Tribunal administratif N° 36900 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 septembre 2015 1re chambre Audience publique du 11 juillet 2016 Recours formé par Madame …, …, contre un arrêté grand-ducal du 30 avril 2015, en matière de changement de nom patronymique
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 36900 du rôle et déposée le 3 septembre 2015 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent Lenert, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Allemagne), demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’un arrêté grand-ducal du 30 avril 2015, attribué au ministre de la Justice, portant refus de l’autorisation de changer son nom patronymique de «… » en « … » ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2015 ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Laurent Lenert déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 janvier 2016 pour compte de Madame … ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté grand-ducal déféré ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Laurent Lenert et Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 juin 2016.
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Par courrier de son conseil du 16 octobre 2014, Madame … s’adressa au ministère de la Justice afin de solliciter l’autorisation de changer son nom patronymique de «… » en « … ».
Par avis respectifs des 15 novembre et 15 décembre 2014, le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat se prononcèrent en défaveur du changement de nom patronymique sollicité par la demanderesse. Le Conseil d’Etat émit le 6 février 2015 également un avis défavorable quant au changement de nom patronymique sollicité.
Suite à ces avis, la requête en changement de nom patronymique fut rejetée par arrêté grand-ducal du 30 avril 2015 transmis à l’intéressée par un courrier du ministre de la Justice du 3 juin 2015. Cet arrêté est motivé comme suit :
« Vu la demande présentée le 16 octobre 2014 par Maître Laurent Lenert, avocat à la Cour, sollicitant, au nom de Madame …, née le … à … (Allemagne), de nationalité luxembourgeoise et demeurant à L-…, l’autorisation de changer son nom patronymique actuel en celui de « … » ;
Vu le titre II de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, telle que modifiée par la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms ;
Vu les avis négatifs rendus par le Procureur d'État de Luxembourg le 15 novembre 2014 et par le Procureur général d'État le 15 décembre 2014 ;
Vu l’avis négatif rendu par le Conseil d'État en date du 6 février 2014 ;
Considérant que le mandataire de la requérante expose que celle-ci souhaite porter le nom de sa mère biologique, Madame … …, et que « depuis son plus jeune âge elle n’a jamais eu une relation père-fille saine avec l’adoptant », à savoir Monsieur …… ;
Considérant que le principe de la fixité du nom patronymique constitue une règle d'ordre public et social ;
Considérant qu'un changement de nom patronymique ne peut être autorisé qu'en présence de circonstances exceptionnelles et pour des raisons importantes ;
Considérant que la requérante n’a pas fait état de griefs à l’égard du père adoptif dans la cadre de sa procédure en changement de prénom lors de laquelle elle a été autorisée, par arrêté grand-ducal du 13 février 2014, à changer son prénom « … » en ceux de « … » ;
Considérant que le Procureur d’État de Luxembourg estime que « les motifs actuellement invoqués par la requérante ne constituent pas des motifs d’une gravité exceptionnelle telle qu’ils justifieraient de déroger au principe de la pérennité du nom » ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Art. 1er. - L'autorisation sollicitée est refusée.
Art. 2. - Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 septembre 2015, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 2015 portant refus de sa demande de changement de nom patronymique.
Aucune disposition de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, telle que modifiée par la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms, ci-après désignée par « la loi modifiée du 11-12 germinal an XI », ne prévoyant de recours de pleine juridiction contre une décision de refus de changement de nom patronymique, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision sous examen. Le recours principal en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en réformation.
A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse réitère les faits et rétroactes sur base desquels elle a introduit sa demande de changement de nom. Ainsi, un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu en date du 18 septembre 1981 aurait prononcé une adoption plénière à son encontre et ce, à la demande expresse des époux… et … …, sa mère biologique. Elle n’aurait jamais connu son père biologique, Monsieur …, avec lequel sa mère aurait eu une relation extra-conjugale pendant qu’elle aurait été liée à un autre homme, Monsieur …. La demanderesse ajoute qu’en raison notamment de cette adoption, son père légitime, Monsieur …, ne l’aurait jamais reconnue comme son enfant. Suite à ladite adoption, la demanderesse aurait porté les nom et prénom de « …… ». Bien qu’en raison des effets de l’adoption plénière, son acte de naissance renseignerait actuellement le nom de …… comme étant son père, elle n’aurait, depuis son plus jeune âge, jamais eu de relation père-fille saine avec l’adoptant qui l’aurait régulièrement rabaissée et qui aurait accusé un comportement machiste à son égard, en ne lui donnant notamment pas l’occasion de se former professionnellement en raison de son statut de femme. Elle ajoute que son père adoptif aurait exercé des violences domestiques à son encontre, tout en admettant que celles-
ci n’auraient pas été autrement développées à l’appui de sa demande de changement de nom.
