Tribunal administratif Numéro 38094 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juin 2016 Ire chambre Audience publique extraordinaire du 8 juillet 2016 Recours formé par Madame …, alias …, alias « …», Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 38094 du rôle et déposée le 28 juin 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, alias …, alias « …», déclarant être née le … à … (Chine) et être de nationalité chinoise, actuellement retenu au Centre de rétention, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 juin 2016 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2016 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2016 par Maître Ardavan Fatholahzadeh ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 2016 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives.
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Suivant rapport de police n°2016/19252/854, Madame …, alias …, alias « …», dénommée ci-après « Madame … », fut interpellée par la police grand-ducale en date du 22 juin 2016, après qu’elle avait voulu prendre un bus à Leudelange sans titre de transport.
Dans la mesure où Madame … n’était en possession ni d’un document d’identité ou de voyage valable, ni d’un titre de séjour valable, ni d’une autorisation de travail, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », prit, en date du 22 juin 2016, une décision de retour à l’égard de Madame …, assortie d’une interdiction de territoire pour une durée de trois ans.
Par arrêté du même jour, le ministre ordonna son placement en rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, afin de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement. Cet arrêté, qui fut notifié à l’intéressée le même jour, est fondé sur les considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;
Vu le rapport n°2016/19252/854 du 22 juin 2016 établi par la Police grand-ducale – CIP Esch-Alzette;
Vu ma décision de retour du 22 juin 2016 ;
Attendu que l'intéressée est démunie de tout document d’identité et de voyage valable ;
Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée, alors qu’elle ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;
Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressée seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 juin 2016, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 22 juin 2016 ordonnant son placement au Centre de rétention.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.
Le recours principal en réformation, par ailleurs introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours, la demanderesse fait valoir de prime abord que la mesure de placement déférée aurait été notifiée en violation de la formalité substantielle instituée par les articles 121 (4) et suivants de la loi du 29 août 2008, en vertu desquels, le procès-verbal de notification de la décision de rétention devrait mentionner les motifs au cas où le destinataire refuserait de signer le prédit procès-verbal. Il s’agirait d’une formalité substantielle dans la mesure où elle seule permettrait au juge administratif chargé du contrôle de la légalité de la mesure entreprise, de s’assurer, notamment, d’une compréhension suffisante par la personne concernée des raisons de sa privation de liberté. En se basant par ailleurs sur l’article 5, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dénommée ci-après « la CEDH », elle estime que toute personne visée par une mesure de placement administratif devrait connaître les raisons de sa privation de liberté, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce où elle aurait réclamé, sans succès, la présence d’un traducteur et où elle aurait seulement été informée sur les raisons de sa rétention en date du 24 juin 2016.
Dans ce contexte, elle conteste la date figurant sur le procès-verbal de notification, à savoir le 22 juin 2016, en soutenant que le procès-verbal de notification, tel que versé en cause, s’il a certes été préparé pour le 22 juin 2016, ne lui aurait finalement été notifié qu’en date du 24 juin 2016, seul jour où un interprète aurait été présent. Elle souligne que la présomption de véracité du procès-verbal en question ne serait pas irréfragable, de sorte qu’elle demande de faire entendre l’interprète en question quant aux véritables date et déroulement de la notification de la mesure de placement déférée.
A cet égard, le délégué du gouvernement fait valoir qu’il serait clairement établi que la demanderesse aurait signé le procès-verbal de notification qui mentionnerait expressis verbis la présence d’un interprète de langue chinoise, que la mesure de placement aurait été notifiée en langue chinoise et que la concernée aurait été informée de ses droits énumérés à l’article 122 de la loi du 29 août 2008. Le procès-verbal ayant été notifié le jour même du placement, ce serait à tort que la demanderesse prétend n’avoir été informée qu’en date du 24 juin 2016 sur les raisons de sa rétention.
La demanderesse, dans son mémoire en réplique, affirme qu’elle ne se serait entretenue avec un interprète chinois pour la première fois qu’en date du 24 juin 2016, et qu’avant elle n’aurait pas compris les raisons à la base de la mesure de rétention, ne comprenant pas le français, langue dans laquelle l’arrêté litigieux est rédigé, de sorte qu’elle n’aurait pas été mise en mesure d’avoir une compréhension suffisante des motifs de la mesure privative de liberté au jour de sa notification, ce qui correspondrait à une violation de l’article 5, paragraphe 2 de la CEDH. Elle invoque encore dans ce contexte une jurisprudence du tribunal administratif relative à la situation où une personne visée par une mesure de placement a refusé de signer le récépissé de notification. Elle sollicite dans ce contexte de faire entendre l’interprète sur la date effective de la notification de l’arrêté litigieux.
Aux termes de l’article 121 de la loi du 29 août 2008 : « (1) la notification d’une décision visée à l’article 120 est effectuée par un membre de la police grand-ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constaté.
(…) (4) Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue ».
Il suit des dispositions précitées que la notification de la décision de rétention est faite par écrit et contre récépissé dans une langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, et, au cas où il refuserait de signer le récépissé, l’officier de police judiciaire doit mentionner les raisons de ce refus sur le procès-verbal de notification.
En l’espèce, force est de constater que, contrairement à ses allégations, il ressort de la lecture du procès-verbal de notification du 22 juin 2016, signée par Madame …, que, d’un côté, celle-ci a bien été informée de son droit de prévenir sa famille ou toute autre personne de son choix et qu’elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et de choisir un avocat pour se défendre, et que, d’un autre côté, la notification de la mesure de placement s’est faite en langue chinoise à travers l’assistance d’un interprète chinois, dénommé Monsieur …, de sorte que face à ce constat dressé par un officier de police judiciaire et contresigné par elle, la demanderesse ne saurait a priori actuellement prétendre qu’elle n’ait pas été suffisamment informée sur la mesure prise contre elle.
