Tribunal administratif No 36537 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2015 Ire chambre Audience publique du 26 septembre 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 36537 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2015 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … au …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 9 avril 2015 par laquelle il a été retenu qu’à la suite de sa réintégration aux fonctions d’…(grade 8bis), le calcul du nombre des points indiciaires attachés à son traitement « est tout à fait correct » ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 novembre 2015 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 décembre 2015 par Maître Jean-Marie Bauler pour compte de son mandant ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 décembre 2015 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.
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Par arrêté du ministre de la Justice, dénommé ci-après le « ministre », du 24 décembre 2010, notamment le poste de chef de section au … de …, dénommé ci-après « … », fut déclaré comme constituant un emploi à responsabilité particulière au sein du … à … et ce, dans la carrière du sous-officier des établissements pénitentiaires. Par le même arrêté Monsieur …, en sa qualité d’…à l’administration pénitentiaire, fut nommé au grade de substitution du poste de chef de section au … avec effet au 1er janvier 2011.
Par décision de la Commission des pensions des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommée la « Commission des pensions », du 6 février 2012, Monsieur … fut déclaré « hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre dans la suite et qu’il est également hors d’état d’occuper un autre emploi ».
Par arrêté du 15 février 2012, le ministre accorda démission honorable de ses fonctions à Monsieur …, pour cause d’infirmités, en prononçant la mise à la retraite avec effet au 1er mars 2012 et en admettant l’intéressé à faire valoir ses droits à la pension.
Par lettre du 22 janvier 2013 adressée au directeur du …, Monsieur … proposa sa réintégration à son ancienne fonction d’…audit centre pénitentiaire, en se déclarant à nouveau apte à reprendre son travail. Cette demande fut transmise en date du 25 janvier 2013 par le directeur adjoint du … au délégué du procureur général d’Etat avec l’information que « la direction du centre pénitentiaire soutient la demande de réintégration de Monsieur …, qui a été avant sa maladie un fonctionnaire dévoué et compétent. Même s’il lui ne sera plus possible de travailler dans un bloc de détention, le concerné pourra, par ses connaissances approfondies du milieu carcéral, rendre des services très utiles au …, et ceci notamment au niveau des travaux de secrétariat », en priant le délégué du procureur général de transmettre l’avis en question par la voie hiérarchique à la Commission des pensions « afin de réexaminer le cas de Monsieur … ».
Dans son avis du 7 janvier 2014, le médecin de contrôle émit un rapport médical à l’attention de la Commission des pensions dans lequel il fit état de ce que « l’état de santé de l’intéressé s’est encore amélioré. Il garde un trouble de la vue et une discrète tétraparésie à prédominance distale nécessitant des releveurs de pieds et un rollateur pour les déplacements.
La reprise d’un léger travail administratif sur poste adapté et sans contact avec des détenus devrait être possible. Les trajets de travail et les déplacements à l’intérieur du … restent des obstacles à franchir ».
Par avis du 3 juin 2014, le médecin du travail auprès de la division de la santé au travail du secteur public estima que « Monsieur … est apte pour un léger travail administratif sur poste adapté », avec l’indication que « les déplacements à l’intérieur du … restent des obstacles à franchir », en concluant qu’« il serait recommander d’adapter le volume et la vitesse de travail à ses capacités individuelles », étant encore relevé qu’« une reprise du travail par palier après l’absence prolongée serait souhaitable ».
Par décision du 24 février 2014, la Commission des pensions déclara « que les causes de l’admission à la pension de … ont cessé d’exister », en disant qu’il pouvait être « réintégré dans l’administration ».
Par arrêté du 24 mars 2014, le ministre abrogea avec effet au 1er avril 2014 l’arrêté ministériel précité du 15 février 2012 en décidant la réintégration dans l’administration pénitentiaire de Monsieur … aux fonctions d’…avec effet au 1er avril 2014, et ce au vu de ce que « l’administration pénitentiaire dispose d’une vacance de poste dans la carrière du gardien ».
Par arrêté du ministre du 11 avril 2014, l’arrêté ministériel précité du 24 mars 2014 fut rapporté avec effet au 1er avril 2014, au vu de ce que « la nouvelle affectation du fonctionnaire est soumise pour décision au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire ».