En tout état de cause, en raison de la relation père-fille malsaine avec son père adoptif, elle porterait des séquelles psychologiques graves auxquelles elle souhaiterait remédier. Elle explique encore avoir projeté une rupture, du moins psychologique, avec son père adoptif depuis de nombreuses années, mais qu’afin de ne pas perturber sa mère, elle n’aurait pas osé franchir ce pas jusqu’au décès de son père adoptif. Elle précise à cet égard qu’elle aurait sollicité en date du 18 avril 2013 un changement de prénom sans toutefois solliciter concomitamment le changement de son nom patronymique afin d’avoir plus de chances de succès en procédant par le biais de deux demandes séparées.
Dans la mesure où sa mère marquerait également son accord à ce que sa fille porte son nom patronymique, elle estime qu’au vu de toutes ces considérations, les raisons invoquées pour solliciter un changement de nom serait graves et justifieraient de procéder de la sorte, notamment pour pouvoir conformer sa situation juridique à la réalité psychologique existante dans son chef.
En droit, la demanderesse, en se référant aux dispositions légales régissant les demandes de changement de nom patronymique et à la jurisprudence en la matière, insiste sur le fait que son désir de porter le nom de sa mère biologique, avec laquelle elle maintiendrait toujours, en dépit de la terrible relation avec son père adoptif, de saines relations, constituerait, d’un point de vue objectif, une circonstance grave et exceptionnelle justifiant un changement de nom patronymique. A cela s’ajouterait que, d’un point de vue subjectif, la motivation personnelle à l’appui de son recours apparaîtrait réelle et destinée à extérioriser sa véritable identité, de sorte à justifier un intérêt légitime suffisamment sérieux et grave pour porter le nom de sa mère biologique, sa demande de changement de nom n’étant plus particulièrement pas à qualifier comme relevant de la pure convenance.
La demanderesse en conclut qu’en n’appréciant pas les faits développés à l’appui de sa demande à leur juste valeur, l’autorité de décision aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait, de sorte que l’arrêté grand-ducal déféré encourrait l’annulation de ce chef.
Finalement, la demanderesse déclare se remettre à prudence de justice quant à un éventuel excès de pouvoir ou quant aux éventuelles causes d’illégalités externes pouvant affecter l’arrêté grand-ducal litigieux.
Le délégué du gouvernement conclut quant à lui au rejet du recours sous analyse pour ne pas être fondé.
Il sollicite tout d’abord le rejet des trois pièces que la demanderesse n’aurait pas produites au cours de la procédure administrative, à savoir plus particulièrement du certificat médical émis le 24 juin 2015 par le Dr. B. V.D., médecin généraliste, de l’attestation testimoniale de la demanderesse elle-même du 25 juin 2015, ainsi que de celle de sa mère portant la même date, la partie étatique soulignant encore que ces pièces auraient été établies postérieurement à l’arrêté grand-ducal litigieux.
Ensuite, la partie étatique insiste sur le fait que le principe de la fixité du nom patronymique constituerait une règle d’ordre public et social et que ce ne serait qu’en présence de circonstances exceptionnelles et pour des raisons importantes qu’un changement de nom pourrait être accepté. Or, la motivation à la base de la demande de changement de nom de la demanderesse ne s’analyserait pas en de telles circonstances exceptionnelles et raisons importantes au sens de la jurisprudence administrative.
A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal devait admettre le certificat médical versé pour la première fois pendant la procédure contentieuse, la partie étatique émet des doutes qu’un médecin généraliste possède la formation et les qualifications nécessaires pour attester des problèmes psychologiques dont souffrirait la demanderesse suite aux relations difficiles avec son père adoptif, un tel certificat devant, suivant l’avis de la partie étatique, être réservé à un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neurologie.
Dans son mémoire en réplique, la demanderesse, tout en admettant que les trois pièces mises en cause par la partie étatique n’auraient été établies que postérieurement à l’arrêté grand-ducal litigieux, estime que, dans la mesure où ces pièces n’affecteraient en rien la situation en droit ou en fait, mais ne feraient qu’illustrer son état d’esprit qui resterait profondément affecté par les relations douloureuses avec son père adoptif, elles devraient être admises dans le cadre du recours contentieux.
