Tribunal administratif N° 35496a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 novembre 2014 3e chambre Audience publique du 6 juillet 2016 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du conseil communal de l’administration communale de … en matière de nomination
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JUGEMENT
Revu la requête inscrite sous le numéro 35496 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 novembre 2014 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du 22 septembre 2014 du conseil communal de l’administration communale de …, ayant prononcé son licenciement avec préavis d’un mois;
Vu le jugement du tribunal administratif du 20 janvier 2016, n° 35496 du rôle ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Maître Stéphanie Anen, en remplacement de Maître Romain Adam, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 mai 2016.
Par délibération du 3 mai 2013, le conseil communal de l’administration communale de …, ci-après désigné par « le conseil communal », nomma provisoirement Monsieur … au poste de rédacteur à plein temps « pour les besoins du secrétariat communal ».
Par missive du 27 juillet 2014, adressée au secrétaire de l’administration communale de …, ainsi qu’à l’un des échevins, Monsieur … se plaignit du comportement d’une collègue de travail, comportement qu’il qualifia d’harcèlement moral.
Par courrier du 10 septembre 2014, le collège des bourgmestre et échevins informa Monsieur … de son intention de proposer au conseil communal la révocation de son service provisoire conformément à l’article 4 paragraphe 3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ci-après désignée par « la loi du 24 décembre 1985 », courrier libellé comme suit :
« […] De l’inaptitude relationnelle :
L’article 12 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux dispose que « 1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité et faire preuve de courtoisie tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination ».
Nous avons dû constater que vous n’avez pas respecté les dispositions du prédit article à plusieurs égards.
Ainsi, en date du 30 août 2013, vous vous êtes chargé de la remise des clés du minibus communal à un joueur du club de basket d’origine africaine. Suite à la remise des clés, le joueur s’est plaint quant à vos allusions relatives à la destination du voyage aux Pays-Bas, l’achat éventuel de drogues et la couleur de peau du chauffeur. Le bourgmestre n’a pas manqué de vous convoquer en date du 4 septembre 2013 pour vous rappeler à l’ordre. Vous n’avez pas contesté les reproches. Heureusement, le joueur a finalement renoncé à porter plainte officiellement.
Au courant du mois d’octobre 2013, lors de l’inscription matinale du courrier entrant vous avez expliqué à vos collègues en vous référant au coupe-papier, que vous êtes propriétaire de « vrais » couteaux. Quelques jours plus tard vous sortez de votre sac à dos et en présence de plusieurs collègues de travail notamment en présence du secrétaire communal, un couteau du type couteau de chasse. Le secrétaire communal vous a instantanément rappelé à l’ordre et vous a averti qu’une telle action risque de donner lieu à scandale.
Il s’y ajoute que depuis votre nomination provisoire en août 2013 jusqu’à votre participation à la formation générale de l’I.N.A.P. en janvier 2014 donc dans un délai de seulement cinq mois, nous avons dû constater à plusieurs reprises que vous avez adressé des remarques inacceptables à connotations sexuelles envers vos collègues de travail :
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Envers vos collègues de service, Madame … et Madame … : « Ass keng Mëllëch méi do ? Vergonn mer e Wuert. » -
Envers une apprentie âgée de 18 ans à l’époque, Madame … : « Wann ech der d’Been géing erofschloen, da wiers du op der richteger Héischt. » Vous n’êtes pas sans savoir que le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail est également sanctionné par l’article 12 de la loi 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. De par votre comportement à connotation sexuelle, vous avez affecté la dignité de vos collègues de travail en créant un environnement dégradant et humiliant.
Pendant la période du 6 janvier 2014 au 4 avril 2014 vous aviez participé au cycle de formation générale de la carrière du rédacteur à l’INAP.
En date du 26 mai 2014, de nouveaux incidents se sont produits :
Madame …, apprentie s’est plainte auprès de votre collègue, Madame …, d’une nouvelle remarque de votre part à caractère sexuel :
« Ech hu Loscht op Sex. » Vous semblez ne pas avoir contesté ces remarques vulgaires, alors que deux jours après l’incident vous avez éprouvé le besoin de présenter vos excuses à Madame … et ceci en présence de Monsieur …, secrétaire communal.
Le 26 mai 2014 vous avez déclaré à Madame … d'être amoureux d'elle. Une telle remarque d'un homme âgé de 47 ans envers une femme âgée de 28 ans qui est enceinte, est plus qu'inappropriée. Vous avez mis Madame … fortement mal à l'aise.
