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29/11/2016 | LUXEMBOURG | N°37548

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 novembre 2016, 37548


Tribunal administratif N° 37548 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 février 2016 4e chambre Audience publique du 29 novembre 2016 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37548 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2016 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Iran),

de nationalité iranienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de...

Tribunal administratif N° 37548 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 février 2016 4e chambre Audience publique du 29 novembre 2016 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 37548 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2016 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Iran), de nationalité iranienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus du ministre de l’Immigration et de l’Asile de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, découlant d’une décision de l’Université de Luxembourg du 17 février 2016 l’informant que le ministre a refusé la prolongation du titre de séjour en qualité d’étudiant tel que sollicité en date du 22 septembre 2015 ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 22 février 2016, inscrite sous le numéro 37549 du rôle, rejetant la demande en obtention d’une mesure provisoire y relative ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2016 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2016 par Maître Ardavan Fatholahzadeh au nom de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2016 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives.

Monsieur … bénéficia d’une autorisation de séjour temporaire en qualité d’étudiant à partir du 22 décembre 2009, telle que se dégageant du mémoire en réponse du délégué du gouvernement.

Monsieur … déposa en date du 22 septembre 2015 auprès du ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », une demande de voir renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.

Par courrier du 3 décembre 2015, le ministre informa Monsieur … qu’il avait l’intention de refuser la demande en obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant du fait que « la formation continue en « Aménagement du Territoire, Semestre 1 » qui se déroule à la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education à l’Université de Luxembourg et dont la durée totale comporte 150 unités d’enseignement (à 45 minutes), n[e serait] pas à considérer comme un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur tel que défini à l’article 56, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008 précitée ».

En date du 28 décembre 2015, Monsieur … fit parvenir au ministre ses observations quant à la formation qu’il avait entamée.

Par courrier du 17 février 2016, Monsieur … fut informé par le Vice-recteur académique de l’Université du Luxembourg que selon les informations à sa disposition, le ministre aurait refusé la prolongation de son autorisation de séjour et que, de ce fait, l’inscription à l’université lui serait également refusée, de sorte qu’il n’aurait plus la possibilité de fréquenter quelque cours que ce soit, que l’accès aux locaux de l’université lui serait explicitement refusé et qu’il devrait dès lors quitter son logement universitaire jusqu’au 29 février 2016.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 février 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant l’annulation d’une décision implicite de refus du ministre de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, découlant de la décision précitée de l’Université de Luxembourg du 17 février 2016 l’informant que le ministre compétent lui aurait refusé la prolongation du titre de séjour en qualité d’étudiant telle que sollicitée.

Par décision du 18 février 2016, notifiée à Monsieur … suite à l’introduction de son recours gracieux, le ministre l’informa qu’il a décidé de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire, tout en déclarant irrégulier son séjour et en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur d'accuser bonne réception du courrier du 28 décembre 2015 concernant l’objet sous rubrique.

Par courrier du 3 décembre 2015, je vous ai informé que j’avais l’intention de ne pas renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant alors que conformément à l’article 57, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration le titre de séjour en qualité d’étudiant est renouvelable tant que les conditions d’obtention restent remplies et qu’afin de pouvoir bénéficier d’un titre de séjour à des fins d’études, le ressortissant de pays tiers doit en application de l’article 56 de la même loi, entre autres, être admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement.

Vu vos observations, je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant dans votre chef.

En effet, la formation continue en « Aménagement du Territoire, Semestre 1 » qui se déroule à la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education à l’Université de Luxembourg et dont la durée totale comporte 150 unités d’enseignement (à 45 minutes, plus précisément une séance de 3 heures par semaine) réparties sur une année académique, n’est pas à considérer comme un cycle d’études à plein temps tel que défini à l’article 56, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008 précitée. Par ailleurs, un certificat de participation n’est pas à qualifier comme titre d’enseignement supérieur et la participation à cette formation ne peut pas constituer votre activité principale.

Vous ne faites dès lors plus preuve que vous êtes inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur au Luxembourg pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement.

Alors que les conditions fixées aux articles 56 et suivants de la loi du 29 août 2008 précitée ne sont plus remplies dans votre chef, le renouvellement du titre de séjour vous est refusé conformément à l’article 101, paragraphe (1), point 1 de la loi du 29 août 2008 précitée.