En ce qui concerne les doutes émis par la partie étatique quant aux qualifications nécessaires d’un médecin généraliste pour attester de ses problèmes psychologiques, elle fait valoir qu’au contraire, un médecin généraliste posséderait tant la formation que l’expérience nécessaires pour identifier d’éventuels troubles mentaux, sans préjudice quant à son obligation d’en référer à un médecin spécialiste pour ce qui est du traitement de ces troubles.
La demanderesse verse dans ce contexte, à l’appui de son mémoire en réplique, un certificat médical daté du 4 janvier 2016 établi par le docteur A.M., médecin spécialiste en psychiatrie, censé illustrer son état psychologique suite à l’arrêté grand-ducal litigieux.
Dans son mémoire en duplique, la partie étatique insiste sur le fait que la demanderesse aurait omis d’appuyer à suffisance de droit son dossier par des pièces justificatives au moment de l’introduction de la procédure de changement de nom auprès du ministère de la Justice et elle réitère en conséquence sa demande à voir écarter des débats toutes les pièces non produites au cours de la procédure administrative, pièces auxquelles il conviendrait d’ajouter le certificat médical du docteur A.M. du 4 janvier 2016 qui aurait été établi après la saisine du tribunal.
En ce qui concerne tout d’abord la légalité externe de l’acte attaqué, le tribunal est amené à relever que la demanderesse se contente de se rapporter à prudence de justice quant aux éventuelles causes d’illégalité externe pouvant, le cas échéant, affecter l’acte attaqué sans toutefois invoquer le moindre moyen concret à cet égard.
Or, il convient de retenir qu’un moyen non autrement précisé n’est pas de nature à énerver la légalité de la décision litigieuse. En effet, les moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, ne sont pas à prendre en considération par le tribunal, étant donné qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Quant à la légalité interne de l’arrêté grand-ducal déféré, il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II, aucun citoyen ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. L’article 4 de la loi modifiée du 11-21 germinal an XI, précitée, déroge au principe de la fixité des noms et prénoms en disposant que toute personne qui aura quelque raison de changer de nom ou de prénoms en adressera la demande motivée au gouvernement. En vertu de l’article 5 de la même loi, le gouvernement se prononcera dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publique.
Il découle des textes de loi précités que le principe de la fixité du nom patronymique est une règle d’ordre public et social. Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles et pour des raisons importantes qu’un changement de nom peut être accordé1.
Par ailleurs, il échet de relever, d’une part, que suivant la règle de la fixité, sinon de la pérennité du nom patronymique, laquelle participe à l’ordre public, les raisons devant justifier le changement de nom patronymique sont appelées à s'analyser en des circonstances exceptionnelles à énoncer dès la demande adressée au gouvernement, qui doit être dûment motivée. Cette exigence d'une motivation spécifique dès la demande formulée auprès du gouvernement se justifie, d'une part, en raison des circonstances exceptionnelles pouvant seules sous-tendre valablement un changement de nom patronymique et, d'autre part, par le caractère nécessairement éclairé non seulement de l'autorité de décision à travers les avis rendus à son escient par le Conseil d'Etat, ainsi que le procureur d’Etat compétent ensemble le procureur général d'Etat, mais encore dans le chef de ces derniers mêmes2.
1 Trib. adm. 13 novembre 1997, n° 9854 du rôle; Trib. adm. 16 janvier 2002 n° 13851 du rôle, Pas. adm. 2015, V°Noms- Prénoms- Domicile- Etat civil, n°5, et les autres références y citées.
2 Trib. adm. 12 mai 2005, n° 20084 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Noms- Prénoms- Domicile- Etat civil, n°4 et les autres références y citées.
D’autre part, il y a encore lieu de rappeler que, de manière générale, dans le cadre de l’analyse d’un recours en annulation, le tribunal est amené à analyser la légalité d’une décision administrative en considération non seulement de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, mais encore dans les circonstances spécifiques se dégageant des dispositions légales régissant les demandes en changement de nom patronymique et notamment celles de la loi modifiée du 11-21 germinal an XI, ce plus particulièrement de son article 4, de sorte que seuls les faits dûment étayés dès la demande en autorisation de changement de nom patronymique, tels que soumis successivement aux instances d’avis, puis à l’autorité de décision, sont à prendre utilement en considération pour apprécier la légalité de la décision rendue.
