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02/12/2016 | LUXEMBOURG | N°36958

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 décembre 2016, 36958


Tribunal administratif No 36958 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 septembre 2015 4e chambre Audience publique du 2 décembre 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du comité de direction de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36958 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2015 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscri

t au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, agent de la Banque...

Tribunal administratif No 36958 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 septembre 2015 4e chambre Audience publique du 2 décembre 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du comité de direction de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat en matière de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36958 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2015 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, agent de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, ayant demeuré à L…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du comité de direction de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat du 12 septembre 2014 lui refusant une reconstitution de carrière ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice suppléant Laura Geiger, agissant en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 22 septembre 2015, portant signification de la requête introductive d’instance à l’établissement public autonome Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 30.775, représenté par le président de son comité de direction actuellement en fonction, établie et ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1, Place de Metz ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2015 par Maître André Lutgen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2015 par Maître André Lutgen au nom de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, préqualifiée, ledit mémoire ayant été notifié le même jour au litismandataire de Monsieur …;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2016 par Maître Jean-Marie Bauler, au nom de Monsieur …, ledit mémoire ayant été notifié le même jour au litismandataire de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, préqualifiée;

Vu l’acte de reprise d’instance déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mars 2016 de la part de Madame …et de son fils, Monsieur …, déclarant être les seuls héritiers de feu Monsieur …, décédé le … ;

1 Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2016 par Maître André Lutgen, au nom de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, préqualifiée, ledit mémoire ayant été notifié le même jour au litismandataire des ayants-droits de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause, et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport et Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, ainsi que Maître Jeanne Feltgen, en remplacement de Maître André Lutgen, en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 3 juillet 1979, Monsieur … fut engagé auprès de l’établissement public Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, dénommé ci-après « la BCEE », en qualité d’employé non-fonctionnaire avec effet au 16 septembre 1979.

Après avoir réussi, le 11 décembre 1980, l’examen-concours pour l’admission au stage dans la carrière de rédacteur, Monsieur … fut admis, par arrêté ministériel du 26 janvier 1981, au stage de rédacteur après de la BCEE avec effet au 1er février 1981.

Suite à une prolongation du stage pour la durée d’une année à partir du 1er février 1982, autorisée par un arrêté ministériel du 13 janvier 1982, Monsieur … fut admis à la session d’examen de fin de stage d’octobre 1982.

Par un arrêté ministériel du 19 janvier 1983, Monsieur … fut nommé rédacteur auprès de la BCEE.

Par arrêtés ministériels des 31 décembre 1985, 26 février 1993, 30 septembre 2002, respectivement 19 septembre 2007, Monsieur … fut nommé successivement aux postes de chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur respectivement inspecteur de direction auprès de la BCEE, d’ingénieur principal, respectivement d’ingénieur chef de division auprès de la BCEE.

En date du 19 octobre 1993, le comité de direction de la BCEE décida d’accorder à Monsieur … une indemnité mensuelle correspondant à la différence entre le traitement du grade 11 et celui du grade 10.

Le 20 juillet 1994 le comité de direction décida d’accorder à Monsieur … une indemnité mensuelle correspondant à la différence entre le traitement du grade 10 et celui du grade 12, et ce, avec effet au 1er juillet 1994.

Une demande de la part de Monsieur … du 29 janvier 1998 en vue de l’obtention de l’allongement du grade 12 fut acceptée le 27 mars 1998 par le comité de direction de la BCEE avec effet au 1er octobre 1998.

En date des 5 septembre 2003 et 19 octobre 2007, le ministre du Trésor et du Budget marqua encore son accord pour deux demandes d’allongement de grade faites par Monsieur ….

2Par un courrier de son litismandataire du 29 juillet 2014, Monsieur … s’adressa au comité de direction de la BCEE, dénommé ci-après « le comité de direction », afin de demander qu’il soit procédé à une reconstitution de sa carrière.