Par arrêté du ministre du 11 août 2014, l’arrêté ministériel précité du 15 février 2012 fut abrogé avec effet au 11 août 2014 et par le même arrêté, Monsieur … fut réintégré dans l’administration pénitentiaire aux fonctions d’…avec effet au 11 août 2014, en le plaçant hors cadre et ceci au vu d’une décision du Conseil du Gouvernement du 25 juillet 2014 décidant la réintégration de Monsieur … dans l’administration pénitentiaire au vu du constat de la disponibilité d’une vacance de poste dans la carrière du gardien au sein de l’administration pénitentiaire.
Par courrier de son litismandataire du 18 novembre 2014, Monsieur … informa par l’intermédiaire de son mandataire le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative de ce qu’il était d’avis que le recalcul de son traitement serait erroné, de sorte à le prier de bien vouloir régulariser sa situation en prenant en compte l’allongement de grade au grade 8bis (354 points), la prime de poste à responsabilité (14 points) ainsi que la prime de chef de famille (27,135 points) et ce, avec effet au 24 février 2014, à savoir à la date de la décision de sa réintégration telle que prise par la Commission des pensions. Ladite demande fut rappelée à l’attention du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative par un courrier subséquent du litismandataire de Monsieur … du 10 février 2015.
Par courrier du 9 avril 2015, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative répondit dans les termes suivants :
« Me référant à vos courriers relatifs à l'objet sous rubrique, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit.
Par arrêté ministériel du 15 février 2012, la démission honorable de ses fonctions d'…à l'administration pénitentiaire, pour cause d'infirmité, a été accordée à Monsieur … avec effet au 1er mars 2012. Ledit arrêté ministériel a été abrogé avec effet au 11 août 2014, date à laquelle Monsieur … a été réintégré dans l'administration pénitentiaire aux fonctions d'….
Selon vous, le traitement de base sur la fiche de rémunération de votre mandant du mois d'octobre 2014 ne prendrait pas en compte les points indiciaires lui attribués au titre de l'allongement de grade au grade 8bis alors qu'il aurait été nommé audit grade au 1er janvier 2011. En outre, l'Administration du personnel de l'Etat aurait omis de prendre en compte l'allocation de famille ainsi que la prime attribuée pour l'exercice d'un poste à responsabilité partielle alors que ces primes auraient été versées à votre mandant avant sa mise en pension d'invalidité.
Après analyse du dossier de votre mandant, mes services ont néanmoins constaté que, ayant été réintégré aux fonctions d'…(grade 8bis), le nombre de points indiciaires dont votre mandant bénéficie à l'heure actuelle est tout à fait correct.
En tant qu'…à l'administration pénitentiaire, Monsieur … a bénéficié de 320 points indiciaires. Les 335 points indiciaires affichés sur sa fiche de rémunération de mai 2012 (pendant son trimestre de faveur) sont composés de ces 320 points indiciaires plus 15 points indiciaires correspondant au grade de substitution dont Monsieur … avait bénéficié à partir du 1er janvier 2011. Sur ce, il y a cependant lieu de noter qu'à l'administration pénitentiaire, l'obtention d'un grade de substitution est essentiellement liée à différents postes à responsabilité particulière bien précis. A l'époque, Monsieur … avait bénéficié du grade de substitution vu son poste de chef de section au C.P.G. (cf. annexe). Depuis sa réintégration, votre mandant n'occupe cependant plus ce poste de sorte qu'il ne pourra plus non plus bénéficier des 15 points indiciaires liés au grade de substitution. L'allongement de grade (12 points indiciaires) dont votre man dant a bénéficié à partir de février 2012 a cependant bel et bien été pris en compte de sorte qu'à l'heure actuelle Monsieur … a droit à 332 points indiciaires.
En ce qui concerne l'allocation de famille, cette dernière avait effectivement été oubliée dans le calcul sur la fiche de rémunération pour le mois d'octobre 2014 produite par vos soins.
Cette erreur a cependant déjà été rectifiée avec la fiche de rémunération du mois de novembre 2014.
Finalement, je tiens à souligner que la réintégration de Monsieur … ne commence pas à courir à partir de la décision de la Commission des Pensions (24 février 2014) mais à partir de l'arrêté ministériel du Ministre de la Justice pris en exécution de ladite décision, donc avec effet au 1er août 2014. Par conséquent, le droit au congé de récréation de Monsieur … n'a commencé à courir qu'à partir du 1er août 2014, de sorte qu'il n'aura pas droit à une quelconque indemnité de congé pour les périodes antérieures. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2015, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 9 avril 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommé le « statut général », les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat, sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond.
Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation. Ledit recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Il échet d’en conclure qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, le demandeur, qui soutient être entré aux services du … à … en date du 1er avril 1984, critique le calcul de son traitement lui alloué à la suite de sa réintégration au sein de l’administration pénitentiaire par l’arrêté ministériel précité du 11 août 2014. Ainsi, il se réfère à sa fiche de rémunération du 19 septembre 2014 dont il ressortirait qu’il bénéficierait de 332 points indiciaires, ce qui correspondrait toutefois à un nombre inférieur aux points indiciaires qui lui auraient été alloués en vertu de la fiche de rémunération du 19 avril 2012. Il fait plus particulièrement état de ce que la prime attribuée pour l’exercice d’un poste à responsabilité particulière (à savoir 15 points indiciaires) ne serait pas non plus reprise sur la fiche de rémunération du mois de septembre 2014, alors que cette prime lui aurait été versée avant sa mise à la retraite pour raisons de santé.
Au vu de ces prétendues irrégularités quant au calcul de son traitement, le demandeur se réfère à son courrier du 11 novembre 2014 par lequel il aurait sollicité la régularisation de sa situation en prenant en compte l’allongement de grade au grade 8bis (354 points indiciaires).
En droit, le demandeur critique tout d’abord la décision déférée, en soutenant que celle-ci violerait l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après dénommé le « règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 », en ce qu’elle n’emploierait que des formules générales, abstraites voire stéréotypées, de sorte à ce qu’il y aurait lieu de constater un défaut de motivation, du fait qu’elle ne préciserait pas concrètement comment, dans le cas d’espèce, des raisons de fait et de droit permettraient de justifier la décision en question. Il reproche ainsi plus particulièrement au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative d’omettre d’indiquer « les fondements juridiques » sur lesquels se baserait la décision critiquée du 9 avril 2015, de sorte à ce que celle-ci devrait encourir l’annulation de ce chef.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement rétorque que la décision litigieuse du 9 avril 2015 énoncerait à suffisance de droit tant l’argumentation de droit que de fait sur laquelle elle reposerait, de sorte à ce que ce premier moyen devrait être rejeté comme n’étant pas fondé.
L’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose comme suit : « La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui serait de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle : - refuse de faire droit à la demande de l’intéressé ; (…) ».
Il échet de constater tant à la lecture de la décision très détaillée du 9 avril 2015, sous examen, que des explications complémentaires circonstanciées apportées par le délégué du gouvernement dans ses mémoires que la décision critiquée est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait au vu de la demande soumise au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative par le demandeur en date du 18 novembre 2014, de sorte qu’elle répond parfaitement au prescrit de l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et que le moyen tiré d’une prétendue violation de la légalité externe de la décision déférée est à rejeter pour ne pas être fondé.
En deuxième lieu, et quant à la légalité interne de la décision sous examen, le demandeur soutient que celle-ci violerait l’article 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommée « la loi du 22 juin 1963 », en ce qu’après sa réintégration dans ses fonctions antérieures au sein de l’administration pénitentiaire, il n’aurait plus bénéficié du même traitement de base augmenté de 15 points indiciaires correspondant au grade de substitution dont il aurait bénéficié avant sa mise à la retraite. Or, il estime être en droit de conserver le traitement acquis « dans son emploi précédant ».
A titre principal, Monsieur … demande à voir bénéficier d’un total de 354 points indiciaires, en tenant compte d’un allongement de son grade 8bis d’un treizième et quatorzième échelons auxquels il faudrait ajouter les 15 points indiciaires correspondant au grade de substitution.
A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit tenu compte, dans le calcul des points indiciaires, de l’allongement de son grade 8bis d’un treizième échelon, de sorte à ce qu’ensemble avec les 15 points indiciaires du grade de substitution, 347 points indiciaires devraient lui être reconnus.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement fait état de ce qu’en date du 1er janvier 2011, le demandeur aurait été nommé au grade 8bis, avec le titre « d’…» au … avec un traitement calculé sur base de 320 points indiciaires. A la même date, il aurait en outre été nommé « chef de section au …. », en bénéficiant ainsi d’un grade de substitution, correspondant à 15 points indiciaires.
