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29/11/2016 | LUXEMBOURG | N°36934

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 novembre 2016, 36934


Tribunal administratif No 36934 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 septembre 2015 4e chambre Audience publique du 29 novembre 2016 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du collège échevinal de la commune de … en matière de fonctionnaires et agents communaux (accès à un grade de substitution)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36934 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 septembre 2015 par Maître Jean-Marie

Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom ...

Tribunal administratif No 36934 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 septembre 2015 4e chambre Audience publique du 29 novembre 2016 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du collège échevinal de la commune de … en matière de fonctionnaires et agents communaux (accès à un grade de substitution)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 36934 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 septembre 2015 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, expéditionnaire technique, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du collège échevinal de la commune de … du 24 avril 2015 de ne pas désigner le poste occupé par elle comme poste à responsabilité particulière, en refusant partant de réserver une suite favorable à la demande afférente présentée par elle, telle que confirmée, sur recours gracieux, par une décision du collège échevinal de la commune de … du 26 juin 2015 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Laura Geiger, agissant en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 21 septembre 2015 portant signification de ladite requête à l’administration communale de …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant sa maison communale à L-… ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 décembre 2015 au nom et pour le compte de l’administration communale de …, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d’avocat à avocat du même jour au mandataire de la partie demanderesse ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Jean-Marie Bauler, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 janvier 2016 au nom et pour le compte de Madame …, ledit mémoire en réplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat du même jour au mandataire de la partie défenderesse ;

Vu le mémoire en duplique de Maître Steve Helminger, déposé au greffe du tribunal administratif le 17 février 2016 au nom et pour le compte de sa mandante, ledit mémoire en duplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat du même jour au mandataire de la partie demanderesse ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Maître Steve Helminger en leurs plaidoiries respectives.

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Par courrier du 30 mars 2015, Madame …, en sa qualité de premier commis technique principal, adressa au collège des bourgmestre et échevins de la commune de …, ci-après dénommé le « collège échevinal », une demande en vue de bénéficier d’une « promotion au grade 8ter (grade de substitution au grade 8bis) ».

Lors de sa séance du 24 avril 2015, le collège échevinal décida à l’unanimité « de ne pas désigner le poste occupé par Mme … comme poste à responsabilité particulière et, en conséquence, de ne pas réserver de suite favorable à la demande de Madame … », et ce, au motif que, de l’avis du collège échevinal, « le poste occupé par Mme … ne revêt pas le caractère d’un poste à responsabilité particulière ».

En date du 28 avril 2015, le bourgmestre de la commune de …, dénommé ci-après le « bourgmestre », informa Madame … de ce que lors de sa séance du 24 avril 2015, le collège échevinal avait refusé la demande précitée tendant à l’obtention d’une promotion au grade 8ter, au motif que la condition pour pouvoir bénéficier d’un grade de substitution, à savoir le fait d’occuper un poste à responsabilité particulière, n’était pas remplie dans son chef.

A la suite de l’introduction d’un recours gracieux, par le biais d’un courrier du litismandataire de Madame … du 26 mai 2015, dirigé contre la décision précitée du 24 avril 2015, le bourgmestre informa ledit litismandataire, par un courrier du 26 juin 2015, que le collège échevinal maintenait sa décision antérieure du 24 avril 2015, au motif que Madame … n’occuperait pas un poste à responsabilité particulière, et ce, du fait qu’elle ne ferait qu’exécuter les travaux lui soumis, sous le contrôle de son chef de service. En ce qui concerne la situation d’un autre fonctionnaire communal auquel Madame … entendait se comparer pour bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés à ce dernier, le collège échevinal fit informer Madame … par l’intermédiaire du bourgmestre que la situation de cet autre fonctionnaire n’était pas comparable à la sienne, du fait que cette autre personne travaillerait d’une façon autonome et assurerait elle-

même la création et la gestion de dossiers.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 septembre 2015, Madame … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des deux décisions précitées des 24 avril et 26 juin 2015.

La commune de … se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité en la pure forme du recours, ainsi que concernant les délais pour agir.

La question du bénéfice d’un grade de substitution relevant des contestations relatives à la fixation du traitement en principal et accessoires du fonctionnaire communal, qui, en vertu de l’article 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ci-après dénommée « le statut général », sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond, le recours en réformation introduit à titre principal est recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire.

A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse soutient avoir été définitivement nommée en tant qu’expéditionnaire technique avec effet au 1er août 2001 par une décision du conseil communal de la commune de … du 27 juillet 2001 et qu’actuellement, elle serait classée au grade 8bis. Elle fait en outre état des faits et rétroactes tels que repris ci-avant.

