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18/11/2016 | LUXEMBOURG | N°38682

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 novembre 2016, 38682


Tribunal administratif Numéro 38682 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 novembre 2016 4e chambre Audience publique du 18 novembre 2016 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38682 du rôle et déposée le 9 novembre 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Benjamin Bodig, avocat à l

a Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né...

Tribunal administratif Numéro 38682 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 novembre 2016 4e chambre Audience publique du 18 novembre 2016 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 38682 du rôle et déposée le 9 novembre 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Benjamin Bodig, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à l’annulation d'une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 novembre 2016 par laquelle a été prorogé son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2016 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 14 novembre 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Benjamin Bodig pour compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 2016 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Benjamin Bodig et Madame le délégué du gouvernement Christiane Martin en leurs plaidoiries respectives.

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Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, du 6 octobre 2016, que Monsieur … fit l’objet d’un contrôle d’identité en date du même jour, lors duquel il exhiba un passeport nigérian valable, sans toutefois être en possession d’un titre de séjour valable. Les agents verbalisants constatèrent en outre qu’une autorisation de séjour dont Monsieur … disposait en Italie avait expiré en date du 18 janvier 2016. Il ressort encore dudit procès-verbal que Monsieur … fut contrôlé par la police grand-

ducale en dates des 18 janvier, 26 mai et 15 juin 2016 dans le quartier de la gare de la Ville de Luxembourg. Enfin, il y est mentionné que Monsieur … ne bénéficie pas de moyens de subsistance, de sorte à ne pas être en mesure de supporter les frais liés à son séjour au pays, du fait qu’il n’exerce pas d’activité salariée et qu’il ne dispose pas non plus d’un quelconque autre soutien financier, qu’il soit d’origine publique ou privée.

Par arrêté du 6 octobre 2016, notifié en date du même jour à l’intéressé, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », après avoir constaté que Monsieur … se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai, tout en prononçant à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans. Ledit arrêté fut motivé par le fait que l’intéressé ne se trouvait en possession ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Par arrêté séparé du même jour, notifié également en date du 6 octobre 2016, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté, en attendant son éloignement du territoire.

Cet arrêté est fondé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal N° 54445 du 6 octobre 2016 établi par la Police grand-ducale, Unité CI Luxembourg-Gare ;

Vu ma décision de retour du 6 octobre 2016 ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées :

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; ».

Par courriel du 21 octobre 2016, le litismandataire de Monsieur … informa le ministre de ce que son mandant disposait d’un permis de séjour « pour travail » en Italie, en relevant que suivant les informations obtenues par lui de la part des autorités policières de Bari, le permis de séjour de Monsieur …, expiré au cours du mois de janvier 2016, aurait été prorogé, en relevant toutefois qu’il ne serait pas encore en possession du « document écrit » afférent, alors que cela dépendrait de « l’administration de Forgia » qu’il n’aurait pas encore pu joindre. En conclusion, ledit litismandataire estima qu’au vu de ces éléments, « une expulsion vers le Nigéria serait préjudiciable », du fait que son mandant pourrait retourner en Italie rapidement.

Par arrêté du 3 novembre 2016, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement initiale. Cette décision est libellée comme suit :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 6 octobre 2016, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 6 octobre 2016 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 novembre 2016, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 3 novembre 2016 portant prorogation de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, décision qualifiée erronément dans la requête sous examen comme « une décision d’expulsion et d’interdiction du territoire » qui aurait été prise par le « Ministre des affaires étrangères », erreur matérielle qui a pu être corrigée à l’audience de l’accord du délégué du gouvernement.

L’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative.

En l’espèce, le demandeur a introduit un recours en annulation contre l’arrêté ministériel précité du 3 novembre 2016.

Or, si, dans une matière dans laquelle la loi a institué un recours en réformation, le demandeur conclut à la seule annulation de la décision attaquée, le recours est néanmoins recevable dans la mesure où le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité, et à condition d’observer les règles de procédure spéciales pouvant être prévues et des délais dans lesquels le recours doit être introduit.