Il en conclut qu’au jour de son admission à la pension d’invalidité, à savoir en date du 1er mars 2012, le demandeur aurait bénéficié d’un traitement de base de 335 points indiciaires, correspondant au total de 320 + 15 points indiciaires. Toutefois, alors même qu’il avait déjà été admis à la pension d’invalidité, un allongement de grade, correspondant à 12 points indiciaires, lui aurait été accordé « à titre exceptionnel », en date du 29 mai 2012.
Le représentant gouvernemental expose encore que lors de sa réintégration à ses fonctions antérieures au sein de l’administration pénitentiaire, au vu de l’amélioration de son état de santé, à savoir en date du 1er août 2014, le demandeur aurait repris ses fonctions d’…avec un traitement correspondant à 320 points indiciaires. Toutefois, en raison de son état de santé, il ne lui aurait pas été possible d’occuper à nouveau le poste de chef de section au …, qui lui avait, avant son admission à la pension d’invalidité, valu le grade de substitution correspondant à 15 points indiciaires. Le délégué du gouvernement précise encore que lors de sa réintégration, et quant au calcul du traitement du demandeur, il aurait par contre été tenu compte de l’allongement de grade qui lui aurait été accordé en date du 29 mai 2012, correspondant à 12 points indiciaires.
En conclusion, le représentant gouvernemental retient que lors de sa réintégration dans ses fonctions antérieures, le demandeur aurait bénéficié d’un traitement de base correspondant à 332 points indiciaires, correspondant au total de 320 + 12 points indiciaires. Le délégué du gouvernement rappelle encore dans ce contexte qu’au cours de la période allant du mois de mars 2012 au mois d’août 2014, le demandeur n’aurait plus été en activité et aurait bénéficié au cours de cette période d’une pension d’invalidité.
En ce qui concerne les allongements de grades sollicités par le demandeur, le représentant gouvernemental soutient que le rythme des augmentations biennales ne devrait pas être dépassé, de sorte que son bénéficiaire ne pourrait en bénéficier qu’à des intervalles de deux ans entre chaque allongement de grade. Il s’ensuivrait qu’à défaut d’avoir été en fonction entre le mois de mars 2012 et le mois d’août 2014, le point de départ du prédit intervalle ne commencerait à courir dans le chef du demandeur qu’au moment de sa réintégration, à savoir en date du 1er août 2014. Il s’ensuivrait que l’allongement du grade 8bis d’un quatorzième échelon, correspondant à 339 points indiciaires, ne pourrait donc intervenir qu’au plutôt le 1er août 2016. Il s’ensuivrait encore que, à l’heure actuelle, le demandeur ne pourrait donc uniquement revendiquer le bénéfice de l’allongement du grade 8bis d’un treizième échelon, correspondant à 332 points indiciaires, mais non pas d’un quatorzième échelon, correspondant à 339 points indiciaires, comme relevé ci-
avant.
En ce qui concerne la demande de Monsieur … tendant à bénéficier du grade de substitution, le délégué du gouvernement se réfère à l’article 7 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder au grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, suivant lequel « le fonctionnaire classé au grade de substitution qui ne remplit plus les conditions de l’article 2 du présent règlement est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution. (…). », pour affirmer que du fait qu’à la suite de sa réintégration, et en raison de son état de santé, le demandeur n’aurait plus été en mesure d’occuper le poste de chef de section du …, constituant un poste à responsabilité particulière auquel serait lié à un grade de substitution, il n’aurait partant pas droit aux 15 points indiciaires liés au grade de substitution en question. Il y aurait par ailleurs dans ce contexte lieu de relever que la tâche actuellement exercée par le demandeur au sein de l’administration pénitentiaire ne correspondrait pas à un quelconque poste à responsabilité particulière, de sorte que l’allocation des points indiciaires liés à un grade de substitution ne se justifierait « plus ».
En conclusion, le délégué du gouvernement retient que le traitement dont aurait bénéficié le demandeur au jour de la décision sous examen aurait été correctement calculé, de sorte que son recours serait à rejeter comme n’étant pas fondé.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur estime avoir le droit de conserver son traitement acquis « dans son emploi précédant », en soutenant qu’il n’aurait jamais reçu la confirmation écrite de ce que lors de sa mise à la retraite ou peu après, le gouvernement lui aurait accordé un allongement de grade, tel que sollicité par lui en date du 15 février 2012.