En ce qui concerne la demande de faire entendre l’interprète précité en vue de prouver le caractère faux de la date de notification, il échet de rappeler qu’en vertu de l’article 10 du Code d’instruction criminelle, le commissaire de la police grand-ducale qui a signé le procès-verbal de notification litigieux renseignant la date du 22 juin 2016 comme date de notification de la mesure de placement déférée a bien la qualité d’officier de police judiciaire dont les procès-
verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
En effet, en vertu de l’article 154 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, « Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-
verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. » La demanderesse n’ayant pas souhaité s’inscrire en faux contre ledit procès-verbal, celui-
ci garde toute son autorité et ne saurait faire l’objet d’aucun débat ni d’aucune contestation1.
Il s’ensuit que la demande de faire entendre l’interprète en vue de vérifier les renseignements du procès-verbal de notification litigieux est à rejeter.
Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen relatif à une irrégularité lors de la notification de la mesure de placement en rétention déférée est à rejeter.
En deuxième lieu, la demanderesse conclut à une atteinte disproportionnée à son droit fondamental et inaliénable de sa liberté de mouvement, alors qu’il serait contesté que le ministre aurait entrepris avec la diligence requise les démarches utiles à voir réaliser dans les délais les plus brefs une éventuelle mesure d’éloignement.
1 Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 248 Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.
L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée (…).
Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».
En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (…) ».
L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. Dès lors, la seule expectative d’une mesure d’éloignement suffit à justifier une décision initiale de rétention.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
A cet égard, force est au tribunal de constater qu’il ressort d’un rapport du Service de Police Judiciaire, police des étrangers et des jeux, qu’en date du 24 juin 2016 un entretien avec la demanderesse a été mené par un commissaire de police assisté par un interprète en vue de déterminer son identité, les circonstances dans lesquelles elle est arrivée au Luxembourg, ainsi que les raisons de son séjour. Il en résulte également qu’aucune des deux identités données aux autorités luxembourgeoises n’a été retrouvée dans les fichiers respectivement bases de données à leur disposition.
Il ressort également d’un échange de courriers électroniques qu’en date du 27 juin 2016, il a été procédé à la prise d’empreintes digitales et d’une photo en vue de l’identification de la demanderesse.
Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire du refus de collaboration de la demanderesse en ce qui concerne son identité véritable, ainsi que l’adresse où se trouve son passeport, respectivement celle de son lieu de séjour effectif au Luxembourg et de son lieu de travail, le tribunal est amené à retenir que la procédure d’identification de la demanderesse est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti, et que les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées, à ce stade, au vu des circonstances précitées, comme suffisantes pour justifier le maintien de la mesure de placement en rétention, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est toujours en cours et est exécutée avec toute la diligence requise. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter.
La demanderesse conclut ensuite à une violation de l’article 3 de la CEDH, alors qu’elle aurait été menottée au moment de son interpellation, ce qui aurait constitué une profonde atteinte à sa dignité et à son honneur, alors qu’il serait anormal, voire dégradant pour une personne retenue sur un plan administratif de subir le même régime que celui prévu pour les délinquant s de droit commun. Ainsi, l’utilisation des menottes lors de son interpellation violerait les articles 3 et 7 de la CEDH, estimant, par ailleurs, qu’aucune disposition légale ne permettrait l’utilisation de menottes pour l’exécution d’un arrêté de placement.
La partie étatique conteste la mise en menottes dans le cadre de la mesure de placement et conclut au rejet de ce moyen.
Force est au tribunal de constater qu’en tout état de cause, la prétendue mesure de la police judiciaire de soumettre une personne au port de menottes ne fait pas l’objet de la décision de placement proprement dite, seule déférée au tribunal, mais constitue une modalité d’exécution de cette décision non susceptible de porter atteinte à son bien-fondé ou à sa légalité intrinsèque, de sorte que ce moyen est à écarter.
Il en est de même en ce qui concerne le moyen soulevé pour la première fois dans son mémoire en réplique, par lequel la demanderesse conclut encore à une violation de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et d’autres « dispositions communautaires » par le fait d’avoir été interpellée dans une zone de frontière de vingt kilomètres où tout contrôle d’identité serait interdit, tel que cela aurait été retenu par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 22 juin 2010 (aff. C-188/10 et C-189/10) d’après lequel les articles 20 et 21 du règlement CE 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’Etat membre concernées la compétence de contrôler uniquement dans une zone de 20 km à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les Etats parties à la Convention d’application de l’accord de Schengen, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.
C’est en effet à bon droit que le délégué du gouvernement conclut au défaut de pertinence de ce moyen, alors que, comme il a déjà été retenu par la Cour administrative dans une espèce similaire2, le contrôle d’identité, indépendamment du fait qu’il n’est en l’espèce pas établi qu’il soit de nature à remplir les critères de l’arrêt précité, n’est pas à considérer comme un acte préparatoire de la mesure de rétention dont le tribunal est pourtant seul saisi, de sorte que ce moyen laisse également d’être fondé.
Il s’ensuit dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours principal en réformation dirigé contre l’arrêté de placement en rétention du 22 juin 2016 ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre l’interprète ayant assisté à la notification de l’arrêté précité du 22 juin 2016 ;
au fond, déclare le recours en réformation non fondé, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par:
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, juge, Michèle Stoffel, juge et lu à l’audience publique extraordinaire du 8 juillet 2016, à 11.00 heures, par le premier vice-
président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 08/07/2016 Le Greffier du Tribunal administratif 2 En ce sens : Cour adm. 20 avril 2012, n° 30371C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu 7