Etant mis au courant par Madame … et Madame … des prédits incidents qui se produisaient en date du 26 mai 2014 ainsi que du contenu d'une conversation du vendredi, 23 mai 2014 lors de laquelle vous avez fait part à vos collègues de service, à savoir Madame … et Madame …, de votre vie privée compliquée notamment que vous faites chambre à part avec votre épouse, Monsieur … vous a immédiatement convoqué pour vous rappeler à l'ordre en raison de votre comportement inacceptable qui venait s'ajouter à votre bilan d'aptitude professionnelle bien que médiocre.
De l'inaptitude professionnelle :
Vos connaissances des outils informatiques ne sont toujours qu'élémentaires. Suite à une recommandation de vos collègues de travail, vous avez suivi en date du 13, 14, 25 et 26 novembre 2013 des cours de formation continue (Word et Excel). Or, une amélioration dans ce domaine n'est guère perceptible. La maîtrise de ces outils basiques constitue cependant évidemment un élément essentiel dans l'exécution de vos tâches auprès du secrétariat communal.
Par exemple, même après une année de service vous n'arrivez pas à préparer dans un temps raisonnable une séance du collège échevinal en créant un projet de rapport des points mis à l'ordre du jour avec indication de toutes les informations figurant dans le dossier qui seraient nécessaires à une gestion rapide des décisions.
En général, vous effectuez votre travail de façon très distraite et désordonnée. A plusieurs reprises, lorsque votre supérieur … vous a ponctuellement demandé si vous avez inscrit ou si vous avez transmis un dossier à un collègue de travail, vous vous êtes limité à lui donner une réponse très évasive : « Et ka sin. ».
Votre manière de traiter les dossiers est insuffisante pour un fonctionnaire de la carrière du rédacteur. Vous avez l'habitude de traiter les dossiers par le schéma X en appliquant une procédure prédéfinie et sans se poser des questions supplémentaires qui seraient pourtant indispensables. Avec cette approche, vous êtes dans l'impossibilité de gérer seul la plupart des dossiers entrant au secrétariat ce qui a pour conséquence que vos collègues de travail doivent constamment effectuer une partie de votre travail.
A plusieurs reprises Monsieur … vous a rendu attentif sur ce problème et a essayé en vain de vous questionner sur le détail des travaux que vous exerciez auprès de votre patron précédent afin de trouver une autre méthode pour vous apprendre à traiter de façon autonome vos dossiers. Or, vos réponses étaient toujours très vagues ne laissant entrevoir aucune volonté de collaboration de votre part.
Vous avez manifesté la même réaction lors de la remarque du secrétaire en date du 20 novembre 2013 qu'il serait conseillé de réfléchir aux recommandations et conseils professionnels des collègues de travail qui bien que plus jeunes que vous, disposent néanmoins de plus d'expérience au service communal.
En effet, après une année en service provisoire vous confondez toujours le collège des bourgmestre et échevins avec le conseil communal. La gravité de cette confusion est d'autant plus importante que vous avez participé entre le 6 janvier et le 4 avril 2014 à la formation générale de trois mois auprès de l'I.N.A.P., de sorte que vous êtes censé connaître la différence entre ces deux entités.
Ainsi, par exemple, vous ne savez toujours pas si la gestion des décisions relatives aux règlementations de circulation est à traiter par le collège échevinal ou par le conseil communal. De plus, lors de la préparation d'un ordre du jour du conseil communal par les dames … et … en date du 23 avril 2014, vous répondiez à leur question sur la fonction d'un conseiller, qu'il s'agit bien d'un expert dans une matière ! Depuis le début de votre service provisoire vous participez à l'enregistrement du courrier entrant et à sa distribution aux divers services. Mais même après plusieurs mois d'expérience vous confondez toujours les règles élémentaires de la distribution du courrier.
Par exemple, en date du 5 juin 2014, vous vous obstinez pour qu'un courrier d'une entreprise générale de construction qui a été adressée à « Commune de … - Monsieur le Bourgmestre … » et ayant comme objet l'autorisation pour un entrepôt de terre soit suivi par le Secrétariat communal et non pas par le Bureau des bâtisses en argumentant que les membres du collège échevinal ne traitent pas personnellement leurs dossiers et que ce soit le Secrétariat qui s'en occupe.
A plusieurs reprises les mois passés lors des conversations avec vos supérieurs hiérarchiques (bourgmestre, échevin, secrétaire communal) quant à votre insuffisance professionnelle vous faisiez preuve de ne pas vouloir vous mettre en question. Vous cherchiez la faute toujours auprès des autres.
Au vu de ce qui précède et conformément aux articles 6 et 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, nous vous informons que vous disposez d'un délai de 8 jours, soit jusqu'au 18 septembre 2014 au plus tard pour présenter vos observations. Vous avez la possibilité d'être entendu en personne en introduisant une demande endéans le délai imparti. Dans ce cas vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cette entrevue suivant les dispositions de l'article 10 du règlement grand-ducal précité […] ».