Toutefois, au vu des explications lui fournies par le délégué du gouvernement dans le cadre du mémoire en réponse, le demandeur prend acte de ce que l’allongement de grade sollicité par lui en date du 15 février 2012 lui avait bien été accordé. Il déclare toutefois être en désaccord avec la partie gouvernementale quant à l’allongement du grade 8bis d’un quatorzième échelon, en soutenant que le point de départ du calcul de la période à observer entre l’allocation d’un treizième et l’allocation d’un quatorzième échelon devrait se situer au moment où l’allongement du grade 8bis d’un treizième échelon lui a été accordé, et non pas à partir de sa réintégration. Il soutient en substance qu’en vue de l’ajout d’un quatorzième échelon à son grade 8bis, il n’y aurait pas lieu de tenir compte, et ce contrairement à l’argumentation développée par le délégué du gouvernement, de la période pendant laquelle il aurait été en retraite, mais qu’il y aurait lieu de prendre en compte soit le mois de février 2012 soit la date du 29 mai 2012 pour le calcul de la période de deux ans à observer entre l’allocation d’un treizième et l’allocation d’un quatorzième échelon, de sorte que celui-ci aurait dû lui être accordé soit au mois de février 2014 soit en date du 29 mai 2014 avec effet à la date de sa réintégration.
Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement rappelle que le demandeur avait été mis en pension d’invalidité avec effet à partir du 1er mars 2012 en raison de son état d’infirmité et qu’à titre exceptionnel, un allongement de son grade 8bis d’un treizième échelon lui aurait été accordé en date du 29 mai 2012, avec effet rétroactif au mois de février 2012, mois au cours duquel il était encore en fonction. A défaut d’avoir été en fonctions entre le mois de mars 2012 et le 1er août 2014, le point de départ en vue du calcul de la période de deux ans à observer entre l’allocation du treizième et l’allocation d’un quatorzième échelon au grade 8bis du demandeur ne se situerait qu’au jour de sa réintégration, en date du 1er août 2014, de sorte que le raisonnement adverse tendant à prendre en compte, pour le calcul de l’allongement du grade 8bis d’un quatorzième échelon, de la période pendant laquelle le demandeur était en pension d’invalidité serait à rejeter, alors que cette période ne serait pas à retenir comme temps de travail.
Il s’ensuivrait qu’au jour de la prise de la décision litigieuse, le demandeur n’aurait pu revendiquer que le bénéfice de l’allongement du grade 8bis d’un treizième échelon, correspondant à 332 points indiciaires.
Concernant le grade de substitution, le représentant gouvernemental rappelle que depuis sa réintégration, le demandeur n’occuperait plus le poste de chef de section du …, à savoir une tâche correspondant à un poste à responsabilité particulière, donnant droit à un grade de substitution, de sorte que le nombre de points indiciaires liés à un tel grade de substitution ne saurait lui être accordé, étant entendu par ailleurs que la fonction actuellement occupée par le demandeur ne correspondrait pas à un poste à responsabilité particulière au sein de l’administration pénitentiaire. Pour le surplus, le délégué du gouvernement estime qu’au cas où le demandeur souhaiterait à nouveau bénéficier d’un grade de substitution, il devrait alors postuler pour un tel poste, dès qu’il y aurait une vacance de poste.
Il échet tout d’abord de constater, sur base de la fiche de rémunération mensuelle ayant trait au mois d’octobre 2014, émise en date du 19 septembre 2014, qui constitue la seule fiche de rémunération versée par les parties à l’instance quant à la rémunération dont bénéficiait le demandeur après sa réintégration au sein de l’administration pénitentiaire en date du 1er août 2014, qu’il bénéficiait pour le mois en question d’un traitement de base correspondant à 332 points indiciaires. Suivant les explications non contestées du délégué du gouvernement, ce traitement de base correspondait au grade 8bis pourvu d’un treizième allongement, de sorte à aboutir à la somme de 320 + 12 points indiciaires, ces derniers lui ayant été accordés par décision ministérielle non contestée du 29 mai 2012 par laquelle le demandeur s’est vu accorder un treizième échelon.