En date du 12 septembre 2014, le comité de direction prit la décision suivante :

« (…) Nous nous empressons de revenir vers vous à propos du courrier que vous nous avez adressé en date du 29 juillet 2014 en rapport avec la demande de votre mandant tendant à bénéficier d'une 'reconstitution de carrière', reconstitution constituant à «mettre en compte pour l'avancement en grade ou du moins en traitement, la période de début de carrière non fonctionnaire» (cf courrier du 24 juin 1992 joint à votre courrier susmentionné).

Nous nous devons de vous indiquer que nous ne saurions accéder à la prédite demande.

Nous nous devons de souligner tout d'abord à ce propos que la décision prise par votre mandant en 1980 de passer l'examen d'Etat et d'intégrer une carrière de fonctionnaire a constitué un choix délibéré de l'intéressé. Comme celui-ci a relevé à diverses reprises par le passé qu'il a été encouragé dans ledit choix par les responsables de la banque, nous tenons à souligner que la décision a incontestablement été prise, en toute liberté, par votre mandant.

Ladite décision a permis à l'intéressé d'accéder à un nouvel emploi d'une part, à un nouveau statut impliquant des conséquences précises et présentant notamment une multitude d'avantages et de garanties par rapport à celui des agents non-fonctionnaires d'autre part. Ledit statut a d'ailleurs été rappelé par le législateur à l'article 30 (3) dans la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg.

Tant l'évolution de la carrière que celle de la rémunération de votre mandant ont été parfaitement conformes aux dispositions légales et réglementaires du prédit statut en vigueur au moment donné.

Il en résulte qu'au moment du libre choix de votre mandant d'intégrer la carrière du fonctionnaire, son ancienneté acquise antérieurement dans un autre statut n'a pas pu être prise en compte.

A ajouter qu'alors que la situation juridique de votre mandant est distincte de celle de ses collègues n'ayant pas opéré le même choix, aucune différence de traitement prohibée par la loi ou la Constitution ne saurait être retenue, ceci ni en défaveur de votre mandant ni d'ailleurs en défaveur des agents non-fonctionnaires. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2015, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du comité de direction lui refusant une reconstitution de carrière.

Il échet d’abord de donner acte à Madame …et à son fils, Monsieur …, déclarant être les seuls héritiers de feu Monsieur …, qu’ils entendent reprendre l’instance introduite par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 septembre 2015. Leur demande de reprise d’instance est encore recevable, étant donné qu’en leur qualité d’héritiers de feu …, ils ont 3un intérêt financier certain à continuer l’affaire introduite par ce dernier, de sorte que les doutes quant à leur intérêt à agir mis en avant par la BCEE dans son mémoire supplémentaire et ayant trait à l’envergure le cas échéant minime des retombées financières du fait que Monsieur … a bénéficié du traitement maximal de sa carrière à compter du 1er octobre 2013 et du fait de l’application des règles de prescription prévues à l’article 2277 du Code civil, sont à écarter.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur …, engagé en tant que rédacteur auprès de la BCEE sur base du règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur de la Caisse d’Epargne de l’Etat ainsi que la procédure des examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières, était soumis au statut des fonctionnaires de l’Etat tel qu’il a été fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désignée ci-après par « le statut général », étant relevé qu’en vertu de l’article 30, paragraphe (3) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg, « Les fonctionnaires qui ont été nommés sur la base d´un régime antérieur à la présente loi et qui sont en activité de service auprès de la banque au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi gardent leur statut avec tous les droits et toutes les possibilités de promotion. (…) ».

A titre liminaire, et quant à la question de la nature du recours par lequel le tribunal est saisi en cette matière, telle que soulevée par la BCEE, il échet au tribunal de préciser que si Monsieur …, dans le cadre de sa requête introductive d’instance sollicite la réformation ou l’annulation de la décision lui refusant une reconstitution de carrière, le litige s’analyse en une contestation résultant du déroulement de la carrière et est donc nécessairement relatif à la rémunération, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal et ce, en vertu de l’article 26 du statut général, suivant lequel les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

Au vu de la jurisprudence ayant retenu que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et notamment son article 14, est applicable en cette matière1, ledit recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les délai et formes de la loi.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur passe en revue les rétroactes repris ci-

avant, en expliquant qu’il aurait été persuadé par un supérieur hiérarchique de l’époque de passer l’examen concours de la fonction publique en vue de changer de statut au sein de la BCEE aux motifs qu’il pourrait ainsi faire partie « d’un effectif réduit de cent personnes « privilégiées » », que son année de stage déjà effectuée serait « largement comblée par les possibilités d’avancement dans sa nouvelle carrière de rédacteur-fonctionnaire » et qu’il aurait ainsi « accès à divers postes et tâches auxquels un employé non-fonctionnaire n’était pas admis ».