Il s’ensuit que le recours en annulation introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable dans la mesure des moyens de légalité proposés.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient bénéficier d’un permis de séjour en Italie, de sorte à y être autorisé à résider et à séjourner, en soutenant qu’il serait établi en Italie « depuis plusieurs années », et ce, en toute légalité, et qu’il y travaillerait. Il relève encore qu’en date du 1er octobre 2016, il se serait rendu au Luxembourg afin d’y « rejoindre des amis ».

En droit, il reproche au ministre d’avoir commis une violation de la loi, en ce qu’il aurait à tort retenu qu’au jour de la décision sous examen, il se serait trouvé en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, alors qu’il aurait bénéficié de la libre circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne sur base d’un titre de séjour lui délivré en Italie, valable jusqu’au 18 janvier 2017. Il reproche dans ce contexte au ministre de ne pas avoir pris en considération « les documents officiels transmis par le ministère de l’Intérieur italien », de sorte que la décision sous examen devrait encourir l’annulation, du fait que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits lui soumis.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement fait état de ce que lors du contrôle de police précité du 6 octobre 2016, le demandeur aurait présenté aux agents de police une carte de séjour italienne périmée, tout en déclarant qu’il n’aurait pas encore été contacté par les autorités italiennes. Le représentant gouvernemental en déduit que le demandeur ne se serait pas vraiment soucié de la validité de ladite autorisation et qu’il n’aurait plus été présent sur le territoire italien depuis l’expiration de son ancienne carte de séjour, à savoir depuis le 18 janvier 2016, ce qui pourrait être déduit de sa présence au Luxembourg, constatée à plusieurs reprises lors de contrôles de police, notamment celui effectué en date du 6 octobre 2016. Le demandeur aurait ainsi dépassé la durée de 3 mois qui lui aurait permis de résider à l’extérieur de son pays de résidence dans l’un des Etats membres de l’Union européenne.

Le délégué du gouvernement estime partant sur base des éléments qui précèdent qu’au jour de la première mesure de rétention administrative ainsi qu’au jour de la prorogation de celle-ci, le demandeur se serait trouvé en séjour irrégulier au Luxembourg. Il s’ensuivrait partant que non seulement la mesure de placement initiale mais également la prorogation de celle-ci seraient justifiées, et ce, d’autant plus que le rapatriement du demandeur vers le Nigéria serait prévu pour le 30 novembre 2016.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur, tout en ne contestant pas n’avoir pas été en mesure de présenter un titre de séjour lors de son « arrestation » du 6 octobre 2016, soutient avoir obtenu un renouvellement de son titre de séjour en Italie, ce qui aurait été confirmé à son litismandataire par les autorités italiennes. A l’appui dudit mémoire en réplique, le demandeur a fait déposer au greffe du tribunal administratif la pièce lui parvenue de la part des autorités italiennes, dont il ressortirait qu’il serait autorisé à vivre et à travailler en Italie. Dans ce contexte, il déclare regretter le fait que les autorités luxembourgeoises n’aient pas estimé nécessaire de contacter leurs homologues italiens pour obtenir confirmation de ce fait, à savoir de l’existence d’un titre de séjour italien dont il serait le bénéficiaire et dont l’original lui serait délivré une fois de retour en Italie.

Le délégué du gouvernement soutient dans son mémoire en duplique qu’il appartiendrait au demandeur de rapporter la preuve de son séjour légal en Italie, et non aux autorités luxembourgeoises de faire des démarches en ce sens. Il ajoute que même à supposer que le demandeur dispose d’un titre de séjour valable en Italie, il aurait eu l’obligation de s’y rendre à la suite du premier « contrôle » dont il aurait fait l’objet au Luxembourg en date du 18 janvier 2016.

Enfin, le représentant gouvernemental estime qu’à défaut d’avoir conclu un accord de reprise ou de réadmission bilatéral avec l’Italie, le gouvernement n’aurait pas été en mesure de procéder à un retour du demandeur vers l’Italie.

Force est de constater que l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose comme suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1) ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » S’agissant du bien-fondé de la décision litigieuse, force est de constater que l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Le demandeur conteste que les conditions légales pour pouvoir prendre une mesure de rétention administrative à son encontre, voire de procéder au renouvellement d’une telle mesure, seraient remplies, étant donné que plus particulièrement au jour du renouvellement de la mesure de rétention administrative, son séjour sur le territoire national ne saurait être considéré comme étant irrégulier.