Par missive du 11 septembre 2014, Monsieur … prit position quant aux faits lui ainsi reprochés.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2014, le collège des bourgmestre et échevins accusa réception de la prise de position écrite de Monsieur … et, en se basant sur l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes ci-après désigné par « le règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 », lui proposa une entrevue pour être entendu en personne pour le 19 septembre 2014.
Le 22 septembre 2014, le conseil communal prit la délibération suivante :
« Vu la proposition du collège des bourgmestre et échevins de licencier Monsieur … pendant son service provisoire ;
Vu la délibération du conseil communal du 3 mai 2013 point 43 portant nomination provisoire d’un rédacteur m/f à plein temps sous le statut du fonctionnaire communal pour les besoins de l’administration communale ;
Considérant que Monsieur … est entré en service en date du 1er août 2013 ;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux et plus précisément l’article 4, paragraphe 3 ;
Vu la loi du 1er décembre 1978 règlent la procédure administrative non-contentieuse et le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;
Vu la lettre du 10 septembre 2014 indiquant les motifs menant à cette décision ;
Vu l’avis de la délégation des fonctionnaires et employés communaux ;
Vu la prise de position écrite de Monsieur … par lettre recommandée du 11 septembre 2014 :
Vu l’entrevue du 19 septembre 2014 sollicitée par Monsieur … dans le cadre de la procédure administrative non-contentieuse ;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu’elle a été modifiée et plus particulièrement les articles 19 paragraphe 3 et 30 paragraphe 2 ;
A huis clos, Avec 13 voix positives et 2 abstentions, décide -
de se rallier à la proposition du collège des bourgmestre et échevins -
de licencier Monsieur … pendant son service provisoire, en lui accordant un préavis de 1 mois, tel que prévu à l’article 4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux. Ce préavis prendra cours le 1er octobre 2014 et se terminera le 31 octobre 2014 -
de dispenser Monsieur … de son travail jusqu’à la fin du préavis, à savoir jusqu’au 31 octobre 2014 […] ».
Par requête déposée le 24 novembre 2014 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a introduit un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du conseil communal du 22 septembre 2014.
Par un jugement du 20 janvier 2016, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation et a reçu en la forme le recours subsidiaire en annulation.
Dans ledit jugement, le tribunal a d’ores et déjà rejeté le moyen tenant à un défaut de motivation de la décision sous analyse en retenant que la décision est motivée à suffisance de droit eu égard aux exigences de motivations telles que prévues l’article 6 du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 et que ces mêmes motifs ont également été portés à suffisance de droit à la connaissance du demandeur.
Le tribunal, dans son jugement prémentionné a également rejeté les développements du demandeur en ce qui concerne une prétendue violation du principe de collaboration visé à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en retenant d’une part que l’article en question ne saurait trouver application en l’espèce, alors que la loi du 24 décembre 1985 prévoit, en son article 4 précité, une procédure spéciale d’information préalable avec des garanties sinon supérieures, pour le moins équivalentes pour l’administré à celles prévues à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, et, d’autre part, que le principe de collaboration a en tout état de cause été respecté dans la mesure où Monsieur … a non seulement été informé en bonne et due forme par le biais de la lettre précité du collège des bourgmestre et échevins du 10 septembre 2014, que ce dernier entend proposer son licenciement au conseil communal, mais il a également été entendu en ses explications.
Dans son jugement du 20 janvier 2016, le tribunal a encore rejeté les développements du demandeur en ce qui concerne l’exigence procédurale fondamentale qui aurait été violé en l’espèce, à savoir le secret du vote et du délibéré s’imposant à l’autorité disciplinaire soit en tant qu’organe décisionnel, soit en tant qu’organe consultatif, en retenant que si l’article 69 de la loi du 24 décembre 1985 inscrit sous le chapitre 15 « Discipline » prévoit que « Les délibérations et votes du conseil communal concernant les affaires disciplinaires ne sont pas publiques », cette disposition s’applique exclusivement en matière disciplinaire et non pas comme en l’espèce en cas de licenciement au cours du service provisoire, un tel licenciement ne constituant pas une sanction intervenant suite à une faute disciplinaire, mais la matérialisation du constat que l’intéressé est inapte pour occuper son futur emploi.
Ensuite et en ce qui concerne l’argumentation du demandeur quant à la disproportion de la décision de licenciement sous analyse, le tribunal a retenu que si le droit de l’administration d’apprécier l’aptitude d’un fonctionnaire en service provisoire d’exercer les tâches lui confiées, ainsi que de révoquer l’admission au service provisoire en procédant au licenciement d’une personne qui, à ses yeux, ne remplit pas les conditions requises, est discrétionnaire, il n’en est pas pour autant soustrait à tout contrôle juridictionnel dans ce sens que sous peine de consacrer un pouvoir arbitraire, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, doit se livrer à l’examen de l’existence et de l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, et vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée1. Le tribunal est ainsi venu à la conclusion qu’il lui appartient en premier lieu d’examiner la matérialité des faits reprochés au demandeur pour ensuite vérifier si l’administration n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de ceux-ci ou violé le principe de proportionnalité.