En droit, le demandeur conclut à la violation de l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et 1 trib. adm. 3 juin 2009, n° 24893 du rôle, publié sur www.jurad.etat.lu 4Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 », ainsi que de l’article 10bis de la Constitution, alors qu’il estime avoir été discriminé en raison de son statut de fonctionnaire de l’Etat par rapport aux autres agents non-

fonctionnaires. Ainsi l’agent non fonctionnaire aurait pu se présenter à l’examen de fin de stage à la séance précédant la date d’entrée en service augmentée de 24 mois et par après se présenter 36 mois plus tard au premier examen de promotion, tandis que lui, en tant que fonctionnaire, ayant pourtant déjà passé auparavant plus d’une année de stage au service de la BCEE en tant que non-

fonctionnaire, aurait été obligé de recommencer son stage au début dès sa nomination provisoire, de sorte à accuser un retard dans sa carrière de l’ordre de 18 mois par rapport à la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas décidé en cours de route de changer de statut. Il se sent de ce fait désavantagé par rapport aux agents de la BCEE travaillant sous le statut des employés de l’Etat, entrés au service de la BCEE au même moment, alors que contrairement à ces derniers, sa période de stage effectuée en tant que non fonctionnaire n’aurait pas été prise en compte dans le cadre de son stage de fonctionnaire de l’Etat.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise qu’il serait encore discriminé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, et par application des dispositions prévues par la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières auprès des administrations et services de l’Etat, rendues applicables par le règlement grand-ducal du 19 novembre 1990, alors que suite à l’introduction des normes précitées, il aurait été décidé que chaque agent de la BCEE ayant une ancienneté de 10 ans à compter de la date de fin de stage allait bénéficier d’une promotion au grade supérieur, promotion dont il n’aurait pas pu bénéficier en raison du fait qu’il aurait alors été pris en compte, dans son cas, la date de fin de stage de la carrière de rédacteur et non la date à laquelle son stage commencé en tant qu’agent non fonctionnaire aurait théoriquement pris fin.

La partie défenderesse conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

A titre liminaire, il échet de constater qu’il n’est pas contesté par le demandeur que la période de stage passée auprès de la BCEE en tant qu’agent non-fonctionnaire a bien été prise en compte lors de la fixation du traitement initial de sa carrière sous le statut du fonctionnaire de l’Etat.

Le seul grief relevé par le demandeur réside dans le fait qu’il n’ait pas pu, en raison de son changement de statut et du commencement d’une nouvelle période de stage en découlant, se présenter à l’examen de fin de stage après 24 mois depuis son entrée au service de la BCEE en tant qu’agent non fonctionnaire et d’avoir ainsi été retardé de 18 mois dans l’évolution de sa carrière par rapport aux agents non fonctionnaires de la BCEE entrés en service au même moment que lui, mais qui n’auraient pas opté de changer de statut en cours de route, respectivement qui n’auraient pas réussi l’examen-concours en vue de l’admission au stage de rédacteur au sein de la BCEE. Suite à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 24 mars 1989, il n’aurait pas non plus pu profiter d’une promotion au grade supérieur en raison du fait que son ancienneté au sein de la BCEE n’aurait été prise en compte qu’à partir de la fin de son stage de rédacteur.

5Aux termes de l’article 18 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1993, « Les agents de la banque qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, avaient le statut de fonctionnaire ne peuvent être désavantagés par rapport aux agents visés dans le présent règlement. », tandis que l’article 11bis de la Constitution dispose que « (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. (…) ».