Il échet tout d’abord de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait ayant existé au jour où elle a été prise.

Dans le cadre de l’examen limité auquel le tribunal est ainsi amené à procéder dans le cadre du recours en annulation lui soumis, il échet seulement de vérifier si, au jour de l’acte sous examen, à savoir en date du 3 novembre 2016, le demandeur se trouvait toujours en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, étant relevé que lors du contrôle d’identité dont il fit l’objet en date du 6 octobre 2016, et ayant donné lieu à la première mesure de rétention administrative, le séjour irrégulier du demandeur sur le territoire luxembourgeois se dégage des explications fournies par les agents verbalisants, telles qu’elles ressortent du procès-verbal de police précité du 6 octobre 2016, en ce qu’il y est plus particulièrement fait état de ce que le demandeur, malgré le fait qu’il dispose d’un passeport valable, n’a pu faire état d’un quelconque titre de séjour sur le territoire national, étant relevé que son titre de séjour italien avait expiré en date du 18 janvier 2016, faits qui ne sont d’ailleurs pas contestés par le demandeur.

A cet effet, il échet tout d’abord de constater que suivant la motivation de l’arrêté ministériel sous examen du 3 novembre 2016, il a été retenu à cette date par le ministre que « les motifs à la base de la mesure de placement du 6 octobre 2016 subsistent dans le chef de l’intéressé », de sorte que le ministre s’est ainsi référé au procès-verbal de police précité du 6 octobre 2016, auquel il est fait référence dans la motivation de l’arrêté ministériel précité du 6 octobre 2016, suivant lequel le demandeur ne disposait pas d’un titre de séjour ni au Luxembourg ni en Italie. Il échet toutefois de relever qu’à la suite du constat ainsi effectué en date du 6 octobre 2016 quant au séjour irrégulier du demandeur sur le territoire luxembourgeois, le litismandataire de ce dernier avait informé le ministre de ce que suivant les informations obtenues par lui de la part des autorités policières italiennes, son mandant bénéficiait d’un titre de séjour valable « sur le sol italien ». Dans le même courriel adressé en date du 21 octobre 2016 par ledit litismandataire au ministre, celui-ci pria les autorités luxembourgeoises d’appuyer ses démarches auprès des autorités italiennes afin de se faire délivrer une confirmation écrite de l’existence dudit titre de séjour italien. Or, il ne se dégage d’aucune pièce et d’aucun élément du dossier administratif que de telles démarches aient été effectuées de la part des autorités luxembourgeoises auprès de leurs collègues italiens. Au contraire, il se dégage du dossier administratif que les autorités luxembourgeoises ont organisé le rapatriement du demandeur vers le Nigéria, prévu pour le 30 novembre 2016 avec trois escortes. Il échet partant de conclure de ce qui précède que le ministre n’a pas estimé nécessaire de vérifier la régularité du séjour du demandeur sur le territoire luxembourgeois au plus tard au jour de la prise de l’arrêté ministériel sous examen du 3 novembre 2016, en contactant les autorités italiennes afin de vérifier si, suivant ce qui a été affirmé par le litismandataire du demandeur, ce dernier dispose à nouveau d’un titre de séjour valable en Italie, ce qui aurait pu amener les autorités luxembourgeoises soit, à moindres frais d’ailleurs, de rapatrier le demandeur vers l’Italie où il pourrait séjourner valablement, soit de constater le caractère légal du séjour de celui-ci sur le territoire national. Un tel comportement de la part du ministre révèle partant une erreur manifeste d’appréciation des faits lui soumis, de sorte que l’arrêté ministériel sous examen encourt l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare justifié, partant annule l’arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 novembre 2016 portant prorogation de la mesure de rétention administrative décidée à l’encontre de Monsieur … et renvoie le dossier en prosécution de cause audit ministre ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 18 novembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18/11/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 38682
Date de la décision : 18/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2016-11-18;38682 ?

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