Tel que relevé ci-avant, dans la présente matière, l’autorité de décision doit préalablement recueillir les avis d’autres instances, en l’occurrence ceux du procureur d’Etat, du procureur général d’Etat et du Conseil d’Etat. Or, ces organismes ne peuvent émettre un avis éclairé que s’ils sont en possession de tous les éléments sous-tendant la demande de changement de nom leur soumise pour avis. Dans la mesure où il est en l’espèce constant en cause que la demanderesse a produit à l’appui du recours sous analyse deux certificats médicaux des 24 juin 2015 et 4 janvier 2016 qui n’ont pas été joints à sa demande de changement de nom, de sorte que lesdites pièces n’ont été portées ni à la connaissance de l’autorité de décision avant la prise de la décision, ni à celle des instances d’avis, celles-ci ne peuvent pas être prises en considération par le tribunal pour apprécier la légalité de l’arrêté litigieux. En effet, c’est sur base des pièces et éléments du dossier dont non seulement l’autorité de décision mais également les instances consultatives avaient connaissance au moment où elles ont statué, respectivement rendu leur avis, qu’il appartient au tribunal, saisi d’un recours en annulation, d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée et de vérifier si ces faits sont de nature à justifier légalement la décision.
Pour ce qui est par contre des attestations testimoniales émanant de la demanderesse et de sa mère, datées toutes les deux du 25 juin 2015, il y a lieu de constater que leur contenu est identique à celui des deux attestations communiquées à l’appui de la demande de changement de nom initiale. Dans la mesure où leur contenu a dès lors été porté à la connaissance des instances consultatives et de l’autorité de décision, elles seront prises en considération par le tribunal.
Ensuite, tel que relevé ci-avant, il découle de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II et de l’article 4 de la loi modifiée du 14-21 germinal an IX précités que le principe de la fixité du nom patronymique et du prénom est une règle d’ordre public et social et que ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles et pour des raisons importantes qu’un changement de nom ou de prénom peut être accordé3.
Il appartient à cet égard en tout état de cause à la demanderesse de fournir à l’autorité de décision les éléments nécessaires pour pouvoir apprécier s’il existe de telles circonstances exceptionnelles ou raisons importantes et plus particulièrement si le port du nom patronymique litigieux peut ou non être ressenti à juste titre comme intolérable.
3 Trib. adm. 13 novembre 1997, n°9854 du rôle ; Trib. adm. 16 janvier 2002 n°13851 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Noms- Prénoms-Domicile-Etat civil -Nationalité, n°5 et les autres références y citées.
En l’espèce, il se dégage du dossier administratif que les raisons ayant poussé la demanderesse à déposer une demande en changement de nom se résument à un motif d’ordre affectif découlant de l’absence alléguée de relation saine avec son père adoptif et des séquelles psychologiques qui en auraient résulté et dont elle ne pourrait guérir qu’en abandonnant son nom patronymique au profit de celui de sa mère avec laquelle elle aurait toujours entretenu une bonne relation. Le changement de nom sollicité lui permettrait dès lors de conformer sa situation juridique avec la réalité psychologique existant depuis des années.
Or, au vu du principe de la fixité et de la pérennité du nom patronymique, l’absence de liens affectifs ressentis par la demanderesse à l’égard de son père adoptif, respectivement les relations difficiles entretenues avec celui-ci, à défaut d’autres éléments, ne sont pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant un changement de nom, ce d’autant plus qu’il n’est plus particulièrement pas fait état de manquements graves par le père adoptif de la demanderesse à ses devoirs parentaux ayant pu avoir pour conséquence un véritable impact psychologique et/ou physique, respectivement un traumatisme, sur la personne de la demanderesse. Force est à cet égard encore de relever qu’il ne ressort pas de pièces probantes versées à l’appui de la demande de changement de nom que les problèmes psychologiques avancés seraient exclusivement liés au port du nom patronymique du père adoptif.
Au vu de ce qui précède, il ne ressort dès lors pas des éléments en cause que, d’un point de vue objectif, le port du nom patronymique actuel de la demanderesse ne correspondrait plus à sa finalité sociale de rattachement à une famille, ni que du point de vue subjectif, le port de ce nom pourrait à juste titre être ressenti comme intolérable.
Il s’ensuit qu’à défaut d’autres moyens, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.
La demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-
euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qui est à rejeter au vu de l’issue du litige.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation introduit à titre principal en la forme ;
au fond, déclare le recours en annulation non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en réformation ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par :
Annick Braun, premier juge, Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, et lu à l’audience publique du 11 juillet 2016 par le premier juge en présence du greffier en chef Arny Schmit.
s. Arny Schmit s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11/7/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 8