Je constate que le titre de séjour en qualité d’étudiant dont vous disposiez a expiré depuis le 31 octobre 2015.

Par conséquent, étant donné que vous ne remplissez plus les conditions fixées à l’article 34 de la loi du 29 août 2008 précitée et que vous n’êtes pas en possession d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, votre séjour est considéré comme irrégulier, conformément à l’article 100, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée.

Conformément à l’article 111 de la loi du 29 août 2008 précitée, vous êtes obligé de quitter le territoire au plus tard 30 jours après la notification de la présente, soit à destination du pays dont vous avez la nationalité, l’Iran, soit à destination du pays qui vous a délivré un document de voyage, soit à destination d’un autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner.

Veuillez noter que conformément à l'article 113 de la loi du 29 août 2008 précitée les recours ne sont pas suspensifs. (…) ».

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en matière de refus d’une autorisation de séjour, seul un recours en annulation peut être introduit contre la décision ministérielle attaquée.

A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2016, le délégué du gouvernement a soulevé l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre une décision implicite de refus et non contre la décision négative expresse du 18 février 2016 qui n’aurait pas fait l’objet d’un recours.

Le litismandataire du demandeur rétorque que la décision précitée du 18 février 2016 ne lui aurait pas encore été notifiée au jour de l’introduction du recours.

Force est au tribunal de relever qu’en disposant que « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif », l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif instaure une « présomption de décision de refus non datée et non notifiée »1, afin de permettre à l’administré de recourir à la justice pour contester l’inaction prolongée de l’autorité administrative compétente. Cette présomption naît à l’expiration du délai de trois mois après l’introduction de la demande et elle n’est pas limitée dans le temps, entraînant que l’administré n’est forclos dans aucun délai pour déférer aux juridictions administratives une telle décision implicite de rejet. Cependant, cette présomption est anéantie par l’émission, même après l’expiration du délai de trois mois suite au dépôt de la demande, d’une décision expresse statuant sur la demande en cause par l’autorité compétente, laquelle doit alors être considérée comme traduisant seule la position de l’autorité compétente sur la demande lui soumise.2 Ainsi, lorsqu’une décision négative, constitutive d’une fiction juridique se dégageant de l’inaction de l’administration, est suivie d’une décision négative expresse, la décision négative fictive a perdu sa consistance par le fait même de la prise de la décision explicite, étant entendu que c’est par rapport à une seule et même demande que ces deux décisions, respectivement fictive et expresse sont intervenues3.

Il y a partant lieu de retenir que même à supposer qu’au jour de l’introduction du présent recours, soit à la date du 19 février 2016, la décision prise par le ministre en date du 18 février 2016 n’avait pas encore été notifiée ni à Monsieur …, ni à son mandataire, la décision implicite de refus du ministre a néanmoins cessé d’exister du fait de la prise par le ministre en date du 18 février 2016 de la décision expresse qui se substitue au silence.

Il suit de ce qui précède que, et sans préjudice de la question de savoir si, au jour de l’introduction de la requête sous examen, une décision implicite de rejet de la demande pouvait déjà être retenue, le recours dirigé contre cette prétendue décision implicite de refus n’a plus d’objet, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Quant à la demande de communication intégrale du dossier administratif formulée dans la 1 F. SCHOCKWEILER, Le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, édit. 1996, n° 164.

2 trib. adm. 10 juillet 2006, n°s 20681, 20682 et 20683 du rôle, Pas. adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 331.

3 trib.adm. 19 mars 2008, n° 22503 du rôle, Pas .adm. 2016, V° Procédure contentieuse, n° 229.

requête introductive d’instance, force est de relever que le demandeur reste en défaut de préciser quelles pièces du dossier seraient manquantes, d’autant plus que depuis le dépôt du dossier administratif avec le mémoire en réponse de la part du délégué du gouvernement, aucune doléance y relative n’a plus été mise en exergue par le demandeur, de sorte que cette demande est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

rejette la demande de communication du dossier administratif ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 29 novembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29/11/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 5


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 37548
Date de la décision : 29/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2016-11-29;37548 ?

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