Si l’article 18 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 exige que les fonctionnaires de la BCEE ne doivent pas être désavantagés par rapport aux agents de la BCEE travaillant sous le statut des employés de l’Etat, la disposition constitutionnelle précitée impose le principe général de non-discrimination.

Or, c’est à bon droit que la partie défenderesse souligne que la disposition de l’article 18 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 s’oppose à ce qu’il soit refusé aux agents engagés sous le statut du fonctionnaire de bénéficier également des règles spécifiques y prévues applicables aux agents non fonctionnaires visés par ledit règlement qui seraient plus favorables que celles applicables aux agents sous le statut de fonctionnaire. Or, le demandeur ne désigne aucune disposition spécifique plus favorable dont pourraient seulement bénéficier les agents de la BCEE autres que les fonctionnaires. Par ailleurs, au regard de la discrimination telle que ressentie par le demandeur, force est de relever qu’il n’existe, plus particulièrement, pas de disposition dans ledit règlement grand-ducal suivant laquelle, contrairement à ce qui est le cas pour l’agent non fonctionnaire ayant changé de statut en cours de sa période de stage, qu’un agent non fonctionnaire puisse valoriser la partie de stage effectué sous le statut de fonctionnaire de l’Etat provisoire en cas d’abandon de ce statut en cours de stage pour la carrière d’agent non fonctionnaire.

Force est de constater que la prétendue discrimination ressentie par le demandeur réside en effet dans le seul fait qu’il ait décidé à un moment donné, dans son propre intérêt et par son consentement libre et éclairé, de changer du statut de stagiaire non fonctionnaire vers celui du stagiaire dans la carrière de rédacteur. Nonobstant le fait que la Cour constitutionnelle a déjà eu l’occasion de retenir que, « sous l’aspect de leur régime en général (…), la situation des deux catégories, employés de l’Etat [et a fortiori les « agents » de la BCEE travaillant sous le statut des employés de l’Etat] et fonctionnaires de l’Etat [et a fortiori les « agents » de la BCEE travaillant sous le statut des fonctionnaires de l’Etat], n’est pas comparable »2, la différence de traitement ne réside donc pas dans une application différente de normes comparables selon le statut des agents de la BCEE, respectivement dans un refus de faire bénéficier le demandeur d’une disposition plus favorable applicable aux agents non fonctionnaires, mais dans la situation de fait d’avoir choisi à un moment donné de changer de statut au cours de son stage, impliquant le commencement d’un nouveau stage de fonctionnaire. Il est ainsi relevé que l’envergure du prétendu retard dans sa carrière n’est imputable qu’au demandeur lui-même qui aurait tout aussi bien pu se présenter à l’examen-concours pour le stage de rédacteur plus tôt, ou même avant de commencer à travailler au sein de la BCEE, ce qui lui aurait alors permis, d’après ses propres explications, de faire carrière en parallèle avec les agents non fonctionnaires de la BCEE ayant commencé leur stage au même moment que lui.

Il s’ensuit que le moyen relatif à une discrimination est à rejeter.

2 Cour Constitutionnelle, arrêt du 7 décembre 2012, inscrit sous le numéro 73/12 du registre, 6Quant au reproche émis par le demandeur selon lequel il n’aurait pas pu profiter d’une promotion au grade supérieur accordée aux agents ayant une ancienneté d’au moins dix ans depuis la fin de leur stage auprès de la BCEE, force est de constater que les modalités exactes de cette promotion générale qui aurait été décidée à une date inconnue, à la suite des changements législatifs relatifs à la BCEE des années 80, restent à établir, de sorte que le tribunal ne saurait valablement se prononcer sur la validité du prétendu refus de cette promotion.

Le recours est partant à rejeter en tous ses moyens.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.250 euros formulée par le demandeur est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

donne acte à Madame …et à son fils, Monsieur …, déclarant être les seuls héritiers de feu Monsieur …, qu’ils entendent reprendre l’instance introduite par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 septembre 2015 et déclare ladite reprise d’instance recevable ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.250 euros formulée par le demandeur ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 2 décembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original 7Luxembourg, le 02/12/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 36958
Date de la décision : 02/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2016-12-02;36958 ?

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