Il s’ensuit que la demande de la part de Monsieur … tendant à obtenir un treizième allongement au sein de son grade 8bis devient sans objet, ce treizième allongement lui ayant déjà été accordé par le passé, à savoir en date du 29 mai 2012 avec effet au mois de février 2012, et d’après ce qui vient d’être relevé ci-avant, il continue d’en bénéficier après sa réintégration au sein de l’administration pénitentiaire, ce dont il a d’ailleurs pris acte dans le cadre de son mémoire en réplique.
Il s’ensuit que les deux seules questions qui restent en litige, ont trait, d’une part, à l’allocation d’un quatorzième échelon au grade 8bis du demandeur et, d’autre part, au grade de substitution dont le demandeur estime devoir bénéficier, comme par le passé.
En ce qui concerne tout d’abord la demande tendant à l’allocation d’un quatorzième échelon au grade 8bis du demandeur, il échet de constater que le demandeur n’a invoqué aucune disposition légale ou réglementaire qui aurait été violée en l’espèce et qui réglementerait plus particulièrement les conditions dans lesquelles un tel quatorzième échelon aurait dû lui être accordé. Il est vrai que l’article 22, paragraphe VI, alinéa 1) de la loi du 22 juin 1963 dispose que « sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d’administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique ». En outre, d’après le point 5 du même article, « pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339 ».
Il échet tout d’abord de rappeler le constat qui précède suivant lequel, au cours du dernier mois de travail au sein de l’administration pénitentiaire, avant sa mise à la retraite avec effet au 1er mars 2012, le demandeur a bénéficié d’un treizième échelon attaché à son grade 8bis. S’il estime devoir bénéficier également d’un quatorzième échelon de son grade 8bis le jour de sa réintégration au sein de l’administration pénitentiaire, en déclarant remplir « toutes les conditions », il échet néanmoins de constater que le demandeur ne précise tout d’abord pas quelle condition serait légalement exigée pour pouvoir bénéficier d’un tel quatorzième échelon ni en quoi il remplirait les conditions en question, et ce d’autant plus qu’au cours de toute la période allant du 1er mars 2012 au 1er août 2014, il se trouvait en pension d’invalidité. En outre, il échet de constater que le demandeur ne fait pas état d’une quelconque disposition légale ou réglementaire qui serait de nature à prendre en compte, en vue de l’allocation d’un tel quatorzième échelon, la période pendant laquelle l’intéressé s’est trouvé en pension d’invalidité ou en retraite. S’il est vrai que le délégué du gouvernement, sans d’ailleurs se référer à une quelconque disposition légale ou réglementaire, fait état de ce que les allongements de grade ne pourraient se faire qu’au rythme des augmentations biennales, à savoir tous les deux ans, de sorte à ce qu’il y aurait lieu de respecter un délai de deux ans entre chaque allongement de grade, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement développé par le demandeur suivant lequel, comme indiqué ci-avant, il y aurait lieu de prendre en considération, dans le cadre du calcul de ladite période de deux ans, l’intégralité du temps pendant lequel il s’est trouvé en pension d’invalidité, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant une telle possibilité et un tel allongement d’un grade ne saurait bénéficier à ceux qui n’ont aucun mérite d’en bénéficier, du fait que l’allongement de grade ne peut avoir pour objectif que de récompenser les fonctionnaires au vu de leur ancienneté et de leur expérience acquise au cours d’une certaine période de travail, ce qui ne saurait être le cas d’un ancien fonctionnaire s’étant trouvé en pension d’invalidité.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a partant lieu de rejeter comme n’étant pas fondée la demande tendant à l’allocation, dans le chef du demandeur, d’un quatorzième échelon attaché à son grade 8bis.
Quant à la demande du demandeur tendant à se voir allouer les 15 points indiciaires attachés à un grade de substitution, il échet de constater qu’il n’est pas contesté en cause que lors de sa réintégration au sein de l’administration pénitentiaire, le demandeur n’a pas bénéficié de l’attribution d’un poste à responsabilité particulière de nature à lui donner le droit à l’attribution des points indiciaires attachés à une telle fonction. Il ne saurait donc en principe bénéficier de points indiciaires en vue du calcul de son traitement pour une fonction qu’il n’exerce pas ou plus.
Dans ce contexte, il importe de se référer à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 26 avril 1987, suivant lequel « les grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi du 22 juin 1963 précitée ne sont accessibles qu’aux fonctionnaires occupant un emploi à responsabilité particulière et remplissant les conditions prévues à l’article 5 ci-après.