1 trib. adm. 18 juin 1998, nos 10617 et 10618 du rôle, Pas. adm. 2015, V° Recours en annulation, n° 37 et autres références y citées Dans ce contexte, le tribunal a avant tout autre progrès en cause, ordonné l’audition de témoins en la personne de Monsieur …, Madame …, Madame … et Madame … afin d’être entendus quant aux inaptitudes alléguées de Monsieur … tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Par le même jugement, le tribunal a encore ordonné la comparution personnelle de Monsieur ….
Au-delà des moyens exposés dans la requête introductive et le mémoire en réponse, tels que plus amplement repris dans le jugement du tribunal du 20 janvier 2016 auquel le tribunal renvoie, les parties ont encore pris position à travers des mémoires supplémentaires.
Dans son mémoire supplémentaire déposé suite aux enquêtes et quant à l’inaptitude relationnelle lui reprochée, le demandeur souligne, en ce qui concerne l’incident du 30 août 2013 relatif à la remise des clés du minibus communal à un joueur du club de basket d'origine africaine, que seule Madame … aurait affirmé avoir été personnellement présente, laquelle se serait contentée d’affirmer qu’il aurait demandé au joueur de basket « pourquoi il voulait se rendre aux Pays-Bas et si c'était pour se procurer des drogues ». Le demandeur fait plaider que si cette remarque quant à l'interdiction de ramener des substances illicites au Luxembourg aurait certes été maladroite, elle aurait été formulée dans un contexte particulier. Ainsi, il aurait souhaité faire « un peu d'humour » alors que l'ambiance dans cette réunion n’aurait plus été au beau fixe compte tenu qu'ils auraient parlé du décès de son oncle qui aurait habité dans la même rue que le jouer de basket. Il donne encore à considérer que le témoin en question n'aurait pas fait état de quelconques propos racistes qu’il aurait tenus à l'égard du joueur de basket, de sorte que la preuve du fait lui reproché n’aurait pas été rapportée.
Ensuite, et en ce qui concerne l'incident d'octobre 2013 relatif au couteau de chasse, le demandeur souligne ne pas nier les faits tout en ajoutant, tel qu’il l’avait déclaré lors de sa comparution personnelle, qu’il aurait prévenu ses collègues de travail qu'il allait ramener le couteau en question et ce pour ne rien avoir à se reprocher. Il explique encore avoir ramené le couteau en question étant donné qu’il aurait souhaité avoir l'avis de Madame …, dont le compagnon serait policier, quant à la question de savoir si la détention d'un tel couteau de chasse est soumise à l'octroi d'un permis d'armes. Si tel devait être le cas, il se serait rendu au poste de police qui se trouve vis-à -vis de l'administration communale, le demandeur précisant encore qu’il n'aurait pas eu l'intention d'agresser quiconque avec ce couteau. Le demandeur ajoute qu'il résulterait tant des déclarations de Madame … que de celles de Monsieur … que ce dernier lui aurait expliqué que ce n'était pas l'endroit adapté pour agir de la sorte et que l’incident aurait été clos. Il s’agirait dès lors d'un incident d'une importance minime qui n’aurait pas été jugé suffisamment grave par ses supérieurs pour le rapporter au collège des bourgmestres et échevins.
Concernant les remarques à connotation sexuelle lui reprochées, le demandeur maintient qu'il s'agirait de paroles, certes maladroites, mais d'aucune manière susceptibles de constituer un harcèlement sexuel. Ainsi, Madame … aurait elle-même déclaré n’avoir pas vraiment eu l'impression d'être harcelée sexuellement. De même, Madame … et Madame … auraient déclaré ne jamais s’être senties personnellement agressées.
En ce qui concerne la remarque à l’adresse de Madame …, le demandeur soutient qu’il se serait vite rendu compte qu'elle était déplacée, de sorte qu’il serait allé voir Monsieur … pour lui demander de se rendre avec lui auprès de celle-ci afin de s’excuser. Celui-ci aurait cependant refusé de faire droit à sa demande et l’aurait ainsi empêché de mettre fin à ce malentendu.
Il soutient encore qu’il serait d’usage que le personnel de l’administration communale de … discute de sujets ayant trait à la « sexualité » et ce notamment au cours des pauses café.
