 8 ne confère pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis.
A cet égard, il y a lieu de relever qu’au regard de la situation essentiellement précaire du séjour des demandeurs sur le territoire luxembourgeois et au regard du fait que le refus de l’autorisation de séjour litigieux n’est pas en lui-même de nature à mettre fin à l’unité familiale des consorts …, la décision déférée ne constitue pas une ingérence disproportionnée par les autorités luxembourgeoises dans leur vie privée et familiale, étant rappelé dans ce contexte que l’ordre de quitter repris dans la décision du 12 novembre 2015, sur lequel un éventuel éloignement sera diligenté, ne constitue qu’un rappel de l’ordre de quitter déjà prononcé dans le cadre du refus de leur demande de protection internationale et qui a été validé par les décisions juridictionnelles citées plus haut.
Il n’y a pas non plus violation du principe de proportionnalité du fait que certains enfants sont scolarisés au Luxembourg et que les consorts …s’y sentiraient bien intégrés, allégation par ailleurs non autrement étayée, alors que les difficultés de réadaptation dans leur pays d’origine, notamment dans le chef de leurs enfants, résulte principalement du choix des consorts …de demeurer au Luxembourg en dépit des décisions administratives et de justice reprises ci-avant. De même, l’impossibilité d’un retour dans leur pays d’origine du fait des traumatismes y subis a implicitement mais nécessairement été définitivement tranchée par les décisions de justice ayant dénié aux demandeurs la protection internationale. Il en va de même en ce qui concerne l’état de santé de Madame …, alors que ce dernier n’a, au moment de la décision déférée, plus été de nature à la faire bénéficier d’un sursis à l’éloignement et encore moins d’une autorisation de séjour pour raisons médicales.
Il s’ensuit que le moyen tendant à l’annulation de la décision déférée pour être intervenue en violation du principe de proportionnalité et de l’article 8 de la CEDH est également à rejeter pour ne pas être fondé.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée et que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 2 décembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 02/12/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 7