Tribunal administratif Numéro 38116 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juillet 2016 1re chambre Audience publique du 11 juillet 2016 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38116 du rôle et déposée le 1er juillet 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc Majerus, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 15 juin 2016 ayant ordonné la prolongation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2016 par Maître Luc Majerus au nom de Monsieur … ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Stéphanie Marques Santos, en remplacement de Maître Luc Majerus, et Madame le délégué du gouvernement Christiane Martin en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 juillet 2016.
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Par courrier de son conseil du 10 novembre 2011, Monsieur … fit introduire auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, direction de l’Immigration, une demande afin de se voir octroyer une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité salariée sur le territoire luxembourgeois.
Par avis daté du 31 décembre 2011, l’administration pénitentiaire informa le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration que Monsieur … était incarcéré au Centre pénitentiaire de Schrassig du chef de vol avec violence.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, du 12 juillet 2012, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont 24 mois avec sursis, qu’il purgea jusqu’au 13 juillet 2012.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, du 6 mars 2013, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois du chef de vol, tout en perdant le bénéfice du sursis lui antérieurement accordé.
Par courrier du 5 mars 2014 adressé au ministère des Affaires étrangères et européenne, direction de l’Immigration, Monsieur … sollicita qu’une interdiction d’entrer sur le territoire luxembourgeois soit prononcé à son encontre afin de pouvoir bénéficier d’une libération anticipée de prison et rejoindre l’Espagne où il serait marié et où il disposerait d’une carte de résidence.
Par courrier du 11 mars 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata que Monsieur … ne disposerait d’aucun titre de voyage en cours de validité et l’invita à entreprendre les démarches nécessaires en vue d’obtenir un tel document l’autorisant à se rendre légalement à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l’Algérie, ou vers tout autre pays dans lequel il disposerait d’une autorisation de séjour.
Par courrier du 23 avril 2014, les autorités espagnoles informèrent les autorités luxembourgeoises que la carte de résidence espagnole de Monsieur … serait expirée et qu’elle ne pourrait être renouvelée que dans l’un des bureaux des Etrangers ou dans un commissariat de police de sa province de résidence en Espagne.
Par courrier du 25 octobre 2014, Monsieur … s’adressa de nouveau au ministre afin de solliciter qu’un refus d’entrée et de séjour soit prononcé à son encontre tout en précisant qu’il disposerait d’une carte de résidence valable en Espagne et qu’il souhaiterait y retourner, demande à laquelle le ministre répondit par le biais d’un courrier du 25 novembre 2014 ayant la même teneur que celui du 11 mars 2014.
La fin de la peine d’emprisonnement de Monsieur … ayant été fixée au 24 février 2016, les autorités luxembourgeoises contactèrent en date du 25 janvier 2016 le Consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles afin de solliciter l’identification du demandeur et la délivrance d’un laissez-passer dans son chef.
Par décision du 22 février 2016, notifiée à l’intéressé le 24 février 2016, le ministre constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et lui en interdit l’entrée pour une durée de cinq ans.
Par le biais d’une décision du même jour, également notifiée le 24 février 2016, le ministre, prit à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement en rétention sur base des motifs et considérations suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision de retour du 22 février 2016, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans ;
Attendu que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;
Attendu que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;
Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] » Par arrêtés des 21 mars, 19 avril et 18 mai 2016, notifiés à l’intéressé respectivement en date des 24 mars, 22 avril et 20 mai 2016, le ministre prorogea à chaque fois la mesure de placement initiale pour une durée d’un mois à partir des notifications respectives des arrêtés en question.
Par un arrêté du 15 juin 2016, notifié à l’intéressé en mains propres en date du 20 juin 2016, le ministre prorogea la mesure de placement pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :
« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mes arrêtés des 22 février, 21 mars, 19 avril et 18 mai 2016, notifiés le 24 février, le 24 mars, le 22 avril et le 20 mai 2016, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 22 février 2016 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant que les autorités compétentes tardent à établir [l’]identité de l’intéressé ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […] ».
Par requête déposée le 1er juillet 2016 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon en annulation de la décision de prorogation précitée du 15 juin 2016.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir qu’aux termes de l’article 120, paragraphes (1) et (3), de la loi du 29 août 2008, la durée totale d’une mesure de rétention administrative ne pourrait pas être supérieure à 4 mois, y incluses les prorogations. Dans la mesure où la décision ministérielle actuellement litigieuse prorogerait sa mesure de placement initiale une quatrième fois, elle serait à réformer pour méconnaître l’article 120 de la loi du 29 août 2008. Par ailleurs, dans la mesure où il ne constituerait pas un danger pour l’ordre public, aucune raison valable ne justifierait son placement en rétention.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur conteste, par ailleurs, que les autorités luxembourgeoises auraient entrepris toutes les diligences nécessaires pour faire avancer son dossier et notamment pour éviter son maintien au Centre de rétention au-delà de ce qui serait nécessaire. Ainsi, il estime plus particulièrement que le fait, pour les autorités luxembourgeoises, de contacter toutes les deux semaines le consulat d’Algérie à Bruxelles en envoyant à chaque fois la même lettre dont seule la date aurait été modifiée, ne saurait s’analyser en des démarches suffisantes pour considérer que le dispositif d’éloignement serait toujours en cours et exécuté avec toutes les diligences requises. Il ajoute que le défaut de réponse du consulat algérien ne saurait lui être imputé.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.
Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, tel que modifié par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 », : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».
L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le demandeur, l’article 120, paragraphe (3), permet de procéder à une quatrième et à une cinquième prorogation lorsque, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
En ce qui concerne plus particulièrement une quatrième prorogation, tel que cela est le cas en l’espèce, celle-ci est, par ailleurs, conditionnée par le constat que la prolongation de la durée de l’éloignement s’explique soit par un manque de collaboration de l’intéressé, soit par des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Le tribunal est tout d’abord amené à constater qu’il n’est pas contesté que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, ayant fait l’objet d’une décision de retour le 22 février 2016, assortie d’un ordre de quitter le territoire luxembourgeois et d’une interdiction d’entrer sur ledit territoire pendant une durée de cinq ans, et ne dispose pas de documents de voyage et n’a produit au ministre qu’une copie d’un passeport, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi ou encore s’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement et également proroger cette mesure.
En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur quant à la possibilité concrète de prononcer en l’espèce une quatrième prorogation de son placement en rétention, il y a lieu de relever que l’arrêté de prorogation de la mesure de rétention actuellement sous examen est fondé sur le constat que toutes les diligences en vue de son identification afin de permettre son éloignement auraient été entreprises auprès des autorités compétentes, mais que comme celles-ci tarderaient à établir son identité, il y aurait lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort à cet égard du dossier administratif qu’après avoir été contactées dès le 25 janvier 2016 et relancées régulièrement par les autorités luxembourgeoises, ce n’est que par courrier du 16 juin 2016, que les autorités algériennes ont confirmé que le demandeur avait pu être identifié et qu’elles seraient disposées à délivrer un laissez-passer tout en imposant aux autorités luxembourgeoises un certain nombre de contraintes dans le cadre de l’organisation de la procédure de rapatriement vers l’Algérie. Il y a dès lors lieu de retenir qu’en l’espèce, une quatrième prorogation de la mesure de placement initiale se trouve justifiée par les retards subis pour obtenir des autorités algériennes les documents nécessaires en vue de l’éloignement et ce conformément à l’article 120, paragraphe (3), dernière phrase, de la loi du 29 août 2008, précité.
En ce qui concerne les démarches concrètement entreprises en l’espèce par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur, tel que relevé ci-avant, les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités algériennes en vue de l’identification du demandeur dès le 25 janvier 2016, soit avant même que celui-ci ne soit libéré de prison en date du 22 février 2016. Suite à la demande afférente leur adressée par les autorités algériennes par courrier du 28 janvier 2016, les autorités luxembourgeoises leur ont transmis par courrier du 3 février 2016 les empreintes digitales de Monsieur …. Les autorités algériennes ont par la suite été régulièrement relancé par courriers des 15 février, 25 février, 18 mars, 4 avril, 18 avril, 2 mai, 17 mai, 30 mai et 13 juin 2016. Tel que relevé ci-avant, c’est finalement par courrier du 16 juin 2016 que les autorités algériennes ont confirmé que le demandeur avait été identifié et qu’elles seraient disposées à lui délivrer un laissez-passer.
Pour ce qui est des démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises depuis la notification de l’arrêté de prorogation sous analyse, il y a lieu de constater que le 20 juin 2016, elles ont contacté une agence de voyage afin d’organiser un vol vers l’Algérie.
Parallèlement, la police a été chargée d’organiser le rapatriement en se conformant aux contraintes imposées par les autorités algériennes à travers leur courrier du 16 juin 2016, à savoir l’exigence d’un vol direct vers l’Algérie à partir des aéroports soit de Bruxelles, de Charleroi ou de Metz et la limitation des personnes à rapatrier au nombre de deux.
Au regard des diligences ainsi déployées depuis la prise de la mesure de prorogation du placement en rétention sous analyse à l’égard du demandeur et au vu du fait que les autorités luxembourgeoises sont tributaires de la collaboration et de l’efficacité des autorités algériennes, le tribunal est amené à retenir que le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008.
Par ailleurs, s’il ressort du dossier administratif que la recherche d’un vol vers l’Algérie présente une certaine difficulté, notamment eu égard aux contraintes imposées par les autorités algériennes dans leur courrier du 16 juin 2016, mais également compte tenu de la période des vacances scolaires, il n’en demeure pas moins que le tribunal n’entrevoit à l’heure actuelle pas d’éléments qui permettraient de conclure que l’éloignement du demandeur ne puisse pas être mené à bien, ce d’autant plus que les autorités algériennes l’ont d’ores et déjà identifié et ont accepté de lui délivrer un laissez-passer.
Au vu de ce qui précède, le moyen relatif à une prétendue absence de diligences du ministre en vue d’organiser l’éloignement rapide du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondés.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
Annick Braun, premier juge, Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, et lu à l’audience publique du 11 juillet 2016, par le premier juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.
Arny Schmit Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11.7.2016 Le greffier du tribunal administratif 7