Le demandeur explique ensuite avoir eu du mal à trouver sa place au sein de l’équipe, alors qu’un groupe de personnes, à savoir Madame …, Madame … et Madame …, aurait oscillé entre moqueries et franche camaraderie à son égard. Dans ce contexte, il soutient encore que les périodes où ses collègues de travail l’auraient mis en confiance n’auraient eu comme seul but de le piéger pour qu’il prête le flanc à la critique en commettant des imprudences. Tel aurait notamment été le cas lorsque Madame … et Madame … l’ont appelé dans leur bureau sous le prétexte d’une pause-café, alors qu’en réalité elles auraient souhaité lui poser des questions délicates sur sa vie privé pour se moquer ainsi de lui. Le demandeur donne ainsi à considérer que lors de son audition, Madame … aurait admis que Madame … lui aurait effectivement demandé s’il n’avait plus de rapports avec son épouse. Dans la mesure où il aurait finalement eu le sentiment d’être intégré dans l’équipe, il aurait accepté de répondre à cet « interrogatoire » et face à sa volonté de s’intégrer davantage, il aurait nécessairement forcé le trait de chacun de ses actes et paroles. Ceci aurait d’ailleurs été confirmé par Madame …, laquelle aurait déclaré lors de son audition qu’il est arrivé au demandeur de faire des remarques déplacées, mais ce uniquement dans le but de s’intégrer dans l’équipe.
En ce qui concerne les reproches d'ordre professionnel, le demandeur rappelle avoir été en service provisoire, et il donne à considérer qu’il résulterait de la lecture des différents reproches qu’il n’aurait commis aucune faute, tout en soulignant avoir passé avec succès tous les examens d'admissibilité respectivement de fin de formation. Il est encore d’avis que les reproches en question ne seraient en tout état de cause pas susceptibles de justifier une mesure de licenciement, alors qu’ils ne seraient pas suffisamment sérieux. Ainsi et en ce qui concerne ses connaissances informatiques qualifiées d’élémentaires, le demandeur souligne qu’il résulterait de l'audition de Monsieur … que pour améliorer ses connaissances informatiques, il aurait pris des cours lesquels lui auraient permis de s’améliorer.
Il fait encore plaider que sa volonté d'améliorer la qualité de ses prestations suite aux critiques de son ancien employeur permettrait de remettre sérieusement en question des reproches de type « vous confondez toujours le collège des bourgmestre et échevins avec le conseil communal » ou encore « vous confondez toujours les règles élémentaires de la distribution du courrier ».
Par ailleurs, et s’il ne nie pas, tel qu'il l'aurait affirmé lors de la contre-enquête du 15 mars 2016, avoir commis certaines erreurs, il n'aurait cependant pas commis plus de fautes qu'un autre collègue de travail ou a fortiori qu'un stagiaire en formation, de sorte que la décision litigieuse est manifestement disproportionnée.
A cet égard, le demandeur donne encore à considérer que contrairement à un licenciement d’un salarié privé, un licenciement durant le stage, licenciement qui pourrait être fondé sur tout motif, aurait comme conséquence de rendre immédiatement et définitivement impossible toute relation de travail et ce non seulement avec l'employeur actuel, mais également avec toute autorité publique communale.
En guise de conclusion, la partie demanderesse estime que la décision sous analyse devrait dès lors être annulée pour être manifestement disproportionnée.
L’administration communale de … pour sa part, estime que les témoins auraient confirmé le bien-fondé des reproches retenus à l’égard de Monsieur … et ce tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, de sorte que la décision serait fondée et justifiée et le recours à déclarer non fondé.
Quant à la matérialité des faits et notamment l’inaptitude relationnelle reprochée à Monsieur …, les témoins ont été unanimes pour soutenir que le demandeur a, à plusieurs reprises, tant par ses agissements que par ses paroles, fait preuve d’un comportement inapproprié vis-à -vis de ses collègues de travail, respectivement vis-à -vis de tiers.
En effet, et en ce qui concerne l'incident du 30 août 2013 relatif à la remise des clés du minibus communal à un joueur du club de basket d'origine africaine, un des témoins, Madame …, a déclaré avoir été présente dans la mesure où elle était à l’époque en charge de la location des minibus. Elle a plus particulièrement affirmé que Monsieur … aurait demandé au joueur de basket en question pourquoi il voulait se rendre aux Pays-Bas, si c'était pour se procurer des drogues. Elle précisa encore avoir rapporté cet incident à Monsieur …, le supérieur hiérarchique de Monsieur …, lequel précisa quant à lui, lors de l’enquête du 16 février 2016, que le bourgmestre aurait été mis au courant de cet incident par le joueur de basket-même.
S’il est vrai, comme l’affirme le demandeur, que ces propos n’ont pas nécessairement une connotation raciste, il n’en reste pas moins, qu’ils ont été inappropriées et de nature vexatoire.