Sont à considérer comme emplois à responsabilités particulières tous les emplois retenus comme tels par le ministre de tutelle sur proposition du chef d’administration ».
En l’espèce, l’emploi à responsabilité particulière auquel a été affecté le demandeur avant sa mise à la retraite a été désigné comme tel par un arrêté du ministre du 24 décembre 2010.
En application de l’article 7 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 « le fonctionnaire classé au grade de substitution qui ne remplit plus les conditions de l’article 2 du présent règlement est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution, Le nouveau classement prend effet le 1er jour du mois qui suit la cessation de l’occupation de l’emploi ».
Il se dégage partant des dispositions règlementaires précitées que les 15 points indiciaires attachés au grade de substitution auquel avait été nommé le demandeur avant sa mise à la retraite, et désigné comme tel par l’arrêté ministériel du 24 décembre 2010, ne sont évidemment dus qu’aussi longtemps que l’intéressé occupe l’emploi lié au grade de substitution en question.
C’est ainsi qu’en application de l’article 7 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987, le fonctionnaire en question se voit à nouveau attribuer le traitement dont il disposait avant d’avoir été classé au grade de substitution, au cas où il n’exerce plus les responsabilités particulières liées à un tel poste.
En l’espèce, il se dégage des éléments qui précèdent ainsi que des pièces et éléments du dossier administratif et des pièces versées par le demandeur que lors de sa réintégration au sein de l’administration pénitentiaire, le demandeur n’occupait plus un poste à responsabilité particulière, de sorte qu’en application de l’article 7 précité, il n’avait plus droit au traitement correspondant à un tel poste. C’est partant à bon droit que le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a décidé de lui attribuer à nouveau le traitement dont il a bénéficié correspondant au poste occupé avant de s’être vu attribuer un emploi à responsabilité particulière.
Aucun reproche ne saurait partant lui être adressé de ce chef.
Il se dégage de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’aucune violation de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa de la loi du 22 juin 1963 ne saurait être retenue, étant donné qu’il se dégage des développements qui précèdent que lors de sa réintégration au sein de l’administration pénitentiaire, le demandeur a conservé son traitement acquis dans le cadre d’un emploi précédant, tel qu’exigé par ladite disposition légale.
Pour l’ensemble des motifs détaillés ci-avant, ce deuxième moyen est dès lors également à rejeter pour ne pas être fondé.
En troisième lieu, le demandeur reproche au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative d’avoir violé l’article 51 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommée le « loi du 26 mai 1954 », étant donné qu’il aurait dû être considéré comme étant en congé provisoire à partir de la date de la décision de réintégration prise par la Commission des pensions, à savoir à partir du 24 février 2014 jusqu’au jour où il a été effectivement réintégré au sein de l’administration pénitentiaire, à savoir en date du 11 août 2014.
L’article 51, alinéa 1er de la loi du 26 mai 1954 dispose comme suit : « Lorsque la Commission des pensions a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré propre à occuper un autre emploi dans l’administration, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser trois mois. Dans l’intervalle, le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire prend l’initiative en vue d'une nouvelle affectation de l'intéressé.» C’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce troisième moyen tiré de la violation de la disposition légale précitée, en soutenant que le demandeur ne rentre pas dans le champ d’application de celle-ci. En effet, à la suite de la décision précitée de la Commission des pensions du 6 février 2012, le demandeur a été mis à la retraite, par l’arrêté ministériel du 15 février 2012, également précité, et ce, avec effet au 1er mars 2012. La décision ainsi prise par la Commission des pensions a été exécutée par l’arrêté ministériel en question du 15 février 2012, de sorte que lors de la demande de réintégration du demandeur, la nouvelle décision de la Commission des pensions du 24 février 2014 n’a pas été prise dans le contexte du constat d’une infirmité nécessitant une réaffectation, de sorte à n’avoir aucune incidence quant à son affectation voire sa non-affectation à un quelconque emploi dans l’administration publique.
En effet, sa réaffectation n’a pas été décidée sur base d’une décision de la Commission des pensions ayant constaté des blessures, des accidents voire des infirmités dans le chef du demandeur le mettant hors d’état de continuer son service mais en le déclarant propre à occuper un autre emploi dans l’administration, mais dans le contexte d’une réintégration pour cause de cessation des causes d’admission à la pension.