En droit, et en ce qui concerne le refus de sa demande de bénéficier d’un grade de substitution 8ter, la demanderesse soutient tout d’abord que les décisions critiquées violeraient les articles 10, alinéa 2 et 13 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux, dénommé ci-après le « règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 », ainsi que l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’État, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal du 4 avril 1964 », en ce que le collège échevinal n’aurait pas fourni « un inventaire reprenant l’ensemble des postes existants auprès de l’Administration communale de … et des fonctionnaires bénéficiant des grades de substitution » en se bornant à ne pas désigner le poste occupé par elle comme un poste à responsabilité particulière. Une telle attitude de la part du collège échevinal aurait pour conséquence que le juge administratif ne serait pas en mesure d’exercer « son contrôle ».

Dans son mémoire en réponse, l’administration communale de … soutient que le choix de désigner un poste de poste à responsabilité particulière serait un choix d’ordre politique et que ce choix constituerait pour le surplus un préalable indispensable pour permettre au collège échevinal de faire droit à la demande de la demanderesse. Or, ni dans la carrière ni dans le service de la demanderesse, un tel poste à responsabilité particulière n’aurait été désigné. Ce serait partant à bon droit que le collège échevinal aurait pu refuser la demande afférente, sans qu’il n’y ait eu besoin d’une autre motivation.

En outre, la partie défenderesse conteste l’argumentation développée par la demanderesse comme n’étant pas fondée, en soutenant qu’à défaut d’existence d’un poste à responsabilité particulière dans le service dans lequel la demanderesse est occupée, il n’y aurait pas lieu de comparer sa situation par rapport à celle d’un autre fonctionnaire de la commune.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse rétorque en soutenant qu’il n’existerait aucune disposition légale suivant laquelle la désignation d’un poste à responsabilité particulière constituerait une décision discrétionnaire, et même si tel était le cas, il n’y aurait pas lieu de confondre pouvoir discrétionnaire et pouvoir arbitraire. Pour le surplus, elle soutient, et contrairement à la conclusion retenue par la partie défenderesse, qu’elle aurait prouvé le bien-

fondé de sa demande et de son recours actuellement sous examen, en reprochant au collège échevinal de ne pas avoir qualifié son poste de poste à responsabilité particulière, en ce qu’il aurait à tort refusé de produire un inventaire reprenant l’ensemble des postes existants auprès de l’administration communale de … au titre desquels les fonctionnaires bénéficieraient de grades de substitution.

Dans son mémoire en duplique, la partie défenderesse retient encore qu’il n’existerait aucun droit dont pourrait bénéficier un fonctionnaire en vue d’obtenir une nomination à un grade de substitution, en relevant que la nomination à un tel poste ne constituerait pas une promotion ou un quelconque autre avancement dans la hiérarchie administrative.

L’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 dispose que « Les grades de substitution y prévus ne sont accessibles qu’aux fonctionnaires occupant un emploi à responsabilité particulière », tandis que l’article 13 du même règlement grand-ducal est libellé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur :

a) fixe le nombre maximum des emplois donnant droit à une substitution de grade ;

b) désigne les postes à responsabilité particulière existant auprès de la commune ;

c) désigne les fonctionnaires bénéficiant d’une substitution de grade ».

L’article 17 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 dispose sous sa section XII, a), alinéa 3 que pour la carrière « de l’expéditionnaire administratif (…) le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis ».

Il échet tout d’abord de relever qu’il ne ressort d’aucune des dispositions règlementaires précitées, citées par la demanderesse comme ayant été violées par le collège échevinal, qu’il existe dans le chef d’une administration communale une obligation de créer des postes à responsabilité particulière. Par ailleurs, et même au cas où un collège des bourgmestre et échevins d’une commune décide de procéder à la désignation de postes à responsabilité particulière, lesdites dispositions règlementaires ne prévoient aucun critère à respecter dans le cadre d’une telle désignation. Il s’ensuit qu’un collège des bourgmestre et échevins d’une commune dispose d’un pouvoir discrétionnaire en vue de la désignation de tels postes à responsabilité particulière, et ce, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, en conformité de l’article 13 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987.

Il suit également des dispositions règlementaires qui précèdent que la seule condition en vue de l’octroi d’un grade de substitution à un fonctionnaire communal constitue le fait que l’emploi occupé par lui constitue un emploi à responsabilité particulière, tel que fixé par le collège échevinal, et ce, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, au sens de l’article 13 dudit règlement grand-ducal.1 En l’espèce, il n’est pas contesté en cause que le poste occupé par la demanderesse n’a pas été déclaré comme poste à responsabilité particulière, de sorte que c’est à bon droit que la partie défenderesse soutient que la demanderesse ne peut bénéficier du grade de substitution lié à la désignation d’un tel poste. En effet, et contrairement à l’argumentation développée par la demanderesse, le bénéfice d’un grade de substitution ne s’acquiert pas par l’accomplissement d’un travail déterminé, mais par l’occupation d’un des postes à responsabilité particulière limitativement énumérés par le collège échevinal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, 1 trib. adm. 27 janvier 2016, n° 35800 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu au sens de l’article 13 du règlement grand-ducal du 5 octobre 19872, de sorte que c’est à bon droit que le collège échevinal a refusé de faire droit à la demande introduite par la demanderesse par son courrier précité du 30 mars 2015.

Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des articles 10, alinéa 2 et 13 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 et 17 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 sont à rejeter comme n’étant pas fondés.

En deuxième lieu, la demanderesse reproche au collège échevinal d’avoir commis une erreur d’appréciation, en soutenant qu’elle occuperait un poste à responsabilité particulière, tel que cela ressortirait d’une attestation testimoniale fournie par elle. Au vu de la description des tâches accomplies par elle au poste qu’elle occupe au sein de l’administration communale de …, il y aurait lieu de conclure qu’elle occuperait bien un emploi à responsabilité particulière, du fait qu’elle y travaillerait « d’une façon autonome » et qu’elle assumerait « beaucoup de responsabilités dites particulières ».

Dans son mémoire en réponse, l’administration communale de … soutient que pour pouvoir bénéficier du grade de substitution lié à un poste à responsabilité particulière, il faudrait d’abord qu’un tel poste existe, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. En outre, le simple fait pour la demanderesse d’exécuter les travaux dont elle est chargée à la satisfaction de son chef de service, ne suffirait pas pour qualifier le poste occupé par elle de poste à responsabilité particulière. Elle conclut partant au rejet de ce deuxième moyen.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse énumère les tâches accomplies par elle en tant qu’expéditionnaire technique, en rappelant qu’elle travaillerait d’une façon autonome en assumant beaucoup de responsabilités particulières, et en reprochant à la partie défenderesse d’avoir retenu qu’elle ne ferait qu’exécuter les ordres de son chef de service. Elle estime partant remplir les deux conditions légalement prévues, à savoir l’exercice d’une fonction à responsabilité, ainsi que ses mérites personnels pour pouvoir bénéficier du grade de substitution réclamé par elle.

C’est à bon droit que la partie défenderesse soutient qu’il n’existerait aucun droit pour un fonctionnaire communal de bénéficier d’une nomination à un poste à responsabilité particulière, voire de qualifier le poste occupé par lui de poste à responsabilité particulière, une telle désignation relevant de la seule compétence du collège échevinal. Or, comme il vient d’être relevé ci-avant, le poste occupé par la demanderesse ne constitue pas un poste à responsabilité particulière, de sorte que la demanderesse est mal venue de réclamer le bénéfice du grade de substitution, attaché à un tel poste à responsabilité particulière qu’elle n’occupe pas. Il s’ensuit que ce deuxième moyen est également à rejeter pour ne pas être fondé.

En dernier lieu, la demanderesse soutient que les décisions litigieuses violeraient l’article 10bis de la Constitution, en ce qu’elle s’estime être discriminée par rapport « à ses collègues de travail, dont notamment Madame …» qui serait également expéditionnaire administratif et qui bénéficierait d’un grade de substitution, et ce, alors même que les fonctions exercées par elles seraient « comparables », de sorte qu’elle s’estime être victime d’un traitement discriminatoire.

2 trib. adm. 27 janvier 2016, n° 35800 du rôle, ibidem Dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse soutient que les fonctions exercées par Madame …ne seraient pas comparables à celles exercées par la demanderesse, en relevant par ailleurs que le poste occupé par Madame …aurait été désigné comme un poste à responsabilité particulière, et ce, contrairement à la fonction exercée par la demanderesse. Elle rejette partant toute critique tirée d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement.

Comme il vient d’être relevé ci-avant, il n’existe pas de critères légaux ou règlementaires à respecter par une administration communale dans le cadre de la désignation de postes à responsabilité particulière. Il s’ensuit que la désignation de tels postes fait partie des pouvoirs que le conseil communal peut exercer de manière discrétionnaire, qui de surcroit relèvent du domaine politique échappant au contrôle des juridictions administratives. Par ailleurs, du fait que ce sont certains postes précis au sein d’une administration communale qui peuvent être qualifiés de postes à responsabilité particulière, et que par les décisions afférentes à prendre par un conseil communal, ce ne sont pas des personnes qui sont visées par de telles qualifications, il ne saurait être question d’une quelconque inégalité de traitement entre deux fonctionnaires communaux, alors que ces derniers ne peuvent bénéficier du grade de substitution lié à l’affectation à un poste à responsabilité particulière qu’à partir du moment où ils occupent un tel poste, ce qui, comme il a été relevé ci-avant, n’est pas le cas dans le chef de la demanderesse. Ce dernier moyen est partant également à rejeter pour ne pas être fondé.

Aucun autre moyen n’ayant été soulevé en cause, le recours sous examen est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- € sollicitée par la demanderesse.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

déboute la demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 29 novembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29/11/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 36934
Date de la décision : 29/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2016-11-29;36934 ?

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