Le demandeur s’est encore comporté de manière non adéquate en ramenant son couteau de chasse au bureau, incident confirmé par les témoins Monsieur … et Madame …, lesquels ont tous les deux déclaré avoir été présents lorsque Monsieur … a sorti un couteau de chasse avec une lame d’environ 15 à 20 centimètres de son sac à dos, alors qu’il se trouvait dans le secrétariat communal. Si le demandeur entend justifier cette façon d’agir par le fait qu’il souhaitait le montrer à Madame … pour que celle-ci demande à son conjoint policier si la détention d’un tel couteau nécessite un permis d’armes, force est cependant de constater qu’il résulte des déclarations de Madame … lors de l’enquête du 16 février 2016 que celle-ci n’était pas présente lors de cet incident, de sorte que les explications sur la nécessité d’amener le couteau au bureau et de le sortir dans le secrétariat communal devant d’autres collègues de travail ne sauraient emporter la conviction du tribunal.
Si ces incidents ne sont certes pas assez graves pour justifier à eux seuls un licenciement, force est de constater que les autres faits reprochés au demandeur, notamment en ce qui concerne les remarques à connotation sexuelle ont également été confirmés par l’ensemble des témoins entendus dans le cadre de l’enquête et de la contre-enquête.
Ainsi, Madame … a notamment déclaré que lors d'une pause-café, Monsieur … lui aurait adressé une remarque qui aurait été clairement à connotation sexuelle, à savoir une remarque du genre « wanns de Mëllech brauchs kann ech der der gin », incident d’ailleurs confirmé par Madame …, laquelle a affirmé avoir également assisté à cette même pause-café.
Madame … a encore relaté qu'en date du 26 mai 2014, le demandeur l'avait appelé dans son bureau et lui a demandé de fermer la porte et de lire la lettre dans laquelle il lui a déclaré être amoureux d'elle. Si le témoin en question a effectivement déclaré ne pas avoir vraiment eu l’impression d’être harcelé sexuellement de la part du demandeur, elle a cependant également précisé avoir été fortement mal à l'aise à plusieurs reprises en présence de Monsieur … et qu’après l’incident du 26 mai 2014, elle a demandé à Monsieur … de ne plus être obligée de travailler avec le demandeur.
Il résulte encore des auditions de Madame … et de Monsieur … qu’en date du 26 mai 2014, le demandeur a déclaré à une stagiaire de 19 ans avoir « Loscht op Sex ». Lors de l’enquête ayant eu lieu le 16 février 2016, Madame … expliqua encore que la stagiaire en question s’est toujours confiée à elle quand elle se sentait mal à l’aise suite aux différentes remarques de Monsieur …. Il résulte encore des déclarations de Monsieur … que lorsque celui-
ci a convoqué Monsieur … dans son bureau suite à l’incident du 26 mai 2014, celui-ci a avoué les faits. Il échet encore de relever que le demandeur-même n’a pas contesté ces faits lors de son audition. S’il a certes affirmé avoir voulu ensuite s’excuser auprès de la personne concernée et ce en présence de Monsieur …, démarche qui lui aurait cependant été refusée par ce dernier, il y a lieu de constater qu’il résulte des déclarations de Monsieur … que ce n’est que deux jours après l’indicent en question que Monsieur … serait venu le voir pour lui soumettre cette demande, alors que dans un premier temps, au lieu de s’excuser, il s’est contenté d’affirmer que ce serait la stagiaire en question qui aurait « commencé » et que Monsieur … essaierait de détruire sa situation de travail agréable qu’il se serait créée.
Le tribunal relève encore que les témoins entendus lors de la contre-enquête ayant eu lieu en date du 8 mars 2016, à savoir Madame … et Madame …, ont toutes les deux affirmé que Monsieur … a, à plusieurs reprises, fait des remarques déplacées en leur présence.
Ainsi, et indépendamment de la question de savoir si les collègues de travail du demandeur ont refusé de l’intégrer dans leur équipe, affirmation qui est d’ailleurs contredite par le témoignage de Madame …, laquelle a souligné lors de l’enquête que « lors de chaque pause-café on avait invité Monsieur … à nous rejoindre pour qu'il ne se retrouve pas seul dans son bureau et se sente exclu alors qu'il nous a souvent fait des reproches en ce sens », il échet de retenir que de telles remarques à connotation sexuelle adressées de façon régulière a plusieurs collègues de travail féminins sont non seulement inappropriées, mais également vexatoires et de nature à rendre toute relation de travail difficile, voire même impossible.