Il s’ensuit qu’à défaut de rentrer dans le champ d’application de la disposition légale se dégageant de l’article 51 alinéa 1er de la loi du 26 mai 1954, ce moyen est à rejeter pour ne pas être fondé.
En quatrième lieu, le demandeur estime que la décision critiquée du 9 avril 2015 violerait l’article 1bis du statut général, du fait que lors de sa réintégration, il aurait été affecté à un poste qui ne serait plus considéré comme constituant un poste à responsabilité particulière, alors qu’il aurait occupé un tel poste avant d’avoir été mis en retraite pour invalidité. Il estime partant avoir été discriminé du fait de son état de santé, et ce, de manière indirecte. Il estime ainsi plus particulièrement que les faits de l’espèce seraient de nature à faire naître, « une présomption de discrimination fondée sur l’état de santé », de sorte qu’il appartiendrait à la partie défenderesse d’établir qu’il n’y aurait pas eu de violation du principe de non-discrimination.
L’article 1bis du statut général dispose dans son paragraphe 1, 1er alinéa que « dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non-appartenance, vrai ou supposée, à une race ou ethnie est interdite ».
C’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce quatrième moyen, étant donné qu’aucune discrimination dans le chef du demandeur ne peut être constatée sur base des faits de l’espèce. Ainsi, et à défaut de preuve contraire, il échet de constater qu’il n’est pas contesté en cause que lors de sa réintégration au sein de l’administration pénitentiaire, le demandeur a été affecté à un poste correspondant au grade 8bis sans toutefois avoir pu reprendre son ancien poste à responsabilité particulière, du fait que ce poste n’était plus vacant lors de sa réintégration. En effet, alors qu’au moment de son départ pour des raisons de santé, le gouvernement a, à bon droit, pu conclure que des raisons de santé auraient empêché le demandeur à pouvoir reprendre dans l’avenir son ancien poste, de sorte que celui-ci a valablement pu être attribué à une autre personne. Pour toutes ces raisons, le demandeur ne pouvait partant plus bénéficier du grade de substitution correspondant à 15 points indiciaires, de sorte que le fait de ne pas pouvoir reprendre ses anciennes fonctions n’a aucun lien avec son état de santé, comme relevé à bon droit par le représentant gouvernemental. C’est encore à tort que le demandeur estime qu’il existerait une présomption de violation de ladite disposition légale, alors que non seulement il n’existe aucun élément pouvant rendre une telle présomption vraisemblable, mais encore c’est à lui qu’il appartient de rapporter une preuve positive de discrimination pour l’un des motifs visés par l’article 1bis, premier paragraphe.
Pour l’ensemble de ces raisons, ce quatrième moyen est également à rejeter pour ne pas être fondé.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur a encore soulevé un nouveau moyen tiré d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement, par rapport auquel le délégué du gouvernement n’a pas pris position dans son mémoire en duplique ni au cours des plaidoiries, du fait qu’il s’estimerait discriminé par rapport à ses collègues de travail qui auraient pu bénéficier d’un allongement du grade 8bis d’un treizième voire d’un quatorzième échelon et ce, de manière automatique.
A défaut de dispositions légales ou réglementaires invoquées par le demandeur à la base dudit moyen, le tribunal ne se trouve pas en mesure d’y prendre position. Pour le surplus, il échet de constater qu’il vient d’être relevé ci-avant qu’au jour de la décision sous examen, le demandeur a valablement pu se voir refuser l’allocation d’un quatorzième échelon au sein de son grade 8bis, de sorte qu’il importe peu de savoir si d’autres personnes s’étant trouvées dans des conditions semblables aux siennes se seraient vues accorder de manière automatique un tel allongement de grade par un quatorzième échelon, puisque la décision prise à l’égard du demandeur a été prise dans le respect des dispositions légales et règlementaires. Le tribunal se trouve d’ailleurs de toute façon dans l’impossibilité de vérifier la situation personnelle du demandeur par rapport à celle d’autres personnes non autrement nommées, dont il ne connaît pas l’évolution de carrière. Il échet partant de conclure au caractère non fondé de ce dernier moyen.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il échet de constater que le recours sous examen est à rejeter comme n’étant pas fondé.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € telle que formulée par le demandeur sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que sollicitée par le demandeur ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 26 septembre 2016 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26/09/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 13