Ensuite et en ce qui concerne l’incapacité professionnelle reprochée à Monsieur …, il résulte des déclarations des personnes avec lesquelles il a travaillé directement, à savoir Madame …, Madame … et Monsieur …, qu’il avait une façon très distraite et désordonnée de travailler. De même ces témoins étaient unanimes pour déclarer que Monsieur … avait l'habitude de traiter les dossiers selon un schéma précis et dès qu'il se sentait surpassé dès la survenance d’un imprévu il était incapable de gérer la situation. A cet égard, Madame …, laquelle était en charge de préparer les séances du conseil communal, et qui aurait dû être remplacée par Monsieur … au cours de son congé de maternité, a notamment déclaré qu’« à chaque fois que je lui ai expliqué la façon de procéder, j'avais l'impression qu'il ne m'écoutait pas et qu'il n'a pas retenu les explications. Il n'a par ailleurs pas pris de notes. Quand je lui avais demandé d'apporter une feuille et un stylo, il s'est noté un schéma précis en ce qui concerne la démarche à suivre. Néanmoins dès qu'il y a avait un imprévu, il ne savait pas réagir de façon appropriée, de sorte qu'il n'a finalement jamais préparé une séance du conseil communal ».
Dans son courrier du 10 septembre 2014, le collège des bourgmestre et échevins reprocha encore à Monsieur … de ne pas pouvoir faire correctement la distribution du courrier alors qu’il lui arriverait régulièrement de confondre les différentes services de l’administration communale. Cette méconnaissance en ce qui concerne l’organisation de l’administration communale de … a été confirmée à différentes reprises au cours des enquêtes et ceci notamment par Monsieur …, Madame … et Madame …, cette dernière ayant notamment déclaré que « On lui avait remis une liste avec les personnes travaillant dans les différents services et on lui a souvent dit de regarder cette liste respectivement de prendre des notes pour faire une distribution du courrier correcte », alors que Madame … a souligné que « En général, Monsieur … faisait la distribution du courrier le matin avec Madame …. Parfois il la faisait aussi avec moi. A ces occasions j’ai constaté qu’il n’a jamais réussi à faire une distribution sans fautes étant donné que jusqu’à la fin de son service provisoire, il ne connaissait pas tous les services communaux et ne savait pas quel personnel travaillait dans quel service ».
Ces mêmes témoins lesquels ont directement et régulièrement travaillé avec le demandeur ont encore été unanimes en ce qui concerne le manque de coopération de Monsieur … et son incapacité de se remettre en question et de suivre les conseils lui prodigués par ses collègues de travail, Monsieur … ayant notamment déclaré que « […] la plupart de ses collègues étaient beaucoup plus jeunes mais avec plus d’ancienneté de service et en raison de cette différence d’âge, il refusait de suivre leurs conseils et leurs recommandations », tandis que Madame … a précisé que « Lors de ses erreurs, il ne s'est pas remis en question mais m'a souvent rendue responsable de ces faits. Il est allé voir Madame … et Madame … pour leur dire que c'était moi qui me trompais. Il n'a jamais accepté mes conseils ».
Ensuite et en ce qui concerne le reproche tenant à la confusion du collège des bourgmestre et échevins avec le conseil communal, Madame … a déclaré que « Il n’a jamais su faire la différence entre les tâches incombant au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal. A titre d’exemple je peux vous dire qu’il n’était pas au courant que le règlement de circulation de la commune relève de la compétence du conseil communal et il n’a par après pas voulu admettre avoir tort. Je peux aussi vous dire qu’après son retour de l’INAP je lui ai demandé pour rigoler quelle tâche incombait à un conseiller communal. Il m’a répondu qu’un conseiller communal était un expert dans une certaine matière et qu’il avait comme devoir de conseiller la commune dans cette même matière ».
Au vu des développements qui précèdent, force est au tribunal de constater qu’il se dégage des déclarations concordantes de l’ensemble des témoins ayant été entendus et ce tant lors des enquêtes que lors de la contre-enquête que les faits reprochés à Monsieur … dans le cadre de son licenciement sont matériellement établis.
En ce qui concerne la proportionnalité de la décision déférée, il est rappelé que la jurisprudence a pu retenir que la finalité première d’un stage est de permettre, outre l’intégration administrative et sociale du stagiaire dans sa nouvelle administration, une évaluation du stagiaire destinée à vérifier ses compétences et son aptitude à l’emploi.
Si la notion d’aptitude à l’emploi relève en principe de la seule appréciation discrétionnaire de la commune, seule qualifiée pour apprécier le résultat du stage probatoire, et doit être largement entendue et ne pas se limiter à son aspect technique, objectif, étant donné que l’engagement d’un fonctionnaire ne saurait être détaché d’un élément d’intuitus personae, qui se traduit notamment dans les capacités d’intégration sociales et humaines du stagiaire, cette appréciation discrétionnaire ne saurait pourtant être arbitraire, en ce sens que les motifs ayant poussé la commune à ne pas nommer un stagiaire à l’issue de son stage, respectivement comme en l’espèce à révoquer le stage, doivent exister et se rapporter aux qualifications professionnelles du stagiaire, c’est-à -dire à l’insuffisance professionnelle ou à l’inadaptation aux fonctions du stagiaire.
Comme retenu ci-avant, la matérialité de l’ensemble des faits reprochés au demandeur est établie en l’espèce. En ce qui concerne la gravité de ces faits, et le bien-fondé du licenciement, il échet de relever que le comportement du demandeur sur le niveau relationnel, consistant à faire de façon répétée des remarques déplacées à bon nombre de ses collègues féminins de travail, et notamment à Madame …, Madame … et Madame …, est à lui seul qualifier d’inapproprié rendant toute relation de travail avec les concernées difficile, voire impossible. Le tribunal constate en outre qu’après avoir été mis en garde par Monsieur … sur le caractère inapproprié de ses remarques surtout en ce qui concerne Madame …, vu le jeune âge de celle-ci, le demandeur, au lieu se remettre en question, s’est contenté d’affirmer que Madame … l’aurait provoqué. Ce manque de rétrospection a encore pu être clairement constaté lors de la comparution personnelle du demandeur, ce dernier n’ayant en effet exprimé aucun regret quant à son comportement pour le moins inadéquat, mais s’est contenté de nier la plupart des faits pourtant confirmés par l’ensemble des témoins entendus lors des enquêtes, respectivement a essayé de les excuser par un prétendu comportement désobligeant de ses collègues de travail à son égard.
De même, le demandeur, lors de la comparution personnelle, a refusé d’admettre toute inaptitude professionnelle en soutenant en substance que la plupart des faits lui reprochés n’auraient pas eu lieu, respectivement seraient dus au comportement de ses collègues de travail, lesquels auraient toujours essayé de la déstabiliser, un tel comportement hostile à son égard, n’ayant cependant été confirmé par aucun témoin entendu lors de l’enquête ou encore lors de la contre-enquête. Le tribunal constate cependant que tous les témoins entendus lors de l’enquête ont été formels pour dénoncer des défaillances substantielles en ce qui concerne l’aptitude professionnelle de Monsieur …, notamment en ce qui concerne ses connaissances insuffisantes au niveau de l’organisation interne, respectivement en ce qui concerne les compétences des différents organes communaux, ou encore en informatique. Tous les témoins ont en outre été unanimes pour affirmer que Monsieur …, outre d’être incapable de faire face à des imprévus, refuse systématiquement de reconnaître ses erreurs et de suivre les conseils lui prodigués par ses collègues de travail, attitude traduisant un refus d’adaptation et d’intégration, ainsi qu’une inaptitude de remplir la tâche à laquelle il était destiné.
Force est au tribunal de retenir qu’au regard des considérations qui précèdent, la commune a valablement pu juger que Monsieur … n’a pas fait preuve d’un comportement compatible avec la fonction qu’il est censée revêtir, alors qu’il a fait preuve au niveau professionnel de négligences et fautes répétées et au niveau personnel d’une attitude inappropriée vis-à -vis de plusieurs de ses collègues de travail. S’y ajoute que malgré mise en garde et rappel des règles de conduite, notamment de la part de Monsieur …, son attitude au travail ne s’est pas améliorée.
Cette conclusion n’est pas énervée par les circonstances relevées par le demandeur dans ses mémoires comme étant en sa faveur, alors que le fait pour lui de se trouver dans une phase d’apprentissage de son métier n’est pas de nature à excuser sa conduite inappropriée et son inaptitude à remplir les missions lui confiées et les conseils prodigués, tels qu’ils découlent manifestement des reproches ci-avant retenus à son égard. Il en est de même, en ce qui concerne la réussite de son examen de fin de stage et le fait qu’il a suivi des cours d’informatique, et ce, même en prenant en considération qu’un licenciement emporte interdiction d’être embauché de nouveau au service communal.
C’est dès lors à bon droit, et sans dépasser sa marge d’interprétation, que le conseil communal a décidé de procéder au licenciement du demandeur au cours de son service provisoire.
Il s’ensuit que le recours est à rejeter en tous ses moyens.
Eu égard à l’issu du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 750,- euros formulée par le demandeur est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
vidant le jugement du tribunal administratif du 20 janvier 2016 ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation ;
le déclare non fondé, partant en déboute ;
rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 750,- euros formulée par Monsieur … ;
condamne la partie demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par :
Claude Fellens, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge Géraldine Anelli, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 6 juillet 2016 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 juillet 2016 Le greffier du tribunal administratif 13